Infirmation partielle 16 juin 2003
Annulation 26 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 23 avr. 2001, n° 98/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Numéro(s) : | 1998/04673 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9613204 ; FR9609057 ; FR9610981 ; FR9700509 |
| Titre du brevet : | Clé pour connexion de bouteilles de gaz ; Perfectionnement pour couvercle de récipient ; Support pour liste d'achats |
| Classification internationale des brevets : | B25B ; F17C ; B05B ; B65D ; B62B ; A47F ; B43L |
| Référence INPI : | B20010511 |
Sur les parties
| Parties : | ANRO PLASTIQUES SA, STILO SA, PAROLAI ET COMPAGNIE SA c/ B (Michel), HIDOUX (Me Jean-Pierre |
|---|
Texte intégral
4e chambre civile N° RG : 199804673 DG/AMT TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 23 Avril 2001 ENTRE : DEMANDEUR(S): SA ANRO PLASTIQUES, dont le siège social est situé Zl le Grand Champ 38140 APRIEU ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SCP DENIAU ELIE-CHOUVIN, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître B, avocat au barreau de LYON SA STILO, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SCP DENIAU ELIE-CHOUVIN, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître B, avocat au Barreau de LYON SA ETABLISSEMENTS PAROLAI ET CIE, dont le siège social est situé ZAC du Pré Milliet 38330 M0NTB0NN0T SAINT MARTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par la SCP DENIAU ELIE-CHOUVIN, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître B, avocat au Barreau de LYON D’UNE PART
ET : DEFENDEUR(S) : MAITRE H Jean Pierre, mandataire liquidateur de B CONCEPTION, demeurant […] Non représenté Monsieur B Michel Représenté par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître B D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Robert P, Vice-Président Denys COMTE-BELLOT, Juge Dominique GUIHAL, Juge assistés lors des débats par A.M. CHAMBRON, Greffier. LE TRIBUNAL : A l’audience publique du 26 Février 2001, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2001, date à laquelle il a été statué en ces termes : La SARL Michel BABAZ Conception, titulaire d’une licence d’exploitation du brevet d’un récupérateurd’eau et de demandes de brevets relatifs à une clé à gaz, un couvercle doseur et un « mémo-courses » déposés à l’INPI PAR Monsieur Michel B en a concédé la sous licence exclusive, par contrats du 28 juin 1996 et du 1er février 1997 à la société ANRO Plastiques, qui a également acquis de la société BABAZ conception les moules nécessaires à la fabrication du récupérateurd’eau. La société ANRO Plastiques a fait intervenir les sociétés du groupe auquel elle appartient – STILO et PAROLAI – pour la mise au point et la réalisation des autres moules. La société BABAZ Conception ayant été placée en liquidation judiciaire le 6 février 1998 et les contrats de sous licence ayant été résiliés par le liquidateur, les sociétés ANRO Plastiques, STILO et PAROLAI ont, par actes d’huissier des 21 et 22 juillet 1998 assigné Me H, es qualités ainsi que Monsieur B personnellement pour :
— voir prononcer la nullité des contrats relatifs à la clé à gaz, au couvercle doseur et au « mémo-courses » pour manoeuvres dolosives et défaut d’objet,
- voir fixer en conséquence au passif de la société BABAZ les restitutions dues aux sociétés ANRO Plastiques, STILO et PAROLAI respectivement à 425.065,51 F, 281.516,60 F et 195.639,57 F outre 100.000 F de dommages et intérêts et condamner Monsieur B solidairement au paiement de ces sommes eu égard à la fictivité de sa société et à ses fautes personnelles,
- enjoindre à Monsieur B de concéder directement à la société ANRO Plastiques la licence exclusive du brevet couvrant le récupérateur d’eau et de signer un contrat en ce sens, sous astreinte,
- désigner un séquestre pour percevoir les sommes dues en exécution de ce contrat,
- subsidiairement condamner Monsieur B à restituer les sommes versées en exécution de ce contrat, soit 804.412 F,
- le cas échéant, ordonner la compensation des dettes respectives,
- allouer aux demanderesses la somme de 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une ordonnance juridictionnelle du 8 février 1999 a constaté l’accord de la société ANRO et de Monsieur B pour poursuivre le contrat de licence du réparateur d’eau et
a condamné la demanderesse à payer au défendeur une provision de 60.000 F à valoir sur les redevances. Monsieur B a dénoncé cette convention par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 1999. Par des écritures déposées le 4 octobre 2000, Monsieur B conclut :
- à l’irrecevabilité de l’action des sociétés STILO et PAROLAI,
- à l’inexécution fautive des obligations contractuelles des demanderesses. Il réclame, s’agissant du récupérateur d’eau :
- la constatation du contrat judiciaire conclu sous l’égide du Juge de la Mise en Etat le 8 février 1999 et sa résolution au 31 décembre 1999,
- la communication sous astreinte des listes de vente de cet article par la société ANRO,
- la cession des moules au prix de 95.680 F TTC et celle du stock de produits finis au prix de 27 F l’unité,
- la condamnation in solidum des sociétés ANRO et STILO à payer 342.277 F TTC outre intérêts au taux de 15,55 % à compter du 28 février 2000, au titre des redevances, et 789.894,61 F TTC au titre de l’exploitation de janvier 2000 à septembre 2000, sous réserve du chiffrage définitif du préjudice. S’agissant des autres contrats, il demande que leur résiliation soit constatée et :
- que soit ordonné ie séquestre des moules, ainsi que l’évaluation et la destruction des stocks,
- que les sociétés ANRO et STILO soient condamnées à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1.476.000 F,
- que la société ANRO soit en outre condamnée à produire sous astreinte les justificatifs des ventes et à payer 152.495,35 F au titre des frais de protection des brevets, 300.000 F de dommages et intérêts supplémentaires et 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître H, es qualités de liquidateur de la société BABAZ Conception n’a pas constitué avocat. MOTIFS I - Les demandes relatives à la clé à gaz, au couvercle et au « mémo- courses » A - Les demandes principales 1/ – la recevabilité de l’action des sociétés STILO et PAROLAI
Les sociétés STILO et PAROLAI ne sont signataires d’aucun des contrats de sous- licence conclus avec la société BABAZ Conception. II convient, en vertu des dispositions de l’article 1165 du Code Civil de déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, leurs demandes tendant à obtenir :
- l’annulation de ces conventions pour vice du consentement,
- la restitution des « sommes payées en exécution desdits contrats ».
2/ La demande d’annulation du contrat relatif à la clé à gaz Par le contrat conclu le 1er février 1997, la société Michel BABAZ Conception a concédé à la société ANRO Plastiques la sous licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par la demande de brevet déposée à l’INPI le 24 octobre 1996 sous le n° 96.13204. Monsieur B ne produit aucune pièce démontrant qu’une telle demande ait été effectivement déposée à cette date et qu’elle soit relative à une clé à gaz. En revanche, il verse aux débats la justification de la publication d’une demande déposée le 19 mars 1992 sous le n° 92411480 portant sur une clé pour détenteur gaz, à laquelle le contrat de sous licence ne fait pas allusion. En cet état du dossier, la convention litigieuse, qui n’accordait pas à la demanderesse l’exploitation de la seule demande de brevet dont l’existence est établie, doit être considérée comme dépourvue d’objet. 3/ La demande d’annulation du contrat relatif au couvercle Par contrat conclu le 1er février 1997, la société Michel BABAZ Conception a concédé à la société ANRO Plastiques la sous licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par la demande de brevet déposée à l’INPI le 3 septembre 1996 sous le n° 9609057. Il résulte d’un certificat délivré par l’INPI le 8 avril 1998 que la demande de brevet n° 9609057 a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 septembre 1996. Si un courrier adressé à Monsieur B par son conseil en brevet indique qu’une nouvelle demande portant sur la même invention a été déposée sous le n° 9610981 qui se substituerait à la précédente, ce document émanant d’un mandataire du défendeur ne suffit pas à faire la démonstration de ses énonciations. Il convient d’annuler la convention litigieuse faute d’objet. 4/ La demande d’annulation du contrat relatif au « mémo-courses » Monsieur B ne produisant aucune pièce justificative du dépôt d’une demande de brevet n° 9700509 relative à un « mémo-courses », la convention de sous-licence sera déclarée nulle pour défaut d’objet.
5/ Les demandes pécuniaires dirigées contre la société BABAZ Conception L’annulation des trois contrats de sous licence emporte restitution par la société BABAZ Conception des sommes versées par la société ANRO Plastiques en application de ces conventions, soit un total de 425.065,51 F.
En ce qui concerne la dévalorisation de l’image de marque de la société ANRO Plastiques consécutive à l’inexécution des contrats, la demanderesse ne produit aucune justification du préjudice allégué. Elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef. 6/ Les demandes pécuniaires dirigées contre Monsieur B La société ANRO Plastiques, à laquelle incombe la démonstration de la fictivité de la société BABAZ Conception, ne rapporte pas cette preuve, par exemple en établissant que des paiements auraient été faits personnellement à Monsieur B. Ce dernier en revanche produit différentes pièces que confirment la réalité de l’activité sociale ainsi que son antériorité par rapport aux relations d’affaires nouées avec la société ANRO Plastiques :
- procès verbal d’assemblée générale du 10 décembre 1993 portant modification de la dénomination sociale de la société et procès verbal du 20 juin 1994 autorisant le gérant à contracter la licence d’exploitation des brevets de Monsieur B,
- justification du suivi de la société par un expert comptable,
- commandes de clés à gaz adressées à la société BABAZ par l’entreprise GENIDE le 20 octobre 1994 et le 3 mars 1995,
- facture adressée par la société AKLINE Plasturgie à la société BABAZ le 30 juin 1995. Il convient de débouter la société ANRO Plastiques de ses demandes pécuniaires dirigées contre Monsieur B. B - Les demandes reconventionnelles Les contrats relatifs à la clé à gaz, au couvercle et au « mémo-courses » étant nuls, les demandes de Monsieur B, fondées sur leur résiliation, doivent être rejetées. Il - Les demandes relatives au récupérateur d’eau A - Le contrat de licence entre Monsieur B et la société ANRO Le contrat de sous licence d’un brevet de récupérateur d’eau conclu le 28 juin 1996 a été régulièrement résilié, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 1998, par le liquidateur de la SARL BABAZ Conception. Celui-ci a également résilié le contrat de licence qui liait la société en liquidation au titulaire du brevet.
Il est constant que la société ANRO Plastiques a toutefois poursuivi la fabrication et la commercialisation de cet article. Une ordonnance rendue le 8 février 1999 par le Juge de la Mise en Etat dans le cadre de la présente instance a constaté l’accord des parties sur la poursuite du contrat de licence aux clauses et conditions du contrat du 28 juin 1996 avec effet rétroactif à mars 1998. Ce contrat judiciaire, dont les stipulations sont celles de la convention du 28 juin 1 996, satisfait à l’exigence d’un acte écrit, énoncée par l’article L.613-8 du Code de la propriété industrielle. L’article 3 du contrat du 28 juin 1996 fixait son terme au 31 décembre 1999 et prévoyait une tacite reconduction annuelle faute de dénonciation trois mois au moins avant l’expiration de chaque échéance. Monsieur B ayant fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 1999 sa volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles, celles-ci ont régulièrement pris fin le 31 décembre 1999. Il n’appartient pas au Tribunal d’en prescrire la reprise. La rémunération du concédant était fixée par un pourcentage sur les ventes avec un montant minimum garanti. La société ANRO Plastiques n’ayant pas communiqué ses résultats, contrairement aux stipulations contractuelles, il convient de la condamner à payer la différence entre le minimum garanti et les règlements déjà effectués au titre des redevances, à l’exclusion du versement forfaitaire de 200.000 F : 480.000 F- 193.815 F = 286.185 F. II n’y a pas lieu de majorer cette somme de la TVA à laquelle Monsieur B n’établit pas qu’il soit assujetti, ni de lui appliquer un intérêt moratoire de 15,55 % qui ne ressort pas des prévisions contractuelles. La société ANRO Plastiques devra en outre communiquer sous astreinte les listes des ventes de récupérateurs d’eau. B - La contrefaçon La société ANRO Plastiques qui ne conteste pas avoir poursuivi la production du récupérateur d’eau, se rend coupable de contrefaçon depuis le 1er janvier 2000. Afin de permettre d’évaluer le préjudice effectivement subi par Monsieur B, les résultats de la commercialisation de l’article litigieux devront être communiqués sous astreinte. La société ANRO Plastiques n’apportant aucun démenti aux évaluations par Monsieur B des bénéfices procurés par la vente des récupérateurs, le montant du préjudice sera fixé à 660.447 F, sous réserve de vérification de la comptabilité de la société ANRO.
Dès lors que celle-ci n’a pas fait inventorier les stocks de récupérateurs d’eau à l’expiration du contrat, ceux qu’elle détient actuellement sont présumés procéder d’une contrefaçon. A défaut de contestation de la valeur unitaire suggérée par Monsieur B, la société ANRO Plastiques devra rétrocéder les stocks au prix de 27 F par article. Afin de mettre un terme à la contrefaçon, la société ANRO sera également condamnée à rétrocéder les moules au prix, non discuté, de 95.680 F par unité. La société STILO, qui ne conteste pas participer à la fabrication des récupérateurs d’eau, sera condamnée in solidum avec la société ANRO sur tous les chefs qui procèdent de la contrefaçon, à l’exclusion de ceux qui résultent de l’application de la convention à laquelle elle n’est pas partie.
III - L’exécution provisoire
La nature du litige est compatible avec l’exécution provisoire.
IV - l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Les parties succombant partiellement, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action des sociétés STILO et PAROLAI. PRONONCE l’annulation des trois contrats de sous licence conclus le 1 er février 1 997, relatifs à la clé à gaz, au couvercle et au « mémo-courses ». DEBOUTE Monsieur B de ses demandes fondées sur ces trois contrats. FIXE à 425.065,51 F (quatre cent vingt cinq mille soixante cinq francs cinquante et un centimes) la créance de la société ANRO Plastiques à rencontre de la SARL BABAZ Conception. DEBOUTE la société ANRO Plastiques du surplus de ses demandes. CONDAMNE la société ANRO Plastiques à payer à Monsieur B la somme de 286.185 F (deux cent quatre vingt six mille cent quatre vingt cinq francs) avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000.
CONDAMNE in solidum la société ANRO Plastiques et la société STILO à payer à Monsieur B la somme de 660.447 F (six cent soixante mille quatre cent quarante sept francs).
DONNE acte à Monsieur B qu’il se réserve d’évaluer définitivement les redevances dues et le préjudice après examen des justificatifs des ventes. ORDONNE à la société ANRO Plastiques de communiquer à Monsieur B les listes des ventes et de fabrication des récupérateurs d’eau depuis le 1er mars 1998 et ce, sous astreinte de 1.000 F (mille francs) par jour de retard qui courra passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. DIT que la société ANRO devra rétrocéder à Monsieur B les récupérateurs d’eau en stock au prix de 27 F (vingt sept francs) par article et les moules moyennant le prix de 95.680 F (quatre vingt quinze mille six cent quatre vingt francs) par unité. ORDONNE l’exécution provisoire. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société ANRO Plastiques aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BRASSEUR.
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