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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03665 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNR
NAC : 53D
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [RB] [ID] [AU] [AW]
[Adresse 10]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [ZU] [D] [UN] [KM]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [XV] [GC]
[Adresse 23]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [J] [PS]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [EL]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MF] [ZM]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [TZ] [CX] [PE] [YI]
[Adresse 1]
[Localité 37]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [BC] [CZ] [TC] [CT] [JW]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [IL] [GK]
[Adresse 18]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [BA] [UX] [IS]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [KE]
domiciliée : chez Monsieur [YZ] [EP]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [VK] [U] [X] [YP]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [NT] [GR] [G]
domiciliée : chez CCAS de [Localité 39]
[Adresse 43]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000951 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [L] [GM] [D] [R]
[Adresse 9]
[Localité 41]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003887 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [WH] [YC] [M]
[Adresse 6]
[Localité 40]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [VD] [U] [AY]
[Adresse 11]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004333 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [E] [CV]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003361 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Mme [Z] [F] [B] [HV]
[Adresse 15]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003360 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [HN] [TT] [PK]
[Adresse 14]
[Localité 39]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000193 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [UU] [UG] [ND]
[Adresse 19]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [CT] [PL] [V]
[Adresse 12]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [WB] [I] [EU] [S]
[Adresse 5]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [MF] [N] [DD] [R]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MN] [A] [NJ] [K]
[Adresse 16]
[Localité 32]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OA] [ZG] [P] [T] [O]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OG] [C]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 42]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [Y] [LZ]
[Adresse 17]
[Localité 36]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société FERME FORET DES MAKES(SCEA)
[Adresse 21]
[Localité 40]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
En 2020-2021, une soixantaine de personnes se sont mobilisées autour d’un projet consistant à créer un écovillage en gouvernance partagée à La Réunion.
Des conventions de prêt à la consommation ont été signées entre Monsieur [Y] [LZ] et plusieurs de ces personnes au début de l’année 2022, destinées à financer l’achat du foncier pour le projet. Les conventions de prêt ont été conclues pour une durée de 32 années et les sommes prêtées sans intérêts.
Le 17 juin 2022, Monsieur [Y] [LZ] a fait l’acquisition d’un terrain agricole de 22 hectares, situé sur la commune de [Localité 40], avec une structure touristique, une maison d’habitation et une étable, au prix de 590 368,72 euros.
Le 22 mars 2023, un pacte d’associés a été signé entre 23 associés, et la société civile d’exploitation agricole Forêt Ferme des Makes (ci-après, la SCEA) a été créée. Monsieur [Y] [LZ] a fait l’apport en nature du terrain agricole à la SCEA. Aux termes du pacte signé, les associés ont renoncé à demander le remboursement des sommes prêtées à Monsieur [LZ].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [WB], [I], [EU] [S], Madame [H], [MF], [N], [DD] [R], Madame [MN], [A], [NJ] [K], Monsieur [OA], [ZG], [P], [T] [O], Monsieur [OG] [C], Madame [CT], [PL] [V], Monsieur [ZU], [D], [UN] [KM], Madame [VK], [U], [X] [YP], Monsieur [XV] [GC], Monsieur [L], [J] [PS], Madame [W] [EL], Madame [MF] [ZM], Madame [TZ], [CX], [PE] [YI], Monsieur [BC], [CZ], [TC], [CT] [JW], Madame [IL] [GK], Madame [BA], [UX] [IS], Madame [RB], [ID], [AU] [AW], Madame [A] [KE], Madame [NT], [GR] [G], Monsieur [L], [GM], [D] [R], Monsieur [WH], [YC] [M], Madame [VD], [U] [AY], Monsieur [E] [CV], Madame [Z], [F], [B] [HV], Monsieur [HN], [TT] [PK] et Monsieur [UU], [UG] [ND] ont fait assigner Monsieur [Y] [LZ] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— CONSTATER la résolution des contrats les liant respectivement avec les demandeurs;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [LZ] à payer la somme totale de 215.190 euros au titre des restitutions dues en raison de la résolution des contrats litigieux et correspondant aux sommes prêtées et attribuées aux demandeurs de la manière suivante :
Auteur du prêt Montant du prêt
[S] [WB] 8.190 euros
[R] [H] 10.000 euros
[K] [MN] 10.000 euros
[O] [OA] 10.000 euros
[C] [OG] 10.000 euros
[V] [CT] 22.000 euros
[KM] [ZU] 10.000 euros
[YP] [VK] 10.000 euros
[ZM] [MF] 10.000 euros
[YI] [TZ] 10.000 euros
[JW] [BC] 45.000 euros
[GK] [IL] 10.000 euros
[IS] [BA] 10.000 euros
[AW] [RB] 10.000 euros
[R] [L] 10.000 euros
[CV] [E] 10.000 euros
[HV] [Z] 10.000 euros
— CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Y] [LZ] à payer la somme totale de 42.410 euros au titre des restitutions dues, correspondant aux sommes perçues indûment, et attribuée aux demandeurs de la manière suivante :
Auteur du versement Montant du versement
[KE] [A] 1.360 euros
[G] [NT] 1.700 euros
[M] [WH] 1.870 euros
[AY] [VD] 1.870 euros
[PK] [HN] 1.700 euros
[ND] [UU] 1.530 euros
[EL] [W] 6.700 euros
[GC] [XV] 5.680 euros
[PS] [L] 10.000 euros
[CV] [E] 10.000 euros
— CONDAMNER Monsieur [Y] [LZ] à payer à chacun des demandeurs, en indemnisation de leur préjudice moral, la somme de 2.500 euros ;
— DIRE que les sommes allouées aux demandeurs porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [LZ] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [LZ] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les contrats litigieux ont été imparfaitement exécutés par Monsieur [Y] [LZ], qui a échoué à leur attribuer des parts sociales dans une SCEA qui devait être créée entre les parties en proportion des sommes prêtées. Ils soutiennent encore que par l’effet des mises en demeure intervenues visant la clause résolutoire contenue dans les conventions de prêt de consommation litigieuses, celle-ci est désormais acquise. Ils demandent donc la restitution des sommes versées dans le cadre des contrats ainsi résolus.
En outre, ils font valoir que les autres sommes perçues par Monsieur [Y] [LZ], à défaut de conventions de prêt et de reconnaissance de dette signées, sont constitutives d’un indu subi au préjudice de Mesdames [G] [NT], [AY] [VD], [KE] [A], [EL] [W] et de Messieurs [M] [WH], [ND] [UU], [PK] [HN], [GC] [XV] et [PS] [L], les sommes ayant été versées dans la perspective de l’acquisition de parts sociales dont ils ont été privés.
Enfin, tous invoquent subir un préjudice moral du fait des manoeuvres dolosives ayant conduit à les exclure du projet de SCEA dans lequel ils s’étaient investis financièrement et psychologiquement. Les demandeurs liés par une convention de prêt se fondent sur la responsabilité contractuelle de monsieur [LZ], les autres sur la responsabilité délictuelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 6 mars 2024, Monsieur [Y] [LZ] et la SCEA FERME DES MAKES, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Ies demandeurs de l’integralité de leurs fins, moyens pretentions.
— CONDAMNER solidairement Ies demandeurs à payer à M. [Y] [LZ] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
— CONDAMNER chaque demandeur à devoir verser chacun à l’administration judicaire une somme de 1 000 euros à titre d’amende civile, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procedure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers depens de l’instance.
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
En défense, ils font valoir qu’aucune des deux conditions prévues dans la clause résolutoire des contrats de prêts signés ne s’est réalisée, la vente entre la SAFER et Monsieur [LZ] étant intervenue le 17 juin 2022 et l’apport en nature à la SCEA du bien ainsi acquis ayant été réalisé à la signature des statuts le 18 mars 2023. Ils considèrent également que Monsieur [LZ] a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, et que, si les demandeurs ne sont pas associés de la SCEA, ce n’est que de leur faute, puisque pour certains, ils ont refusé de signer les statuts, pour d’autres ils ont refusé de communiquer leur pièce d’identité pour ce faire, enfin pour la 2ème série de demandeurs, ils n’ont pas contribué suffisamment pour s’associer. Ils considèrent que les demandes formées au titre de la répétition de l’indu ne sauraient prospérer puisque, même en l’absence de contrat écrit, ce sont bien des conventions de prêt, orales, qui ont été conclues.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur les délais de paiement qui ne sont invoqués que dans la partie discussion mais nullement dans le dispositif des conclusions en défense.
Sur la demande de constater la résolution des contrats de prêt à la consommation signés
Aux termes de l’article 1224 du code civi: “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Aux termes de l’article 1225 du même code: “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.”
Aux termes de l’article 1229 du même code: “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.”
Chacune des conventions de prêt de consommation signées, qui sont toutes rédigées sur le même modèle, contient en son article 15 une clause résolutoire qui stipule, en son point 2, que “la présente Convention sera résolue de plein droit et le remboursement des sommes prêtées deviendra immédiatement exigible, à la date de réalisation de l’évènement considéré: (…) En totalité, si l’acquisition par l’EMPRUNTEUR entre les mains de la SAFER devait ne pas être suivie, au plus tard dans le délai d’un an à compter de la signature de la présente Convention, de l’apport en nature pur et simple réalisé entre les mains de la SCEA à créer”.
Si l’apport en nature entre les mains de la SAFER des biens immobiliers acquis par Monsieur [Y] [LZ] a bien eu lieu, il est intervenu le 20 mars 2023, date à laquelle celui-ci a signé le pacte d’associés et les statuts de la SCEA.
Or, un certain nombre de conventions de prêt avaient été signées plus d’un an avant cette date. Par conséquent, la clause résolutoire précitée doit trouver à s’appliquer, les demandeurs justifiant de l’envoi à Monsieur [LZ] d’une mise en demeure par lettre recommandée, visant l’article 15.2 de la convention, énonçant ladite clause (pièce 7). Il en va ainsi des conventions suivantes:
prêteur
date de la convention
montant résultant des pièces du dossier
[O] [OA]
5 mars 2022
10.000 euros
[C] [OG]
16 mars 2022
10.000 euros
[KM] [ZU]
15 mars 2022
10.000 euros
[YP] [VK]
14 mars 2022
10.000 euros
[JW] [BC]
20 janvier et 15 mars 2022
45.000 euros
[GK] [IL]
12 mars 2022
10.000 euros
[AW] [RB]
17 février 2022
10.000 euros
[R] [L]
12 mars 2022
10.000 euros
[EL] [W]
9 mars 2022
6.190 euros
Il sera donc fait droit aux demandes correspondantes, dont les montants sont justifiés soit par les conventions de prêt, soit par le pacte d’associés de la SCEA, qui liste les sommes prêtées à Monsieur [LZ], soit encore par les relevés de compte versés par les demandeurs (pièce 3).
Il sera souligné que si Madame [EL] fondait sa demande de restitution sur la répétition de l’indu, le contrat de prêt signé avec Monsieur [LZ] ayant été versé aux débats par celui-ci, sa demande a été examinée par le tribunal sur le fondement invoqué par les autres demandeurs disposant d’une convention écrite. La concernant, le tribunal retient la somme de 6 190 euros, inférieure à celle notée au contrat (10 000 euros), mais supérieure à celle notée dans le pacte d’associés (5 680 euros) et dûment justifiée par les virements réalisés en date des 9 et 10 mars 2022, 2 et 31 mai 2022, puis 4 juillet et 4 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure. La capitalisation sera également ordonnée.
En revanche, pour tous les demandeurs dont la convention a été signée moins d’un an avant la réalisation de l’apport en nature, leur demande de constater la résiliation ne saurait prospérer, l’engagement pris par Monsieur [LZ] ayant été tenu. Il en va ainsi de:
prêteur
date de la convention
[S] [WB]
2 avril 2022
[R] [H]
24 mars 2022
[K] [MN]
5 avril 2022
[CV] [E]
16 avril 2022
[HV] [Z]
16 avril 2022
[ZM] [MF]
14 avril 2022
[YI] [TZ]
24 mars 2022
[IS] [BA]
29 mars 2022
[V] [CT]
21 mars 2022
Sur les demandes en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil: “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
Aux termes de l’article 1104 du même code: “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Aux termes de l’article 1892 du même code : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”
Aux termes de l’article 1900 du même code : “S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.”
Aux termes de l’article 1902 du même code: “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, il ressort du pacte d’associés versé en pièce 4 par les défendeurs que “l’objectif initialement poursuivi dans l’opération était que l’ensemble des prêteurs deviennent associés de la société”, que “parmi les prêteurs se trouvent désormais des personnes qui ne sont pas devenues associées”, celles-ci devant “être remboursés directement par Monsieur [Y] [LZ]”.
L’ensemble des demandeurs à savoir [KE] [A], [G] [NT], [M] [WH], [AY] [VD], [PK] [HN], [ND] [UU], [GC] [XV], [PS] [L] et [CV] [E] sont qualifiés de “prêteurs” dans le pacte d’associés versé aux débats (cf annexe en page 18 dudit pacte).
Dans ses écritures, le défendeur soutient d’ailleurs que si l’action en répétition de l’indu ne saurait prospérer, c’est parce que ceux-ci ont souscrit un contrat consensuel de prêt à la consommation.
Si les articles 1359 à 1362 du code civil imposent de prouver par écrit les obligations portant sur une somme d’argent excédant 1 500 euros, ils permettent aussi de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire et par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, pour chacun des demandeurs, le prêt de consommation consenti à Monsieur [Y] [LZ] en vue de financer l’achat de terrains ayant vocation à être apportés à une SCEA à créer entre eux est démontré, d’une part par l’aveu judiciaire de Monsieur [LZ] (“ce n’est pas parce qu’une convention de prêt n’a pas été établie par écrit qu’un contrat n’existerait pas néanmoins entre les parties, au regard des faits même de l’espèce”, page 16 des conclusions, soulignement ajouté), d’autre part par le commencement de preuve par écrit que constitue le pacte d’associés, corroboré par les relevés de compte des demandeurs.
Il sera donc fait droit aux demandes de restitution, sur le fondement de l’exécution des contrats de prêt souscrits de façon consensuelle, ce fondement juridique étant mis dans les débats par le défendeur, pour les montants demandés, qui sont établis par le pacte d’associés et son annexe, sauf pour Madame [AY] et Monsieur [GC]. S’agissant de Madame [AY], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1 700 euros, cette somme étant celle notée dans le pacte d’associés, et justifiée par les virements apparaissant sur ses relevés de compte bancaire. S’agissant de Monsieur [GC], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 5 000 euros, cette somme étant celle visée dans le pacte d’associés, ainsi que dans la mise en demeure qu’il avait adressée à Monsieur [LZ] en juin 2023 (en pièce 7).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure. La capitalisation sera également ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil: “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1231 du même code: “A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”
En l’espèce, la SCEA n’a pas été créée avec les demandeurs, sans que pour autant Monsieur [LZ] ne rembourse les sommes qui lui avaient été prêtées, alors que le pacte d’associés le prévoit expressément en page 8. En outre, si, pour soutenir qu’il n’a commis aucune faute, Monsieur [LZ] fait valoir que ce sont les demandeurs qui ont refusé de signer les statuts de la SCEA et le pacte d’associés, il n’en rapporte pas la preuve, la pièce 8 n’étant à cet égard pas suffisante. Dès lors, la constitution de la SCEA sans les demandeurs ne résultant pas de leur fait, monsieur [LZ] a donc bien commis une faute en ne leur remboursant pas les sommes qui lui avaient été prêtées en vue de constituer la SCEA. Cette faute est d’autant plus caractérisée que le pacte d’associés prévoyait que l’opération de rachat-annulation par la SCEA des titres sociaux de monsieur [LZ], destinée à lui permettre de disposer des fonds pour rembourser les prêteurs non associés, interviendrait au cours d’une assemblée générale extraordiniaire dans un délai de 4 mois maximum (soit le 22 juillet 2023 au plus tard).
Le préjudice moral invoqué par les demandeurs, bien que non étayé par des pièces, est évident au regard des faits de l’espèce, en particulier au regard du projet et des valeurs qui y étaient associées (la raison d’être définie aux statuts étant:”créer l’abondance, en partager les fruits”).
Monsieur [Y] [LZ] sera condamné à verser la somme de 500 euros à chacun d’eux. Ces sommes, de nature indemnitaire, produiront intérêts seulement à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Toutefois, il n’appartient pas aux parties de demander cette condamnation, seul le juge pouvant estimer que l’action du demandeur a été abusive ou que celui-ci n’en a pris l’initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande qui ne peut émaner du défendeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à chacun des demandeurs dont la demande a prospéré, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résolution des conventions de prêt signées par Monsieur [OA] [O], Monsieur [OG] [C], Monsieur [ZU] [KM], Madame [VK] [YP], Monsieur [BC] [JW], Madame [IL] [GK], Madame [RB] [AW], Monsieur [L] [R] et Madame [W] [EL] avec Monsieur [Y] [LZ],
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer les sommes suivantes, à titre de restitution :
— à Monsieur [OA] [O] la somme de 10 000 € (dix mille euros)
— à Monsieur [OG] [C] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Monsieur [ZU] [KM] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Madame [VK] [YP] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Monsieur [BC] [JW] la somme de 45 000 € (quarante cinq mille euros),
— à Madame [IL] [GK] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Madame [RB] [AW] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Monsieur [L] [R] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Madame [W] [EL] la somme de 6 190 € (six mille cent quatre-vingt-dix euros),
REJETTE les demandes de constater la résolution des conventions de prêt formulées par Madame [WB] [S], Madame [H] [R], Madame [MN] [K], Monsieur [E] [CV], Madame [Z] [HV], Madame [MF] [ZM], Madame [TZ] [YI], Madame [BA] [IS] et [CT] [V],
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer les sommes suivantes, à titre de restitution des sommes prêtées :
— à Madame [A] [KE] la somme de 1 360 € (mille trois cent soixante euros),
— à Madame [NT] [G] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros), – à Monsieur [WH] [M] la somme de 1 870 € (mille huit cent soixante-dix euros),
— à Madame [VD] [AY] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros),
— à Monsieur [HN] [PK] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros),
— à Monsieur [UU] [ND] la somme de 1 530 € (mille cinq cent trente euros),
— à Monsieur [XV] [GC] la somme de 5 000 € (cinq mille euros),
— à Monsieur [L] [PS] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
— à Monsieur [E] [CV] la somme de 10 000 € (dix mille euros),
DIT que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer à Madame [NT] [G], Monsieur [L] [R],Monsieur [WH] [M], Monsieur [OA] [O], Monsieur [OG] [C], Madame [VD] [AY], Monsieur [ZU] [KM], Madame [VK] [YP], Madame [A] [KE], Monsieur [XV] [GC], Monsieur [L] [PS], Monsieur [E] [CV], Monsieur [BC] [JW], Madame [IL] [GK], Monsieur [HN] [PK], Monsieur [UU] [ND], et Madame [RB] [AW], la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts, chacun,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande reconventionnelle de prononcer une amende civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Y] [LZ] à payer à Madame [NT] [G], Monsieur [L] [R],Monsieur [WH] [M], Monsieur [OA] [O], Monsieur [OG] [C], Madame [VD] [AY], Monsieur [ZU] [KM], Madame [VK] [YP], Madame [A] [KE], Monsieur [XV] [GC], Monsieur [L] [PS], Monsieur [E] [CV], Monsieur [BC] [JW], Madame [IL] [GK], Monsieur [HN] [PK], Monsieur [UU] [ND], et Madame [RB] [AW], la somme de 150 (cent cinquante) euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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