Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 12 sept. 2017, n° 10/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/01724 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 12 Septembre 2017
Enrôlement n° : 10/01724
AFFAIRE : M. O X ( Me O AM)
C/ Société SCCV LA COLOMBE (Me AN AO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Philippe N, Premier vice-président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017
Par Monsieur Philippe N, Premier vice-président
Assisté de Madame Sylvie PLAZA,
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur O X
né le […] à […]
représenté par Me O AM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame P Q épouse X
née le […] à […]
représentée par Me O AM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Société SCCV LA COLOMBE, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me AN AO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE BC BD ASSOCIES, dont le siège social est sis 84 Bld de la Corderie – […]
défaillant
Société OTEIS anciennement dénommée GRONTMIJ SA venant aux droits de R S, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE PEDRIM, dont le siège social est […]
défaillant
Société DESIGN HABITAT, dont le siège social est […]
défaillant
La SMABTP, prise en son UG de Marseille, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître O GUILLET de la SELARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur BF BG AG DE LA SA ENTREPRISE, demeurant […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE TRAVAUX PROJECTION ENDUIT FACADES, dont le siège social est […]
défaillant
Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Jocelyne H, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Dominique PETIT de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d’AIX-EN-S,
Monsieur AJ BJ T D, demeurant […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE AVENIR PEINTURE, dont le siège social est sis CENTRE DE VIE AGORA – […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE AL S, dont le siège social est […]
défaillant
Monsieur BJ-O F, demeurant […]
défaillant
S.A. LA SOCIETE SGTP SUD, dont le siège social est sis […]
défaillant
S.A. AQ ASSURANCES IARD, dont le […] […], anciennement dénommée la société AQ ASSURANCES IARD, venant aux droits de la compagnie AQ BH BI, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat plaidant Maître BJ-AK DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON,
Ayant pour avocat postulant Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE […], dont le siège social est […]
défaillant
Monsieur T U, […]
défaillant
La compagnie AZ BA, dont le […] de l’Agriculture – Bâtiment 2 – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître BJ-pierre I de la SCP I / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. V W, dont le siège social est […]
défaillant
Monsieur Y, demeurant […]
défaillant
La compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de AQ EURO COURTAGE, dont le siège social est sis 8/[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat plaidant Maître BJ-rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-S,
Ayant pour avocat postulant Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Alain DE E de la SCP DE E- SEMIDEI-BN-BO-BP-BQ, avocats au barreau de MARSEILLE
Société AA AB, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d’AIX-EN-S
LA G, dont le siège social est sis […], mais agissant par son unité de gestion sur Marseille, […] – […], elle-même agissant par son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître O GUILLET de la SELARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis […] et AC AD – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître O GUILLET de la SELARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES BK (MMA IARD) venant aux droits de AE ASSURANCES, dont le siège social est sis 14 Bd Marie et AC AD – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître AX AY de la SELARL PLANTAVIN – AY, avocats au barreau de MARSEILLE
AF ASSURANCES, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître AX AY de la SELARL PLANTAVIN – AY, avocats au barreau de MARSEILLE
La société civile immobilière de construction vente LA COLOMBE (la SCI) a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé RESIDENCE LA COLOMBE, situé […] à […], constitué d’un immeuble collectif et d’une villa commercialisés en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de la réalisation de cet ensemble immobilier sont notamment intervenus :
— la société BC BD ASSOCIES, architecte titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la Société AXA FRANCE,
— la société R, au titre du pilotage et de la coordination des travaux
— la Société AA AB, en qualité de contrôleur technique,
— la Société PEDRIM s’est vue confier un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage,
— la Société DESIGN HABITAT, assurée par la SMABTP, s’est vue confier un contrat tous corps d’état mais a fait l’objet en cours de chantier d’une procédure de liquidation judiciaire, M° RAFONI étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La SCI a alors mandaté des entreprises par corps d’état séparés qui étaient les sous-traitants de la Société DESIGN HABITAT, à savoir :
— le lot gros-œuvre a été confié à Monsieur AG DE SA BF BG, assuré auprès de la AF,
— le lot terrassement VRD a été confié à l’entreprise SGTP assurée par la compagnie AQ
— le lot façades à l’entreprise TPEF, assurée auprès des AGF dont la nouvelle dénomination est aujourd’hui ALLIANZ,
— le lot AI a été confié à l’entreprise GERALD AH AI, assurée auprès de la Société AXA FRANCE,
— le lot menuiseries extérieures a été confié à Monsieur AJ D, assuré auprès de la Société AXA FRANCE,
— le lot menuiseries intérieures a été confié aux Sociétés PLACO SUD assurée auprès de la Société MMA qui vient aux droits de la Société AE ASSURANCES et à la Société GIORDANENGO, assurée auprès de la AF,
— le lot carrelage a été confié à la société AKER TCA, assurée auprès de la Société MMA,
— le lot plomberie-sanitaire a été confié à Monsieur Z, assuré auprès de la Société G,
— le lot peinture a été confié à la société AVENIR PEINTURE
— le lot carrelage des terrasses extérieures a été confié à Monsieur Y
— le lot Métallerie a été confié à Monsieur T B exerçant à l’enseigne l’Art du Fer, assuré auprès de la société AZ. BA
Par acte authentique du 2 août 2005, Monsieur O X et son épouse née P Q ont acquis auprès de la SCI, en état futur d’achèvement, une villa constituant le lot 37 de l’opération. Le contrat de réservation prévoyait un achèvement des travaux au quatrième trimestre 2005 mais la livraison de ce lot est intervenue avec réserves le 30 juin 2006.
Alléguant l’existence de désordres, non-conformités et inachèvements, les époux X ont assigné en référé-expertise la SCI et par ordonnance de référé du 2 novembre 2007, Monsieur AK C a été désigné en qualité d’expert et la SCI a été condamnée à verser aux époux X une provision de 7 000 euros.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2009, les époux X ont assigné devant la juridiction au fond la SCI.
Par actes d’huissier des 18, 20, 21, 25, 27 octobre 2010, la SCI a assigné aux fins de garantie les intervenants à l’acte de construire et assureurs :
la société BC -BD ASSOCIES
la société R
la société AA AB
la société PERDRIM
la société DESIGN HABITAT représentée par son liquidateur ad hoc
la société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société DESIGN HABITAT
Monsieur BF BG-AG
la société AF, en sa qualité d’assureur de M. BG-AG et de la société MENUISERIE GIORDANENGO
la société Travaux Projection Enduit Façades (TPEF)
la compagnie d’assurances ALLIANZ anciennement dénommée Assurances Générales de France, en sa qualité d’assureur des sociétés TPEF et AL S
Monsieur AJ BJ T D, exerçant sous le nom commercial PJR
la société BK du Mans, en sa qualité d’assureur de la société Travaux de Carrelage AKER
la société AVENIR PEINTURE
la société AL S
Monsieur BJ O F, artisan
la société G, en sa qualité d’assureur de M. A
la société SGTP SUD
la compagnie AQ Assurance, en sa qualité d’assureur de la société SGTP SUD
la société […]
Monsieur T B, exerçant à l’enseigne ART DU FER
la compagnie AZ, en sa qualité d’assureur de M. B
la société V W
la compagnie d’assurances AE Assurances, en sa qualité d’assureur de la société PLACOSUD
Monsieur Y.
Une ordonnance de jonction de ces appels en cause avec l’instance initiée par les époux X a été rendue le 14 juin 2011.
Par ordonnance du 8 février 2011, le juge de la mise en état a condamné la SCI à verser aux époux X une provision de 66 976 euros à valoir sur le coût des travaux à réaliser en urgence préconisés par l’expert. Ces travaux ont été réalisés.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2011 la société AXA France IARD a assigné la société R aux fins de garantie. Cette instance a fait l’objet, le 24 juin 2014, d’une jonction avec l’instance initiale.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AQ Assurance, en sa qualité d’assureur de la SCI, par ordonnance de référé du 24 février 2012
Monsieur C a déposé son rapport d’expertise le 29 juillet 2012.
Par acte d’huissier du 16 avril 2013, les époux X ont assigné la société AQ Assurance. Cette instance a fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiale par ordonnance du 25 juin 2013
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge de la mise en état a statué à nouveau, sur une demande de provision ad litem et une demande de provision relative aux travaux urgents mentionnés par l’expert dans un pré-rapport de l’expert judiciaire.
Par arrêt du 13 novembre 2014, la Cour d’appel d’Aix en S a confirmé cette ordonnance s’agissant de l’allocation d’une somme provisionnelle de 54 776,80 € TTC au titre des travaux urgents à réaliser et l’a réformée en ce qu’elle avait alloué aux époux X une provision ad litem de 41 976,11 € et, statuant à nouveau sur ce point a réduit cette provision à la somme de 16 467,11 €.
Les parties suivantes ont fait défaut :
La société DESIGN HABITAT
Monsieur BF BG-AG
La société TRAVAUX PROJECTION ENDUIT FAÇADES
Monsieur AJ BJ T D SOUS LE NOM COMMERCIAL PJR
La société AVENIR PEINTURE
La société AL S
Monsieur BJ-O F
La société SGTP SUD
La société […]
Monsieur T B
La société V W
Monsieur Y.
Les autres parties ont constitué avocat et échangé des conclusions.
La société MMA IARD ASSURANCES BK, venant aux droits de la société AE Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la société PLACO SUD, la société ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, la société OTEIS anciennement dénommée GRONTMIJ venant aux droits de la société R et la société ALLIANZ AR venant aux droits de la société AQ AR sont intervenues volontairement à l’instance et ont également conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2017.
L’affaire a été plaidée le 25 avril 2017 et le délibéré prévu au 27 juin 2017 a été prorogé pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les dernières conclusions des époux X notifiées par acte du palais le 16 avril 2013 aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1184 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1646, 1646-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1648 alinéa 2 du code civil,
Vu les obligations résultant du code de la construction,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C du 29 juillet 2012
• DECLARER recevable et bien fondées les demandes présentées par les époux X,
• AU ET JUGER que la société SCCV LA COLOMBE est tenue de garantir les désordres, inachèvement et non-conformité au titre de ses obligations de délivrance conforme et exempt de vice, et de garantie des vices cachés,
• HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur C du 28 juillet 2012 et en conséquence :
• CONDAMNER la société SCCV LA COLOMBE solidairement avec son assureur la compagnie AQ à payer aux époux X la somme de de 185.218,54 € en réparation de leurs préjudices résultant du coût d. travaux de reprise à réaliser, tel que cela ressort des conclusions d l’Expert Monsieur C dans son rapport du 28 juillet 2012.
• PRENDRE ACTE que suite à l’ordonnance d’incident du 8 février 2011 la SCCV LA COLOMBE a versé une somme de 66.976 € TTC.
• CONDAMNER la société SCCV LA COLOMBE solidairement avec son assureur la compagnie AQ à payer aux époux X la somme de 53.500 € au titre du préjudice de jouissance subi.
• AU que cette somme sera augmentée de 750 € mensuels jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
CONDAMNER la société SCCV LA COLOMBE solidairement avec son assureur la compagnie AQ à payer aux époux X la somme de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai contractuel de livraison,
CONDAMNER la société SCCV LA COLOMBE, solidairement avec son assureur à payer la compagnie AQ, à payer aux époux X la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du rapport d’expertise de Monsieur C, distraits au profit de Maître O AM affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la société civile immobilière LA COLOMBE notifiées par voie électronique le 12 juin 2016 aux fins de voir
Vu les articles 1134,1142 et suivants du Code civil,
• Rejeter les demandes des époux X portant sur les désordres numérotés 64, 15, 73, 77, 138 et 7 au rapport d’expertise judiciaire du 29/07/2012 ;
• Constater que la SCCV LA COLOMBE s’est d’ores et déjà acquittée au bénéfice des époux X d’une somme totale de 121 752,80 € TTC à titre d’indemnisation provisionnelle ;
• AW à de plus justes proportions le montant des indemnités revendiquées par les époux X au titre du coût des travaux de reprise à réaliser ;
• AW à de plus justes proportions le montant des indemnités revendiquées au titre du préjudice de jouissance et AU à cet effet que le préjudice d’usage ne saurait être supérieur à 10 % ;
• Rejeter la demande d’indemnisation formée au titre du retard de livraison ;
• En tout état de cause :
— Constater la défaillance et les manquements caractérisés de la Maitrise d’œuvre ;
— Constater les manquements fautifs des entreprises telles que retenues au rapport d’expertise judiciaire du 29/07/2012 ;
— Condamner en conséquence et in solidum la société RTA et son assureur AXA France IARD, la société GRONTMIJ anciennement dénommée R et son assureur, Monsieur BJ-O F et son assureur G, Monsieur BF BG AG (entreprise AG DE SA), la AF en sa qualité d’assureur de AG DE SA BF, Monsieur D, exerçant sous l’enseigne PJR et son assureur AXA France IARD, la société DESIGN HABITAT et son assureur SMABTP, la société TPEF et son assureur ALLIANZ IARD, la société TRAVAUX DE CARRELAGES AKER et son assureur MMA, Monsieur B T – enseigne ART DU FER – et son assureur la compagnie AZ, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, la société PLACOSUD, la société […], la société AL S et son assureur ALLIANZ IARD, la société AVENIR PEINTURE, la société SGTP et la SARL V W à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront mises à sa charge au bénéfice des époux X
• Condamner tout succombant à verser à la SCCV LA COLOMBE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître AN AO, Avocat, sur ses offres de droit.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la société AQ Assurances notifiées par voie électronique le 16 septembre 2015 aux fins de voir :
Vu les articles L 241-1 et L 113-9 du Code des Assurances,
VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU l’article 1382 du Code Civil
VU l’article 122 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER et JUGER que la police d’assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur souscrite auprès de la société AQ ASSURANCES IARD ne couvre pas les vices, défauts et non conformités apparents et réservés, ni même les non conformités contractuelles ainsi que les éventuels manquements de la SCCV LA COLOMBE, vendeur d’immeubles à construire, au titre de son obligation contractuelle de délivrance conforme et dans le délai contractuellement fixé,
AU ET JUGER que Monsieur et Madame X ne justifient pas du caractère mobilisable de la garantie facultative de bon fonctionnement,
[…],
AU ET JUGER la demande en garantie de Monsieur et Madame X à rencontre de la société AQ ASSURANCES au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement, irrecevable comme prescrite,
CONSTATER ET JUGER que l’ouvrage relatif à la W et à son local technique n’entre pas dans la description du risque, objet de la garantie de la société AQ ASSURANCES, au titre de la police d’assurance responsabilité décennale « constructeur non réalisateur n°041607118 »,
AU ET JUGER qu’il s’agit d’un cas de non assurance,
AU ET JUGER que la garantie de la société AQ ASSURANCES n’est pas mobilisable,
DEBOUTER Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et réparatoires, que ce soit au titre du coût des travaux de reprise des dommages matériels, ainsi qu’au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels Invoqués,
[…] ;
SI par extraordinaire le Tribunal estimait devoir considérer que l’ouvrage relatif à la W entrait dans la garantie de la société AQ ASSURANCES au titre du contrat n°041607118,
AU ET JUGER que Monsieur et Madame X ne démontrent pas que les dommages affectant le bassin et le local technique de la W seraient imputables à la SCCV LA COLOMBE,
AU ET JUGER que Monsieur et Madame X n’établissent pas que la garantie décennale de la société AQ ASSURANCES IARD est en conséquence mobilisable,
[…], […].
SI par extraordinaire le Tribunal considérait que la garantie décennale de la société AQ ASSURANCES IARD serait acquise pour les désordres affectant le bassin et le local technique,
AU ET JUGER la société AQ ASSURANCES IARD recevable et bien fondée à opposer à Monsieur et Madame X la réduction proportionnelle du montant réparatoire au titre du coût des travaux de reprise des dommages affectant la W et le local technique évalués par l’Expert Judiciaire à la somme de 28.000 euros HT,
AU ET JUGER, au titre du trouble de jouissance affectant la W, que Monsieur et Madame X n’établissent pas le taux de déficit d’usage et de Jouissance de ladite W,
AU ET JUGER en tout état de cause que la gêne dans l’utilisation de la W ne saurait excéder 5 % au titre du taux de déficit retenu par l’Expert Judiciaire,
AU ET JUGER que Monsieur et Madame X ne rapportent pas la preuve de la valeur locative de leur propriété propre à évaluer le préjudice de jouissance allégué,
EN CONSEQUENCE,
REJETER la demande Indemnitaire de Monsieur et Madame X au titre du préjudice de Jouissance en l’état, faute de production d’éléments de preuve à l’appui,
EN TOUT ETAT DE ÇAUSE,
REJETER toutes autres demandes réparatoires et indemnitaires formées à rencontre de la société AQ ASSURANCES IARD comme mal fondées.
[…],
Si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à rencontre de la compagnie AQ ASSURANCES,
AU ET JUGER la société AQ ASSURANCES recevable et fondée à opposer à Monsieur et Madame X la réduction proportionnelle au titre de l’évaluation et de l’indemnisation du trouble de jouissance invoqué pour la W,
En tout état de cause,
REJETER la demande indemnitaire de Monsieur et X à hauteur de 25.000 euros au titre du non-respect du délai contractuel de livraison, comme mal fondé à l’égard de la société AQ ASSURANCES,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, assureur de la société AL S, la société GRONTMIJ, anciennement dénommée COPLA à relever et garantir la société AQ ASSURANCES au titre des dommages et préjudices affectant les lots « électricité – VMC » en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 et dépens,
CONDAMNER in solidum Monsieur D, exploitant sous l’enseigne PJR et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société AQ ASSURANCES indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages et préjudices affectant les menuiseries extérieures, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 et dépens,
CONDAMNER in solidum Monsieur B et son assureur, la compagnie AZ BA, la société GRONTMIJ, anciennement dénommée R, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BC BD ASSOCIES, à relever et garantir la compagnie AQ ASSURANCES, indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages et préjudices relevant du lot « ferronnerie » en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens,
CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BC BD ASSOCIES, la société GRONTMIJ, venant aux droits de la société R, et la société V W, à relever et garantir la société AQ ASSURANCES IARD indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, indemnités de procédure et dépens de l’instance,
AU ET JUGER la société AQ ASSURANCES recevable et bien fondée à opposer à la SCCV LA COLOMBE la franchise contractuellement prévue à la police, si sa garantie décennale était mobilisée.
AU ET JUGER la société AQ ASSURANCES recevable et bien fondée à opposer à Monsieur et Madame X la franchise contractuellement prévue à la police d’assurance souscrite si sa garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs était considérée comme mobilisable et due.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER In solidum, Monsieur et Madame X ou tout succombant à verser à la Société AQ ASSURANCES, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mômes aux dépens de l’Instance dont distraction au profit de Maître Virna CURETTI, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BC BD ASSOCIES, de la société AP AI et de Monsieur AJ T D, à l’enseigne PJR, notifiées par voie électronique le 23 juin 2014 aux fins de voir :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances,
A titre principal
AU ET JUGER qu’aucune demande n’est formée à bon droit ni par les époux X, ni par son assureur, la Société AQ ASSURANCES, ni par la SCCV LA COLOMBE, à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés BC BD Associés, AP AI, et PJR
En conséquence,
AV la Société AXA FRANCE IARD purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire.
Vu l’absence de responsabilité de la Société BC BD ASSOCIES, de la Société AP AI, et de la Société PJR, et par voie de conséquent, de mobilisation de la garantie de la Compagnie AXA,
AT la mise hors de cause de la Société AXA France IARD.
A titre très subsidiaire.
Sans aucune approbation des demandes principales,
AU ET JUGER que la Société GRONTMIJ venant aux droits de la Société R devra être condamnée à relever et garantir la Société AXA France IARD, en sa qualité de sous-traitante de la Société BC BD ASSOCIES, de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, et ce, en principal, frais et intérêts y inclus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.
En tout état de cause.
CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ct/ou tout succombant à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP de E SEMIDEI BN BO-BP BQ de E, Avocats aux offres de droit
Vu les dernières conclusions de la société OTEIS, anciennement dénommée GRONTMIJ, notifiées par voie électronique le 28 mars 2017 aux fins de voir :
Vu le contrat de sous-traitance entre RTA et R,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
A titre principal,
AU ET JUGER que ni la SCCV ni aucune autre partie ne démontre l’existence de faute commise par la Société R
DEBOUTER en conséquence la SCCV ou toute autre partie de leurs demandes d’appel en garantie formulée à l’encontre de GRONTMIJ SA
A titre subsidiaire,
AU ET JUGER que la responsabilité de la société GRONTMIJ ne peut éventuellement être retenue que pour les désordres 17, 18, 20, 25, 21, 38 et 113 et à hauteur de 15 % maximum du montant des travaux de reprises
En tout état de cause,
AW à de plus justes proportions les montants réclamés par les époux X notamment au titre du préjudice de jouissance qui ne saurait être évalué à plus de 10 % de la valeur locative pour les périodes concernées
Reconventionnellement,
CONDAMNER la SCCV, ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la GRONTMIJ SA
CONDAMNER la SCCV, ou tout autre succombant, au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Pascal FOURNIER, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, assureur de la société PEDRIM et de la société DESIGN HABITAT, de la G, assureur de Monsieur F, et de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, assureur de la société AKER, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2016 aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Donner acte à la SMABTP de ce qu’elle n’est pas recherchée en sa qualité d’assureur de la société PEDRIM.
A titre principal,
Débouter la SCCV LA COLOMBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à rencontre de la SMABTP, la G et la Cie MMA.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société RTA et son assureur, la Cie AXA FRANCE IARD, ainsi que la société GRONTMIJ SA, à relever et garantir les compagnies SMABTP, G et MMA de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte aux compagnies SMABTP, G et MMA de ce qu’elles sont fondées à opposer les termes, limites et conditions stipulées à leur police d’assurance.
En toute hypothèse,
Débouter les époux X de leurs demandes présentées au titre de leur prétendu trouble de jouissance ou, à tout le moins, en limiter significativement le montant.
Condamner la SCCV LA COLOMBE au paiement d’une somme de 3.000€ chacune à la SMABTP, la G et la Cie MMA sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCCV LA COLOMBE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître O GUILLET, avocat au Barreau de Marseille, en a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Vu les dernières conclusions de la société ALLIANZ AR venant aux droits de AQ AR, assureur de la société SGTP, notifiées par voie électronique le 4 juin 2014 aux fins de voir :
AU et juger que seuls les désordres 38 et 113, 34, 35, 36 et 136 sont susceptibles d’être imputés à la société SGTP.
AU et juger que les désordres 38 et 113 ainsi que 34, 35 et 36 relèvent de travaux de maçonnerie ne correspondant pas aux activités déclarées au contrat d’assurance.
AU et juger en conséquence que la compagnie ALLIANZ AR ne peut devoir aucune garantie de ce chef.
AU et juger en tout état de cause que les désordres 38 et 113 ne sont pas imputables à la société SGTP.
AU et juger en tout état de cause que les désordres 38 et 113 n’affectent pas la solidité de l’ouvrage. AU en conséquence qu’ils ne sont pas de nature décennale.
AU et juger que les désordres 34, 35, 36 et 136 constituent des inachèvements ou absence d’ouvrage visible à la réception.
AU et juger en conséquence qu’ils n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs.
AV en conséquence la compagnie ALLIANZ AR purement et simplement hors de cause.
Condamner la SCCV LA COLOMBE qu’il a appelé en cause à payer à ALLIANZ AR la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCCV LA COLOMBE aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAURE, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE France IART, assureur des sociétés AL S et TPEF, notifiées le 21 février 2017 aux fins de voir :
Vu l’article 1792 et 1792-3 du Code civil.
Vu l’article 1382 du Code civil,
Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la S.C.C.V. LA COLOMBE, faute de motivation,
AU et juger en tout état de cause que la police souscrite par la Société AL S auprès de la Société ALLIANZ, ne peut pas s’appliquer.
AU et juger que le défaut de fixation des fils d’alimentation aux structures du vide sanitaire constitue un dommage apparent à la réception et en tout état de cause, ne constitue pas un dommage de la nature de ceux visés à l’article 1792 et 1792-3 du Code civil,
AU et juger que les non-conformités électriques constatées par le CONSUEL ne constituent pas les dommages de nature à mobiliser la police responsabilité civile décennale,
AU et juger que les époux X ne formulent aucune demande du chef des dommages 26 et 124,
Débouter en conséquence, la SCCV LA COLOMBE de son appel en garantie du chef de ces deux dommages.
En tout état de cause, AU et juger que la suppression de la VMC n’engendre aucun dommage de nature décennale et résulte d’un choix de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas été réservée à la réception,
AU et juger que la preuve d’une réception des travaux exécutés par la Société TPEF n’a jamais été rapportée.
AU et juger que les dommages affectant les travaux réalisés par la Société TPEF ne constituent pas les dommages de la nature de ceux visés à l’article 1792 et 1792-3 du Code civil,
AU et juger que les préjudices de jouissance réclamés par Monsieur et Madame X ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis par la Société ALLIANZ,
AU et juger en tout état de cause que les dommages immatériels dont ils sollicitent la réparation ne sont pas consécutifs aux dommages affectant les travaux de la Société TPEF ou encore de la Société AL S,
Si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la Société ALLIANZ tant en sa qualité d’assureur de la Société TPEF qu’en sa qualité d’assureur de AL S au titre des préjudices de jouissance ou encore des dommages relevant des dispositions de l’article 1792-3 du Code civil, déduire de ces sommes le montant de la franchise prévue dans les deux polices,
AU et juger que toute somme allouée aux époux X sera prononcée avec un taux de TVA à taux réduit,
Condamner la Société BC-BD et son assureur AXA FRANCE, ainsi que la Société GRONTMIJ, à relever et garantir la Société ALLIANZ de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
AU et juger que le montant des dépens mis à la charge de la Société ALLIANZ sera calculé au prorata du montant des sommes mises à sa charge par rapport au montant total des sommes allouées aux époux X, au titre des travaux de réparation,
Condamner la Société S.C.C.V. LA COLOMBE, à payer à la Société ALLIANZ, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître H qui affirme y avoir pourvu en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société MMA IARD ASSURANCES BK, venant aux droits de AE ASSURANCES, assureur décennal de la société PLACO SUD, notifiées par voie électronique le 27 mars 2017, aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C,
Vu l’absence de demande de Monsieur et Madame X en tant que dirigée à l’encontre de MMA IARD,
Vu l’absence de demande de la SCCVLA COLOMBE en tant que dirigée à l’encontre de MMA IARD,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
[…].
AU ET JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de MMA IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PLACOSUD.
AU ET JUGER que Monsieur C n’a retenu aucun désordre de nature décennale qui serait imputable à l’intervention de la Société PLACOSUD.
AU ET JUGER que les dommages allégués ont fait l’objet de réserves à la réception et étaient apparents,
EN CONSEQUENCE.
AU ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de MMA IARD, prise en sa qualité d’Assureur responsabilité civile décennale de la société PLACOSUD.
AS AT la mise hors de cause de MMA IARD, venant aux droits d’ AE ASSURANCES IARD,
[…].
AS CONDAMNER in solidum la Société AB, la Société GRONTMIJ (anciennement R) et leurs assureurs respectifs, la Société PEDRIM et son assureur la SMABTP, la Société RTA et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir MMA IARD de toute condamnation
AS CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ou tout succombant à payer à MMA IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AS CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître AX AY de la SELARL PLANTAVIN-AY, Société d’avocats au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la société AF ASSURANCES, assureur décennal de Monsieur BF BG-AG DE SA, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2016 aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C,
Vu l’absence de demande de Monsieur et Madame X en tant que dirigée à l’encontre de AF ASSURANCES,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
• AS AU ET JUGER que l’Expert judiciaire n’a retenu une part d’imputabilité à l’encontre de Monsieur BF BG AG DE SA que pour les griefs numérotés 95,102,144,105, 42,112,10, 41, 64,110,115,128,131 et 143,
AS AU ET JUGER que les griefs numérotés 95, 102, 144, 105, 42, 112, 10 constituent le désordre n°2 dans le rapport de l’expert judiciaire en pages 200 à 202,
AS AU ET JUGER que l’expert judiciaire retient au titre de ces griefs et pour le désordre n°2 des travaux de réparation évalués à la somme de 30.000 €,
AS AU ET JUGER que la part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de Monsieur BF BG AG DE SA est de 10%,
AS AU ET JUGER que les griefs numérotés 41, 64, 110, 115, 128, 131 et 143 sont évoqués en pages 202 et 203 du rapport de l’expert judiciaire,
• AS AU ET JUGER que les griefs numérotés 41, 64, 110, 115, 128, 131 et 143 constituent des non conformités et inachèvements,
AS AU ET JUGER que parmi ces griefs, ceux numérotés 41, 64, 115, 128 et 131 étaient réservés lors de la réception,
AS AU ET JUGER que l’ensemble de ces griefs ne constituent pas des désordres de nature décennale,
En conséquence,
AS AU ET JUGER que les garanties souscrites auprès de AF ASSURANCES ne sauraient trouver application,
AS AV HORS DE CAUSE AF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur BF BG AG DE SA.
AS AU ET JUGER que les griefs numérotés 95 et 102 constituant le désordre n°2 dans le rapport de l’Expert judiciaire ne concernent pas Monsieur BF BG AG DE SA,
AS AU ET JUGER que les griefs numérotés 144, 105, 42, 112 et 10 constituant également le désordre n°2 dans le rapport de l’expert judiciaire ne trouvent pas leur origine dans l’intervention de Monsieur BF BG AG DE SA,
En tout état de cause,
AS AU ET JUGER que ces griefs concernent le vide sanitaire qui n’est pas une partie habitable de la maison des époux X,
AS AU ET JUGER qu’aucun désordre de nature décennale n’est constitué à l’encontre de Monsieur BF BG AG DE SA,
En conséquence,
AS AU ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de AF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur BF BG AG DE SA.
AS AT la mise hors de cause de AF ASSURANCES,
• A titre infiniment subsidiaire,
AS AU ET JUGER que la proportion d’imputabilité mise à la charge de Monsieur BF BG AG DE SA par l’Expert judiciaire représente 3,5% du montant total des travaux de réparation,
En conséquence,
AS AU ET JUGER qu’aucune condamnation excédant cette part ne saurait être prononcée, y compris pour ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué par les époux X,
AS AW à de plus juste proportions le préjudice immatériel des époux X,
AS CONDAMNER in solidum la SSCV LA COLOMBE, la société BC BD & ASSOCIES, la société R, Monsieur F, la société DESIGN HABITAT et leurs assureurs à relever et garantir AF ASSURANCES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées.
• AS CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ou tout succombant à payer à AF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AS CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître AX AY de la SELARL PLANTA VIN-AY, Société d’Avocats au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la société AF ASSURANCES, assureur de la société MENUISERIE GIORDANENGO, notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C,
Vu l’absence de demande de Monsieur et Madame X en tant que dirigée à l’encontre de AF ASSURANCES,
Vu l’absence de demande de la SCCV LA COLOMBE en tant que dirigée à l’encontre de AF ASSURANCES,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
AU ET JUGER que Monsieur C n’a retenu aucun désordre de nature décennale qui serait imputable à l’intervention de la Société MENUISERIE GIORDANENGO.
AU ET JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de AF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MENUISERIES GIORDANENGO.
EN CONSEQUENCE.
AU ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de AF ASSURANCES, prise en sa qualité d’Assureur responsabilité civile décennale de la société MENUISERIE GIORDANENGO.
AS AT la mise hors de cause de AF ASSURANCES,
AS CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ou tout succombant à payer à AF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AS CONDAMNER la SCCV LA COLOMBE ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître AX AY de la SELARL PLANTAVIN-AY, Société d’avocats au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la société AZ BA notifiées par voie électronique le 31 octobre 2014 aux fins de voir :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la garantie RC Décennale seule souscrite par Monsieur B auprès de AZ BA,
AU et juger que les défauts affectant le garde-corps de l’escalier étaient nécessairement apparents lors de la réception
AU et juger que les défauts affectant le portail et la main courante du garde-corps de la terrasse Sud ne sont pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’Article 1792 du Code civil, qu’ils ne compromettent pas au stade actuel la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination
AU et juger que la police souscrite auprès de la société AZ BA ne peut en l’état être mobilisée
Débouter la SCCV LA COLOMBE et tout contestant de toute demande formée à rencontre de la société AZ BA
Mette la société AZ BA hors de cause
Subsidiairement,
AU et juger que Monsieur B ne saurait encourir aucune part de responsabilité dans la survenance des défauts allégués
Débouter la SCCV LA COLOMBE et tout contestant de toute demande formée à rencontre de Monsieur B et de son assureur AZ BA
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la garantie facultative relative aux dommages immatériels après réception n’a jamais été souscrite par Monsieur B auprès de la société AZ BA
Débouter la SCCV LA COLOMBE et tut contestant de toute demande formée de ce chef à rencontre de la société AZ BA
Encore plus subsidiairement,
AU et juger que les époux X ont contribué à la survenance des dommages par eux allégués, et ne sauraient en tant que tel prétendre à une pleine et entière indemnisation au titre des défauts affectant les ouvrages de ferronnerie ;
Condamner solidairement la société R, AXA France es qualité d’assureur de RTA, la société AA AB, à relever et garantir la société AZ BA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tant que de besoin
AU et juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à rencontre de la société AZ BA
En tout état de cause,
Condamner la SCCV LA COLOMBE et tout succombant à payer à la société AZ BA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître I sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions de la société AA AB notifiées par voie électronique le 17 juin 2015 aux fins de voir :
Vu les articles L.111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation dont l’article L.111-24 alinéa 2,
Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil,
Déclarer la S.C.C.V. LA COLOMBE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes dirigées à 1'encontre de la concluante et l’en débouter intégralement ;
Déclarer de même la Compagnie d’assurances AZ en sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre la concluante ;
Les condamner in solidum à payer à la concluante la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum également aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, Avocat, aux offres et affirmation de droit ;
SUR LA PROCEDURE
Attendu que la société ALLIANZ IARD invoque une fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’appel en garantie formé par la SCI et fait valoir que postérieurement à cet appel en garantie la SCI a visé dans ses conclusions les dommages susceptibles de relever des travaux exécutés par les sociétés AL S et TPEF mais a demandé une condamnation in solidum de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et des assureurs en se contentant d’indiquer que les maîtres d’œuvre et les entreprises auraient par leur manquement respectif contribué à l’entier dommage des époux X ;
Attendu que la société ALLIANZ IARD considère que la SCI ne saurait se contenter de solliciter une telle condamnation globale et indifférenciée qui lui cause un grief certain ; qu’elle soutient qu’il appartient à la SCI de préciser pour quels dommages la garantie de la société ALLIANZ est recherchée et pour quel montant, le tribunal n’ayant pas à se substituer à la SCI, même en application de l’article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu que même si la SCI aurait pu être plus sélective et plus précise dans la présentation de ses appels en garantie, il y a lieu d’observer qu’elle a visé les articles du Code relatifs à la responsabilité contractuelle et demandé au tribunal de constater la défaillance et les manquements de la maîtrise d’œuvre et les manquements fautifs des entreprises tels que retenus dans le rapport d’expertise qu’elle a analysé, de sorte que les sociétés appelées en garantie étaient à même de faire valoir leurs moyens quand bien même la condamnation in solidum ne pouvait prospérer ; qu’il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir proposée par la société ALLIANZ IARD qui a d’ailleurs conclu à propos des désordres électriques ou afférents à la VMC susceptibles d’être imputés à la société AL S et des dommages affectant les travaux de la société TPEF ;
SUR LE PREJUDICE MATERIEL DES DEMANDEURS
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur J est circonstancié ; qu’il est accompagné de photographies et a répondu aux dires des parties ; qu’il a décrit et analysé chaque désordre allégué et a proposé des imputabilités et des travaux réparatoires en indiquant leur coût ; que ce rapport a permis au juge de la mise en état de AT des condamnations à titre provisionnel à l’encontre de la SCI qui ont été confirmées en cause d’appel et qu’il permet à la juridiction de statuer ;
Attendu qu’avant de procéder à une analyse désordre par désordre, il y a lieu d’observer que l’expert a indiqué en page 211 du rapport que la cause majeure du très grand nombre de malfaçons constatées (106) était le résultat de la conjonction des défaillances de bon nombre d’entreprises et d’une maîtrise d’œuvre assurant une direction des travaux et une mise au point des marchés inefficace menée par la société R , qu’il a estimé en page 218 que le montant total des travaux de reprise s’élevait à 185 218,54 € toutes taxes comprises et l’a rapproché du prix d’acquisition de la villa d’environ 400 000 € ;
Attendu que les époux X entendent obtenir que le montant des travaux de reprise retenu par l’expert soit entériné et que la SCI et la compagnie AQ soient condamnées in solidum à leur verser la somme de 185 218,54 € au titre de leur préjudice matériel, déduction faite de la somme de 66 976 € perçue à titre de provision ;
Attendu que les demandeurs invoquent l’obligation de délivrance conforme de l’ouvrage et considèrent que la SCI est tenue de garantir les désordres, inachèvements et non-conformités ;
Attendu que la SCI demande le rejet des demandes des époux X portant sur les désordres numérotés 64, 15,73,77, 138 et 7 du rapport d’expertise ;
Attendu que la SCI fait valoir que le désordre 64 provient d’une utilisation non-conforme du conduit de cheminée par les époux X ; que la société OTEIS conteste également l’existence de ce désordre mais attendu que le défaut d’aspect qui est apparu quand la cheminée a été utilisée provient d’une absence d’affleurement du bouchon du conduit de cheminée constatée par l’expert et que ne résulte pas d’une utilisation inappropriée ; qu’il y aura lieu en conséquence de retenir la demande des époux X de ce chef ;
Attendu que la SCI et la société OTEIS font valoir que le désordre 15 relatif à la dégradation du volet du haut de la terrasse sud niveau R+1 n’a été constaté que lors du dernier accédit, près de six ans après la réception mais attendu que la photographie 994 en page 237 du rapport démontre la réalité d’une dégradation caractérisée et prématurée d’une fenêtre qui participe au clos de la maison ; qu’il y aura lieu également de retenir la demande des époux X de ce chef ;
Attendu que la SCI fait valoir que s’agissant du désordre 73, la porte d’accès au garage a été réalisée en bois conformément à la notice descriptive ; que l’expert a indiqué qu’elle n’avait pas été réalisée en verre dépoli, comme souhaité par les demandeurs ; qu’il ne s’agit en conséquence pas d’une non-conformité pouvant donner lieu à réparation et que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu au titre des travaux de reprise le remplacement de cette porte de garage ;
Attendu que s’agissant des désordres 77 ( portes des placards) 138 ( absence de butée des portes intérieures) et 7 ( écran végétal prévu en façade ouest) la SCI fait valoir à juste titre que l’expert n’a pu constater les allégations des demandeurs ; qu’il y aura lieu en conséquence de rejeter les demandes des époux X de ce chef, de déduire la somme de 500 € des 1200 euros retenus au titre des plantations et de limiter à 3300 euros au lieu des 4300 euros l’estimation des moins-values au titre des menuiseries intérieures ;
Attendu que les autres sommes retenues par l’expert au titre des travaux de reprise ne sont pas valablement critiquées ; que la SCI fait état du refus des demandeurs d’accepter la proposition de réalisation des travaux d’évacuation des eaux pluviales dans le vide sanitaire présentée par M. K et validée par l’expert mais que la confiance des acquéreurs vis-à-vis des entreprises intervenues pouvait légitimement avoir disparu du fait des manquements constatés ; qu’il y aura en conséquence lieu de retenir un préjudice matériel de 154 865 € duquel il sera déduit les sommes de 500 et 1000 €, soit 153 365 € hors taxes et 183424,54 € toutes taxes comprises ;
Attendu que la SCI pourra déduire ce montant la somme de 121 752,80 € déjà versée à titre provisionnel ;
Attendu que la SCI n’a pas demandé à être relevée et garantie par son assureur la société AQ ASSURANCES qui a été mise en cause en sa seule qualité d’assureur en responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur et qui à juste titre dénie sa garantie en faisant observer que les époux X agissent sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil ; qu’il y aura lieu de rejeter les demandes des époux X en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AQ ASSURANCES ;
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Attendu que les époux X se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire et font état de troubles de jouissance importants caractérisés par un déficit d’usage de la villa, du jardin et de la W lié aux nombreux dysfonctionnements, inachèvements, malfaçons et désordres, par un inconfort consécutif à une mise en sécurité insuffisante ayant permis une effraction facile et par l’état d’insalubrité du vide sanitaire inondé pendant de nombreux mois ; qu’ils demandent une pris en compte d’un déficit d’usage de la propriété estimé à 30% et la condamnation solidaire de la SCI et de la compagnie AQ Assurances à leur verser la somme de 53 500 € augmentée de 750 € par mois jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;
Attendu que pour des motifs exposés précédemment cette demande ne pourra prospérer à l’égard de la société AQ ASSURANCES ;
Attendu que la SCI et plusieurs appelés en garantie contestent le montant de cette réclamation et demandent de la AW à de plus justes proportions ;
Attendu que l’expert C a indiqué en page 219 de son rapport que la valeur locative théorique de la villa était de 2500 € par mois et que le taux de déficit d’usage de la propriété pouvait être estimé à 30% et que les préjudices subis seraient effectifs jusqu’à la réception des travaux de reprise ;
Attendu qu’un taux de déficit d’usage de 30% apparaît cependant élevé dès lors que les demandeurs ont toujours pu occuper la maison ; que les travaux réalisés à la perception des provisions allouées ont occasionné des inconvénients mais ont réduit la portée des défauts de la villa ; que la juridiction trouve dans les éléments de preuve produits matière à fixer à la somme de 25 000 euros la juste réparation du préjudice de jouissance causé aux époux X ;
SUR LA REPARATION DU RETARD DE LIVRAISON
Attendu que les époux X entendent obtenir la condamnation solidaire de la SCI et de la compagnie AQ ASSURANCES à leur verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du retard de livraison en faisant valoir que le contrat de vente fixait la livraison de l’ouvrage au premier trimestre de 2006 alors que la livraison n’est intervenue que le 30 juin 2006 dans des conditions insatisfaisantes ; qu’ils précisent avoir donné congé pour mars 2006 et avoir dû être hébergés, à dix dans un T3, dans leur famille pendant trois mois ;
Attendu que pour des motifs exposés précédemment cette demande ne pourra prospérer à l’égard de la société AQ ASSURANCES ;
Attendu que la SCI s’oppose à cette demande en faisant valoir que la preuve du préjudice allégué n’était pas rapportée et que la société chargée à l’origine de la mission d’entreprise générale a fait l’objet d’une procédure collective en cours de chantier, ce qui constitue une cause légitime de prorogation du délai de livraison sans indemnité ;
Attendu qu’en page 9 du rapport l’expert judiciaire indique que l’entreprise générale DESIGN HABITAT a réalisé 80% du gros-œuvre avant d’arrêter le chantier et d’effectuer une déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise AG a terminé le gros-œuvre et que les sous-traitants initiaux de la société DESIGN HABITAT ont poursuivi les travaux sur marchés séparés ;
Attendu que la procédure collective de la société DESIGN HABITAT constitue une cause légitime et habituellement prévue de prorogation du délai de livraison ; que la SCI ne justifie cependant pas avoir informé les époux X du retard de livraison susceptible d’intervenir ; que les demandeurs ont produit une attestation de Madame BB Q qui a indiqué dans quelles conditions elle a été amenée à héberger les demandeurs et leurs sept enfants ; que les époux X justifient en conséquence l’existence d’un préjudice qui sera réparé par la condamnation de la SCI à leur verser la somme de 5000 euros de ce chef ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Attendu que la SCI a présenté une demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la société BC BD Associés et son assureur AXA France IARD, la société GRONTMIJ anciennement dénommée R et son assureur, Monsieur BJ-O F et son assureur G, Monsieur BF BG AG (entreprise AG DE SA), la AF en sa qualité d’assureur de AG DE SA BF, Monsieur D, exerçant sous l’enseigne PJR et son assureur AXA France IARD, la société DESIGN HABITAT et son assureur SMABTP, la société TPEF et son assureur ALLIANZ IARD, la société TRAVAUX DE CARRELAGES AKER et son assureur MMA, Monsieur B T – enseigne ART DU FER – et son assureur la compagnie AZ, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, la société PLACOSUD, la société […], la société AL S et son assureur ALLIANZ IARD, la société AVENIR PEINTURE, la société SGTP et la société V W, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront mises à sa charge au bénéfice des époux X ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS DOITRAND n’ayant pas été assignée dans la présente instance, l’appel en garantie ne pourra prospérer contre elle pas plus que contre l’assureur de la société R qui n’a pas non-plus été assigné ;
Attendu qu’aucune faute n’ayant été alléguée de manière précise ni retenue par l’expert vis-à-vis de M. Y, de la société AA AB, de la société PEDRIM, de la société MENUISERIE GIORDANENGO et de la société AP AI ; qu’il y aura lieu de rejeter les demandes de la SCI vis-à-vis de ces parties et de leurs assureurs ;
Attendu que l’expert a proposé en page201 du rapport d’imputer les désordres de la manière suivante :
Désordre 1 : inondabilité du parking extérieur
70% pour la société BC BD ASSOCIES
30% pour la société R
Désordre 2 : défaut de gestion des eaux pluviales
40% pour la société BC BD ASSOCIES
30% pour la société R
20% pour l’entreprise F
10% pour l’entreprise BG- AG
Désordre 3 : dysfonctionnement du volet roulant
80% pour l’entreprise de M. D exerçant à l’enseigne PJR
20% pour la société R
Désordre 4 : dysfonctionnement des châssis coulissants
80% pour l’entreprise de M. D exerçant à l’enseigne PJR
20% pour la société R ;
Attendu que la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société d’architecte chargée de la conception de l’opération de construction fait valoir que la seule faute évidente est celle de la société R chargée d’une mission de direction des travaux, tandis que la société OTEIS venant aux droits de la société R considère que cette société était chargée d’une mission de suivi du chantier et non une mission de surveillance des travaux qui incombe aux entreprises et que les entreprises concernées avancent une explication privilégiant le défaut de conception au défaut de mise en œuvre mais attendu que ces affirmations ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions de l’expert qui a justement distingué les fautes imputables à la société chargée de la conception de celles provenant d’un suivi insuffisant du chantier en l’absence d’une entreprise générale et de celles résultant d’un défaut de mise en œuvre ; qu’il y aura lieu d’entériner les imputabilités proposées par l’expert ;
Attendu que l’expert a proposé d’imputer les désordres 41, 64,110,115,128,121,143 relatifs au gros-œuvre à 20% pour l’entreprise DESIGN HABITAT, à 60% à M. BG-AG et à 20% pour la société R, les désordres afférents au revêtement de façades à 80% pour la société TPEF et à 20% pour la société R, les désordres 132 et 140 relatifs au carrelage intégralement à la société AKER, les désordres relatifs à la ferronnerie pour moitié à l’entreprise B et pour moitié à la société R, les désordres 12, 13 et 14 intégralement à la SCI, les désordres 87,91 et 118 intégralement à l’entreprise de M. D, le désordre 132 afférent aux cloisons des salles de bains et WC pour moitié à la société R et pour moitié à la société PLACOSUD et à la société […], les désordres 57,55,63 et 93 relatifs aux menuiseries intérieures à 20% pour la société R et à 80% pour la société PLACOSUD, les désordres 26,103,124 relatifs à l’électricité et à la VMC à 60% pour la société AL S qui n’a pas respecté la convention signée en cours d’expertise, 30% à la société R et 10% à la SCI, les désordres 16 et 23 relatifs à la plomberie à 60% pour la société R et à 40% pour la SCI, les désordres 17,18,20,25,75 et 21,24 et 75 afférents à la salle de bains, au WC et au réseau d’arrosage du jardin à 60% pour l’entreprise F et à 40% pour la société R, les désordres 65, 66, 67, 68 et 69 relatifs à la peinture à 80% pour la société AVENIR PEINTURE et 20% à la société R, les désordres 38, 113, 100, 41, 116 relatifs aux abords de la W à 80% pour l’entreprise SGTP et 20% à la société R, les désordres 113, 98 et 39 concernant la W à 80% pour la société V W et 20% à la société R, les désordres 27, 28, 29 et 30 concernant les espaces verts à 40% pour la société R et 60% pour la SCI ;
Attendu que ces propositions d’imputabilité qui ne sont pas valablement critiquées seront entérinées et appliquées aux montants des travaux de reprise retenus par la juridiction, le coût de la maîtrise d’œuvre étant mis à parts égales à la charge de la société R et de la société BC BD Associés dont la carence conjuguée explique en grande partie les désordres ;
Attendu qu’ainsi les appels en garantie de la SC I seront accueillis à concurrence des sommes suivantes mises à la charge des intervenants à l’acte de construire, à l’exception de la société DESIGN HABITAT en procédure collective sans que la SCI ait justifié d’une déclaration de créance :
société R : 34665€ ((2100+9000+480+460+3500+ 5600+800+2700+1750+2250+860+3150+1140+1460+1060+480)
société BC BD Associés : 20 925 € ( 4900 (désordre 1) + 12 000 (désordre2) + 3500 ( part de maîtrise d’œuvre) + 525 ( 15% des travaux de ferronnerie )
société V W : 22400 € ( soit 80% des travaux de reprise de la W)
Monsieur F : 6000 € ( désordre 2 )
Monsieur BG-AG : 5400 € ( 3000( désordre 2) +2400( défaut de finition du gros-œuvre) )
Monsieur D, à l’enseigne PJR, : 11060 € ( 1920+ 1840 au titre des désordres 3 et 4 + 7300 € au titre des désordres de nature décennale numérotés 87, 91 et 118)
société TPEF : 7200 € ( 80% des travaux de reprise des façades)
Monsieur L : 2100 € ( 60% des travaux de ferronnerie)
société PLACOSUD : 4 565 € ( 1125 € au titre des cloisons de salle de bains et 3340 € soit 80% du coût des menuiseries intérieures)
société ICP ISOLATION : 1125 € ( au titre des cloisons de salle de bains)
société AL S : 6300 € ( soit 60% des travaux concernant la VMC)
société AVENIR PEINTURE : 5850 € ( soit 80% des travaux de peinture
société SGTP : 4240 € ( soit 80% des travaux aux abords de la W )
société AKER : 200 € ( au titre des revêtements des sols et murs )
Attendu que ces sommes étant retenues responsable par responsable les appels en garantie formés par les assureurs des locateurs d’ouvrage condamnés s’avèrent sans objet ;
Attendu que les demandes de garantie présentée par la SCI au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du retard de livraison seront rejetées du fait que la SCI, qui est responsable du choix de ses co-contractants, ne parvient pas à démontrer le lien de causalité entre les manquements imputables aux locateurs d’ouvrage et les préjudices subis par les époux X et du fait que les entreprises n’étaient pas contractuellement tenues du délai de livraison convenu avec les acquéreurs
Attendu que, s’agissant des assureurs, il n’y aura pas lieu de leur imputer les inachèvements dont seuls sont tenus les locateurs d’ouvrage ni les désordres qui ne sont pas de nature décennale ou qui étaient apparents à la livraison ; que s’agissant de la condamnation de la société BC BD Associés au titre du parking extérieur dont le caractère inondable rend l’ouvrage impropre à sa destination, la société AXA France IARD sera tenue in solidum avec lui de ce seul chef ; qu’il en sera de même pour la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur D à l’enseigne PJR dès lors que les défauts d’AI constituant les désordres 87, 91 et 118 sont de nature décennale ;
Attendu que s’agissant des désordres imputables à la société AL S la preuve de leur caractère décennal n’est pas rapportée de sorte que la société ALLIANZ IARD ne sera pas tenue avec elle ; que pour le même motif il en sera de même en ce qui concerne la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société DESIGN HABITAT, pour la compagnie MMA en sa qualité d’assureur de la société AKER, pour la société AF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur BF BG-AG, de la société AZ BA et pour la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TPEF ;
Attendu que la compagnie G ne sera pas non-plus tenue avec Monsieur F en raison du caractère apparent à la livraison des désordres qui lui sont imputables ; que la société ALLIANZ AR ne sera pas non-plus tenue avec la société SGTP du fait que les désordres qui lui sont imputables ne sont pas de nature décennale et que les travaux de maçonnerie et de réalisation de murs de clôture exercés en l’espèce sont distincts des activités déclarées à l’assureur limitées aux VRD et réseaux ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que l’équité commande d’accueillir à concurrence de la somme de 5000 euros la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par les époux M à l’encontre de la SCI et de rejeter les demandes présentées de ce chef par les autres parties ;
Attendu que la nature et l’ancienneté du litige conduiront au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu qu’eu égard à l’appréciation des responsabilités principales dans le présent litige que la juridiction a été amenée à effectuer, les dépens de l’instance qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C seront partagés par moitié entre la SCI et la société R, les conseils des demandeurs, de la société ALLIANZ IARD, de la SMABTP, G et MMA IARD ASSURANCES BK, de la société ALLIANZ AR, de la société AXA France IARD, de la société AF ASSURANCES, de la société MMA IARD ASSURANCES BK venant aux droits de la société AE ASSURANCES, de la société AQ ASSURANCES et de la société AA AB étant autorisés à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT EN PREMIER RESSORT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
Condamne la société civile immobilière LA COLOMBE à payer à Monsieur O X et à son épouse née P Q au titre de leur préjudice matériel la somme de 183 424,54 euros toutes taxes comprises diminuée de la somme de 121 752,80 euros déjà versée à titre provisionnel , au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 25 000 euros, au titre de la réparation du préjudice causé par le retard de livraison la somme de 5000 euros et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5000 euros ,
Condamne la société OTEIS anciennement dénommée GRONTMIJ venant aux droits de la société R S à relever et garantir la société LA COLOMBE à concurrence de la somme de 34 665 euros, la société BC BD Associés à concurrence de la somme de 20 925 euros, la société V W à concurrence de 22 400 euros, Monsieur BJ O F à concurrence de 6000 euros, Monsieur BF BG-AG à concurrence de 5400 euros, Monsieur BJ T D, à l’enseigne PJR, à concurrence de la somme de 11060 euros, société TRAVAUX PROJECTIONS ENDUITS FACADES (TPEF) à concurrence de la somme de 7200 euros, Monsieur T L à concurrence de la somme de 2100 euros, la société PLACOSUD à concurrence de la somme de 4 565 euros, la société ICP ISOLATION à concurrence de la somme de 1125 euros, la société AL S à concurrence de la somme de 6300 euros, la société AVENIR PEINTURE à concurrence de la somme de 5850 euros, la société SGTP à concurrence de la somme de 4240 euros et la société AKER à concurrence de la somme de 200 euros,
Dit que la société AXA France IARD sera tenue à relever et garantir la société LA COLOMBE in solidum avec la société BC BD Associés à concurrence de la somme de 4 900 euros et in solidum avec monsieur D à concurrence de la somme de 7 300 euros ,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Fait masse des dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise judiciaire de monsieur C et dit qu’ils seront supportés par moitié d’une part par la société LA COLOMBE et d’autre par par la société OTEIS et que les conseils des demandeurs, de la société ALLIANZ IARD, de la SMABTP, G et MMA IARD ASSURANCES BK, de la société ALLIANZ AR, de la société AXA France IARD, de la société AF ASSURANCES, de la société MMA IARD ASSURANCES BK venant aux droits de la société AE ASSURANCES, de la société AQ ASSURANCES, de la société AZ BA et de la société AA AB seront autorisés à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. PLAZA Ph. N
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