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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 1er juil. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 776 III 587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR94014 errone et rectifie par INPI FR9409014 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF POUR REPOUSSER LES VOLATILES |
| Classification internationale des brevets : | A01M;E04D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR8900020;US3282000;FR91127761 |
| Référence INPI : | B20030142 |
Sur les parties
| Parties : | SEL (SARL) c/ HYGIENE DISTRIBUTION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SEL est titulaire d’un brevet d’invention qui a été déposé le 19 juillet 1994, a été enregistré sous le n° 94 014 et publié sous le n° 2 722 651. Il revendique et protège un « Dispositif pour repousser les volatiles ». Ayant appris que les sociétés Etablissements Julien A et les Savoyards Réunis commercialisaient un dispositif SOLUPIC dont elle estime qu’il reproduit des caractéristiques brevetées, la société SEL a sollicité l’autorisation de procéder à deux saisies-contrefaçon dans les locaux de ces sociétés, autorisation qu’elle a obtenues par ordonnance en date du 10 janvier 2002. Les saisies-contrefaçon ont été diligentées le 16 janvier 2001. Elles ont permis de déterminer que le dispositif SOLUPIC était fabriqué et commercialisé par la société HYGIENE DISTRIBUTION. Par assignation en date du 29 janvier 2002, la société SEL demande de :
-dire que le dispositif SOLUPIC contrefait les revendications 1, 2, 4, et 5 du brevet dont elle est titulaire, En conséquence,
-faire interdiction à la société HYGIENE DISTRIBUTION de fabriquer, détenir, offrir à la vente et commercialiser le dispositif contrefaisant sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
-condamner la société HYGIENE DISTRIBUTION à payer à la société SEL la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
-ordonner une expertise aux fins de rechercher les éléments permettant au Tribunal de chiffrer le préjudice subi jusqu’à la date du dépôt du rapport,
-autoriser la publication du jugement dans cinq journaux et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la défenderesse aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure civile et à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du même code. La société HYGIENE DISTRIBUTION oppose l’exception de possession personnelle antérieure de l’invention couverte par le brevet sur le fondement de l’article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle en faisant valoir qu’alors qu’elle exploite depuis 1992 sous licence exclusive un brevet n° 89 00 020 ayant pour objet « un dispositif pour éviter la pose des volatiles sur les bâtiments » ci-après dénommé dispositif ORSEC, marque sous laquelle il est commercialisé, elle a eu l’idée de modifier la forme et les cotes de la tige
métallique en U en sorte d’empêcher celle-ci de se défaire.du support en cas de choc. Les plans de ce nouveau modèle ont été élaborés au début de l’année 1994 et la commande de fabrication en nombre a été passée le 1° juillet de cette même année. Elle soutient que ce nouveau dispositif, qui comporte :
-une embase présentant une face supérieure et une face inférieure,
-une tige en forme de U en matériau élastique cintré comprenant des branches réunies par une base,
-ces branches étant engagées par la face inférieure de l’embase dans une paire d’encoches formant des canaux, en sorte de maintenir la base plaquée contre la face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux, reproduit les revendications 1, 2 et 5 du brevet dont elle était de bonne foi en possession antérieurement au dépôt du 19 juillet 1994, la revendication 4 étant quant à elle dans le domaine public depuis 1949. Subsidiairement, elle conclut à l’absence de contrefaçon en faisant valoir que le brevet, qui décrit une invention destinée à permettre « un assemblage aisée et peu coûteux », en supprimant les opérations de pliage, par référence à l’art antérieur (brevet DEPIGEONAL n° 83 20 857) dans lequel la tige comportant deux branches est pliée à la base en un oeillet, a expressément exclu de son champ de protection les tiges à oeillet présentes dans le dispositif SOLUPIC, sans que la société SEL puisse arguer d’une contrefaçon par équivalence. Elle sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Dans le dernier état de ses écritures, la société SEL conclut au rejet de l’exception de possession personnelle antérieure faute de précision technique suffisante des schémas produits et de date certaine de ceux-ci et surtout en l’absence de reproduction :
-de la caractéristique essentielle de la revendication 1 du brevet à savoir la coopération de la tige en forme de U évasé avec les canaux de l’embase,
-de la caractéristique de la revendication 2 à savoir que lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux, l’angle formé est inférieur à celui qu’elles forment avant d’être engagées,
-de la différence de longueur entre les branches, caractéristique de la revendication 4, la barrette support, objet de la revendication 5 n’étant pas décrite dans les correspondances et schémas versés aux débats. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2003.
DECISION I – SUR LA PORTEE DU BREVET N° 94 09014 : Attendu que l’invention a pour objet un dispositif pour repousser les volatiles, et plus précisément pour les empêcher de se poser sur certaines surfaces déterminées ; Attendu que le breveté expose que les dispositifs connus comportent une embase, destinée à être fixée sur la surface sur laquelle le stationnement des volatiles est indésirable et des picots généralement inclinés pour des raisons d’économie et d’efficacité ; que l’enjeu tant technique qu’économique de l’ensemble des dispositifs de cette nature réside essentiellement dans le système d’attache des nombreux picots à l’embase : le système doit tout à la fois permettre une attache résistante aux chocs et pressions infligés par les corps des volatiles, et être d’une réalisation aisée à faible coût ; Attendu que l’un des systèmes connus consiste à enticher les picots par le dessus de l’embase mais présente l’inconvénient d’être facilement arrachés par les volatiles (brevet US 3 282 000) ; que dans un autre type de dispositif (brevet français n° 91 127 761), on insère des picots isolés présentant une protubérance de matière par le dessous de l’embase, avec les inconvénients de coût d’assemblage et d’obligation d’une certaine épaisseur de l’embase ; qu’une autre solution réside dans l’assemblage d’une tige cintrée en forme de U évasé comportant deux branches, pliée à la base en un oeillet d’encliquetage venant coopérer avec un ergot prévu dans l’embase (produit DEPIGEONAL, marque déposée) ; que le coût de fabrication d’une telle tige est toutefois élevé ; Attendu que le breveté se propose de remédier à ces inconvénients grâce à un dispositif comportant une embase et des picots constitués d’une tige cintrée en forme de U évasé comportant deux branches qui vont coopérer avec une paire de canaux traversant l’embase ; que les branches sont pincées, puis introduites dans les canaux par la face inférieure de l’embase ; que lorsqu’elles sont complètement engagées, elles tendent à retrouver par élasticité leur angle de repos, sans toutefois y parvenir, et coopèrent dès lors avec les canaux par appui sur leur bord, pour maintenir la base contre la face inférieure ; que l’angle que présentent les branches une fois engagées complètement est inférieur à leur angle de repos, la force d’attache de la tige à l’embase étant fonction de la différence
entre ces angles, de l’élasticité du matériau dont cette tige est constituée et de la contrainte qu’elle a à subir ; que l’on dispose ainsi d’un système d’attache à la fois très solide, simple et facile à réaliser. Attendu que la revendication 1 a pour objet un : « Dispositif pour repousser les volatiles, comprenant une embase(1) comportant une face supérieure et une face inférieure(5) et des picots s’étendant depuis ladite face supérieure, certains points au moins des picots étant constitués d’une tige (3) en matériau élastique cintrée essentiellement en forme de U évasé, comportant deux branches(6) et une base, ledit dispositif étant caractérisé en ce que les deux branches sont engagées par ladite face inférieure respectivement dans une paire de canaux traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux. » Que les revendications dépendantes sont libellées comme suit : Revendications 2 : « Le dispositif de la revendication 1 caractérisé en ce que les branches complètement engagées dans les canaux forment entre elles un angle (alpha 1) inférieur à celui (alpha 2) qu’elles forment avant d’être engagées ». Revendication 4 : « Le dispositif selon les revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l’une des branches de certaines au moins des tiges a une longueur inférieure à celle de l’autre branche ». Revendications : « Le dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’une gorge est pratiquée sur la face inférieure entre deux canaux d’une paire de canaux, de manière à ce que la base ne dépasse pas le plan de ladite face inférieure lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux ». II – SUR L’EXCEPTION DE POSSESSION PERSONNELLE ANTERIEURE : Attendu que l’article L 613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : "Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt d’un brevet était, sur le territoire où le présent livre est applicable, en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, l’exploiter l’invention objet du brevet ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la possession intellectuelle antérieure doit être précise et complète sans toutefois que la justification de préparatifs en vue de l’exploitation soit exigée ; Attendu que la société HYGIENE DISTRIBUTION soutient qu’exploitant sous licence le brevet Assouline n° 89 00020 sous la dénomination ORSEC depuis 1992, elle y a apporté un perfectionnement consistant à modifier la forme et les cotes de la tige en U en sorte d’empêcher celle-ci de se défaire du support en cas de choc ; qu’alors que les branches de la tige du brevet dont s’agit étaient droites et sensiblement perpendiculaires à la base de la tige, les branches étaient désormais pliées de manière à présenter en partie basse un angle aigu par rapport à la base du U, avant de se prolonger de manière sensiblement perpendiculaire à cette base, de sorte que les branches prennent appui de façon élastique dans les encoches de l’embase pour maintenir la base de la tige plaquée contre la face inférieure de celle-ci ; que cette innovation a été étudiée au début de l’année 1994, le plan du nouveau modèle de tige étant réalisé au 1° juillet 1994 ; qu’ainsi se trouvait-elle de bonne foi en possession de l’invention objet du brevet 94 09014 à la date du dépôt de celui-ci ; Attendu que la société SEL réplique qu’outre le fait que la date des documents versés aux débats est incertaine et qu’ils manquent de précision, le dispositif ORSEC modifié figurant au catalogue de la société HYGIENE DISTRIBUTION et produit en nature ne reproduit pas fusse par équivalence la fonctionnalité revendiquée par le brevet dont elle est titulaire en ce que l’encoche du dispositif ORSEC ne peut être comparé aux canaux de la revendication 1, le canal se définissant comme un espace ouvert à chaque extrémité mais fermé sur les côtés au sens du brevet, alors que l’encoche est un espace ménagé sur l’embase et ouvert sur l’extérieur à l’extrémité du croisillon situation qui ne permet aucune coopération entre les paroi d’un canal et les branches de la tige, coopération qui s’effectue par pression de ces branches sur les parois extérieures des canaux, éléments par hypothèse absents du dispositif ORSEC modifié ; Attendu que le brevet Assouline décrit un dispositif associant une barrette support à éléments sécables et des branches en U de fil métallique ; que chaque élément de la barette comporte des croisillons transversaux sur le dessous desquels est creusée une gorge ou rainure destinée à recevoir la partie horizontale de la branche en U ; que les figures 1 et 2 montrent clairement que la base de la partie verticale des branches est retenue dans des encoches en V situées à l’extrémité des croisillons, encoches qui ne sauraient se confondre avec les canaux au travers desquels passent les branches de la tige ; que l’ajout d’un angle aigu à la base de la tige, au dessus de l’encoche, s’il produit un effet de ressort assurant un meilleur maintien de la tige dans cette encoche, ne saurait être considéré comme équivalent à l’effet d’élasticité obtenu par le passage des branches pincées dans les canaux verticaux tels que revendiqués par le brevet SEL, branches qui, une fois engagée totalement se détendent et prennent appui sur les bords extérieurs des canaux, formant ainsi l’angle aigu inférieur à l’angle présenté par les branches avant leur
engagement dans les canaux, objet de la revendication 2 ; qu’en effet dans le dispositif ORSEC modifié l’effet ressort se manifeste vers l’intérieur alors que dans le dispositif SEL la poussée due à l’élasticité des branches est retenue par les bords extérieurs des canaux permettant ainsi le blocage de la tige en U dans l’embase ; que la revendication 2 n’est pas davantage reproduite dans le dispositif ORSEC modifié en ce qu’il ne se produit à l’évidence aucune modification d’angle de la tige en U après son engagement dans la rainure et dans l’encoche, l’introduction étant obtenue par écartement des branches qui reviennent à leur position d’origine une fois dans leur logement ; que la revendication 4 du brevet est également absente du dispositif opposé aucune pièce ne montrant de différence de longueur entre les branches des tiges ; Attendu qu’en conséquence il y a lieu de rejeter l’exception soulevée dès lors que le dispositif ORSEC modifié ne met pas en oeuvre les moyens revendiqués par brevet et ne peut pas être considéré comme équivalent à celui-ci ; Attendu qu’en tout état de cause, l’action en contrefaçon ne. vise pas le dispositif ORSEC modifié mais un dispositif SOLUPIC ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de saisie- contrefaçon qui, au travers du catalogue appréhendé, montrent que la société HYGIENE DISTRIBUTION commercialise simultanément les deux produits. III – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu qu’au vu de ces procès-verbaux, il résulte que le dispositif SOLUPIC comprend une embase et des picots constitués d’une tige en métal en forme de U évasé comportant deux branches et pincées à la base ; que les deux branches sont engagées dans la face inférieure de l’embase au travers d’un évidement de forme complexe traversant cette embase de part en part ; que les branches sont retenues dans l’embase grâce d’une part au pincement de la base et d’autre part à l’effet d’élasticité de la tige dont les branches prennent appui sur les bords de l’évidement ; qu’une surélévation circulaire sur la partie supérieure de l’embase au niveau de la base des tiges assure la solidité de l’ensemble ; Attendu que la société HYGIENE DISTRIBUTION oppose que ce dispositif ne reproduit pas les revendications du brevet en ce que la portée de celui-ci a été expressément limitée dans la description aux dispositifs comportant une tige en forme de U à base rectiligne, soit sans oeillet impliquant des pliages coûteux tels que décrits dans le brevet DEPIGEONAL et qu’elle a également exclu les embases épaisses pour le même motif ; Attendu cependant que s’il est exact que le brevet 94 09014 se propose de mettre en oeuvre un système d’attache permettant un assemblage aisé et peu coûteux, il n’en demeure pas moins que la revendication 1 décrit l’introduction des « branches dans deux canaux traversant l’embase de part en part, les branches et les canaux coopérant pour maintenir la base plaquée contre la face inférieure de l’embase lorsque les branches sont complètement engagées dans les canaux » ; qu’il s’agit là d’une revendication fonctionnelle
couvrant la déformation élastique de la tige en U résultant de la coopération des branches du U avec les canaux qui la traversent ainsi que l’admet la défenderesse en page 4 de ses écritures ; Attendu qu’il est de jurisprudence constante que sont équivalents deux moyens qui sont de formes différentes mais qui, exerçant la même fonction, c’est à dire le même effet technique premier, procurent un résultat semblable ; Attendu qu’il convient de relever en premier lieu que le pincement de la tige en U présente dans le dispositif SOLUPIC n’est pas un oeillet d’encliquetage tel que décrit dans le brevet DEPIGEONAL en ce qu’il n’a pas pour fonction de venir s’engager dans un ergot mais de maintenir les tiges en U évasé en butée contre les bords inférieurs de l’évidement afin de les bloquer dans leur logement, étant précisé que le brevet ne revendique aucunement une base rectiligne à ladite tige ; qu’une fois en place les deux branches de la tige viennent effectivement prendre appui sur les bords latéraux de l’évidement produisant la déformation élastique ci-dessus visée qui assure la fonction recherchée à savoir la coopération des branches avec l’évidement unique lequel joue ainsi le rôle des canaux ; que le moyen étant équivalent la revendication 1 se trouve ainsi contrefaite. Attendu que la revendication 2 est également reproduite en ce que les branches étant complètement engagées dans l’évidement, forment entre elles un angle inférieur à celui qu’elles forment avant d’être introduites dans celui-ci. Attendu que les tiges du dispositif saisi sont de longueurs inégales de que la revendication 4 se trouve contrefaite ; Attendu que le système SOLUPIC présente dans la partie inférieure de l’embase une gorge à la base de l’évidement de façon que lorsque les branches y sont engagées, l’ensemble reste plan ; qu’ainsi, la revendication 5 est pareillement reproduite. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Attendu que pour faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions prévues au dispositif ; Attendu qu’il convient avant dire droit sur la détermination du préjudice, d’ordonner une mesure d’expertise et d’allouer à la société SEL, au regard des éléments dont le tribunal dispose en l’état, une provision de 30 000 euros ; Attendu que la publication de la présente décision sera ordonnée à titre de réparation complémentaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Attendu que le demandeur a engagé pour la présente procédure des frais non taxables dont il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge ; qu’il lui sera alloué la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu que la société HYGIENE DISTRIBUTION sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception de possession personnelle, Dit qu’en fabriquant, offrant à la vente et commercialisant le dispositif dénommé SOLUPIC destiné à repousser les volatiles, reproduisant les revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet français n° 94 09014 dont la société SEL est titulaire, la société HYGIENE DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon, Interdit à la société HYGIENE DISTRIBUTION de poursuivre ces agissements dès la signification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, Dit que l’astreinte sera liquidée par la présente juridiction, Avant dire droit sur la réparation du préjudice, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Philippe G, demeurant […], avec pour mission de fournir au tribunal tous les éléments de fait lui permettant de déterminer la masse contrefaisante et d’évaluer le préjudice subi par la société SEL du fait des actes de contrefaçon commis par la société HYGIENE DISTRIBUTION, Fixe à la somme de 3000 euros la montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe par la société SEL avant le 15 septembre 2003 à peine de caducité de la mesure d’expertise, Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 février 2004, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2003 à 14 heures pour vérification du dépôt de la consignation et suivi des opérations d’expertise ; Condamne la société HYGIENE DISTRIBUTION à payer à la société SEL la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
Autorise la société SEL à faire publier la présente décision dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société HYGIENE DISTRIBUTION dans la limite d’un coût de 3000 euros HT par insertion, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société HYGIENE DISTRIBUTION à payer à la société SEL la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne la société HYGIENE DISTRIBUTION aux entiers dépens.
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