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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 24 févr. 2017, n° 14/16813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16813 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 14/16813 N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 24 Février 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître André-françois O FERRENTI de la SCP N O ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0094
DÉFENDEURS
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J059
Monsieur G A
[…]
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 17 PLACE DES VOSGES […]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0786
S.A.R.L. P J E
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0133
S.A.R.L. D
[…]
[…]
Compagnie SMABTP, assureur de la Société D
[…]
[…]
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0010
Société BESAGNI & FILS
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric ALT, 1er vice-président adjoint
H I, Juge
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2017 tenue en audience publique devant Eric ALT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du […] est placé sous le statut de la copropriété. Il s’agit d’un immeuble historique, pour partie classé, qui a fait l’objet du premier lotissement créé en France en 1612. Le 26 octobre 2004, M. X a fait l’acquisition d’un appartement situé au 2e étage de l’immeuble, laissé en chantier par le précédent propriétaire.
En juillet 2006, il a fait procéder à d’importants travaux de restructuration et de rénovation de cet appartement, impliquant notamment la suppression de certaines structures porteuses et la mise en place de poutres métalliques pour soutenir, notamment, une salle de bain en marbre. Le P d’études E a été sollicité. Le studio Descamps en assurait la maîtrise d’oeuvre. L’entreprise D, assurée par la SMABTP, a réalisé la démolition et le renforcement structurel. Elle a partiellement sous-traité les travaux à la société Besagni.
Au cours des travaux, plusieurs désordres sont apparus dans appartements situés au dessus et en dessous de celui de M. X. En particulier, des fissures sont apparues dans l’appartement duplex de la société HGS situé au 3e et 4e étage, au dessus.
La société HGS a obtenu, par ordonnance en date du 5 décembre 2008, la désignation d’un expert. Cette expertise a par la suite été étendue au Syndicat des copropriétaires du 17 Place des Vosges, au P d’étude J E et aux sociétés D et BESAGNY & FILS. L’expert judiciaire, M. Y, a rendu une note de synthèse en octobre 2013 et son rapport définitif le 30 mai 2014.
La SCI HGS immo a assigné devant ce tribunal :
- M. X, par acte du 11 janvier 2014 ;
- M. Z par acte du 20 novembre 2014 ;
- Le syndicat des copropriétaires du 17 place des Vosges par acte du 20 novembre 2014:
- La SARL D par acte du 20 novembre 2014 ;
- La SARL P J E par acte du 10 novembre 2014;
- La SMABTP par acte du 10 novembre 2014 ;
- La société Besagni et fils par acte du 13 novembre 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique de M X en date du 28 juin 2016 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique du Syndicat des copropriétaires en date du 18 janvier 2016 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique de la SARL D et de la SMABTP du 11 mars 2016 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique de la SARL P J E du 14 janvier 2016 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique de la SCI HGS Immo du 20 octobre 2015.
M. A et la société Besagni n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 4 janvier 2017; la décision a été mise en délibéré au 24 février 2017
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres :
L’expert a constaté principalement les désordres suivants:
- dans le séjour de l’appartement de la SCI : une fissure dans la cloison de l’escalier du séjour, fissure se prolongeant dans le caisson haut de la bibliothèque et le long du rampant de la toiture,
- dans la cloison mitoyenne escalier/cuisine : des fissures dans la partie haute de la cloison mitoyenne, escalier/cuisine,
- dans la cuisine : des fissures dans le rangement de la cuisine et dans le carrelage, ainsi que des décollements de la cloison sous plinthes,
- dans la salle de bain : des désordres dans la buanderie/salle de bain consistant en d’importantes fissures, les déformations du plancher supportant la cloison de la salle de bain entraînant le décollement de la plinthe et l’ouverture de fissures dans le carrelage et des infiltrations d’eau ; ces déformations ont également entraîné l’ouverture de joints de carrelage provoquant des infiltrations et l’altération des cloisons de la salle de bain et de la buanderie.
Sur l’origine et la cause des désordres :
— sur les responsabilités :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte que le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le Syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’origine des désordres est le fait :
- de l’ancienneté du bâtiment et du vieillissement de la structure,
- des modifications successives de celui-ci, en particulier des modifications dans les structures porteuses effectuées au cours du temps par les différents propriétaires,
- du délai mis par le syndicat des copropriétaires pour procéder aux réparations nécessaires à la stabilité du bâtiment,
- de la réalisation des travaux dans l’appartement de M. X.
L’expert expose que les travaux de l’appartement de ce dernier ont été réalisés conformément aux règles de l’art, la part due à la réalisation des travaux dans l’apparition des désordres étant liée à l’impossibilité technique dans un bâtiment aussi ancien de mettre en œuvre des solutions de renforcement sans provoquer un déplacement des éléments porteurs, sachant par ailleurs que certains points d’appui étaient déjà fragilisés et avaient fait l’objet d’un renforcement en 1991.
Il donne acte au dire du syndicat des copropriétaires, selon lequel l’autorisation de réaliser les travaux a été sollicitée et obtenue.
Il expose enfin que la solution de réparation du P d’études E ne peut être à l’origine des désordres.
La société HGS IMMO demande de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, M. X, la société D, la SMABTP, la société BESAGNI ET FILS et M. A à indemniser son préjudice.
En l’espèce, le réaménagement de l’appartement étant à l’origine des désordres, la responsabilité du maître d’ouvrage, M. X, doit être retenue, ainsi que celle du maître d’oeuvre, le studio G A.
La société D a sous-traité l’exécution des travaux confiés par M. X à la société BESAGNY ET FILS. Leur responsabilité doit également être retenue.Le tribunal retient le partage de responsabilités préconisé par l’expert et cantonne à 11% la responsabilité susceptible d’être imputée à D.
La SMABTP, assureur de la Société D, devra sa garantie à son assuré.
Le syndicat des copropriétaires a donné son accord aux travaux. Les dommages constatés résultent des défaillances structurelles del’immeuble. De plus, le syndicat n’a pas, malgré les alertes du cabinet E sur l’état structurel du bâtiment, pris les décisions pertinentes et son inertie a contribué aux dommages. Sa responsabilité sera engagée à ce titre.
En revanche, la responsabilité du P d’études E sera écartée.
- sur les préjudices :
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que celui qui est à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices.
- sur l’obligation in solidum :
En application de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard.
En l’espèce, s’agissant d’un même dommage, la condamnation in solidum sera retenue.
- sur le préjudice matériel :
La société HGS justifie des factures suivantes:
Démolition : 4 012,50 TTC,
Plâtrerie : 7 704,00 TTC,
Plomberie douche : 1 776,20 TTC,
Chauffage-dépose radiateurs :256,80 TTC,
Carrelage cuisine + douche :8 528,44 TTC,
Menuiserie miroir plinthe : 1 519,40 TTC,
Peinture :27 862,80 TTC,
Nettoyage fin de chantier : 1 230,50 TTC,
Peinture décorative salle de bain: 2 247,00 TTC
Maîtrise d’œuvre: 6 616,52 TTC.
Pose meubles de cuisine : 7 709,05 TTC
Plan de travail – Prise de mesure + pose : 1 000,00 TTC
L M : 70 463,21 TTC
Le tribunal retient ce préjudice dans la limite du montant des devis soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, soit 31 346 €, dont le détail figure en page 356 du rapport. Il n’y pas lieu de retenir les prestations nouvelles, modifiées, ou des factures non communiquées au moment de l’expertise, dont l’objet va au-delà de la stricte remise en état des lieux.
- sur le préjudice de jouissance :
La SCI fait valoir un préjudice de jouissance résultant du fait de la dégradation de l’appartement pendant sept ans, empêchant ses occupants de recevoir et d’utiliser dans des conditions normales la salle de bain. Elle sollicite en conséquence l’octroi d’une somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts, auxquels s’ajoutent 6400€ résultant de frais de location.
La SCI ne justifie pas de la valeur locative de l’appartement. En revanche, elle justifie du montant payé pour reloger les occupants pendant une durée de trois mois, soit 6400 €.
- sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. X, la société D, la SMABTP, la société BESAGNI ET FILS, le syndicat des copropriétaires et M. A à payer à la société HGS une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
M. X versera également 2000 euros au cabinet E, assigné dans la procédure et dont la responsabilité n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Déclare M. X, la société D, la société BESAGNI ET FILS, le syndicat des copropriétaires et M. A responsables des dommages ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société D;
Condamne in solidum Monsieur F X, la société D, la SMABTP, la société BESAGNI & FILS, le syndicat des copropriétaires et Monsieur G A à payer à la
société HGS la somme de 31 346 € au titre du préjudice matériel et 6 400 € au titre du préjudice de jouissance;
Condamne in solidum Monsieur F X, la société D, la SMABTP, la société BESAGNI & FILS, le syndicat des copropriétaires et Monsieur G A à payer à la société HGS la somme de 6 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Cantonne à 11% la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la société D et à la SMABTP,
Condamne Monsieur F X à payer à la société P J E la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur F X, la société D, la SMABTP, la société BESAGNI & FILS, le syndicat des copropriétaires et Monsieur G A aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Dit que les dépens seront recouvrés par la SCP N O conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2017
Le Greffier Le Président
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