Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 nov. 2020, n° 19/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
H
C/
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02397 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIMB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE COMPIEGNE DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame X-E F G H épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
L’affaire a été communiquée au Ministère Public le 04 septembre 2020.
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 septembre 2020 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. C D et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. C D et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame X-E H épouse Y, exerçant la profession de contrôleur à la SNCF, a déposé plainte le 18 octobre 2011 au commissariat de Creil, à la suite d’une agression par une bande de jeunes survenue dans le cadre de son travail dans le train Paris-Gare du Nord-Creil le 17 octobre 2011, au cours de laquelle une arme de poing (factice) lui a été appliquée sur la tempe.
Elle s’est plainte d’un important choc psychologique. Un examen médico-légal de l’unité de médecine légale du Centre hospitalier Laennec de Creil a conclu à une 'souffrance psychologique importante’ et à une 'incapacité totale de travail de trois jours sous réserve de complications physiques et psychologiques'.
L’agression a été suivie de 149 jours d’arrêt de travail. La plainte a été classée sans suite pour 'recherches infructueuses'. Dans le cadre de la législation des accidents du travail, une incapacité permanente partielle de 3% lui a été reconnue et un capital de 974, 50 € lui a été accordé.
Mme Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Compiègne, laquelle, par jugement du 18 mars 2015, l’a débouté de sa demande d’indemnité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Sur son appel, cette cour, par arrêt du 6 janvier 2017, a infirmé ce jugement et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A, remplacé par le docteur B, lequel a clos son rapport le 12 janvier 2018,
L’expert conclut à une incapacité totale de travail de trois jours, du 17 octobre au 19 octobre 2011, à une incapacité temporaire partielle de classe 1 du 20 octobre 2011 au 1er mars 2012, à des souffrances endurées 0,5/7, à une consolidation au 1er juillet 2012, à un déficit fonctionnel
permanent 0 et à une absence d’incidence professionnelle.
La cour statue en ouverture de rapport après conclusions des parties.
Par 'conclusions d’appelante n° 4" signifiées le 27 février 2020, Mme Y sollicite :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ une indemnisation et l’a déboutée de ses demandes,
— de lui allouer la somme de 769, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2500 € au titre des souffrances endurées et celle de 2625, 50 € au titre du déficit fonctionnel permanent (total de 5895 €).
Elle soutient d’abord, en réplique, que les faits ont eu le caractère matériel d’une infraction et que les conclusions du docteur B, rendues après un examen réalisé le 28 novembre 2017, six ans après les faits, ne lient pas la juridiction en regard des autres éléments de son dossier qui établissent suffisamment qu’elle peut prétendre à une incapacité totale de travail personnel supérieure à 30 jours et à une incapacité permanente.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions a signifié ses 'conclusions n° 4" le 10 juin 2020 par lesquelles il demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes indemnitaires de Mme Y.
Le Ministère public, par avis du 7 septembre 2020, requiert la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
L’application de l’article 706-14 du code de procédure pénale ouvrant l’indemnisation lorsque certaines conditions patrimoniales sont remplies n’est pas demandée.
Mme Y fonde ses demandes sur l’article 706-3 du code de procédure pénale qui dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits (…) ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, lesquelles conditions sont contestées par le Fonds de garantie en l’espèce et doivent être examinées.
1. Sur les faits et le caractère matériel d’une infraction.
L’arrêt du 6 juin 2017 qui a infirmé le jugement et qui a ordonné une expertise pour vérifier la réalité du préjudice au regard de la durée de l’incapacité totale de travail ou de l’incapacité permanente, a nécessairement, quoiqu’implicitement, admis que les faits dont Mme Y avait été la victime le 17 octobre 2011 étaient susceptibles de recevoir une indemnisation et avaient, malgré l’absence de poursuites pénales, le caractère matériel d’une infraction.
Au demeurant, l’absence de témoignage s’explique par le caractère très succinct de l’enquête. Aucun indice ne contredit la description circonstanciée de l’agression faite par Mme Y, se disant entourée d’une vingtaine de jeunes buvant et fumant, dont l’un lui a appliqué une arme (factice) sur la tempe et la bande ayant diffusé sa musique sur le réseau du train. Une main-courante indique le déplacement de quatre véhicules de police après débarquement d’ 'un groupe d’individus’ qui ont été laissés rentrer chez eux. Le choc psychologique a été caractérisé, provoquant une incapacité totale de travail initiale de trois jours et une prise en charge en accident du travail sachant que le choc psychologique peut suffire, selon la jurisprudence, à caractériser l’atteinte personnelle des infractions de violences volontaires.
Le moyen doit donc être rejeté.
2. Sur l’incapacité totale de travail.
Mme Y maintient après le dépôt du rapport du docteur B que les éléments de son dossier, notamment les 149 jours d’arrêt de travail qui lui ont été accordés, suffisent à faire admettre que son incapacité totale de travail est supérieure au 30 jours fixés par l’article 706-3 précité.
L’incapacité totale de travail, mieux dénommée aujourd’hui déficit fonctionnel, correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période traumatique jusqu’à la consolidation de son état.
Il est contant en jurisprudence que la notion d’ 'incapacité totale de travail personnelle’ de l’article 706-3 fait référence à cette notion juridique utilisée en droit pénal par diverses incriminations légales et en droit civil pour l’indemnisation du préjudice corporel et que cette notion ne correspond pas nécessairement à l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant ou par le médecin du travail.
En l’espèce le docteur B, page 5, a reconnu trois jours d’incapacité totale de travail. Cette durée avait été retenue lors de l’examen médico-légal de l’unité de médecine légale du Centre hospitalier Laennec de Creil, lequel avait conclu à une 'souffrance psychologique importante’ et à une 'incapacité totale de travail de trois jours sous réserve de complications physiques et psychologiques'.
Mme Y n’apporte aucun élément qui permettrait de penser qu’elle a été empêchée d’accomplir les actes de la vie courante au-delà de ces trois jours et a fortiori pendant un mois ou plus.
Ses demandes ne peuvent être reçues par ce moyen.
3. Sur l’incapacité permanente.
L’article 706-3 permet également l’octroi d’une indemnité lorsque les faits, quelque soit la durée de l’incapacité permanente partielle, ont entraîné une 'incapacité permanente'.
Le docteur B expose dans son rapport, page 5: 'L’analyse des documents communiqués et l’examen pratiqué ce jour ne révèlent pas d’élément médical en faveur d’un déficit fonctionnel permanent. Madame Y X-E dit avoir eu un examen en interne en novembre 2017 qui lui permet d’évoluer dans sa carrière. Il n’ y a pas de retentissement professionnel consécutif aux fait du 17 octobre 2011 (…) Madame Y a repris le travail sur un poste adapté sans perte de salaire (…) Il n’y a pas de séquelle décelable pouvant avoir un retentissement sur l’agrément de la vie.'
Il ne retient ni déficit fonctionnel permanent, ni incidence professionnelle.
S’il est exact que, dans le cadre de la législation des accidents du travail, après avis du médecin conseil, une incapacité permanente partielle de 3% lui a été reconnue et un capital de 974, 50 € lui a été accordée (pièce 8), toutefois, à l’instar de ce qui a été exposé au sujet de l’incapacité totale de travail, la notion d’incapacité utilisée par le texte de l’article 706-3 doit se prendre selon son acceptation en droit commun.
Là encore, aucun élément ne permet de contredire les affirmations du médecin-expert et de penser que Madame Y aurait gardé des séquelles définitives incapacitantes de l’agression dont elle a été victime.
Ses demandes indemnitaires doivent être rejetées. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 6 juin 2018,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2015 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Compiègne,
Rejette les demandes d’indemnisation présentées par Madame X-E H épouse Y,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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