Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 15 avr. 2016, n° 15/11797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11797 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 15/11797 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Avril 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1700
DEFENDERESSES
Société ODDO & Cie
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline MIRIEU DE LABARRE de la SELARL MIRIEU SAUTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0954
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1562
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
[…], Vice-Président
assistée de Caroline GUERN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mars 2016 tenue publiquement, avis a été donné aux avocats présents que l’ordonnance serait rendue le 15 avril 2016.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions des articles 776 et 380 du code de procédure civile
Courant 2012 Mme Y Z a par l’intermédaire de M. X passé commande auprès de l’entreprise B2MC de grillage de protection aux ondes dont elle voulait équiper sa propriété.
Mme Y Z acceptait un premier devis du 31 janvier 2012 pour un montant de 18 146,31 euros, établissait un chèque à due concurrence mais qui n’était pas encaissé.
Le 2 février2012 un autre devis, en lieu et place du précédent était établi pour un montant de 17 146 euros et Mme Y Z établissait un chèque à l’ordre de la société B2MC.
Le 9 février 2012 Mme Y Z acceptait un devis complémentaire et émettait au profit de la société B2MC un autre chèque de 11 203,01 euros.
Mme Y Z remettaient lesdits chèques à M. X.
Le grillage acheté n’était pas livré à bonne date en dépit des relances adressées à M. X.
Mme Y Z faisait opposition au paiement de ces chèques auprès de sa banque la societé ODDO Banque Privée. et lui et en demandait la copie .
Les chèques étaient néanmoins débités de son compte les 6 et 12 février 2012 et le nom du bénéficiaire était M. X.
Mme Y Z déposait plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Senlis le 18 avril 2012 pour escroquerie et falsificationde chèques contre M. X.
L’affaire était classée sans suite.
Le 28 novembre 2012 Mme Y Z déposait plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction et le 15 mars 2013 revenant sur la décision de classement sans suite, le Parquet de Senlis ordonnait un complément d’enquête.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier de justice en date des 23 et 24 juillet 2015, Mme Y Z assignait la societé ODDO Banque Privée et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie devant le tribunal de grande instance pour voir, avec exécution provisoire , condamner la societé ODDO Banque Privée et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie in solidum à lui payer :
— la somme de 28 349,32 euros en répartion de son préjudicie résulant du paiement des chèques falsifiés,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2016 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Senlis dirigée contre M. X enregistré au Parquet sous le n°123333000051,
— ordonner à Mme Y Z de communiquer les pièces visées dans sa pièce n°15,
— Réserver en l’état les dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie fait valoir que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Elle indique que les faits allégués de falsification de chèque par M. X ne sont pas avérés. La procédure pénale permettra de vérifier ces faits et d’éclairer le tribunal sur les circonstances dans lesquelles Mme Y Z, qui était déjà en litige avec M. X, a émis les chèques débités de son compte et d’apprécier sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage. Elle demande que soient versées aux débats les pièces annexées à la plainte pénale adressée au Procureur de la République.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2016 la societé ODDO & Cie soutient pour les mêmes motifs, la demande de sursis à statuer et celle relative à la communication de pièces pénales.
Suivant conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 10 mars 2016, Mme Y Z s’oppose à demande de sursis à statuer au motif que la preuve des négligences de chacun des établissements bancaires, au regard des altérations manifestes affectant les chèques litigieux encaissés en dépit de son opposition, et la responsabilité qui en découle, est suffisamment rapportée.
Elle dit ne pas s’opposer à la communication des pièces et sollicite un délai raisonnable pour exécuter la demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures citées ci-dessus pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2016 Mme Y Z a indiqué que cette communication de pièces était en cours.
SUR CE
Sur la demande sursis à statuer :
En application de l’article 4 du code de procédure pénale :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »
En application de l’article 378 du Code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge de la mise en état d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non de l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce le tribunal de grande instance de Paris est saisi à l’encontre de la societé ODDO & Cie et la Caisse d’ Epargne et de Prévoyance de Picardie d’une demande de réparation du préjudice subi par Mme Y Z, résultant du défaut de vérification des chèques falsifiés.
L’appréciation dans le cadre du présent litige des fautes reprochées à la societé ODDO & Cie et La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, au visa des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale pendante dirigée contre M. X du chef d’escroquerie et falsification de chèques à laquelle les défendeurs ne sont pas partie.
La faute civile et le dommage invoqués par Mme Y Z seront donc examinés à la lumière des éléments de preuve qui seront versés aux débats, sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue de la procédure pénale.
Dès lors, il n’apparaît pas en conséquence conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. La demande de sursis est donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
S’agissant des pièces visées dans la plainte au Procureur de la République de Senlis du 18 avril 2012, constituant la pièce numéro 15 versée au débat par Mme Y Z, sont visées dans cette plainte nombre de pièces dont certaines sont d‘ores et déjà communiquées comme les chèques émis les factures de la société B2MC ou un courrier émanant de M. X.
Mme Y Z saisi de cette demande de communication de pièces pour la première fois dans le cadre de l’incident déclare ne pas s’opposer à communiquer les pièces annexées à sa plainte et indique avoir entamé les diligences à cette fin. Il n’y a pas lieu en conséquence de lui faire injonction de communiquer.
Il convient de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, rendue contradictoirement, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 776 et 380 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le n°123333000051;
REJETTE La demande de communication de pièces ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 septembre 2016 à 13 heures 30, salle d’audience de la 7e chambre, et invite la societé ODDO & Cie et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie à conclure au fond avant le 23 juillet 2016 ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 15 Avril 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre du jour ·
- Secrétaire ·
- Révocation ·
- La réunion ·
- Comités ·
- Majorité ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Référé
- Propriété industrielle ·
- Voie de fait ·
- Commerce ·
- Liberté individuelle ·
- Gratuité ·
- Informatique ·
- Registre ·
- Licence ·
- Diffusion ·
- Réutilisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Prescription extinctive ·
- Délai ·
- Créance ·
- Demande
- Commission ·
- Radiation ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Courrier ·
- Rétablissement ·
- Procédure ·
- Organisation judiciaire
- Batterie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Vieillard ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Incident ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Carrelage ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Expert
- Délai de trois mois précédant la demande en déchéance ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Produits ou services identiques ou similaires ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Document en langue étrangère ·
- Demande en nullité du titre ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Demande en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Action en déchéance ·
- Risque de confusion ·
- Délai de non-usage ·
- Secteur d'activité ·
- Société étrangère ·
- Document interne ·
- Titre en vigueur ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Nom commercial ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Titre déchu ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Données ·
- Transaction ·
- Électronique ·
- Devise ·
- Cartes
- Étranger ·
- Holding ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Société anonyme ·
- Virement ·
- Exercice illégal ·
- Compte ·
- Tradition ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Avocat ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Données
- Avocat ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Défaillant ·
- Assurances ·
- Ès-qualités ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Clôture
- Administrateur ·
- Juge des tutelles ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Bien immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Société générale ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.