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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 1er déc. 2003, n° 03/84667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84667 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. MAREM |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/84667
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 01 décembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
non comparant
En présence de Maître GENNA, Huissier de Justice à Paris
DÉFENDERESSE
S.A. MAREM
[…]
[…]
Représentée par Me MOULAI Gilbert, avocat au Barreau de PARIS (C1559)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : B C, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Z A, Greffier
DÉBATS : à l’audience du 10 novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 22 septembre 2003, à la requête de Monsieur X Y, comporte convocation de la S.A. MAREM afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux .
La S.A. MAREM a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches en date du 29 septembre 2003 et comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les meubles et autres biens mobiliers n’ont pas été retirés dans le délai d’un mois imparti par la loi.
Il ressort des énonciations du procès-verbal que ceux-ci ont une valeur marchande suffisante et il est justifié de les vendre aux enchères publiques, y compris les biens insaisissables par leur nature.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens, y compris les biens insaisissables par leur nature, laissés dans les lieux occupés par la S.A. MAREM, au 31, […]
Dit que les papiers et documents de nature personnelle seront traités selon les dispositions de l’article 207 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
Dit que le produit de la vente, après déduction des frais et, éventuellement, de la créance du bailleur, sera consigné entre les mains de l’agent chargé de la vente,
Condamne la S.A. MAREM aux dépens.
Fait à PARIS, le 01 décembre 2003.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A B C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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