Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 23 novembre 2010, n° 09/06964

  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Acquisition auprès d'un distributeur agréé·
  • Détournement du droit des marques·
  • Mise dans le commerce dans l'eee·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Atteinte au pouvoir attractif·
  • Dimensions du conditionnement·
  • À l'encontre du fournisseur·
  • Revendication de propriété

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 nov. 2010, n° 09/06964
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 09/06964
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012, 2010/23365
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AMICA CHIPS ; AMICA chips
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 95564679 ; 6480578
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL32
Référence INPI : M20100723
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 09/06964 JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2010

DEMANDEURS Monsieur Elie N S.A.R.L. MIKE ELLIOTT MARKETING - CPK […] S.A.R.L. EMETH DISTRIBUTION […] représentée par Me Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266 DEFENDERESSES S.A.R.L. CACHER PRICE […] S.A. CASH CACHER NAOURI […] S.A.R.L. KINERET DIFFUSION 141 Bâtiment B5.3 RUNGIS SOGARIS 94524 RUNGIS CEDEX représentées par Me Frederique AZOULAY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire BOB36

Société FOOD AND BEVERAGES, intervenante forcée […] représentée par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0587 Société AMICA CHIPS, intervenante forcée S.P.A. Via Dell’Industria 57 46043 CASTIGLIONE DELLE S ITALIE représentée par Me Sophie HAVARD DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1493

Société DUTY FREE SUPPLIES AND SERVICES, intervenante forcée Airport Shipping Delivery Center 1 Via Pioneri Aviatori Italia – 16154 GENOVA ITALIE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 19 Octobre 2010 tenue publiquement devant Marie S et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Elie N est titulaire de la marque française semi-figurative « Amica Chips » n° 95.564.679 déposée le 27 mars 1995 et renouvelée le 14 février 2005 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 32 et notamment des « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ».

II indique exploiter cette marque en France depuis près de quinze ans par l’intermédiaire des sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution pour notamment désigner des chips « cacher ». Estimant que les sociétés Cacher Price et Cash Cacher Naouri commercialisaient dans leurs magasins respectifs des paquets de chips de marque « Amica Chips » non authentiques, la société Mike Elliott Marketing a fait dresser deux procès-verbaux de constat d’achat les 2 décembre 2008 et 24 mars 2009. Autorisé par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 30 mars 2009, Monsieur N a fait procéder le 2 avril 2009 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des deux sociétés à Rungis. C’est dans ces conditions que par actes du 21 avril 2009, Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution ont fait assigner les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion en contrefaçon de marque.

Par actes remis aux autorités compétentes les 24 et 25 novembre 2009 et 9 février 2010, les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Food & Beverages International, la société Amica Chips S.p.A et la société Duty Free Supplies and services. Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 27 janvier 2010 et 12 mai 2010. Dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2010, Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes,
- dire et juger que l’utilisation par les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages du signe « Amica Chips » pour désigner notamment des paquets de chips porte atteinte à la marque semi-figurative « Amica Chips » n° 95.564.679 appartenant à Monsieur Elie N,
- dire et juger en conséquence que les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative « Amica Chips » n° 95.564.679 appartenant à Monsieur Elie N en application des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,
- débouter les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages de leurs demandes,
- interdire aux sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages la poursuite de leurs agissements, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais solidaires des défenderesses et sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification dujugement à intervenir, la destruction de tout article et de tout document comportant le signe incriminé,
- se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer solidairement à Monsieur N la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque,
- condamner les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer solidairement aux sociétés Mike Eiliott Marketing et Emeth Distribution les sommes suivantes :

• 100.000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice commercial, • 80.000 euros sauf à parfaire au titre des faits distincts de concurrence déloyale, • 50.000 euros sauf à parfaire en réparation de leur préjudice moral,

— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix des sociétés Mike Eiliott Marketing et Emeth Distribution et aux frais solidaires des sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages dans la limite d’un plafond hors taxes global de 15.000 euros pour l’ensemble des trois publications et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,

— condamner les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à leur payer solidairement la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais liés aux opérations de saisie-contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Ils estiment que le signe litigieux reproduit de manière identique la marque de Monsieur N et est apposé sur des paquets de chips, et que les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, et Kineret Diffusion ne peuvent exciper de leur bonne foi qui est inopérante en matière contrefaçon. Monsieur N soutient que les sociétés défenderesses ne sont pas recevables à prétendre aux lieux et place de la société Amica Chips que son dépôt est frauduleux et indique avoir déposé la marque « Amica Chips » avec l’autorisation de la société Amica Chips S.p.A. Il conteste s’être approprié de manière illégitime un monopole sur le circuit de la distribution cacher en déposant la marque « Amica Chips » qui n’est pas la désignation usuelle et nécessaire ou générique des chips destinées au marché cacher et qui n’était pas utilisée par les sociétés défenderesses avant 1995. Ils soutiennent que l’exclusivité confiée par la société Amica Chips à Monsieur N n’affecte pas la libre concurrence au vu du marché concerné de la chips cacher qui est en Europe extrêmement concurrentiel et au regard de la position et de l’importance des parties concernées qui ne sont pas les leaders. Ils font valoir que les sociétés défenderesses ne démontrent pas que Monsieur N aurait autorisé la commercialisation des produits litigieux au sein de l’Espace économique européen, et qu’en tout état cause, les produits ont été vendus par la société Amica Chips S.p.A à la société DFS Duty Free Supplies Services Inc. à destination du marché américain, puis ont été revendus à la société Food and Beverages International située à Monaco puis enfin revendus en France à la société Kineret Diffusion. Les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution indiquent qu’elles bénéficient valablement d’une licence de marque tacite accordée par Monsieur N, et qu’elles invoquent des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés défenderesses qui ont commercialisé les mêmes gammes de produits que ceux offerts à la vente sous la marque « Amica Chips » ce qui créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle alors que les produits litigieux ne présentent aucune identité de fabrication, de fabricant, de certification et d’identité d’organe de certification. Elles relèvent avoir entretenu des relations commerciales anciennes et régulières avec les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion. Dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2010, les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion demandent au tribunal de déclarer Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution irrecevables en leurs demandes, subsidiairement de prononcer la nullité du dépôt de la marque « Amica Chips » n° 95.564.679, de constater l’épuisement du droit sur ladite marque française, de débouter Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution de l’ensemble de leurs demandes, encore plus subsidiairement de condamner les sociétés Food & Beverages International, Amica Chips et Duty Free Supplies and services à les garantir de toute condamnation et à leur payer à

chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de débouter la société Amica Chips de toutes ses demandes, et à titre reconventionnel de condamner solidairement Monsieur Elie N et les sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution à leur payer à chacune les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 euro s au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Azoulay, Avocat, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elles font valoir que la marque figurative « Amica Chips » appartient à la société Amica Chips qui l’a déposée en Italie le 10 novembre 1989, et que la marque française litigieuse est la reproduction à l’identique de la dénomination sociale et de la marque de la société Amica Chips, sans spécification « cachère ». Elles considèrent qu’un tel dépôt a été fait dans le seul but d’empêcher ses concurrents de diffuser les produits Amica Chips sur le marché français, ce qui est contraire à la finalité du droit des marques et constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée en application de l’article L.420-1 du code du commerce. Elles estiment que Monsieur N a perdu sa marque par épuisement de son droit puisqu’il a laissé depuis plus de cinq années se développer un usage notoire au sein du marché européen de la marque communautaire « Amica Chips » n° 006480578 déposée par la société Amica Chips et qu’il n’a rien fait pour empêcher l’activité économique de cette société italienne en France.

Elles soutiennent que les produits litigieux sont des produits authentiques fabriqués par la société Amica Chips pour des productions cachères sous la surveillance du Rav L-CARO, Rabbin en chef de la ville de Ferrare en Italie, et qu’ils ont été vendus par la société Amica Chips à la société Duty Free Supplies and services et à la société Food & Beverages International, la marchandise ayant été expédiée à la société Kineret Diffusion depuis la plate-forme de Gènes en Italie. Elles estiment que Monsieur N était parfaitement conscient de l’activité de la société fabricante et n’a fait aucun acte positif pour empêcher l’activité économique d’Amica Chips de sorte qu’il a donné un accord implicite à la mise sur le marché français des produits Amica Chips. Elles contestent l’existence d’actes de concurrence déloyale puisqu’elles se sont régulièrement approvisionnées d’un produit certifié par un rabbinat notoirement connu. Elles expliquent avoir cessé leurs relations commerciales avec les sociétés Emeth Distribution puis Mike Elliott M à la suite d’alertes des autorités rabbiniques compétentes sur le caractère cachère des produits commercialisés. Elles indiquent que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice et que le volume global entre le 17 novembre 2008, 1re livraison, et le 16 mars 2009, 2e livraison, représente la somme de 52.527,24 euros HT. Elles soutiennent que les sociétés demanderesses n’ont pas d’intérêt à agir faute de justifier d’un contrat de licence ou d’un droit exclusif de distribution des chips Amica Chips sur le territoire national, qu’à la date de l’introduction de la présente instance, la société Emeth Distribution ne commercialisait plus les produits sous marque Amica Chips Cacher depuis 2007 et que la société Mike Elliott Distribution ne

produit aucun bon de commande ou facture justifiant une distribution des produits sous cette marque. Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2010, la société Amica Chips demande au tribunal de débouter les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion de leur demande en garantie et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle indique que la société Emeth Distribution a importé et distribué en France, à partir de juin 1994 et de manière exclusive, les produits de marque « Amica Chips » à destination du marché cacher français, et que Monsieur N a déposé la marque française litigieuse avec son accord si bien que les droits de marque de chacun coexistent. Elle conteste devoir une quelconque garantie dans la mesure où la société Food & Beverages International a introduit en France, sans son autorisation, les produits litigieux qu’elle avait vendus à une société américaine DFS Duty Free Supplies Services Inc. à la fin de l’année 2008/ début 2009 et qui se sont ensuite retrouvés entre les mains de la société Kineret Diffusion, filiale de la société Cash Cacher Naouri.

Dans ses dernières conclusions notifiées par envoi au greffe par e-barreau le 30 septembre 2010, la société Food & Beverages demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’ordonner l’annulation de la marque française semi-figurative « Amica Chips » n° 95564679 , de déclarer irrecevables les demandeurs en leurs prétentions, subsidiairement de les débouter de leurs demandes, et à titre très subsidiaire, de dire qu’elle ne saurait être tenue d’aucune garantie et qu’en tout état de cause, elle sera relevée de toute condamnation éventuelle par la société Amica Chips du fait du comportement fautif de celle-ci, et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zajdenweber pour ceux dont elle aura fait l’avance. Elle soutient qu’en déposant la marque française « Amica Chips », Monsieur N a profité d’un vide juridique quant à la protection de la marque « Amica Chips » en France pour se 1 ' approprier et ainsi fausser la concurrence avec les autres vendeurs de produits similaires en France, et que l’enregistrement fait par Monsieur N porte sur la seule dénomination « Amica Chips » et non sur le terme « cachère ». Elle fait valoir que les produits saisis le 2 avril 2009 sont authentiques puisque fabriqués par la société Amica Chips Sp A pour des productions cachères sous la surveillance du Rav L-Caro Rabbin en chef de la ville de Ferrare en Italie. Elle conteste devoir une quelconque garantie car le trouble que les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion subissent trouve son origine dans l’importation des produits vendus par la société Amica Chips qui devra la garantir.

L’assignation en intervention forcée à rencontre de la société Duty Free Supplies and services a été remise à l’autorité compétente le 9 février 2010. Cette société n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2010. EXPOSE DES MOTIFS
- sur la recevabilité de l’action des sociétés Mike Elliott Marketing et Emeth Distribution ; La société Emeth Distribution ayant pour sigle Emeth, pour gérant Monsieur Elie N et pour activité la commercialisation de produits alimentaires, a été immatriculée le 6 avril 1993. La société Mike Elliott Marketing ayant pour sigle C.P.K, pour gérante Madame Myriam H et pour activité le commerce de gros en alimentaire, a été immatriculée le 1er juillet 2008. La validité d’un contrat de licence de marque n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit. Monsieur N indique avoir accordé une licence de marque tacite aux sociétés Emeth Distribution et Mike Elliott M. Si des sociétés bénéficiaires d’une licence de marque peuvent se prévaloir des griefs de concurrence déloyale fondés sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon par le titulaire de la marque française « Amica Chips » n° 95.564.679, il leur incombe de justifier de leur qualité et intérêt à agir en établissant leur qualité de licencié au moment des actes litigieux. L’attestation de l’expert comptable du 27 juillet 2010 sur le montant des achats de la gamme Amica Chips et la marge moyenne réalisée pour « le groupe Emeth Distribution – CPK » ne distingue pas entre les deux sociétés de sorte qu’elle ne permet pas de savoir quelle société commercialisait des chips de marque « Amica Chips » durant la période de commercialisation des paquets de chips litigieux. Les sociétés demanderesses produisent au débat des tableaux intitulés tarifs Emeth, notamment pour les chips, pour les années 2005 à 2008 et tarifs CPK Mike Elliott M pour les années 2009 et 2010, ainsi que des statistiques sur la vente de chips pour les années 2006 à 2007 pour la société Emeth Distribution et pour les années 2008, 2009 et 1er semestre 2010 pour la société CPK Mike Elliott Distribution. La société CPK verse au débat également deux factures des 28 février et 27 mars 2009 portant sur des affiches publicitaires et des catalogues. Les actes litigieux ressortant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 avril 2009 ont débuté au mois de novembre 2008 de sorte que la société Emeth Distribution qui ne justifie pas qu’elle exploitait encore à cette date la marque « Amica Chips » de Monsieur N, la production de simple tableau de tarifs n’étant pas suffisante à cet égard, n’établit pas avoir qualité et intérêt à agir, même en

concurrence déloyale, aux côtés de Monsieur Nadjar. Elle sera donc déclarée irrecevable en ses demandes. Au contraire, la société Mike Elliott Marketing qui justifie exploiter la marque « Amica Chips » depuis le début de l’année 2008 est recevable à agir en concurrence déloyale aux côtés de Monsieur Nadjar.

- sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque « Amica Chips » n° 95.564.679 : Aux termes de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. En l’espèce, Monsieur N a déposé la marque semi-figurative française « Amica Chips » n° 95564679 le 27 mars 1995 et l’a renouvelé e le 14 février 2005 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 32 et notamment des « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ».

Elle est identique à la marque semi-figurative italienne « Amica Chips » déposée le 10 novembre 1989 sous le n° 5566-C/89 et délivrée l e 20 novembre 1992 sous le n° 5807064, déposée le 8 octobre 1999 sous le n° BS99C 000342, délivrée le 23 janvier 2003 sous le n° 881797, et renouvelée le 4 novembre 2009 sous le n° BS2009C000597. Cette marque appartient à la société de droit italien Amica Chips et désigne les produits des classes 29 et 30, à savoir « les pommes frites, le maïs extrudé (maïs soufflé), pop corn et autre produit snack ». Cette société est également titulaire de la marque communautaire semi-figurative « Amica Chips » n° 006480578 déposée le 3 décembre 20 07 pour désigner des produits des classes 29 et 30, à savoir « pommes frites, pop corn et snack ». La société de droit italien Amica Chips reconnaît que Monsieur N distribue de manière exclusive en France ses produits depuis 1994 et qu’il a déposé la marque française « Amica Chips » n° 95564679 avec son accord . Elle produit d’ailleurs au débat un fac-similé du 12 décembre 1994 qu’ elle a envoyé à Monsieur E de la société Emeth Distribution et lui confirmant son accord pour lui donner l’exclusivité de sa production casher pour le marché français. L’enregistrement de la marque française « Amica Chips », accepté par la société de droit italien Amica Chips, a dès lors été réalisé sans aucune fraude à l’égard de ses droits sur sa dénomination sociale et sa marque semi-figurative italienne « Amica Chips ». Les sociétés défenderesses ne peuvent invoquer les droits de la société Amica Chips sur sa dénomination sociale, seul le titulaire d’un droit privatif antérieur pouvant l’opposer au déposant conformément aux dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il n’est pas interdit à une société d’organiser son réseau de distribution en concédant notamment des licences d’exploitation à titre exclusif. Le fait que Monsieur N ait déposé la marque semi-figurative française « Amica Chips » et que la société de droit

italien Amica Chips soit également titulaire des marques semi-figuratives italienne et communautaire « Amica Chips » interdit à tout concurrent d’exploiter en France ou sur le territoire de l’Union Européenne un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires sans leur autorisation mais n’empêche pas, par principe, tout concurrent de distribuer des produits cacher sous d’autres signes ou dénominations ainsi que des chips « Amica Chips » en s’approvisionnant légalement auprès du fournisseur ou des distributeurs agréés en France ou dans l’Union Européenne. L’enregistrement de la marque française n’organise dès lors pas en lui- même une protection territoriale absolue. Enfin, les sociétés défenderesses n’ établissent pas qu’ antérieurement au dépôt de la marque française « Amica Chips » le 27 mars 1995, ce signe était la désignation notoire, générique ou usuelle des chips cacher ni qu’elles avaient des intérêts sur la distribution de chips cacher sous ce signe. Par conséquent, les défenderesses ne démontrent pas que Monsieur N a, par le dépôt de la marque semi-figurative française « Amica Chips » n° 95564679, détourné le droit des marques de sa finalité dans la seule intention d’accaparer un marché au détriment d’autres distributeurs. Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages seront déboutées de leur demande de nullité de cette marque.

- sur les actes de contrefaçon : Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Toutefois, l’article L.716-5 dernier alinéa du même code dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. En l’espèce, le fait que la société de droit italien Amica Chips soit titulaire de marques italienne et communautaire « Amica Chips » et les exploite sur le territoire de l’Union européenne ne saurait avoir pour conséquence un épuisement des droits de Monsieur N sur sa marque française dans une action fondée sur l’usage par les sociétés défenderesses du signe « Amica Chips » depuis le mois de novembre 2008. Monsieur N sera donc déclaré recevable à agir en contrefaçon. L’article L.713-4 du même Code dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Si l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l’invoque et qui doit démontrer que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis dans le commerce dans l’Union Européenne par Monsieur N ou avec son consentement.

En l’espèce, la société Mike Elliott Marketing a fait constater par huissier de justice le 2 décembre 2008 que des chips portant la marque « Amica Chips » étaient vendues dans le magasin sous l’enseigne Cacher Price se trouvant […] et le 24 mars 2009 que des chips portant la marque « Amica Chips » étaient vendues dans le magasin sous l’enseigne Cash Casher Naouri se trouvant […]. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 avril 2009 dans les locaux des sociétés Cacher Price et Cash Casher Naouri à Rungis que ces sociétés commercialisent des paquets de chips comportant un logo « Amica Chips » qui ont été acquis auprès de la société Kineret Diffusion, filiale à 100% de la société Cash Casher Naouri, qui les achetés à la société Food & Beverages International selon factures n° 1034/B du 14 novembre 2008, n° 116/B du 4 mars 2009,n° 121/Bdu5mars2009,n° 130/Bdu 10mars2009n° 158/Bdu 19 mars 2009 qui s’était elle-même approvisionnée auprès de la société DFS Duty Free Supplies ainsi que cela ressort des lettres de voiture des 14 novembre 2008, 4, 6,12 et 19 mars 2009. L’huissier instrumentaire a saisi des factures n° 6 6545, n° 66561 et n°67622 émises les 13,14 et 20 novembre 2008 par la société de droit italien Amica Chips au profit de la société DFS Duty Free Supplies & Services Inc. à Gènes et qui comportent un numéro d’enregistrement « FDA » 16651750196 qui, ainsi que cela ressort d’une documentation intitulée « Ce qu 'il faut savoir sur enregistrement des installations nationales et étrangères pour produits agro-alimentaires » datée de novembre 2003 et produite au débat par les demandeurs, est demandé pour toute entreprise qui assure la fabrication, la préparation, le conditionnement et le stockage de produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale aux Etats-Unis. Un certificat du 18 novembre 2008 du Département de prévention médicale – service hygiène des aliments et de la nutrition italien mentionne ces trois factures n° 66545, n° 66561 et n° 67622 des 13,14 et 20 novembre 2008 et a pour destinataire la société DFS Duty Free Supplies & Services hic. à Miami. Ces éléments corroborent les déclarations de la société Amica Chips selon lesquelles elle a vendu à la société DFS Duty Free Supplies Service Inc., à la fin de l’année 2008 / début 2009, un lot de chips cacher à destination du marché américain. Les sociétés défenderesses n’établissent pas que Monsieur N a donné son accord à une telle commercialisation en France de chips cacher revêtues du signe « Amica Chips » ni que la société Amica Chips l’a acceptée ou a vendu à la société DFS les produits litigieux en vue d’une commercialisation dans l’Union Européenne. Il s’ensuit que les sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages ne peuvent se prévaloir de l’épuisement des droits de marque à défaut de mise en circulation licite. Il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses que le signe « Amica Chips » figurant sur les paquets de chips qu’elles commercialisent, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur, et constitue la reproduction de la marque semi-figurative française « Amica Chips » n°95 564679 pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Par conséquent, en ayant importé et commercialisé en France des paquets de chips comportant le signe « Amica Chips », les sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque française « Amica Chips » n°95564679 au préjudice de Monsieur N.

— sur les actes de concurrence déloyale : Les faits de contrefaçon commis au préjudice de Monsieur N constituent des faits de concurrence déloyale à l’endroit de la société Mike Elliott Marketing qui exploite la marque « Amica Chips » n°95564679. Les demandeurs ne versent au débat aucun élément établissant qu’il existe des différences entre les certifications de cacherout par le rabbin Rav Caro et sous la surveillance des Loubavitch et que l’utilisation de la première certification est de nature à constituer une faute civile susceptible d’engager la responsabilité civile des sociétés défenderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil seul applicable par le présent tribunal, étant relevé que les produits litigieux comme les produits authentiques ont reçu une certification de cacherout. Aucun acte de concurrence déloyale ne peut dès lors être retenu au titre de la certification de cacherout des produits. Il en est de même de la commercialisation de paquets de chips de contenances différentes, ce qui est usuel pour des professionnels de la distribution de produits alimentaires.

- sur les mesures indemnitaires : Aux termes de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, un état des stocks Amica au 2 avril 2009 annexé aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon révèle que 50.149 produits ont été acquis, que 32.332 ont été vendus et qu’il en reste 17.817 en stock. Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion indiquent dans leurs écritures que le volume global d’achat des produits Amica Chips auprès des fournisseurs Food & Beverages et Duty Free Supplies and Services, entre le 17 novembre 2008 (lere livraison) et le 16 mars 2009 (dernière livraison) représente la somme de 52.527,24 euros HT. Les sociétés demanderesses évaluent leur manque à gagner à 51.635,72 euros. Le 27 juillet 2010, la SARL Intersede, expert comptable, a attesté d’après les informations transmises par le gérant pour le groupe Emeth Distribution – CPK que le montant total des achats de la gamme Amica Chips depuis le début de l’activité du groupe (année 1995) s’élève à la somme de 1.850.699 euros auquel il convient

de rajouter les frais de publicité et marketing évalués à 5% des achats et que la marge moyenne réalisée entre 2007 et juillet 2010 sur la gamme des produits Amica Chips est de 36%.

II ressort des statistiques clients pour les années 2005 à 2008 et des factures produites au débat que les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion ont entretenu des relations commerciales avec la société Mike Elliott Marketing. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer à la société Mike Elliott Marketing la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale. Pour les motifs déjà exposés et en l’absence d’élément établissant que la différence de certification des paquets de chips lui a causé un trouble commercial ou un préjudice moral, la société Mike Elliott Marketing sera déboutée de ses demandes à ce titre. Les faits de contrefaçon portent atteinte à la valeur distinctive de la marque « Amica Chips », ce qui provoque une diminution de sa valeur patrimoniale. Il convient de condamner in solidum les sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer à Monsieur N la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque du fait des actes de contrefaçon. Il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées qui sont des astreintes provisoires conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991. Le préjudice subi par Monsieur N et la société Mike Elliott Marketing est suffisamment indemnisé par les sommes allouées de sorte que leur demande de publication judiciaire n’apparaît pas nécessaire et sera rejetée.

- sur les autres demandes : Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur N et de la société Mike Elliott Marketing qui sont reçus dans leurs demandes et à l’encontre de la société Emeth Distribution qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion seront garanties de toutes les condamnations mises à leur charge par la société Food & Beverages International, qui a revendu à la société Kineret Diffusion les paquets de chips portant la mention contrefaisante, et par la société DFS Duty Free Supplies qui les avaient vendues à la société Food & Beverages et n’a pas constitué avocat.

Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages International seront en revanche déboutées de leur demande de garantie à rencontre de la société Amica Chips faute d’établir avoir acquis les produits litigieux de façon licite auprès d’elle. En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de destruction, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens. Les frais de saisie-contrefaçon ne constituent pas des frais afférents à la présente instance au sens de l’article 695 du Code de procédure civile définissant les dépens. En revanche, ayant été engagés par les demandeurs en vue de la présente instance, ils font donc partie des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à Monsieur N et à la société Mike Elliott Marketing la somme de 2.500 euros à chacun et les frais des opérations de saisie-contrefaçon du 2 avril 2009 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion qui ont fait assigner la société Amica Chips seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion seront déboutées de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre des sociétés Emeth Distribution, Amica Chips, Food & Beverages International et DFS Duty Free Supplies. La société Food & Beverages sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société Emeth Distribution irrecevable en ses demandes, Déclare la société Mike Elliott Marketing et Monsieur Elie N recevables en leurs demandes, Déboute les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages International de leur demande de nullité de la marque semi-figurative « Amica Chips » n° 95564679 appartenant à Monsieur El ie N,

Dit qu’en ayant utilisé le signe « Amica Chips » pour importer et commercialiser des paquets de chips, les sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative « Amica Chips » n° 95564679 ap partenant à Monsieur Elie N et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Mike Elliott Marketing, En conséquence, Interdit aux sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages de poursuivre de tels agissements, sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par infraction constatée, c’est à dire par paquet de chips importé ou commercialisé, cette astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois, Ordonne aux sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages de procéder à la destruction, devant un Huissier de leur choix, de tout article et de tout document comportant le signe « Amica Chips » contrefaisant, et ce sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 euros) par infraction constatée, c’est à dire par paquet de chips importé ou commercialisé, cette astreinte prenant effet une fois le présent jugement devenu définitif, Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, Condamne les sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer in solidum à Monsieur Elie N la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Condamne les sociétés Cacher Price, Cash Casher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer in solidum à la société Mike Elliott Marketing la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, Déboute la société Mike Elliott Marketing du surplus de ses demandes distinctes en concurrence déloyale et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Déboute Monsieur Elie N et la société Mike Elliott Marketing de leur demande de publication judiciaire, Condamne les sociétés Food & Beverages International et DFS Duty Free Supplies à garantir les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion de toutes les condamnations mises à leur charge, Déboute les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion du surplus de leurs demandes, et notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de garantie à l’encontre de la société Amica Chips,

Déboute la société Food & Beverages International de ses demandes de garantie à l’encontre de la société Amica Chips et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de destruction, Condamne les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages à payer in solidum à Monsieur Elie N et à la société Mike Elliott Marketing la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) à chacun et les frais des opérations de saisie-contrefaçon du 2 avril 2009 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri et Kineret Diffusion à payer in solidum à la société Amica Chips la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés Cacher Price, Cash Cacher Naouri, Kineret Diffusion et Food & Beverages aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maîtres Alexis Guillemin et Sophie Havard Duclos, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Fait à Paris, le 23 novembre 2010

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 23 novembre 2010, n° 09/06964