Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 novembre 2010, n° 10/59700

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 29 nov. 2010, n° 10/59700
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/59700

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

10/59700

BF/N° : 2

Assignation du :

04 Novembre 2010

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 29 novembre 2010

par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de E F, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Z X

[…]

[…]

comparant EN PERSONNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS

[…]

[…]

représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS – E1991

S.A.S A B DEVELOPPEMENT

[…]

[…]

représentée par Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de PARIS – P 193 de la SCP LAMY & ASSOCIES,

DÉBATS

A l’audience du 15 Novembre 2010 présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, tenue publiquement,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée les 3 et 4 novembre 2010 par M. Z X, ses écritures en réplique et ses explications orales, suivant lesquelles il est en définitive demandé en référé de :

Vu les articles 808, 809 du Code de procédure civile, 3 et 4 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, 9 du décret nº 72-678 du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, 6, 1382 et 1383 du Code Civil,

— constater la non-conformité du contrat de consultant à la loi HOGUET, la volonté de Monsieur X de régulariser le contrat invalide dès la découverte de son illégalité suite à l’échange de plusieurs courriers, l’absence de la solution concrète de la régularisation du contrat proposée par la franchise, le délai excessivement long pris par la société A B DEVELOPPEMENT pour répondre à ses demandes précises et urgentes ;

En conséquence,

— ordonner la suspension de l’exécution du contrat de consultant entre la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS et M. X, contraire à l’ordre public ;

— condamner la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS et la société A B DEVELOPPEMENT in solidum à payer à Monsieur X la somme de 115.100 སྒྱ au titre d’une provision sur dommages et intérêts ;

— condamner la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS et la société A B DEVELOPPEMENT in solidum à payer à M. X la somme de 5.000 སྒྱ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;

M. Z X renonçant aux demandes portant sur la demande de communication auprès d’un huissier de justice de documents concernant les consultants du réseau, la suspension des contrats de ceux qui seraient non conformes à la loi Hoguet, la publication d’un communiqué dans deux journaux et sur le site internet de la société A B DEVELOPPEMENT ;

Vu les conclusions de la S.A.S. A B DEVELOPPEMENT, qui demande pour l’essentiel, au vu des articles 122, 808, 809 du Code de procédure civile, 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1970, 9 du décret du 20 juillet 1972, 6, 1382 et 1383 du Code civil, de :

— constater qu’aucune disposition du contrat de consultant en date du 19 juillet 2006 n’empêche M. Z X d’exercer son activité à titre individuel, et qu’il peut actuellement continuer à l’exercer sous couvert de sa société YB TRANSAC, et négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS ;

En conséquence,

— déclarer à titre principal M. Z X irrecevable en l’intégralité de ses prétentions ;

— le débouter à titre subsidiaire de l’ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel, vu les articles 145 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil (et non de procédure civile) ;

— ordonner à M. Z X de lui communiquer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision sa carte professionnelle d’agent immobilier et l’intégralité du dossier déposé à la préfecture de police de Paris pour l’obtenir ;

— lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’engager toute action judiciaire contre tout fait de concurrence déloyale pouvant résulter de manoeuvres à l’occasion des modifications opérées au sein de la société YB TRANSAC ;

— condamner M. Z X au paiement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, en cas d’exécution forcée, d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier au titre de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;

Vu les conclusions de la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS, qui tendent à :

— in limine litis, déclarer irrecevable M. X en ses demandes ;

— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation réelle et sérieuse et le débouter de toutes ses demandes, et plus subsidiairement condamner la société A B DEVELOPPEMENT à la relever et garantir de toute condamnation ;

— à titre reconventionnel, condamner M. Z X à lui communiquer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision sa carte professionnelle d’agent immobilier et l’intégralité du dossier déposé à la préfecture de police de Paris pour l’obtenir ;

— le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;

M O T I F S D E L A D E C I S I O N

Sur la Communication de Pièces :

M. X a demandé en début d’audience d’écarter des débats les pièces produites par la société A B DEVELOPPEMENT relatives au fait que celui-ci serait titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier sous couvert de la société YB TRANSAC ( pièces 12.6 et 12.7 ).

Les sociétés défenderesses ont demandé le rejet de cette demande.

Attendu qu’il convient d’observer que M. X a développé ses explications à ce sujet dans ses écritures en réplique ( pages 12, 13, 14) ; que de plus, M. X a présenté au cours de l’audience la carte obtenue pour la société YB TRANSAC portant le numéro T13313 et la date du 1er octobre 2010 ; qu’en conséquence ces pièces ne seront pas écartées des débats, la discussion résiduelle portant sur la date de retrait de la carte ne le justifiant pas ;

Sur L’ Irrecevabilité Soulevée :

La S.A.S. A B DEVELOPPEMENT fait valoir qu’à suivre l’argumentation du demandeur, c’est la société YB TRANSAC qui aurait exercé l’activité de consultant, puisqu’il précise avoir exercé son mandat d’agent commercial sous couvert de cette société dont il est gérant et associé unique, et que toutes les commissions ont ainsi été facturées par le biais de cette société.

Seule celle-ci aurait à son sens qualité pour agir pour demander à titre provisionnel diverses sommes et la suspension de l’exécution du contrat de consultant ; la société RIVE DROITE TRANSACTIONS considère pour sa part que M. X n’a pas qualité pour demander la suspension du contrat.

M. X fait valoir que la société, créée plus de neuf mois après la signature du contrat, n’apparaissait que lors de l’encaissement des commissions, les attestations d’habilitations étant établies à son nom ; il ajoute que la substitution par une société n’étant pas légale, il ne peut se présenter en qualité de gérant de cette société YB TRANSAC.

Attendu qu’aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir ;

Que le contrat en date du 19 juillet 2006 dont il est demandé la suspension de l’exécution ayant été signé par M. Z X, celui-ci, compte tenu du fait que la société YB TRANSAC a été créée plusieurs mois plus tard, et que suivant les observations de la société A B Développement elle-même M. X a exercé son activité à titre individuel pendant dix mois, a intérêt à tout le moins à agir au titre de la période précédant l’intervention de la société ; que par ailleurs, la question posée par le demandeur porte sur l’irrégularité de l’interposition de la société YB TRANSAC, alors que la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS, franchisé du réseau A B DEVELOPPEMENT et titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier, a constamment et encore le 2 février 2010, délivré l’attestation d’agent commercial, c’est-à-dire de négociateur, à M. Z X personne physique, en date notamment des 12 février 2008 et 2 février 2010 ; que celui-ci est par conséquent recevable en sa demande tendant à la suspension du contrat, comme en ses demandes tendant à l’indemniser des conséquences de l’irrégularité prétendue, en l’état du rôle tel qu’il est présenté de la personne morale dans les écritures successives ;

Sur la Demande de Suspension du Contrat :

M. X explique que la S.A.R.L. B. Y, créée en avril 2006 par M. C Y et dont la dénomination sociale est devenue PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS en cours d’année 2007, exerce son activité dans le cadre d’une affiliation au réseau de franchise “Cabinets d’affaires A B”, et qui se trouve régie par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.

Elle est donc titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier l’autorisant à réaliser des transactions sur des fonds de commerce, concernant des sociétés ou entreprises, et a conclu afin de développer son activité des contrats avec des consultants indépendants, pour ce qui concerne M. X le 19 juillet 2006, l’habilitant à négocier pour son compte.

Une clause 5.8 du contrat prévoit : “Le présent mandat est consenti intuitu personae nonobstant la possibilité pour le consultant de se substituer toute personne morale pour l’exercice de l’activité dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et dans la mesure où il exerce les fonctions de dirigeant”.

Il relève qu’un Document d’Information de Consultants (DIC) a été signé le même jour, qui prévoit (page 14) : “ Le consultant exerce son activité sous couvert d’une société commerciale dont il est l’associé fondateur… le lien de droit entre le cabinet et le consultant est formalisé par un contrat de consultant, lequel prévoit une clause de substitution au profit d’une société à constituer”.

M. X considère que l’exercice de son activité de négociateur sous couvert d’une société a été exigé de lui lors de la signature du contrat, et fait valoir qu’il a appris en mai 2010 l’illégalité de cette situation.

La société A B DEVELOPPEMENT, qui soutient qu’il ne s’agissait dans le document d’information que d’une suggestion, ne conteste pas qu’après analyse approfondie il lui est apparu que l’exercice de l’activité de négociateur sous forme de société n’était pas conforme à l’interprétation donnée de la loi Hoguet par les juridictions ; il a considéré que la poursuite du contrat entre le franchisé et le consultant – ici PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS et M. Z X – était possible, dès lors que ce dernier poursuivrait désormais son activité à titre individuel. Elle invoque à ce sujet une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 1er juillet 2010 au demandeur.

Les parties conviennent qu’une solution transactionnelle a été envisagée, qui n’a pu aboutir.

M. X ajoute qu’il a été ainsi conduit à exercer son mandat d’agent commercial sous couvert de la société YB TRANSAC, dont il est fondateur, gérant et associé unique, et fait valoir que toutes les commissions ont été facturées par le biais de cette société.

Il évoque les dispositions de l’article 1172 du Code Civil, suivant lesquelles notamment toute condition d’une chose prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend, ce qui entraîne pour conséquence l’obligation de l’agent immobilier de réparer les différents préjudices subis par son mandataire.

Convenant que la décision d’annuler le contrat appartient au juge de fond, il demande toutefois au juge des référés de constater que cette nullité n’est pas sérieusement contestable, considérant que la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS lui a communiqué des informations trompeuses et inexactes, contraires aux dispositions réglementaires en vigueur, que les parties sont tenues de contracter de bonne foi, et que sa responsabilité délictuelle pour la période ayant précédé la signature du contrat se trouve engagée.

Il considère par ailleurs que dans le cadre de la transmission de son savoir-faire à ce franchisé, la société A B DEVELOPPEMENT a dû mettre à disposition les documents nécessaires au bon fonctionnement du cabinet, et en particulier un modèle de contrat de consultant. S’appuyant en outre sur le fait que l’erreur a été reconnue par le franchiseur, M. X invoque à son encontre un manquement à l’obligation de compétence, de conseil et d’assistance vis-à-vis de son franchisé.

Comme tiers victime de la mauvaise exécution du contrat, il soutient pouvoir obtenir réparation du préjudice subi de ce fait, et invoque l’existence d’un trouble illicite à l’ordre public.

[…]

Attendu qu’aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile, il peut être ordonné en référé en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Il convient de rappeler que pour l’application de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, la démonstration de l’existence d’une urgence n’est pas requise.

L’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précise que les activités visées à l’article 1er , soit d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce, ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, l’article 4 – modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 – prévoyant que les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce, édictant le statut d’agents commerciaux, sont applicables à toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle lorsqu’elle n’est pas salariée ; elle justifie de cette habilitation par une attestation délivrée par le titulaire de la carte, en application de l’article 9 de la même loi. Cependant, la loi, qui a prévu diverses conditions et garanties pour les personnes physiques, n’a rien prévu à ce titre pour les personnes morales qui seraient ainsi habilitées.

La société A B DEVELOPPEMENT soutient qu’il n’a en aucune manière imposé le mode d’exercice en société, soulignant le fait que sur 240 consultants un peu plus d’un tiers d’entre eux exerçait à fin juin 2010 sous cette forme, et que le Document d’information, auquel il n’est pas fait référence dans le contrat, n’a pas de caractère contractuel, pour avoir été remis par le franchisé préalablement à la formation du consultant, suivie au mois de juillet 2006 par M. X. Elle ajoute, alors que de son point de vue la substitution d’une personne morale n’est évoquée que comme une possibilité dans le contrat, que M. X a exercé pendant plus de dix mois son activité à titre individuel, et à jusqu’à une date récente été habilité par le franchisé à titre individuel.

La société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS oppose également l’existence d’une contestation sérieuse en ce que M. X peut exercer en son nom l’activité d’agent commercial, comme la société YB TRANSAC dans la mesure où elle serait désormais titulaire de la carte professionnelle.

M. X évoque la nécessaire régularisation du contrat pour que celui-ci soit conforme aux dispositions légales, et le fait que ses modalités d’exécution sont contraires à l’ordre public ; il ne disconvient pas par ailleurs de la possibilité de continuer à exercer légalement son mandat en nom propre, mais souligne l’impact au plan financier de cet exercice.

Attendu qu’il convient en premier lieu, soulignant le fait que le demandeur sollicite le juge des référés de constater le défaut de conformité du contrat à la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, de rappeler que celui-ci ne saurait, pour justifier la mesure à caractère essentiellement provisoire qu’il peut être amené à prendre, se livrer à l’interprétation de dispositions contractuelles ;

Qu’il ne peut qu’être constaté que le contrat ne fait pas référence au Document d’Information, et qu’au paragraphe “formation”, il est indiqué que le consultant “reconnaît devoir participer à un stage” ; que le Document d’information en question n’est pas daté ; que les parties s’opposent sur son incidence, M. X soulignant le fait que le Document fait état de la nécessité d’ “éclairer le candidat sur son futur poste de consultant”, et la société A B faisant valoir l’absence de caractère contractuel du document, remis préalablement à la formation suivie en juillet 2006 ;

Qu’en définitive, il apparaît nécessaire d’interpréter les dispositions contractuelles pour trancher la question de savoir si ce contrat se trouve en conformité avec les dispositions applicables ; qu’en effet, la formulation de la clause litigieuse présente un caractère général et ne vise pas précisément les dispositions applicables qu’elle évoque ; elle offre ainsi “la possibilité pour le consultant de se substituer toute personne morale pour l’exercice de l’activité dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires et dans la mesure où il exerce les fonctions de dirigeant” ; qu’il s’agit aussi de se livrer à l’examen des circonstances de la signature de celui-ci, et de déterminer l’incidence sur celle-ci des termes du Document d’information, stipulant l’exercice de l’activité du consultant comme s’exerçant sous couvert d’une société commerciale dont il serait l’associé fondateur ; qu’une telle faculté n’appartient pas au juge des référés ;

Attendu au surplus que M. X ne disconvient pas réellement de la possibilité pour lui de continuer à exercer légalement son mandat en nom propre, mais souligne l’impact au plan financier de la modification apportée à ses conditions d’exercice ; qu’il peut toutefois être observé que le demandeur ne précise pas avoir informé le cocontractant, la société B. Y, devenue PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS de l’exercice de la faculté de substitution à la suite de la création de la société YB TRANSAC en avril 2007 ; qu’il est constant que l’attestation comme indiqué plus haut n’a cessé, au vu des pièces versées au débat, d’être accordée à M. Z X, personne physique, alors que celui-ci prétend dans ses écritures en réplique que l’interposition de cette société, qui n’a été créée que neuf mois plus tard, a été limitée à l’encaissement des commissions ; qu’en tout cas son objet social, avant que les statuts ne soient modifiés le 1er septembre 2010, avec enregistrement au greffe du tribunal de commerce le 21 suivant du mois en question, ne comportait pas explicitement l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce ;

Qu’en définitive, la question de savoir si cette société s’est réellement substituée à M. X dans l’exercice de l’activité de consultant reste en suspens ; qu’en dehors de factures, ni la comptabilité, ni les déclarations fiscales ou sociales n’ont été communiquées ;

Attendu enfin qu’au jour où le juge des référés statue, il est constant que la personne morale YB TRANSAC est titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier, et que le demandeur ne fait pas clairement apparaître ce qui s’opposerait à l’habilitation de celle-ci par la société PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS ;

Que par ailleurs, la société A B Développement, en gage de sa bonne foi, justifie avoir informé courant septembre les franchisés du réseau de la difficulté née de la combinaison des dispositions de la loi Hoguet avec celles relatives au statut des agents commerciaux et l’erreur portant sur la possibilité d’exercer l’activité de négociateur non salarié sous la forme sociale en l’absence de jurisprudence depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 ;

Qu’en définitive, le demandeur ne fixant pas de terme à la suspension demandée du contrat, tend à obtenir d’être dispensé de ses obligations hors les cas prévus pour sa résiliation ;

Attendu dès lors qu’il ne peut qu’être constaté qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande tendant à la suspension de l’exécution du contrat, M. X étant invité, s’il l’estime opportun, à saisir le juge compétent au fond ;

Sur la Demande de Provision :

Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;

M. X fait valoir dans son assignation que la poursuite de l’exécution du contrat dans le cadre de la société YB TRANSAC n’est pas possible, et qu’il n’a cessé de tenter de régulariser la situation à partir de la découverte de la difficulté en mai 2010.

Attendu toutefois qu’en suite des développements qui précèdent, une incertitude demeure au sujet du degré d’implication de la société YB TRANSAC dans l’activité développée jusqu’ici par M. X, qui limite son rôle à l’encaissement des commissions ;

Que s’il est sans intérêt pour le présent litige de déterminer à quelle date la carte délivrée à la société YB TRANSAC a été mise à disposition, il peut être relevé que M. X précise avoir pris la décision d’exercer une nouvelle activité à la suite d’une réunion tenue le 25 août 2010 avec un représentant de la société A B DEVELOPPEMENT, ce qui l’a conduit à effectuer les démarches nécessaires pour modifier l’objet de la société et obtenir la carte professionnelle ;

Qu’en définitive la nécessité même de changer de mode d’exercice, voire l’opportunité d’y procéder au regard des projets actuels de M. X, changement au sujet duquel la société A B DEVELOPPEMENT n’a jamais contesté qu’il entraînait des conséquences fiscales et sociales, n’est donc pas évidente ;

Que par ailleurs l’indemnité provisionnelle réclamée par M. X à hauteur de 71.200 euros hors taxe, correspond à ce qui est, à son sens retenu en cas du rupture du contrat, soit l’équivalent de deux années de commissions ; que cependant le juge des référés, qui n’est saisi que d’une demande de suspension de l’exécution du contrat, et ne peut constater cette rupture, questions qui appartiennent à l’appréciation du juge du fond, ne peut par conséquent retenir l’existence d’une obligation qui ne soit sérieusement contestable ; qu’il en est de même de la demande portant sur le défaut de respect du préavis et la somme de 8.900 euros hors taxe ;

Que s’agissant de l’indemnité demandée à titre de réparation de la perte de chiffre d’affaires pendant la période de négociation pour la régularisation envisagée du contrat, soit 15.000 euros hors taxe, et la somme de 20.000 euros demandée au titre de préjudice moral, les obligations là-encore se trouvent sérieusement contestables, pour dépendre de l’appréciation que le juge du fond éventuellement saisi pourra faire du défaut de conformité invoqué du contrat lui-même aux dispositions légales ;

Que par conséquent il n’y a lieu à référé, M. X étant invité, s’il l’estime opportun, à saisir le juge compétent au fond ;

Que s’agissant de l’invitation faite au juge à l’audience de signaler les faits au Procureur de la République, il ne s’agit pas là d’une demande faite à l’égard d’une partie à cette instance à laquelle il conviendrait en pareil cas de répondre.

Sur les Demandes Reconventionnelles :

Attendu qu’eu égard au fait que les parties ont pu examiner à l’audience la carte professionnelle délivrée, les sociétés A B DEVELOPPEMENT et PARIS RIVE DROITE TRANSACTIONS ne font pas ressortir le motif à caractère légitime propre à justifier, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, la demande tendant à communiquer la carte en question ; qu’il n’est pas plus justifié de solliciter la communication du dossier déposé à la préfecture pour l’obtenir, compte tenu des explications données par le demandeur au sujet de l’activité envisagée au regard de l’article 3 du contrat ;

Attendu que la société A B DEVELOPPEMENT fait valoir que le demandeur a dissimulé le fait qu’il avait sollicité et obtenu la carte professionnelle d’agent immobilier, et invoque le caractère démesuré des demandes révélant la volonté de la déstabiliser ;

Qu’autorisé le 2 novembre, M. X devait assigner le 4 novembre 2010 à 16 heures au plus tard ; qu’il affirme n’être allé retirer cette carte, pour l’obtention de laquelle un dossier avait été déposé fin septembre après modification de l’objet social de YB TRANSAC, que le 5 novembre ;

Qu’il n’apparaît pas que M. X, qui a pu se méprendre sur la possibilité qu’il soit fait droit à ses demandes, a pu laisser son droit incontestable d’agir en abus ;

Qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à obtenir la somme de UN euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Qu’il apparaîtrait en revanche inéquitable de laisser aux sociétés défenderesses la charge de leurs frais irrépétibles ;

Que M. Z X aura la charge des dépens, qui comprendront en cas d’exécution forcée de la décision par la société A B DEVELOPPEMENT la charge de l’indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ; qu’il devra verser à la société A B Développement la somme de MILLE CINQ CENTS euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la société Paris Rive Droite Transactions celle de MILLE euros.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 12.6 et 12.7 communiquées par la S.A.S. A B DEVELOPPEMENT ;

Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la suspension de l’exécution du contrat en date du 19 juillet 2006, et sur les demandes tendant à l’allocation d’indemnités provisionnelles ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande reconventionnelle des sociétés A B Développement et Paris Rive Droite Transactions tendant à la communication du dossier de demande de carte professionnelle d’agent immobilier et de la carte délivrée ;

Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité pour abus de procédure ;

CONDAMNONS M. Z X au paiement des dépens, en cas d’exécution forcée de la décision par la société A B DEVELOPPEMENT de l’indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, et des sommes respectivement de MILLE CINQ CENTS euros à la société A B Développement et la somme de MILLE euros à la société Paris Rive Droite Transactions en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Fait à Paris le 29 novembre 2010

Le Greffier, Le Président,

E F Emmanuel BINOCHE

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

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