Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2002, n° 00/10293

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  • Bail

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 29 janv. 2002, n° 00/10293
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 00/10293

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE PARIS

6ème chambre JUGEMENT

1ère section rendu le 29 Janvier 2002

N° RG :

[…]

N° MINUTE : 2 DEMANDEUR

1

LA S.C.I. DU 92/94 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE MAISONS ALFORT représentée par son gérant, la société MARCEAU CONSEIL FINANCE

GESTION, pris en la personne de son gérant, Monsieur B C D E du :

05 Juin 2000 34, […]

[…]

Expertise. représentée par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de

PARIS, avocat postulant, vestiaire A 569

DEFENDEURS

LA Société C.G.E.I. représentée par Maitre Z X, mandataire liquidateur

[…]

défaillant

LA S.A.R.L. ARCHITECTURE Y

[…]

[…]

Expéditions exécutoires délivrées le : défaillante

0 2. B

Page 1 f



LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

[…]

[…]

№²2 représentée par la SCP BALON & LAMBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 186

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Alain DESVOUGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 1250

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LEGUELTEL, Premier-Juge
M. F-G, Juge
Mme LESAULT, Juge

assistés de Nadine BIGET, Greffier,

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2001 tenue publiquement devant
Mme LESAULT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique par décision Réputée contradictoire en premier ressort

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6eme Chambre 1ère section

RG […] 29 janvier 2002

N²2

EXPOSE du LITIGE et es DEMANDES

[…] -ci après la SCI – a fait construire sur un terrain situé à Maison Alfort, un ensemble de deux bâtiments (dont

l’un double incluant les bâtiment B et C à usage de bureaux.

Cette opération a été réalisée avec les intervenants suivants :

maître d’ouvrage délégué : la société CGEI, assurée auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD. La mission de la CGEI, résulte d’une convention du 22 décembre 1992. La CGEI a été mise en liquidation amiable. maître d’œuvre : la société Architecte Y assurée auprès de la MAF Entreprise chargée des travaux : la société SICRA selon marché du 28 mai 1999.

La demande de permis de construire a été déposée le 18 mai 1992 par CGEI et le permis accordé par le Maire de Maisons Alfort selon arrêté du 7 octobre 1992, dans les termes suivants :

création d’une SHON de 7300 M² à usage de bureaux découpage du chantier en trois tranches :

1ère tranche bâtiment A donnant sur […]

2ème tranche bâtiment C donnant sur le […]

·

la République

3ème tranche bâtiment B relié au bâtiment C.

Les deux premières tranches (Bât A et C) ont été réalisées et réceptionnées.

Le dernier bâtiment (B) devait être relié au bâtiment C puis donné en location au Ministère de l’Economie et des Finances pour relogement de la Direction des vérifications de la région Ile de France Est.

La date d’achèvement des travaux avait été prévue au 30 avril 2000 et la mise en location à effet en juin 2000.

La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été résiliée d’un commun accord le 3 mai 1999 en raison du retard de l’opération imputée à la CGEI. La CGEI

a été dissoute le 28 mai 1999 et Monsieur X désigné comme liquidateur.

La 3ème tranche, pour réalisation du bâtiment B, qui avait donné lieu à un ordre de service de démarrage des travaux du 28 mai 1999, n’a pas été réalisée dans le calendrier prévu.

En effet, le 27 août 1999, une injonction verbale de la Mairie de a donné ordre de cesser les travaux pour cause de péremption du permis de construire. Cette péremption résultait de la suspension des travaux pendant un délai supérieur à une année.

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6ème Chambre 1 sectionère

RG […]

29 janvier 2002

M²2

Un arrêté municipal portant interruption de travaux a été pris le 8 octobre 1999, fondée sur cette péremption du permis de construire.

Le chantier a été interrompu. Il n’a pu reprendre que le 19 juin 2000 après obtention d’un nouveau permis de construire délivré selon arrêté du 8 juin 2000 suivi d’un modificatif du 13 octobre 2000.

L’achèvement de l’opération est intervenu en septembre 2001.

Estimant que l’interruption du chantier était imputable à une faute contractuelle de la

CGEI et se fondant sur les préjudices financiers qu’elle estime avoir subi du fait de ce retard, la SCI, par actes des 5, 9 et 15 juin 2000 a fait assigner la CGEI, son assureur la MMA ainsi que la société d’Architecture Y et son assureur.

Par acte du 13 juin 2001 la SCI a fait assigner M. X en sa qualité de liquidateur de la CGEI. Cette procédure (RG n°01/10219) a été jointe à la présente instance le 24 septembre 2001.

Au terme de des dernières conclusions récapitulatives du 23 novembre

2001, la SCI […] la République Maisons-Alfort demande à ce tribunal au visa des articles R 421-9 et R 421-32 du Code de l’Urbanisme,

1134 du Code Civil et L.113-1 du Code des Assurances, de

Juger que, par ses fautes, la société C.G.E.I., Maître d’Ouvrage Délégué est à l’origine des préjudices subis par la SCI MAISONS-ALFORT et consécutifs à la péremption du permis de construire.

En conséquence,

Condamner solidairement la société C.G.E.I. et sa compagnie d’assurances, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à indemniser la SCI

MAISONSALFORT à lui payer les sommes suivantes :

au titre de l’indemnité due à la Direction Générale des Impôts, locataire des lieux faisant l’objet du litige :1,6 millions de Francs outre les intérêts légaux à compter des versements

● au titre de l’arrêt de chantier 6.347.577 francs outre l’intérêt légal

• au titre du préjudice commercial, lié à la perte de rentabilité locative 821 250 francs,

soit au total la somme de 8 768 827 Francs, outre l’intérêt légal à compter de

l’E.

Condamner solidairement la société C.G.E.I. et sa compagnie d’assurances, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à garantir la SCI MAISONS ALFORT pour toutes les taxes trop versées et ce dans l’hypothèse d’un rejet du recours qu’elle a formé devant le Tribunal Administratif de MELUN.

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6ème Chambre 1 ère section

RG […]

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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner les mêmes solidairement à payer à la SCI MAISONS-ALFORT la somme de 50 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître

GOUET-JENSELME conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

*

A l’appui de ces demandes, qui ne sont plus formées à l’encontre de la société

d’Architecture Y, maître d’œuvre, et de son assureur la Mutuelle des

Architectes de France, la SCI expose que l’opération objet du litige était suivie par son maître d’ouvrage délégué la CGEI, professionnel de renom, qui a commis une faute grave pendant la réalisation des travaux en omettant d’informer la SCI maître

d’ouvrage et les entrepreneurs d’un risque de péremption du permis de construire en raison d’un arrêt de chantier de plus d’une année, ce qui a eu pour conséquence que les constructions qui ont suivi la péremption intervenue ont été considérées construites sans permis.

La SCI indique que le tribunal administratif de Melun a confirmé l’interruption du chantier et validé l’arrêté de péremption pris par le maire de Maisons Alfort.

Sur les préjudices allégués, la SCI indique qu’un bail de 12 années avait été signé avec la Direction générale des impôts avec effet prévu au 1er juin 2000, qu’elle a supporté des honoraires de négociations pour ce bail, que les locaux étaient prévus pour accueillir 400 fonctionnaires. Compte tenu du retard de l’opération il a été décidé entre les parties que le bail serait résilié et que la SCI verserait une indemnité

à la DGI- qui a été cantonné après expertise amiable à la somme de 1,6 MF, entérinée par protocole. La SCI soutient que le bail a bien été communiqué aux débats.

Elle évalue le préjudice causé par l’arrêt de chantier lui-même à 6.347.577 francs qu’elle répartit entre les frais financiers liés à des avances de trésorerie, les frais

d’immobilisation versés à la société ARCOBA chargée d’une mission d’assistance technique et d’un contrat d’études techniques, les frais de commercialisation des locaux, les frais d’immobilisation du chantier facturés par la société SICRA, le coût du gardiennage du chantier, celui de l’embauche d’un Directeur pour reprendre le suivi de l’opération après la résiliation du contrat avec la CGEI, et un préjudice financier dû à une perte de loyers pendant 15 mois sur 5133M².

La SCI ajoute qu’elle a du supporter un certain nombre de taxes à la suite de la péremption du permis, au titre du dépassement du plafond légal de densité, de la redevance de construction, de taxes locales d’équipement ; que si un recours a été formé pour obtenir la restitution des sommes trop versées devant le tribunal administratif de MELUN à la suite du refus de la DDE de recevoir le recours amiable, la garantie de CGEI et de son assureur sera demandée en cas de rejet de ce recours juridictionnel.

En ce qui concerne l’exclusion de garantie alléguée par la MMA, la SCI répond que cette exclusion n’est pas fondée puisque la faute de CGEI est bien couverte par les garanties de base ; qu’en outre l’article L113-1 du code des Assurances prévoit que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré ce qui est le cas- sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et

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6 ème Chambre 1ère section

RG […]

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limitée contenue dans le police ; qu’en l’espèce il n’y a pas eu de telle exclusion formelle et limitée.

La SCI indique que la procédure a été régularisée à l’encontre du mandataire liquidateur de CGEI.

Elle confirme s’être désistée à l’encontre de la société Architecture Y et de son assureur, et fait état d’une erreur matérielle dans le mention maintenue de celles-ci ; pour cette raison la SCI s’oppose à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

En défense,

1 Au terme de ses dernières écritures récapitulatives du 14 mai 2001 la

Mutuelle du Mans, assureur de CGEI au titre de la responsabilité civile demande à ce Tribunal, au visa de l’article L 124-3 du Code des Assurances, de :

-dire la SCI DU 92/94, avenue de la République irrecevable en son action à l’encontre de la MMA faute pour elle d’avoir régulièrement assigné la société CGEI.

-prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause pure et simple de la MMA

A titre subsidiaire, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, ensemble les articles 1984 et suivants du même Code,

-dire que le permis de construire obtenu par l’intermédiaire de la CGEI en 1992 ne permettait pas la construction du bâtiment destiné à être loué à la DGI.

-dire que la SCI n’a entrepris la construction de ce bâtiment que postérieurement à la résiliation de la convention de maître d’ouvrage délégué.

-dire qu’il n’appartenait pas à la société CGEI de déposer le permis de construire nécessaire à la construction de ce bâtiment et qu’elle ne saurait dès lors se voir imputer une quelconque responsabilité du fait du retard pris dans la réalisation de

l’ouvrage.

-débouter par voie de conséquence la SCI de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MMA recherchée en qualité d’assureur de la société CGEI.

A titre plus subsidiaire, vu l’article 1315 du Code Civil, de

-dire que la SCI ne rapporte pas la preuve de ses prétendus préjudices qui ne sont en tout état de cause pas certains ni dans leur principe ni dans leur quantum.

-débouter en conséquence de plus fort la SCI de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MMA.

En tout état de cause et pour le cas où le Tribunal viendrait à retenir la responsabilité de la société CGEI, vu les articles 1134 et suivants du Code Civil et l’article L 113-1 du Code des Assurances, de :

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6ème Chambre 1 ère section

RG […]

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-dire la MMA bien fondée à opposer à la SCI l’exclusion de garantie stipulée par l’article 4 alinéa 33 de la police.

- prononcer par voie de conséquence de plus fort la mise hors de cause pure et simple de la MMA

En toutes hypothèses et pour le cas bien improbable où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la MMA, vu les articles 1134 et suivants du Code

Civil,

-dire la MMA bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société

Y et de son assureur qui seront tenus, in solidum, de relever et garantir indemne la concluante de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI.

-dire la MMA bien fondée à opposer à la CGEI le plafond et la franchise stipulée par la police au titre des dommages immatériels incorporels auxquels se rapportent les demandes articulées par la SCI.

-condamner in solidum, la SCI 92/94, avenue de la République, la société

Y et son assureur, la MAF à payer à la MMA la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-condamner in solidum, la SCI 92/94, avenue de la République, la société

Y et son assureur, la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BALON & LAMBERT, Avocat aux offres de droit conformément à l’article

699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’appui de ces demandes, la Mutuelle du Mans assurances IARD a exposé que la

CGEI avait souscrit pour les besoins de l’opération une police de « responsabilité civile immobilier » à effet au 29 janvier 1992, et elle soutient les moyens suivants :

la demande dirigée contre la Mutuelle du Mans Assurances IARD est radicalement irrecevable car elle intervient sur le fondement de l’action directe contre l’assureur alors que l’assuré n’a pas été régulièrement attrait à la cause

à titre subsidiaire la responsabilité de la société CGEI ne peut être retenue car le permis de construire avait été délivré en 1992 pour la construction de deux bâtiments alors que c’est la construction d’un troisième bâtiment qui a donné lieu

à l’injonction d’arrêté de chantier en l’absence de permis de construire pour ce bâtiment

le principe et le quantum de préjudices allégués ne sont pas établis.

Les indemnités qui seraient dues à la DGI ne sont pas justifiées et en toute hypothèse seulement potentielles en l’absence de demande de condamnation contre la SCI.

Les préjudices liés à l’arrêt de chantier (évalués à 3 789 270Frs), ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats et purement fantaisistes

le préjudice allégué pour la prétendue perte de rentabilité (évalué à

8096263Frs) n’est qu’un préjudice futur et les différentes taxes invoquées

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6eme Chambre 1ere section

RG […]

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N²2

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dont la SCI demande le remboursement représentent celles qu’elle devait normalement supporter au titre du dépassement du plafond légal de densité résultant du projet initial de 1992, dont la charge lui incombe.

En tout état de cause la MMA est bien fondée à opposer la clause

d’exclusion de garantie prévue par le 33eme alinéa des exclusions contenues dans la police d’assurance puisqu’il s’agit ici uniquement de préjudices liés à un retard de livraison.

Enfin la MMA appelle en garantie le maître d’œuvre Y et la MAF car il appartenait au maître d’oeuvre d’appeler l’attention sur les insuffisances ou sur le risque de péremption du permis délivré en 1992.

En toute hypothèse la MMA peut opposer le plafond de garantie (6,5MF) et la franchise (50 000Frs) prévus au contrat souscrit par la CGEI ces plafonds et franchises étant opposables à la SCI car relevant d’une assurance facultative.

2- Au terme de ses dernières écritures du 13 novembre 2001 la MUTUELLE

DES ARCHITECTES DE France, assureur d’Y demande à ce tribunal de

-Débouter la SCI […] la République à Maisons Alfort en sa demande de paiement contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES de la somme de 8 768.827 F

-Condamner la SCI […] la République à payer la somme de 50 000 F outre les dépens, lesquels pourront être récupérés par Me DESVOUGES, Avocat, suivant les conditions de l’art. 699 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de ces demandes, elle expose que par conclusions en date du 26 octobre

2000 la SCI demanderesse s’est désisté d’instance et d’action à l’égard de la MAF et

d’Y; que la MAF a accepté ce désistement par conclusions en date du 6 novembre 2000 ; que l’instance entre la SCI […] la République était donc définitivement terminée par le désistement et son acceptation.

La MAF indique avoir donc été très surprise de se voir signifier des conclusions récapitulatives en date du 26 octobre 2001 par lesquelles il est demandé qu’elle soit condamnée in solidum avec Y et d’autres parties à payer les sommes de:

• indemnités dues à la Direction Générale des Impôts 1, 6 millions de F Arrêt de chantier 6347577F

821.250Fpréjudice commercial

ce qui justifiait sa demande fondée sur l’article 700 du NCPC.

3- la société Y et la société CGEI, prise en la personne de son liquidateur M. X, sont défaillantes

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N²2 Il sera statué par jugement réputé contradictoire

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2001, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré à ce jour.

*

Motifs du jugement

Procédure :

Attendu que la procédure introduite à l’encontre de CGEI a été régularisée puisque M. X qui était le PDG de cette société, a été régulièrement assigné en cette qualité par acte du 13 juin 2001 délivré conformément aux dispositions de l’article

659 du nouveau code de procédure civile;

Que l’action introduite contre l’ assureur de CGEI est régulière et recevable

Attendu que le désistement de la SCI à l’encontre d’Y et de son assureur la MAF a été accepté par conclusions du 6 novembre 2000 ; qu’il y a lieu de constater le caractère parfait de ce désistement;

sur le fond :

1- Détermination de la responsabilité de la société CGEI

Attendu que le permis de construire délivré en 1992 a bien porté sur la réalisation de

3 bâtiments dont l’emprise au sol montre qu’ils étaient répartis en deux ensembles immobiliers : l’un correspondant au bâtiment A et le second correspondant aux bâtiments B et C situés dans le prolongement l’un de l’autre; que la troisième tranche (construction d’un bâtiment B) consistait à achever la construction de ce second ensemble immobilier dans le prolongement du bâtiment C; que le moyen tiré d’un défaut de permis de construire pour la construction du 3ème bâtiment dont l’interruption des travaux est objet du présent litige est dépourvu de tout fondement et sera écarté.

Attendu que le permis de construire initial a été délivré le 7 octobre 1992; que

l’achèvement de l’opération devait intervenir le 30 avril 2000 ; que le retard survenu dans la réalisation de l’opération s’est notamment traduit par une suspension des travaux supérieure à une année ; que par application des dispositions de l’article

R421-32 alinea 1 du code de la construction et de l’urbanisme une telle suspension emporte péremption du permis de construire sauf obtention d’une prorogation de délai qu’il appartient dans ce cas au maître d’ouvrage de solliciter ;

Que cependant la SCI n’a pas été informée par son mandataire, la CGEI, de ce risque de péremption comme elle aurait dû l’être aux termes du mandat donné cette

société ;

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No 2

Qu’en effet, force est de constater qu’en l’état le maître d’ouvrage délégué, qui avait reçu, au terme de son mandat, mission expresse de :

élaborer le dossier de présentation de l’opération sous ses différents aspects (…) dont ceux juridiques,(article 2-A du mandat du 26 juin 1997),

déposer la demande de permis de construire, en assurer le suivi ainsi, éventuellement que celui son transfert ou de ses modificatifs et des accords subséquents (article F)

rendre compte régulièrement du déroulement des opérations ainsi que des évènements de nature importante ou exceptionnels (article 3),

n’a pas satisfait à ces obligations;

Qu’il résulte en effet expressément de ces dispositions contractuelles que CGEI avait

l’obligation d’effectuer toutes les diligences relatives non seulement à l’obtention du permis de construire ce qu’il a fait mais également au suivi de ce permis de construire ce qui inclut en tout premier lieu la surveillance de la validité du permis délivré ;

Qu’il appartenait à CGEI, au titre de cette surveillance de la validité du permis de construire obtenu, et au regard du déroulement de l’opération et de ses retards éventuels d’exécution, de déposer dès que la nécessité en a été avérée une demande de prorogation du permis de construire obtenu ; qu’en effet au regard des dispositions de l’article R421-32 précité, CGEI se devait d’apporter une attention toute particulière aux incidents affectant la vie du chantier de nature à périmer le permis obtenu;

Que cependant apparaît qu’à aucun moment il n’a appelé l’attention de son mandant sur ce point et qu’il n’a pas davantage fait de démarche administrative pendant la période critique de suspension des travaux entre les phases 1 et 2, alors que l’article L421-32 alinéa 4 du code précité détermine les conditions de régularisation et de prorogation de la validité d’un permis de construire en cas de péremption;

Que pour des raisons qui demeurent inexpliquées et malgré l’importance de

l’opération et professionnalisme du maître d’ouvrage délégué, il est ainsi établi que celui-ci, en s’abstenant de toute démarche en ce sens, a créé les conditions de

l’interruption du chantier ; qu’il a d’ailleurs été mis fin à sa mission;

Que ces circonstances caractérisent une faute contractuelle majeure qui permet de retenir la responsabilité de la CGEI sur le fondement des articles 1147 et 1991 du code civil.

Attendu que la MMA sera tenu de garantir les conséquences financières de cette

faute;

Que l’exclusion de garantie invoquée, tirée du 33ème alinéa des exclusions contenue dans la police d’assurance, qui s’opposerait à la garantie demandée à l’assureur de

CGEI au motif qu’il s’agit ici uniquement de préjudices liés à un retard de livraison ne peut être retenue;

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6eme Chambre 1ere section

RG […] 29 janvier 2002N ³ 2

Qu’en effet les préjudices causés ont l’espèce ne sont dus à lié à un simple retard dans la livraison des immeubles construits, mais sont les conséquences d’une interruption lourde de chantier dont la cause, la péremption du permis de construire s’est produite à raison de la faute majeure de l’assuré, qui en tant que mandataire délégué du maître d’ouvrage a failli à son obligation de veiller au cadre juridique et administratif de l’opération; que cette faute relève de la garantie civile de base de l’assuré ;

Qu’en outre la police souscrite prévoit expressément l’indemnisation de tout préjudice pouvant être exprimé pécuniairement, à la suite (article H) d'«< erreurs de fait ou de droit, de fausses interprétations de textes légaux ou réglementaires, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois et règlements en vigueur (…) »

Que parmi les activités garanties figurent bien en particulier :

le contrôle et la surveillance des opérations de construction, notamment en vertu

d’un mandat donné par le vendeur ou le propriétaire de la construction

les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives et des prêts de tous organismes de prêts à la construction,

toutes autres démarches ou actions liées à l’activité de promotion immobilière ou de marchand de biens

Qu’ainsi la garantie souscrite doit recevoir application;

Qu’il sera statué sur le moyen tiré du plafond de garantie (6,5MF) opposé par la

MMA que si ce préjudice apparaît supérieur à ce montant, à la suite expertise ordonnée ci-après ;

2- Demandes en indemnisation

Attendu qu’il convient de définir les préjudices résultant de la faute contractuelle de la CGEI, dont la SCI est en droit de demander réparation;

Attendu que la demande d’indemnisation représente un montant de 8 768 827 Francs.

Qu’il convient de distinguer les préjudices directs de ceux indirects et, au regard des éléments versés aux débats, d’allouer dans les termes suivants, une indemnité provisionnelle correspondant aux préjudices dont le principe et l’étendue sont aujourd’hui connus, les postes de préjudice dont le principe est admis mais le quantum non suffisamment déterminé devant donner lieu à une mesure d’expertise

2-1- indemnité due par la SCI à la Direction générale des impôts

Attendu qu’il n’est pas contesté que la SCI avait passé un contrat de bail avec la Direction générale des impôts avec une prise d’effet du bail prévu au 1¹ juin 2000;

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6ème Chambre 1 ère section

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que copie de ce bail est versée aux débats (coté pièce n°2 des pièces produites à l’appui de l’E mentionnée en pied des conclusions du 22 novembre 2001); que cette échéance n’ayant pas été respectée à raison de l’incident d’interruption de chantier, il est justifié de la résiliation du bail intervenue entre la SCI et la DGI avec indemnisation de cette dernière à hauteur de 1,6MF selon convention signée le 25 septembre 2001 ; qu’il résulte des termes de cette convention qu’il avait été mis fin au bail du 12 juin 1999 par accord du 12 octobre 2000;

Que ce chef de préjudice est certain dans son principe et que son quantum a été fixé par les parties au bail, selon les termes de cette convention régulièrement versée aux débats, signée postérieurement à l’E ;

Que la contestation de cette pièce par la MMA sera écartée ; qu’en effet la qualité de tiers de la MMA à cet acte ne prive pas celui-ci de sa valeur probante quant à la réalité et le quantum du préjudice; que la MMA devra verser une indemnité provisionnelle de 1,6MF à la SCI, ce titre;

2-2- Frais financiers d’avance de trésorerie par CIG et Conseil Marceau

Attendu que la SCI soutient avoir supporté un coût financier de 1623 982Frs d’une part et 1492 875Frs de l’autre au titre des frais financiers résultant d’avances de trésorerie qu’elle a été contrainte de se faire consentir ;

Qu’il est nécessaire de soumettre cette demande à expertise le principe d’une charge financière à ce titre étant admissible mais devant être vérifié dans son bien fondé,

puis déterminé dans ses limites et son quantum

2-3- Frais d’immobilisation payés à ARCOBA

Attendu que la SCI justifie de la facturation par ARCOBA de frais d’immobilisation de chantier :

demande d’acompte n° 8 du 28 février 2001 mentionnant 70 000Frs de forfait

d’immobilisation pour les mois de septembre et octobre 99 et de novembre et décembre 1999

mentionnant undemande d’acompte n°17 du 31 mai 2001 forfait

d’immobilisation de 40 000Frs HT pour les 4 mois de septembre à décembre 99

Que la SCI produit copie d’un chèque de 48240Frs acquitté le 8/12/99 pour les mois de septembre et octobre, d’un autre chèque du 21/01/00 de 84420Frs

Qu’en raison de la répétition des dates d’immobilisation, ces frais d’immobilisation seront soumis à vérification;

2-4- frais de commercialisation des locaux

Attendu que la SCI justifie avoir mandaté CGEI afin de commercialisation des espaces de bureaux et d’activité qu’elle réalisait, par avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée, en date du 22 décembre 1992; ур عاده



Seme Chambre 1ere section

RG […]

29 janvier 2002

M²2

Que cet avenant prévoit, en cas de réalisation de la location, que la SCI Maisons

Alfort verser à CGEI une rémunération de 30 % HT du loyer annuel moyen HT de la première période du bail ;

Que la notion de « réalisation de la location » s’entend d’une obligation de résultat et non de la seule signature de l’acte juridique intervenu entre la DGI et la SCI;

Qu’il ne résulte pas, en l’état, des pièces versées aux débats que la rémunération de

CGEI ait effectivement inclus ce poste de rémunération ; qu’il y a lieu, au regard des conditions financières de la résiliation du mandat donné à CGEI de soumettre à expertise la vérification de ce préjudice allégué, en vérifiant que la rémunération versée à CGEI a bien inclus le montant réclamé ;

Que la demande à ce titre sera réservée;

2-5- frais d’immobilisation de chantier facturés par SICRA

Attendu que la SCI justifie avoir supporté 484 830 Frs HT à ce titre (état n° 7

d’août 2000 et chèque du 28 septembre 2000)

Qu’il y a lieu d’allouer une provision de 500 000Frs à ce titre

2-6- frais de gardiennage du chantier

Attendu que la nécessité de supporter des frais de gardiennage de chantier est avérée et justifiée par les bulletins de salaire produits ; qu’il y a lieu d’allouer la somme

de 214 620Frs titre provisionnel ;

2-7- Embauche d’un directeur chargé du suivi de l’opération

Attendu que cette charge alléguée doit être soumise à expertise ; qu’il y aura lieu en particulier de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a eu embauche d’un directeur plutôt que passation d’un nouveau contrat de délégation de maîtrise

d’ouvrage; que l’expert devra notamment déterminer la charge (en jour/homme) qui était celle prévue au contrat CGEI, de comparer cette charge de pilotage et de coordination avec le contrat d’embauche produit et de donner son avis sur la durée et l’évaluation de cette charge supplémentaire ; qu’il devra joindre au rapport le contrat

d’embauche et toutes pièces utiles ;

2-8- Actualisation du marché de travaux

Attendu que la SCI justifie que le montant de travaux avait été passé pour une valeur globale de 13,9MF; que le retard de l’opération et la tension du marché du bâtiment justifie pleinement la réévaluation du marché à raison du retard de réalisation de la dernière phase;

UR عد 3


6eme Chambre 1 ère section

RG […]

*29 janvier 2002

M²2

êlie

t

صر

NeQu’une somme de 500 000Frs sera allouée à titre provisionnel, l’expert devant vérifier le calcul exact de cette réévaluation au retard des termes du marché initial, de

l’avenant passé et de l’évolution de l’indice de référence

2-9- Perte de rentabilité locative

Attendu que si ce poste de préjudice est fondé dans son principe, il convient d’en soumettre la détermination du montant à vérification de l’expert

[…]

Attendu que la SCI a engagé un recours contre le refus de remboursement des taxes qu’elle estime avoir indûment versées ; que ce recours étant pendant, il y a lieu de donner acte à la SCI de ce que le préjudice qui en résultera le cas échéant pour elle, pourra donner lieu à une action en garantie ; que l’expert sera saisi de l’évaluation de ce poste de préjudice et fera connaître s’il y a lieu la charge devant supportée par la

SCI si les décisions sur ses recours intervenaient pendant le cours des opérations

d’expertise ;

Attendu en conséquence que la MMA sera tenue de verser à la SCI Maisons Alfort une somme provisionnelle de 2 814 620 Frs (1,6MF + 0,5MF + 0,214 620 + 0,5MF) soit 429 086,05 € arrondi à 430 000 €, avec intérêt légal à compter de l’E;

Qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

recours de la MMA contre la MAF

Attendu que la MMA ne rapporte pas la preuve d’une faute du maître d’œuvre

Architecture Y dans l’exécution de sa mission; que les motifs qui précèdent rappellent que le maître d’ouvrage délégué avait seul la mission contractuelle de suivre les aspects juridiques de l’opération, dont les questions touchant au permis de construire ;

Que cette circonstance suffit à déclarer non fondé le recours de la MMA contre le maître d’œuvre et son assureur, qu’il convient de mettre hors de cause

*

Attendu qu’au regard de l’importance du préjudice financier subi il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;

Attendu qu’il serait contraire à l’équité de laisser à la charge du demandeur et de la

MAF les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance ; que la SCI devra verser à la MAF une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;

IR 1:}


6eme Chambre 1ere section

RG […]

29 janvier 2002

N²2

Qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la SCI fondée sur l’article 700 du NCPC jusqu’au dépôt du rapport d’expertise

Qu’il y a lieu de réserver les dépens

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la SCI MAISON ALFORT de ses demandes formées à

l’encontre de la société Y et de son assureur la MAF, et l’ acceptation de ce désistement;

Déclare la société CGEI responsable de l’interruption de chantier survenue dans l’opération de construction d’un ensemble imobilier à maison Alfort

Constate que la SCI a subi divers préjudice financiers en conséquence de cette interruption de chantier;

Condamne la Mutuelle du Mans, assureur de CGEI devra à verser à la SCI Maisons

Alfort la somme de 430 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ces préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l’E.

Rejette le recours en garantie formé par la MMA

Met hors de cause la société Architecture et son assureur la MAF

Et, avant-dire droit sur les autres demandes,

Désigne M. Z A demeurant à […] (tel. […]

03 34 80) en qualité d’expert avec mission de :

rencontrer les parties et tous sachants, se faire remettre tous documents contractuels ou non utiles à sa mission, préciser la durée d’interruption du chantier déterminer l’existence et l’importance du préjudice portant sur les points suivants

1- Indemnité de résiliation de bail due à la Direction générale des impôts :

l’expert se fera remettre tous documents de nature à vérifier le paiement montant de l’indemnité transactionnelle fixée entre la DGI et la SCI de

Maisons Alfort ;

2- Avances de trésorerie; déterminer les circonstances sur les avances de trésorerie alléguées par la SCI ( avances consenties par CIG et Marceau

Conseil). Préciser les conditions dans lesquelles sont intervenues ces avances, indiquer si elle étaient indispensables au regard des moyens financiers de la SCI et du dossier financier initial de l’opération de

18


ère section 6ème Chambre 1

RG […]

29 janvier 2002

M²2

construction dont il s’agit. Dans l’affirmative chiffrer la charge financière réelle supportée in fine par la SCI à ce titre.

3- Frais d’immobilisation facturés par ARCOBA: faire préciser le contenu des mention d’immobilisation portées sur les deux demandes

d’acomptes et déterminer le bien fondé de ces frais et les conditions de

leur paiement par la SCI;

4- Frais de commercialisation des locaux construits déterminer dans quelle conditions CGEI a été réglé d’honoraires de commercialisation lors de la signature du bail entre la DGI et la SCI; préciser le détail de la rémunération perçue effectivement par la CGEI pour ces frais notamment au regard de la convention par laquelle il a été mis fin au mandat de CGEI, et aux conditions financières de cette résiliation de

mandat.

5- Frais de gardiennage du chantier pendant l’interruption des travaux : vérifier la durée de gardiennage nécessaire. Se faire remettre tous documents contractuels et comptables de la charge supportée à ce titre.

Déterminer la charge financière réelle supportée par la SCI.

6- Embauche d’un Directeur. Déterminer les circonstances dans lesquelles il y a eu embauche d’un directeur plutôt que passation d’un nouveau contrat de délégation de maîtrise d’ouvrage; décrire précisément la mission donnée au Directeur embauché, déterminer la charge (en jour/homme) qui était celle prévue au contrat CGEI, comparer cette charge de pilotage et de coordination avec le contrat d’embauche produit et donner son avis sur la durée et l’évaluation de cette charge

supplémentaire.

7- Actualisation du marché de travaux. Vérifier le calcul du surcoût affecté au marché de travaux initial à raison du retard tenant à l’interruption du

chantier.

8- Perte de rentabilité locative. Déterminer la perte de rentabilité locative réellement subie par la SCI dans son principe, sa durée et son quantum en tenant compte s’il y a lieu de toute variation du marché locatif intervenue entre la date initialement prévue de mise en location et celle de disponibilité effective des locaux construit.

9- Préjudice au titre de taxes versées indûment. Donner toutes précisions sur les taxes concernées par ce poste de préjudice, dire si ce préjudice allégué est causé directement par l’interruption du chantier et en chiffrer le montant au jour du dépôt du rapport, en faisant mention des rapports

en cours.

Dit que l’expert présentera un décompte récapitulatif de l’ensemble de ces postes de

préjudice.

Fixe à 3500€ le montant de la provision qui devra être versée au Greffe de ce tribunal (Régie du Tribunal de grande instance- service des expertises) par la compagnie d’assurance la MUTUELLE DU MANS avant le 15 avril 2002.

IR 16


6ème Chambre 1 ère section

RG […]

29 janvier 2002

N²2 Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de

Paris (6ème chambre 1ère section) au plus tard le 15 février 2003, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge de la mise en état ;

Dit qu’il en sera référé au Juge de la mise en état chargé du suivi de cette expertise en cas de non-respect des délais ;

Renvoie à l’audience de mise en état du 30 avril 2002 à 10heures pour vérification du versement de la consignation.

Ordonne l’exécution provisoire.

Condamne la SCI du 92/[…] à verser à la

MAF, une somme globale de 1500€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.

Réserve les dépens.

Fait à Paris le 29 janvier 2002.

LE PRESIDENT LE GREFFIER un тог пие Rayé FD bfulted Biger

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Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2002, n° 00/10293