Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 17 avril 2015, n° 14/04768

  • Poste·
  • Ouvrage·
  • Prix·
  • Contrat de construction·
  • Mention manuscrite·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Coûts·
  • Fait générateur·
  • Pénalité de retard

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 17 avr. 2015, n° 14/04768
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/04768

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

6e chambre 2e section

N° RG :

14/04768

N° MINUTE :

Assignation du :

04 Mars 2014

JUGEMENT

rendu le 17 Avril 2015

DEMANDEURS

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0251

Madame B Y

[…]

[…]

représentée par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0251

DÉFENDERESSES

S.A.S. MAISONS CBI

[…]

[…]

[…]

représentée par Me C D E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0207, Me Sandra PELLEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT

[…]

[…]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur I J, Vice-Président,

Président de la formation,

Madame Michèle GANASCIA, Vice-Président,

Madame Isabelle MONTAGNE, Vice-Président,

Assesseurs,

assistés de Madame Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et de Monsieur F-G H, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2015 tenue en audience publique devant Monsieur I J, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

— Contradictoire

— En premier ressort

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— Signé par Monsieur I J, Président de la formation, et par Monsieur F-G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 mai 2011, Monsieur X et Madame Y ont confié la construction de leur maison individuelle sise à Montreuil (93) à la société MAISONS CBI (SAS).

Le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan prévoyait un prix total de 340.170 € se décomposant en :

—  320.120 € au titre du prix convenu forfaitaire

—  15.250 € au titre des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage dont comme cela est mentionné dans la notice descriptive

—  6600 € au titre du plancher en béton de la terrasse extérieur

—  2760 € au titre du bardage ajouré brise soleil bois du solarium

—  5890 € au titre des travaux de peinture

En outre la notice descriptive mentionnait aussi au titre des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage :

—  4800 € au titre de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» (non comptabilisé dans la somme totale)

— «ྭvoir devis ERDFྭ» au titre des branchements aux réseaux publics

—  5820 € TTC au titre de la fourniture et pose d’une cuve récupératrice d’eau

—  4.620 € au titre de la plus-value pour plaques type fermacell en remplacement du BA13

8 avenants sont intervenus :

— avenant n° 1 du 17 novembre 2011 fixant à 19 mois la durée des travaux

— avenant n° 2 du 22 novembre 2011 : le prix convenu passe à 328.926,54 € TTC en raison de 3 modifications du contrat

— avenant n° 3 du 12 janvier 2012 : le prix convenu passe à 340.879,36 € TTC en raison d’une modification du contrat

— avenant n° 4 du 14 janvier 2012 : le prix convenu passe à 341.773,81 € TTC en raison de 6 modifications du contrat

— avenant n° 5 du 12 janvier 2012 : le prix convenu passe à 334.657,61 € TTC en raison de 5 modifications du contrat

— avenant n° 6 du 5 avril 2012 : le prix convenu passe à 339.303,62 € TTC en raison d’une modification du contrat et d’un geste commercial

— avenant n° 7 du 16 juillet 2012 : le prix convenu passe à 325.486,89 € TTC en raison de 4 modifications du contrat et d’un geste commercial

— avenant n° 8 du 16 juillet 2012 : le prix convenu passe à 322.700,21 € TTC en raison de 5 modifications du contrat

Le contrat de construction prévoyait une clause de délai ainsi rédigée :

« - La durée de la réalisation des travaux sera de 9 mois à compter de l’ouverture de chantier si le coût total de la construction y compris les travaux réservés par les maîtres d’ouvrage, est inférieure à 125.000,00 € est augmentée d’un mois par tranche commencée de 20.000,00 € supplémentaires - »

(article 2.6 des Conditions Générales)

Cette clause permettait de fixer à 19 mois la durée des travaux comme indiqué d’ailleurs dans l’avenant n°1 du 17 novembre 2011.

Monsieur X et Madame Y indiquent que la société MAISONS CBI s’est cependant engagée à terminer les travaux en 9 mois.

La société CGI BAT (Caisse de garantie immobilière du bâtiment) s’est portée garant de livraison à prix et délais convenus.

Le chantier a été ouvert le 12 octobre 2011.

Diverses difficultés sont survenues au cours du chantier ; en effet Monsieur X et Madame Y ont formé de multiples réclamations et invoqué des retards en considérant que la date convenue pour la fin des travaux était le 12 juillet 2012 au terme de la durée des travaux de 9 mois ; en outre ils ont refusé de payer le 5e appel de fonds de 80.030 € TTC demandé le 15 octobre 2012 et le 27 février 2013 avec une mise en demeure de payer.

Cet appel de fonds n°5 correspondant à l’achèvement de la maison qui portait les paiement cumulé à 95 % du prix convenu) a été partiellement payé à hauteur de 55.075 € le 27 mars 2013, Monsieur X et Madame Y ayant unilatéralement retenu la somme de 24.955 € sur cet appel de fonds au titre des pénalités de retard.

La maison a été réceptionnée avec des réserves le 27 mars 2013.

L’appel de fonds n°6 correspondant aux derniers 5 % du prix convenu n’a pas été payé non plus à la société MAISONS CBI mais a cependant été consigné à la CDC à hauteur de 18.586,21 € par Monsieur X et Madame Y.

Monsieur X et Madame Y n’étaient pas assistés par un professionnel et ont formulé d’autres réserves par lettre du 2 avril 2013.

Monsieur X et Madame Y ont fait constater que la levée des réserves n’avait toujours pas eu lieu le 14 juin 2013.

Monsieur X et Madame Y ont formé des réclamations auprès de la société MAISONS CBI en avril et mai 2013 et de la société CGI BAT en avril et juin 2013 pour obtenir l’exécution des travaux utiles à la levée des réserves.

La société MAISONS CBI et la société CGI BAT ont contesté toutes les réclamations de Monsieur X et Madame Y.

Deux procédures de référé provision ont été vainement diligentées par la société MAISONS CBI et par Monsieur X et Madame Y devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny et une procédure pénale a aussi été vainement introduite par Monsieur X et Madame Y à l’encontre de la société MAISONS CBI devant le tribunal correctionnel de Saint Nazaire.

Le 16 mai 2014, Monsieur X et Madame Y ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la société MAISONS CBI et la société CGI BAT aux fins d’obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes et diverses pièces.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 janvier 2015 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, Monsieur X et Madame Y demandent au tribunal :

«ྭCondamner solidairement la société MAISONS CBI et la CGI BAT à payer à Monsieur X et Madame Y les sommes de :

- 57.734,61 € au titre des travaux non prévus, non chiffrés, ne faisant pas l’objet d’une mention manuscrite conforme ou prévus par les plans,

- 70.589,07 € au titre de la levée des réserves,

- 4.800 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage indûment facturée,

- 13.990 € au titre des pénalités de retard,

- 44.452,19 € à titre de réparation de leurs préjudices ;

Dire que la créance de M. X et de Mme Y résultant du jugement soit partiellement réglée par déconsignation du solde du prix de 18.586,21 € actuellement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et ordonner par conséquent la déconsignation à leur profit ;

Condamner la société MAISONS CBI à transmettre à Monsieur X et Madame Y, sous trente jours et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard :

- le consuel

- l’attestation de pompe à chaleur pour avantage fiscal

- l’attestation des vitrages pour avantage fiscal

- le schéma du réseau d’évacuation de l’eau sur le terrain et dans le vide sanitaire

- le plan du chauffage au sol

- le permis modificatif à déposer en raison de la modification de la taille des fenêtres et de l’installation du module de la pompe à chaleur sur le toit ;

Condamner solidairement les sociétés MAISON CBI et la CGI BAT à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés les sociétés MAISONS CBI et la CGI BAT à prendre en charge les dépens de l’instance ;

Prononcer l’exécution provisoire.»

A l’appui de ces demandes, Monsieur X et Madame Y font valoir en substance que :

— la demande d’indemnisation de 57.734,61 € au titre des travaux non prévus, non chiffrés, ne faisant pas l’objet d’une mention manuscrite conforme ou prévus par les plans est fondée sur le fait que le constructeur doit prendre à sa charge le prix des travaux non prévus ou non chiffrés ou irrégulièrement chiffrés dans le contrat de construction en violation des règles d’ordre public du contrat de construction d’une maison individuelle.

— la demande d’indemnisation de 70.589,07 € au titre de la levée des réserves est fondée sur le fait que les réserves faites à la réception le 27 mars 2013 et dans les 8 jours de la réception, par lettre du 2 avril 2013 n’ont pas été levées malgré les mises en demeure du 22 avril et du 27 mai 2013.

— la demande d’indemnisation de 4.800 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage indûment facturée est justifiée au motif que le constructeur qui n’est que mandataire du maître de l’ouvrage pour la souscription de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» n’a pas justifié du prix de 4800 € retenu pour le poste assurance «ྭdommages ouvrageྭ» dans la notice et que la production de l’attestation non chiffrée de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» ne libère pas le mandataire de son obligation de rendre compte ; en fait le constructeur peut ainsi solliciter abusivement au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage, un paiement excédant le prix de souscription de cette assurance.

— la demande d’indemnisation de 13.990 € au titre des pénalités de retard est justifiée car le délai de livraison prévu de 19 mois a été ramené à 9 mois comme cela ressort des lettres des 24 octobre et 28 novembre 2011 et la société MAISONS CBI s’est expressément engagée à terminer la maison pour fin juillet 2012 ; or la réception est intervenue le 27 mars 2013 avec 239 jours de retard, en sorte qu’à cette date les pénalités de retard s’élevaient déjà à 25.502,89 € que le maître de l’ouvrage a pu déduire unilatéralement de l’appel de fonds n°5 à hauteur de 24.955 € ; en outre la maison n’a été habitable qu’en juillet 2013 en raison des non conformités affectant les fenêtres ce qui fait que la livraison est intervenue avec 365 jours de retard ; les pénalités de retard sont donc dues à hauteur de 38.945 € dont il convient de déduire 24.955 € déjà imputés sur l’appel de fonds n°5 en sorte qu’il reste dû la somme de 13990 € au titre des pénalités de retard. Les moyens de défense doivent être rejetés au motif qu’il n’y a pas eu d’immixtion fautive et que les avenants n’ont pas retardé les travaux contrairement à ce que prétend la société MAISONS CBI.

— la demande d’indemnisation de 44.452,19 € à titre de réparation de leurs préjudices se décompose comme suit :

. 10.082,15 € au titre des 10 mois de loyers de 1082,15 € qu’ils ont dû payer entre août 2012 et mai 2013 inclus en raison du retard de livraison

. 849,04 € au titre des frais de stationnement qu’ils ont dû payer entre août 2012 et mai 2013 inclus en raison du retard de livraison

. 2663,84 € au titre des intérêts bancaires qu’ils ont dû payer entre août 2012 et mai 2013 inclus

. 10000 € au titre des troubles de jouissance (5000 € pour chacun d’eux)

. 4800 € au titre de la perte de temps

. 10000 € au titre du préjudice moral (5000 € pour chacun d’eux)

. 6457,16 € au titre des frais de constat, des honoraires d’architecte conseil, et des frais d’avocat pour la procédure de référé.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2015 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société MAISONS CBI (SAS) demande au tribunal :

«ྭVu les articles L. 231-1 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitation,

Vu les articles 1134, 1147, 1184, 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

À titre principal :

DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur X et de Madame Y comme irrecevables ;

À titre subsidiaire:

DÉBOUTER Monsieur X et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la Caisse de Garantie Immobilière (CGI BAT) à garantir les éventuelles condamnations qui seront mis à la charge de la SAS MAISONS CBI dans la décision à venir ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à transmettre à la SAS MAISONS CBI, sous trente jours et – passé ce délai – sous astreinte de 200 € par jour de retard, la/les facture(s) correspondant à l’édification du patio ;

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à lui payer les intérêts de retard au taux de 1% par mois de retard entre le 27 février 2013 et le 27 mars 2013 sur la somme de 80.030,00 € au titre du montant de l’appel de fonds n°5 ;

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à lui payer le somme de 24.955,00 € TTC avec intérêts de retard au taux de 1% par mois de retard depuis le 27 mars 2013 et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du montant de l’appel de fonds n°5 ;

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à lui payer la somme de 18.586,21 € au titre des derniers 5% du coût de la construction restant ;

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me C D E, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.»

A l’appui de ces moyens de défense, la société MAISONS CBI (SAS) fait valoir en substance que :

— Monsieur X et Madame Y sont forclos, le délai de la garantie de parfait achèvement ayant expiré quand ils ont introduit leur action

— il n’est pas dû de pénalités de retard au motif que le délai contractuel de livraison est de 19 mois et non de 9 mois comme le soutiennent à tort Monsieur X et Madame Y ; le chantier a débuté le 12 octobre 2011, la réception a leu lieu le 27 mars 2013, 17 mois après l’ouverture du chantier et avant l’expiration du délai contractuel de livraison

— de toute façon, le comportement de Monsieur X n’a pas permis une exécution normale des travaux ; le maître de l’ouvrage submergeait le constructeur de messages électroniques (120 en 11 mois) ; il a eu une altercation avec le chef de chantier ; il a fait modifier à plusieurs reprises le programme constructif initial (il y a eu 8 avenants) ; il a fait réaliser de façon clandestine un patio ; le constructeur a supporté les interventions intempestives de son architecte conseil ; enfin la somme de 24.955 € a été abusivement retenue sur l’appel de fonds n°5 au titre des pénalités de retard

— les demandes d’indemnisation formées à hauteur de 191.000 € globalement correspondent à 75 % du prix convenu

—  13 postes de réclamations ne sont même pas concernés par les réserves ; les demandes d’indemnisation formées de leur chef à hauteur de 61.376,29 € sont mal fondées

— en ce qui concerne les réclamations relatives aux réserves, la société MAISONS CBI oppose l’exception d’inexécution au motif que l’appel de fonds n°5 n’a pas été payé et qu’elle a donc pu suspendre l’exécution des travaux de reprise ; en outre, le chiffrage de ces postes réservés manque de valeur probante au motif qu’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire

— les irrégularités du contrat de construction d’une maison individuelle et de la notice descriptive invoquées par Monsieur X et Madame Y ne sont pas établies au motif que la mention manuscrite «ྭlu et approuvéྭ» a notamment été apposée sur le contrat

— les demandes de pénalités de retard, de remboursement de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ», de dommages-intérêts ne sont pas justifiées

— les demandes reconventionnelles en paiement du solde du prix convenu sont justifiées ; en effet le prix convenu n’a pas été intégralement payé, la somme de 24.955 € a été abusivement retenue sur l’appel de fonds n°5 au titre des pénalités de retard et celle de 18.586,21 € au titre de l’appel de fonds n°6 ayant été consignée

— la société CGI BAT doit garantir la société MAISONS CBI de toute condamnation le cas échéant.

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société CGI BAT demande au tribunal :

«ྭVu l’acte de cautionnement-garantie de livraison,

Vu la jurisprudence visée dans les écritures,

Vu les articles L 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,

Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

[…]

DIRE ET JUGER que la garantie de livraison n’a lieu d’être mise en œuvre qu’en cas de défaillance financière du constructeur,

CONSTATER que la société MAISONS CBI est in bonis

En conséquence,

METTRE HORS DE CAUSE la CGI-BAT,

DEBOUTER Monsieur Z et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la CGI-BAT

[…]

CONSTATER que le chantier s’est exécuté dans les délais contractuellement prévus

CONSTATER que Monsieur X et Madame Y ne justifient pas de leurs demandes en versant aux débats des pièces justificatives

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur X et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes de condamnations à l’encontre de la CGI-BAT

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y à verser à la CGI-BAT la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER Monsieur X et Madame Y aux entiers dépens.»

A l’appui de ces moyens de défense, la société CGI BAT fait valoir en substance que :

— les conditions de mobilisation de la garantie de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, relatives à la défaillance financière du constructeur, ne sont pas réunies au motif que la société MAISONS CBI est in bonis

— il n’est pas dû de pénalités de retard au motif que le délai contractuel de livraison est de 19 mois ; le chantier a débuté le 12 octobre 2011, la réception a eu lieu le 27 mars 2013, 17 mois après l’ouverture du chantier et avant l’expiration du délai contractuel de livraison

— la garantie de livraison ne garantit pas les préjudices immatériels et consécutifs, et l’objet de cette garantie est limité aux suppléments de prix et aux pénalités de retard.

La clôture a été prononcée le 12 février 2015 et l’affaire a été examinée le 20 mars 2015 devant le juge rapporteur ; lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le juge a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les surcoûts, sur les délais de livraison et sur les conditions d’exécution du contrat ayant affecté la durée des travaux et sur les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.

Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré au 17 avril 2015 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIVATION DE LA DECISION

I – Sur le moyen tiré de l’article 1792-6 du Code civil formé par la société MAISONS CBI à l’encontre de Monsieur X et Madame Y

La société MAISONS CBI soutient que Monsieur X et Madame Y sont forclos, le délai de la garantie de parfait achèvement ayant expiré quand ils ont introduit leur action.

Cependant à l’examen des moyens débattus, le tribunal rejette ce moyen qui est inopérant, la présente action étant une action en responsabilité à l’encontre du constructeur (la société MAISONS CBI) et une action en garantie à l’encontre du garant de livraison (la société CGI BAT) et non une action en exécution d’une obligation de réparer les désordres de construction réservés au sens de l’article 1792-6 du Code civil.

II – Sur la demande d’indemnisation de 57.734,61 € au titre des travaux non prévus, non chiffrés, ne faisant pas l’objet d’une mention manuscrite conforme ou prévus par les plans

Monsieur X et Madame Y soutiennent que la demande d’indemnisation de 57.734,61 € au titre des travaux non prévus, non chiffrés, ne faisant pas l’objet d’une mention manuscrite conforme ou prévus par les plans est fondée sur le fait que le constructeur doit prendre à sa charge le prix des travaux non prévus ou non chiffrés ou irrégulièrement dans le contrat de construction d’une maison individuelle en violation des règles d’ordre public applicables à un tel contrat.

Cette demande d’indemnisation porte sur les 12 postes suivants qui ont fait l’objet d’un chiffrage :

— branchements de l’assainissement : 7.923,42 € TTC

— installation d’une pompe de relevage dans la cave : 287,04 €

— installation de la pompe à chaleur sur le toit et la régularisation d’un permis de construire modificatif : 460,46 €

— coût des fluides du chantier : 511,57 € et 508,28 €

— enlèvement des gravois et des souches pour permettre l’assainissement de la parcelle : 1.799 €

— fourniture et pose d’une cuve récupératrice d’eau : 5.820 €

— mise en place d’un brise-vue et d’un garde-corps de sécurité : 6.473,50 €

— plus-value pour plaques type fermacell en remplacement du BA13 : 4.620 €

— revêtements de murs : 5.890 € + 1.102,88 €

— terrasse extérieure : 6.600 €

— réalisation du chemin d’accès et des places de stationnement 14.088,88 €

— aménagement du jardin : 1.650 € ;

— installation d’une VMC double flux : 3.641,26 €

L’invocation d’un autre poste de travaux non chiffrés dans les écritures de Monsieur X et Madame Y est inopérante au motif qu’aucune réclamation chiffrée n’est formulée à leur égard : il s‘agit du poste relatif au radiant de 2000W.

Le tribunal rappelle que travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage dans la notice descriptive étaient les suivants :

—  6600 € au titre du plancher en béton de la terrasse extérieur

—  2760 € au titre du bardage ajouré brise soleil bois du solarium

—  5890 € au titre des travaux de peinture.

Par avenant, diverses modifications du contrat de construction d’une maison individuelle sont intervenues et notamment, les travaux de peinture ont finalement été exécutés à la demande de Monsieur X et Madame Y par la société MAISONS CBI.

En droit, en ce qui concerne le contrat de construction d’une maison individuelle stricto sensu

Le contrat de construction d’une maison individuelle doit prévoir notamment :

« c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;

d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, en précisant :

- d’une part le prix convenu qui est forfaitaire et définitif – et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie livraison ;

- d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».

(CCH, art L. 231-2)

L’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose de même «ྭI.- Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.

II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.

La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.ྭ»

Il résulte de ces deux textes qu’il faut distinguer en ce qui concerne «ྭles travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipement intérieur ou extérieur indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeubleྭ» (désignés ci-après «ྭtravaux à prévoir » ) :

— les travaux et éléments compris dans le prix convenu qui est forfaitaire

— les travaux et éléments non compris dans le prix convenu qui sont laissés à la charge du maître de l’ouvrage et font l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge

L’arrêté du 27 novembre 1991 « fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle » dispose aussi que « la distinction est faite entre les éléments compris dans le prix convenu et les éléments non compris dans le prix, pour ces derniers le coût est précisé dans la colonne correspondante. Si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ils doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. L’annexe paraphée par les deux cocontractants doit comporter, avec la même précision que celle de la notice, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût (par exemple : isolation acoustique supérieure aux valeurs réglementaires, éléments d’équipement de salle de bains et salle d’eau, balcon, clôture, aménagement d’espace vert, etc.) »

Il résulte de ce texte que pour les travaux et éléments autres que «ྭles travaux à prévoir », qui sont cependant prévus au contrat de construction d’une maison individuelle dans une annexe de la notice descriptive, il faut aussi distinguer :

— les travaux et éléments compris dans le prix convenu

— les travaux et éléments non compris dans le prix convenu qui sont laissés à la charge du maître de l’ouvrage et font l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge

Il résulte de la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle que «ྭles travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les éléments d’équipement intérieur ou extérieur indispensable à l’implantation et à l’utilisation de l’immeubleྭ», autrement dit «ྭles travaux à prévoir » se divisent en postes relatifs :

— à l’implantation (poste 1) : infrastructure (poste 1.1), terrassements (poste 1.1.1), fouilles (poste 1.1.1.2), fondations (poste 1.1.2), assainissement des fondations et drainage (poste 1.1.3), sous sol (poste 1.2), murs du sous sol (poste 1.2.1), sol du sous sol (poste 1.2.2), équipement du sous sol (poste 1.2.3), accès au sous sol (poste 1.2.4)

— aux caractéristiques techniques de la construction (poste 2) : murs (poste 2.1.1), ossature (poste 2.1.2), cloisons (poste 2.1.3), isolation thermique des murs (poste 2.1.4), planchers (poste 2.2), isolation thermique des murs (poste 2.2.2), plafonds (poste 2.2.3), escaliers intérieurs (poste 2.3), toiture (poste 2.4), charpente (poste 2.4.1), couverture (poste 2.4.2), gouttières (poste 2.4.3), menuiseries (poste 2.5), menuiseries extérieures (poste 2.5.1), vitrerie (poste 2.5.1.2), menuiseries intérieures (poste 2.5.2), bâtis (poste 2.5.2.1), portes (poste 2.5.2.2), quincaillerie (poste 2.5.3), garde corps et barre d’appui (poste 2.5.4), équipements (poste 2.6), installation de cuisine (poste 2.6.1), évier (poste 2.6.1.1), installation de salle d’eau (poste 2.6.2), lavabo (poste 2.6.2.1), douche ou baignoire (poste 2.6.2.2), WC (poste 2.6.2.3), chauffage (poste 2.6.3), installation de chauffage (poste 2.6.3.1), conduit de fumée (poste 2.6.3.2), ventilation (poste 2.6.4), canalisations d’alimentation en eau (poste 2.6.5), canalisations d’évacuation des eaux (poste 2.6.6), gaz (poste 2.6.7), électricité (poste 2.6.8), revêtements (poste 2.6.9), revêtements horizontaux et verticaux, et de sol des pièces humides (poste 2.6.9.1), revêtements horizontaux et verticaux, et de sol des pièces sèches (poste 2.6.9.2), escalier d’accès (poste 2.7.1)

— aux branchements entre le compteur et le réseau public (poste 3), (eau (poste 3.1), gaz (poste 3.2), électricité (poste 3.3), évacuation des eaux usées (poste 3.4), assainissement ou évacuation des eaux vannes et eaux pluviales (poste 3.4), raccordement au réseau de chauffage collectif (poste 3.5).

En droit, en ce qui concerne la garantie de livraison

La garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus

(CCH, art. L. 231-6, I, al. 1er).

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.ྭ

(CCH, art. L. 231-6, I, al. 2.)

Sur la sanction de principe des irrégularités

La demande d’indemnisation des surcoûts est formulée par Monsieur X et Madame Y à titre de sanction des irrégularités du contrat de construction d’une maison individuelle ou de la notice descriptive signés le 24 mai 2011.

Il est constant que les règles régissant le contrat de construction d’une maison individuelle sont d’ordre public.

Sous forme d’obiter dictum le tribunal rappelle que les irrégularités affectant un contrat de construction d’une maison individuelle étaient habituellement sanctionnées en justice par la nullité du contrat, cette sanction étant habituellement appliquée effectivement pour sanctionner la violation des règles d’ordre public de protection quand la loi n’en a pas prévu d’autres, et ce faisant, les conditions de formation des contrats ; le tribunal constate que la loi n’a pas prévu de sanction aux irrégularités affectant les contrats de construction d’une maison individuelle et que Monsieur X et Madame Y invoquent diverses décisions sanctionnant de telles irrégularités par l’imputation au constructeur des sommes en jeu dans chacune d’elle, par exemple en imputant au constructeur le prix des travaux à prévoir ou laissés à la charge du maître de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage ou qui ont fait l’objet d’un chiffrage irrégulier, ce qui est le cas notamment quand le chiffrage n’a pas été fait poste par poste ou que la mention manuscrite ne satisfait pas aux exigences de la loi.

Monsieur X et Madame Y ne se placent pas sur le terrain de la nullité mais ne donnent pas plus de précision sur le fondement juridique de leurs demandes d’indemnisation des surcoûts formulées à titre de sanction des irrégularités.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les demandes ainsi formulées s’analysent, faute de remise en cause de la validité du contrat souscrit, en une mise en cause de la responsabilité contractuelle du constructeur en raison des irrégularités affectant le contrat de construction d’une maison individuelle puisqu’il faut bien, sauf si le juge veut créer une sanction sui generis, placer les débats dans un cadre juridique déterminé pour trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables (CPC, art. 12), ici celui de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil, ce que le présent tribunal croit devoir préférer à une sanction sui generis.

II.1 – Sur la demande d’indemnisation de 7.923,42 € au titre des branchements de l’assainissement :

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix de 7923,42 € en sus du prix convenu pour ce poste relatif aux branchements de l’assainissement qui sont des «ྭtravaux à prévoir » qui n’ont, selon eux, pas été prévus dans la notice descriptive.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que ces branchements de l’assainissement correspondent au poste 6 «ྭBRANCHEMENTSྭ» de la notice descriptive contractuelle dont le prix est inclus dans le prix convenu.

Ces branchements de l’assainissement correspondent en outre au poste évacuation des eaux usées (poste 3.4) de la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Rien ne justifie que ces branchements de l’assainissement n’aient pas été exécutés par la société MAISONS CBI.

Compte tenu de ce transfert de charge et de cette inexécution contractuelle, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre de la société MAISONS CBI ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; ce transfert de charge et cette inexécution contractuelle constituent le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal aux surcoûts des travaux qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que le préjudice occasionné par le transfert de charge et l’inexécution contractuelle précités doit être fixé à la somme de 7.923,42 € qui correspond aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.2 – Sur la demande d’indemnisation de 287,04 € au titre de l’installation d’une pompe de relevage dans la cave

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des «ྭtravaux à prévoir » qui n’ont, selon eux, cependant pas été prévus dans la notice descriptive.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que :

— ces travaux constituent des «ྭtravaux à prévoir » au sens de l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation au motif qu’ils correspondent aux canalisations d’évacuation des eaux (poste 2.6.6) de la notice descriptive prévue par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation

— ces travaux ont effectivement été omis.

Leur omission constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation puisque la ratio legis des règles régissant le contrat de construction d’une maison individuelle est que le particulier qui se fait construire une maison individuelle doit savoir ab initio ce que va lui coûter finalement la maison une fois que la maison sera terminée et habitable.

Compte tenu de cette omission, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre du constructeur de maison individuelle ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; l’irrégularité du contrat de construction d’une maison individuelle caractérisée par l’omission des travaux indispensables de l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation constitue le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal aux surcoûts des travaux qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que le préjudice occasionné par l’omission de travaux mentionnés ci-dessus dans le contrat de construction d’une maison individuelle doit être fixé à la somme de 287,04 € qui correspond aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.3 – Sur la demande d’indemnisation de 460,46 € au titre de l’installation de la pompe à chaleur sur le toit et la régularisation d’un permis de construire modificatif

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des «ྭtravaux à prévoir » qui n’ont, selon eux, cependant pas été prévus dans la notice descriptive.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que l’installation de la pompe à chaleur sur le toit correspond au poste 24 «ྭCHAUFFAGE AEROTHERMIEྭ» de la notice descriptive contractuelle dont le prix est inclus dans le prix convenu.

Ces travaux correspondent en outre au poste installation de chauffage (poste 2.6.3.1), de la notice descriptive prévue par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Rien ne justifie que l’installation de la pompe à chaleur sur le toit et la régularisation d’un permis de construire modificatif n’aient pas été pris en charge par la société MAISONS CBI.

Compte tenu de ce transfert de charge et de cette inexécution contractuelle, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre de la société MAISONS CBI ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; ce transfert de charge et de cette inexécution contractuelle constituent le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal aux surcoûts des travaux qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que le préjudice occasionné par le transfert de charge et l’inexécution contractuelle précités doit être fixé à la somme de 460,46 € qui correspond aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.4 – Sur la demande d’indemnisation de 511,57 € et 508,28 € au titre du coût des fluides du chantier :

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un surcoût en sus du prix convenu pour ce poste des fluides (eau et électricité) correspondant à des «ྭtravaux à prévoir » qui n’ont, selon eux, cependant pas été prévus dans la notice descriptive.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que l’approvisionnement du chantier en eau et en électricité est nécessairement inclus dans le prix convenu.

D’ailleurs la liste des postes laissés à la charge du maître de l’ouvrage ne comporte pas de mention relative au coût des fluides du chantier.

Rien ne justifie donc que le coût des fluides du chantier n’ait pas été pris en charge par la société MAISONS CBI.

Compte tenu de ce transfert de charge non convenu, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre de la société MAISONS CBI ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; ce transfert de charge constitue le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal au surcoût qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que le préjudice occasionné par le transfert de charge et l’inexécution contractuelle précités doit être fixé à aux sommes de 511,57 € et 508,28 € qui correspondent aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.5 – Sur la demande d’indemnisation de 1.799 € au titre de l’enlèvement des gravois et des souches

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux prévus dans la notice descriptive contractuelle mais non chiffrés alors qu’ils s’agissait de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage

Le tribunal constate que :

— le poste «ྭDébarrasser le terrain de tout ce qui pourrait gêner la bonne marche des travauxྭ» est mentionné dans la notice descriptive contractuelle comme «ྭnon compris dans le prix convenuྭ», ce qui signifie qu’il s’agit bien de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage.

— ces travaux ne sont pas chiffrés dans la dernière colonne (« coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu »), et leur coût n’est pas comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage.

Or ces travaux d’assainissement des fondations constituent des travaux indispensables à l’utilisation de la maison au sens de l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation au motif qu’ils correspondent au poste fouilles (poste 1.1.1.2) – sous poste «ྭévacuation aux décharges publiquesྭ» de la notice descriptive prévue par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation ; ils devaient donc être chiffrés et faire l’objet de la mention manuscrite prévue par la loi dés lors qu’ils étaient laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage.

Le défaut de chiffrage précité constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation puisque la ratio legis des règles régissant le contrat de construction d’une maison individuelle est que le particulier qui se fait construire une maison individuelle doit savoir ab initio ce que va lui coûter finalement la maison une fois que la maison sera terminée et habitable.

A défaut, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre du constructeur de maison individuelle ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; l’irrégularité du contrat de construction d’une maison individuelle caractérisée par le défaut de chiffrage des travaux indispensables de l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation laissés à la charge du maître de l’ouvrage constitue le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal aux surcoûts des travaux non chiffrés qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dira que le préjudice occasionné par le défaut de chiffrage des travaux précités dans la notice descriptive contractuelle doit être fixé à la somme de 1.799 € qui correspond aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.6 – Sur la demande d’indemnisation de 5.820 € au titre de la fourniture et pose d’une cuve récupératrice d’eau

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, prévus et chiffrés dans la notice descriptive contractuelle sans respecter les exigences relatives à la mention manuscrite prévue par la loi.

Le tribunal constate que :

— le poste «ྭfourniture et pose d’une cuve récupératrice d’eau » est mentionné dans la notice descriptive contractuelle comme «ྭnon compris dans le prix convenuྭ», ce qui signifie qu’il s’agit bien de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage

— ces travaux sont chiffrés à hauteur de 5820 € TTC mais le chiffrage n’est pas indiqué dans la 3e colonne mais dans la première en continuation de la désignation du poste

— leur coût n’est en outre pas comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage

— la mention manuscrite prévue par la loi n’est pas présente.

Or ces travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage devaient faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge comme la loi le prévoit (articles L. 231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation)

Mais surtout, ce poste n’a pas été comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage et le chiffrage n’est pas indiqué dans la 3e colonne de façon bien identifiable mais dans la première en continuation de la désignation du poste sans que cela ne soit nettement visible sans un examen attentif de la notice descriptive, en sorte que Monsieur X et Madame Y ont pu de bonne foi ignorer l’existence de ce suppléments de prix en sus du prix convenu.

Ce défaut de comptabilisation du poste précité dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation puisque la ratio legis des règles régissant le contrat de construction d’une maison individuelle est que le particulier qui se fait construire une maison individuelle doit savoir ab initio ce que va lui coûter finalement la maison une fois que la maison sera terminée et habitable.

A défaut, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre du constructeur de maison individuelle ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; l’irrégularité du contrat de construction d’une maison individuelle caractérisée par le défaut de comptabilisation du poste précité dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage constitue le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal aux surcoûts des travaux qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dira que le préjudice occasionné par le défaut de chiffrage des travaux précités dans la notice descriptive contractuelle doit être fixé à la somme de 5.820 € qui correspond aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.7 – Sur la demande d’indemnisation de 6.473,50 € au titre de la mise en place d’un brise-vue et d’un garde-corps de sécurité

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, prévus et chiffrés dans la notice descriptive contractuelle sans respecter les exigences relatives à la mention manuscrite prévue par la loi.

Ils précisent que les travaux prévus avaient été chiffrés à 2760 € mais qu’ils vont leur coûter in fine la somme de 6.473,50 € au vu des devis produits.

Le tribunal constate que :

— le poste «ྭajouré brise soleil bois du solarium » est mentionné dans la notice descriptive contractuelle comme «ྭnon compris dans le prix convenuྭ», ce qui signifie qu’il s’agit bien de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage

— ces travaux sont chiffrés à hauteur de 2760 € et le chiffrage est indiqué dans la 3e colonne, de façon détectable au premier coup d’œil

— leur coût est comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage

— la mention manuscrite prévue par la loi n’est pas présente.

Or ces travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage devaient faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge comme la loi le prévoit (articles L. 231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation)

Ce défaut de la mention manuscrite prévue par la loi constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation mais le tribunal retient qu’il n’en découle manifestement aucun préjudice pour Monsieur X et Madame Y au motif qu’ils étaient bien informés ab initio du prix que ces travaux allaient leur coûter, conformément à l‘esprit de la loi.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil ne sont pas réunies à l’encontre de la société MAISONS CBI ; en effet s’il existe un fait générateur de responsabilité caractérisée par le défaut de la mention manuscrite prévue par la loi, le préjudice découlant de cette irrégularité fait défaut.

Le tribunal ajoute pour répondre à l’ensemble du moyen que le devis de 6.473,50 € invoqué par Monsieur X et Madame Y ne porte pas seulement sur les travaux laissés à leur charge dans la notice descriptive contractuelle pour le prix de 2760 € au motif que ces derniers se limitaient à la mise en place d’un ajouré brise soleil bois du solarium alors qu’à l’appui de leur demande d’indemnisation de 6.473,50 €, Monsieur X et Madame Y invoquent des travaux de mise en place d’un brise-vue et d’un garde-corps de sécurité, qui paraissent donc d’une autre nature.

Monsieur X et Madame Y sont mal fondés en leur demande de dommages-intérêts de 6.473,50 € au titre des de mise en place d’un brise-vue et d’un garde-corps de sécurité qui sera donc rejetée.

II.8 – Sur la demande d’indemnisation de 4.620 € au titre de la plus-value pour plaques type fermacell en remplacement du BA13

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, prévus et chiffrés dans la notice descriptive contractuelle sans respecter les exigences relatives à la mention manuscrite prévue par la loi.

Le tribunal constate que :

— le poste «ྭplus-value pour plaques type fermacell en remplacement du BA13 » est mentionné dans la notice descriptive contractuelle comme «ྭnon compris dans le prix convenuྭ», ce qui signifie qu’il s’agit bien de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage

— ces travaux sont chiffrés à hauteur de 4.620 € TTC mais le chiffrage n’est pas indiqué dans la 3e colonne mais dans la première en continuation de la désignation du poste

— leur coût n’est en outre pas comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage

— la mention manuscrite prévue par la loi n’est pas présente.

Or ces travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage devaient faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge comme la loi le prévoit (articles L. 231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation)

Mais surtout, ce poste n’a pas été comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage et le chiffrage n’est pas indiqué dans la 3e colonne de façon bien identifiable mais dans la première en continuation de la désignation du poste sans que cela ne soit nettement visible sans un examen attentif de la notice descriptive, en sorte que Monsieur X et Madame Y ont pu de bonne foi ignorer l’existence de ce suppléments de prix en sus du prix convenu.

Ce défaut de comptabilisation du poste précité dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation puisque la ratio legis des règles régissant le contrat de construction d’une maison individuelle est que le particulier qui se fait construire une maison individuelle doit savoir ab initio ce que va lui coûter finalement la maison une fois que la maison sera terminée et habitable.

A défaut, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil sont réunies, dans son principe, à l’encontre du constructeur de maison individuelle ; en effet il existe un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et ce fait générateur de responsabilité ; l’irrégularité du contrat de construction d’une maison individuelle caractérisée par le défaut de comptabilisation du poste précité dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage constitue le fait générateur de responsabilité imputable au constructeur ; le préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ce fait est égal aux surcoûts des travaux qu’il a dû supporter en sus du prix convenu et dont il n’avait pas été informé lors de la conclusion du contrat.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dira que le préjudice occasionné par le défaut de chiffrage des travaux précités dans la notice descriptive contractuelle doit être fixé à la somme de 4.620 € qui correspond aux dépenses réellement exposées en sus du prix convenu par Monsieur X et Madame Y.

II.9 – Sur la demande d’indemnisation de 5.890 € + 1.102,88 € au titre des revêtements de murs

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, prévus et chiffrés dans la notice descriptive contractuelle sans respecter les exigences relatives à la mention manuscrite prévue par la loi.

Ils précisent que ces travaux de peinture prévus avaient été chiffrés à 5.890 € et que par avenant (l’avenant n°2 du 22 novembre 2011) ils ont demandé à la société MAISONS CBI de les exécuter ; ces travaux de peinture leur ont donc été facturés 5.890 € ; selon eux ils ont supporté aussi un surcoût de 1.102,88 € au motif que la société MAISONS CBI leur a demandé de fournir les peintures.

Le tribunal constate que :

— le poste 27 «ྭ» est mentionné dans la notice descriptive contractuelle comme «ྭnon compris dans le prix convenuྭ», ce qui signifie qu’il s’agit bien de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage

— ces travaux sont chiffrés à hauteur de 5.890 € TTC et le chiffrage est indiqué dans la 3e colonne, de façon détectable au premier coup d’oeil

— leur coût est comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage

— la mention manuscrite prévue par la loi n’est pas présente.

Or ces travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage devaient faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge comme la loi le prévoit (articles L. 231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation)

Ce défaut de la mention manuscrite prévue par la loi constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation mais le tribunal retient qu’il n’en découle manifestement aucun préjudice pour Monsieur X et Madame Y au motif qu’ils étaient bien informés ab initio du prix que ces travaux allaient leur coûter, conformément à l‘esprit de la loi.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil ne sont pas réunies à l’encontre de la société MAISONS CBI ; en effet s’il existe un fait générateur de responsabilité caractérisée par le défaut de la mention manuscrite prévue par la loi, le préjudice découlant de cette irrégularité fait défaut.

Le tribunal ajoute pour répondre à l’ensemble du moyen, que la production de facture COLORINE de 1.102,88 € ne suffit pas pour prouver qu’ils ont supporté aussi un surcoût de 1.102,88 € pour fournir les peintures à la société MAISONS CBI ; en effet l’avenant n°2 ne mentionne pas que les peintures devaient être fournies en sus du prix initial de la prestation laissée à la charge du maître de l’ouvrage ; en outre cet avenant est daté du 22 novembre 2011 alors que la facture COLORINE de 1.102,88 € est datée du … 21 mars 2013 et elle mentionne un bon du même jour. Cet élément de preuve est donc dépourvu de toute valeur probante compte tenu de la durée écoulée étant précisé de surcroît que la réception est intervenue 6 jours après l’achat des peintures en question.

Monsieur X et Madame Y sont mal fondés en leur demande de dommages-intérêts de 5.890 € + 1.102,88 € au titre des revêtements de murs qui sera donc rejetée.

II.10 – Sur la demande d’indemnisation de 6.600 € au titre de la terrasse extérieure

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage, prévus et chiffrés dans la notice descriptive contractuelle sans respecter les exigences relatives à la mention manuscrite prévue par la loi.

Le tribunal constate que :

— le poste terrasse est mentionné dans la notice descriptive contractuelle comme «ྭnon compris dans le prix convenuྭ», ce qui signifie qu’il s’agit bien de travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage

— ces travaux sont chiffrés à hauteur de 6.600 € TTC et le chiffrage est indiqué dans la 3e colonne, de façon détectable au premier coup d’oeil

— leur coût est comptabilisé dans le coût total des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage

— la mention manuscrite prévue par la loi n’est pas présente.

Or ces travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage devaient faire l’objet d’une mention manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge comme la loi le prévoit (articles L. 231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation)

Ce défaut de la mention manuscrite prévue par la loi constitue une irrégularité au sens de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation mais le tribunal retient qu’il n’en découle manifestement aucun préjudice pour Monsieur X et Madame Y au motif qu’ils étaient bien informés ab initio du prix que ces travaux allaient leur coûter, conformément à l‘esprit de la loi.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’application de l’article 1147 du Code civil ne sont pas réunies à l’encontre de la société MAISONS CBI ; en effet s’il existe un fait générateur de responsabilité caractérisée par le défaut de la mention manuscrite prévue par la loi, le préjudice découlant de cette irrégularité fait défaut.

Monsieur X et Madame Y sont mal fondés en leur demande de dommages-intérêts de 6.600 € au titre de la terrasse extérieure qui sera donc rejetée.

II.11 – Sur la demande d’indemnisation de 14.088,88 € au titre de la réalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnement

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux prévus dans le dossier du permis de construire mais non prévus ni chiffrés dans le contrat de construction d’une maison individuelle ou la notice descriptive contractuelle.

Monsieur X et Madame Y soutiennent que ce poste n’a pas été prévu et chiffré par le constructeur alors qu’il aurait dû l’être au motif que le permis de construire avait été obtenu au vu du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnement mentionnés sur les plans et documents du dossier du permis de construire.

Cependant à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire que ce poste «ྭréalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnementྭ» aurait dû être obligatoirement prévu et donc chiffré par le constructeur dans le contrat de construction d’une maison individuelle souscrit le 24 mai 2011 ; en effet s’il est constant que ce poste «ྭréalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnementྭ» n’a pas été prévu comme cela ressort de la notice descriptive du 24 mai 2011, il n’est pas établi qu’il était obligatoire de le prévoir.

En effet, l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation qui désigne les travaux à prévoir, ne mentionne pas la réalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnement ; il en est de même de la notice descriptive prévue par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation qui indique poste par poste la liste des travaux à prévoir ; en outre cette notice prévoit que les travaux et éléments autres que les «ྭtravaux à prévoirྭ» qui sont cependant prévus en sus des «ྭtravaux à prévoirྭ» au contrat de construction d’une maison individuelle, doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive.

En l’état, le tribunal constate que le poste «ྭréalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnementྭ» n’a pas fait l’objet d’une annexe à la notice descriptive en sorte qu’il n’était pas prévu dans le contrat de construction d’une maison individuelle du 24 mai 2011 et n’avait donc pas à être chiffré.

En outre, à l’examen des pièces versées aux débats, notamment de la pièce 27 constituant le plan de masse produit dans le dossier du permis de construire, le tribunal ne dispose pas non d’éléments suffisants pour dire que le permis de construire prévoyait la réalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnement, le plan de masse ne visualisant aucunement ces éléments constructifs et ne montrant qu’une seule place de stationnement donnant directement sur la rue Nungesser.

En conséquence strictement aucun élément de preuve ne permet d’établir que la réalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnement faisait partie des engagements contractuels comme le soutiennent Monsieur X et Madame Y.

Monsieur X et Madame Y sont mal fondés et la demande d’indemnisation de 14.088,88 € au titre de la réalisation du chemin d’accès aux véhicules et de deux places de stationnement sera donc rejetée.

II.12 – Sur la demande d’indemnisation de 1.650 € au titre de l’aménagement du jardin (fourniture et plantation de 3 arbres)

Monsieur X et Madame Y soutiennent qu’ils ont supporté un supplément de prix en sus du prix convenu pour ce poste correspondant à des travaux prévus dans le dossier du permis de construire mais non prévus ni chiffrés dans le contrat de construction d’une maison individuelle ou la notice descriptive contractuelle.

Monsieur X et Madame Y soutiennent que ce poste n’a pas été prévu et chiffré par le constructeur alors qu’il aurait dû l’être au motif que le permis de construire avait été obtenu au vu de l’aménagement du jardin (fourniture et plantation de 3 arbres) mentionnés sur les plans et documents du dossier du permis de construire.

Cependant à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire que ce poste «ྭaménagement du jardin » aurait dû être obligatoirement prévu et donc chiffré par le constructeur dans le contrat de construction d’une maison individuelle souscrit le 24 mai 2011 ; en effet s’il est constant que ce poste «ྭaménagement du jardinྭ» n’a pas été prévu comme cela ressort de la notice descriptive du 24 mai 2011, il n’est pas établi qu’il était obligatoire de le prévoir.

En effet, l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation qui désigne les travaux à prévoir, ne mentionne pas l’aménagement du jardin ; il en est de même de la notice descriptive prévue par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation qui indique poste par poste la liste des travaux à prévoir ; en outre cette notice prévoit que les travaux et éléments autres que les «ྭtravaux à prévoirྭ» qui sont cependant prévus en sus des «ྭtravaux à prévoirྭ» au contrat de construction d’une maison individuelle, doivent faire l’objet d’une annexe à la notice descriptive.

En l’état, le tribunal constate que le poste «ྭaménagement du jardinྭ» n’a pas fait l’objet d’une annexe à la notice descriptive en sorte qu’il n’était pas prévu dans le contrat de construction d’une maison individuelle du 24 mai 2011 et n’avait donc pas à être chiffré.

En outre, à l’examen des pièces versées aux débats, notamment de la pièce 27 constituant le plan de masse produit dans le dossier du permis de construire, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour dire que le permis de construire prévoyait l’aménagement du jardin et notamment la fourniture et la plantation de 3 arbres, le plan de masse visualisant plus exactement 4 arbres et 25 buissons et même une voiture puisque, de fait, il ne s’agit que d’illustrations et aucunement d’éléments contractuels.

En conséquence strictement aucun élément de preuve ne permet d’établir que l’aménagement du jardin faisait partie des engagements contractuels comme le soutiennent Monsieur X et Madame Y.

Monsieur X et Madame Y sont mal fondés et la demande d’indemnisation de 1.650 € au titre de l’aménagement du jardin sera donc rejetée.

EN CONCLUSION DU II

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de Monsieur X et Madame Y au titre des surcoûts qu’ils ont dus prendre en charge n’est pas fondée à hauteur de la somme de 57.737,61 € demandée, mais seulement à hauteur de la somme de 21.929,77 €.

III – Sur la demande d’indemnisation de 13.990 € au titre des pénalités de retard

Monsieur X et Madame Y exposent que la demande d’indemnisation de 13.990 € au titre des pénalités de retard est justifiée car le délai de livraison prévu de 19 mois a été ramené à 9 mois comme cela ressort des lettres des 24 octobre et 28 novembre 2011 et la société MAISONS CBI s’est expressément engagée à terminer la maison pour fin juillet 2012 ; or la réception est intervenue le 27 mars 2013 avec 239 jours de retard, en sorte qu’à cette date les pénalités de retard s’élevaient déjà à 25.502,89 € que le maître de l’ouvrage a pu déduire unilatéralement de l’appel de fonds n°5 à hauteur de 24.955 € ; en outre la maison n’a été habitable qu’en juillet 2013 en raison des non conformités affectant les fenêtres ce qui fait que la livraison est intervenue avec 365 jours de retard ; les pénalités de retard sont donc dues à hauteur de 38.945 € dont il convient de déduire 24.955 € déjà imputés sur l’appel de fonds n°5 en sorte qu’il reste dû la somme de 13990 € au titre des pénalités de retard. Les moyens de défense doivent être rejetés au motif qu’il n’y a pas eu d’immixtion fautive et que les avenants n’ont pas retardé les travaux contrairement à ce que prétend la société MAISONS CBI.

La société MAISONS CBI s’oppose à cette demande ; elle soutient que :

— il n’est pas dû de pénalités de retard au motif que le délai contractuel de livraison est de 19 mois et non de 9 mois comme le soutiennent à tort Monsieur X et Madame Y ; le chantier a débuté le 12 octobre 2011, la réception a leu lieu le 27 mars 2013, 17 mois après l’ouverture du chantier et avant l’expiration du délai contractuel de livraison.

— de toute façon, le comportement de Monsieur X n’a pas permis une exécution normale des travaux ; le maître de l’ouvrage submergeait le constructeur de messages électroniques (120 en 11 mois) ; il a eu une altercation avec le chef de chantier ; il a fait modifier à plusieurs reprises le programme constructif initial (il y a eu 8 avenants) ; il a fait réaliser de façon clandestine un patio ; le constructeur a supporté les interventions intempestives de son architecte conseil ; la somme de 24.955 € a été abusivement retenue sur l’appel de fonds n°5 au titre des pénalités de retard.

A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal constate que le délai contractuel de livraison initialement fixé à 19 mois a été ramené à 9 mois comme cela ressort des lettres des 24 octobre et 28 novembre 2011 et la société MAISONS CBI s’est expressément engagée à terminer la maison pour fin juillet 2012.

Cependant, à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que les manquements à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage et ses immixtions fautives sur le chantier et dans la conduite des opérations de construction, justifient l’exonération du constructeur de son obligation de construire la maison en 9 mois.

En effet 7 des 8 avenants ont apporté au programme constructif initialement prévu de multiples modifications demandées par le maître de l’ouvrage entre novembre 2011 jusqu’en juillet 2012 en sorte que le respect du programme prévisionnel auquel s’était engagé le constructeur en novembre 2011 ne pouvait pas de bonne foi être exigé de la part de Monsieur X et Madame Y.

En outre, à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que Monsieur X a multiplié les immixtions fautives sur le chantier et dans la conduite des opérations de construction ; il a eu une altercation sur le chantier ; il contrôlait quasi systématiquement les travaux réalisés et formulait des observations sur leur conduite comme cela ressort de nombre des 120 mels qu’il a adressés en 11 mois ; agissant de la sorte, il s’est comporté en maître d’œuvre de fait à de multiples reprises, il a «ྭpousséྭ» certains intervenants à partir et a désorganisé le chantier qui, sans ses multiples interventions intempestives, aurait pu être conduit normalement, ce qui n’a pas été le cas de sa seule faute ; en effet, le chantier est sous la garde du constructeur et sous sa conduite et si des vices de construction restent présents, ce qui est inévitable, le maître de l’ouvrage n’a pas à en exiger immédiatement la reprise, la surveillance de la bonne exécution du contrat étant l’affaire du constructeur jusqu’à la réception au risque pour lui de devoir procéder aux travaux de reprise des désordres et vices de construction subsistants à la réception.

Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des moyens de fait invoqués, les moyens déjà examinés relativement aux modifications demandées par le maître de l’ouvrage entre novembre 2011 jusqu’en juillet 2012 et à ses immixtions fautives sur le chantier et dans la conduite des opérations de construction, suffisant amplement à libérer la société MAISONS CBI de l’obligation qu’elle avait prise de finir la maison en juillet 2012, tant que l’appel de fonds n°5 n’était pas intégralement payé.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’indemnisation de 13.990 € au titre des pénalités de retard sera rejetée et l’imputation de la somme de 24.955 € sur l’appel de fonds n°5 sera jugée déloyale et donc mal fondée, nonobstant le fait que Monsieur X et Madame Y n’avaient pas à se faire justice à eux-mêmes.

IV – Sur la demande d’indemnisation de 70.589,07 € au titre de la levée des réserves

Monsieur X et Madame Y exposent que la demande d’indemnisation de 70.589,07 € au titre de la levée des réserves est fondée sur le fait que les réserves faites à la réception le 27 mars 2013 et dans les 8 jours de la réception, par lettre du 2 avril 2013 n’ont pas été levées malgré les mises en demeure du 22 avril et du 27 mai 2013.

La demande d’indemnisation de 70.589,07 € se décompose comme suit :

—  3641,26 € pour l’installation de la VMC

—  836,79 € pour le remplacement du ballon d’eau chaude

—  4.354,64 € et 249 € TTC pour les travaux d’électricité et de la sonnette

—  4.784 € TTC pour l’installation du conduit de cheminée et de la sortie de toit du poujoulat

—  3.021,10 € pour le branchements de la cuve

—  394,68 € pour le changement du barillet

—  299 € pour la fourniture du gestionnaire delta doré (programmateur)

—  3.522,22 € pour le nettoyage du bardage et le changement de certaines lames

—  9.950,72 € pour le remplacement des vitrages non conformes

—  3.776,50 € (10.376,50 € – 6.600 €) pour les travaux d’évacuation d’eau du patio

—  1.016,40 € TTC et 968,76 € TTC pour la fourniture et l’installation d’une paroi de douche

—  1200 € TTC pour la remise à niveau du terrain et 2.774 € TTC le nettoyage, du terrain et de la maison

—  19.800 € TTC pour les travaux de ravalement

—  10000 € pour les autres réserves suivantes :

« sortie évacuation air WC (façade nord) couper tuyau et mettre grille ventilation silicone sur grille en place » (p.2, réserve 2),

« rayure sur bavette (façade sud) » (p.2, réserve 7),

« coup sur la porte d’entrée » (p.2, réserve 8),

« joint vitrage PF [Porte Fenêtre] cuisine sud enfoncé + code couleur fermeture inversé » (p.2, réserve 9),

« joint silicone manquant LM et WC Rdc » (p.2, réserve 10),

« volet roulant bureau mauvais fonctionnement » (p.2, réserve 11),

« goulotte bas de tableau électrique » (p.2, réserve 12),

« manque poignée galandage + réglage (salon) » (p.2, réserve 13),

« manque télécommande baie vitrée sur salon » (p.2, réserve 14),

« Rayure menuiserie dormant patio rdc » (p.2, réserve 15),

« VS [vide sanitaire] passage d’eau usée posé sur parpaings » (p.3, réserve 3),

« Champlat manquant porte s/sol » (p.3, réserve 4),

« Pas de butée de portes intérieures » (p.3, réserve 10),

« rayure PF [porte fenêtre] dégagement vers passerelle » (p.3, réserve 12),

« joint cuvette WC SDE Ch. d’amis » (p.3, réserve 16),

« peinture des portes galandages » (p.3, réserve 17),

« sécurité OB [fenêtre] chambre d’amis » (p.3, réserve 18),

« couvertine : revoir fixation » (p.3, réserve 20).

La société MAISONS CBI oppose l’exception d’inexécution au motif que l’appel de fonds n°5 n’a pas été payé et qu’elle a donc pu suspendre l’exécution des travaux de reprise ; en outre, le chiffrage de ces postes réservés manque de valeur probante au motif qu’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que la demande d’indemnisation formée à hauteur de 70.589,07 € au titre de la levée des réserves est mal fondée en son principe et en preuve ; en effet

— l’exception d’inexécution opposée par la société MAISONS CBI est bien fondée au motif que l’appel de fonds n°5 n’a pas été payé intégralement et qu’elle a donc pu suspendre l’exécution des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et cela d’autant plus que les manquements de Monsieur X à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, comme cela a été jugé au point III, justifiaient amplement que l’entreprise veuille suspendre l’exécution du contrat

— en outre, le chiffrage de ces postes réservés manque de valeur probante au motif qu’il n’y a pas eu d’expertise judiciaire pour déterminer l’étendue et le coût des travaux de reprise nécessaires.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’indemnisation de 70.589,07 € au titre de la levée des réserves sera rejetée.

V – Sur la demande d’indemnisation de 4.800 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage

Monsieur X et Madame Y exposent que la demande d’indemnisation de 4.800 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage indûment facturée est justifiée au motif que le constructeur qui n’est que mandataire du maître de l’ouvrage pour la souscription de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» n’a pas justifié du prix de 4800 € retenu pour le poste assurance «ྭdommages ouvrageྭ» dans la notice et que la production de l’attestation non chiffrée de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» ne libère pas le mandataire de son obligation de rendre compte ; en fait le constructeur peut ainsi solliciter abusivement au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage, un paiement excédant le prix de souscription de cette assurance.

La société MAISONS CBI s’oppose à cette demande.

Cependant à l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit aux demandes formées par Monsieur X et Madame Y au titre de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» ; en effet il est constant que la société MAISONS CBI a rempli ses obligations de mandataire en souscrivant une assurance «ྭdommages ouvrageྭ» pour le compte de Monsieur X et Madame Y ; si le prix retenu pour cette assurance «ྭdommages ouvrageྭ» à hauteur de 4800 € n’est pas justifié par la production d’une facture de l’assureur, il n’en reste pas moins que ce prix est cohérent au regard du prix convenu et des tarifs usuels de l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» qui sont en moyenne à 3,5 % du prix de l’ouvrage ; exiger la production d’une facture du prix retenu alors qu’il est constant que l’assurance «ྭdommages ouvrageྭ» constitue l’un des volets des assurances que doit souscrire le constructeur au prétexte qu’il peut frauder en sollicitant au titre du remboursement de l’assurance dommages-ouvrage, un paiement excédant son prix, comme le font Monsieur X et Madame Y, constitue une inversion de la charge de la preuve ; en effet c’est à la partie qui invoque une fraude d’en rapporter la preuve, alors que le débiteur d’une obligation n’a quant à lui qu’à établir qu’il a rempli son obligation ; tel est le cas pour la société MAISONS CBI qui a justifié avoir rempli son obligation de souscrire une assurance «ྭdommages ouvrageྭ» pour le compte de Monsieur X et Madame Y ; en revanche, Monsieur X et Madame Y ne rapportent aucun commencement de preuve de la fraude qu’ils suspectent à l’encontre de la société MAISONS CBI.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’indemnisation de 4800 € facturée au titre de la garantie dommages-ouvrage que Monsieur X et Madame Y ont formée, sera rejetée.

VI – Sur la demande d’indemnisation de 44.452,19 € à titre de réparation des préjudices consécutifs

La demande d’indemnisation de 44.452,19 € à titre de réparation de leurs préjudices se décompose comme suit :

. 10.082,15 € au titre des 10 mois de loyers de 1082,15 € qu’ils ont dû payer entre août 2012 et mai 2013 inclus en raison du retard de livraison

. 849,04 € au titre des frais de stationnement qu’ils ont dû payer entre août 2012 et mai 2013 inclus en raison du retard de livraison

. 2663,84 € au titre des intérêts bancaires qu’ils ont dû payer entre août 2012 et mai 2013 inclus

. 10000 € au titre des troubles de jouissance (5000 € pour chacun d’eux)

. 4800 € au titre de la perte de temps

. 10000 € au titre du préjudice moral (5000 € pour chacun d’eux)

. 6457,16 € au titre des frais de constat, des honoraires d’architecte conseil, et des frais d’avocat pour la procédure de référé.

La société MAISONS CBI s’oppose à cette demande.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à ces demandes qui ne sont pas fondées ; en effet les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs au retard de livraison sont nécessairement mal fondées, le tribunal ayant jugé que le retard de livraison était imputable à Monsieur X ; les autres préjudices consécutifs invoqués au titre des frais de constat, des honoraires d’architecte conseil, et des frais d’avocat pour la procédure de référé ne sont pas imputables à la société MAISONS CBI, mais aux choix du maître de l’ouvrage qui doit seul supporter, en l’état des éléments de la cause, les frais de constat, les honoraires d’architecte conseil, et les frais d’avocat pour la procédure de référé qu’il a cru devoir engager.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’indemnisation de 44.452,19 € à titre de réparation des préjudices consécutifs que Monsieur X et Madame Y ont formée, sera rejetée.

VII – Sur les demandes de productions de pièces réciproques

Les parties forment des demandes de production de pièces réciproques.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour faire droit à ces demandes au motif que le contrat a été rompu de fait sans avoir pu être exécuté entièrement après mars 2013 par suite du non paiement intégral de l’appel de fonds n°5 et des manquements du maître de l’ouvrage à ses obligations d’exécuter de bonne foi le contrat passé avec la société MAISONS CBI.

VIII – Sur les comptes entre les parties et les autres demandes

La société MAISONS CBI demande reconventionnellement que Monsieur X et Madame Y soient condamnés à lui payer les sommes restant dues en principal ou accessoires ; elle fait valoir que le prix convenu n’a pas été intégralement payé, la somme de 24.955 € a été abusivement retenue sur l’appel de fonds n°5 au titre des pénalités de retard et celle de 18.586,21 € au titre de l’appel de fonds n°6 a été consignée.

Monsieur X et Madame Y demandent de leur côté au tribunal de dire que leur créance résultant du jugement soit partiellement réglée par déconsignation du solde du prix de 18.586,21 € actuellement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et ordonner par conséquent la déconsignation à leur profit.

A l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour dire que Monsieur X et Madame Y restent devoir à la société MAISONS CBI la somme de 24.955 € qu’ils ont retenue à tort lors du paiement de l’appel de fonds n°5.

Le surplus des demandes en paiement formulées par la société MAISONS CBI sera rejeté, le solde réclamé au titre de l’appel de fonds n°6 à hauteur de 18.586,21 € ne lui étant pas dû, au motif que les travaux de reprise pour la levée des réserves n’ont pas été exécutés et que la société MAISONS CBI n’a donc pas procédé à la levée des réserves à laquelle était pourtant subordonnée ce paiement.

Le tribunal a dit (Cf. II) que la créance de Monsieur X et Madame Y au titre des surcoûts qu’ils ont dus prendre en charge est fondée à hauteur de la somme de 21.929,77 €,

Le tribunal ordonne d’office la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre et condamne donc Monsieur X et Madame Y à payer à la société MAISONS CBI la somme de 3026 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

IX – Sur les demandes accessoires

Monsieur X et Madame Y supporteront les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure ; il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement, y compris toutes les demandes formées à l’encontre de la société CGI BAT qui sont sans objet au vu de ce qui a été jugé.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

I – Sur le moyen tiré de l’article 1792-6 du Code civil formé par la société MAISONS CBI à l’encontre de Monsieur X et Madame Y

Rejette le moyen tiré de l’article 1792-6 du Code civil formé par la société MAISONS CBI à l’encontre de Monsieur X et Madame Y,

Dit que Monsieur X et Madame Y sont recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société MAISONS CBI,

II – Sur la demande d’indemnisation de 57.734,61 € au titre des travaux non prévus, non chiffrés, ne faisant pas l’objet d’une mention manuscrite conforme ou prévus par les plans

Dit que la créance de Monsieur X et Madame Y au titre des surcoûts qu’ils ont dus prendre en charge est fondée à hauteur de la somme de 21.929,77 €,

Rejette le surplus de la demande d’indemnisation formée par Monsieur X et Madame Y à hauteur de 57.734,61 € au titre des travaux non prévus, non chiffrés, ne faisant pas l’objet d’une mention manuscrite conforme ou prévus par les plans,

III – Sur la demande d’indemnisation de 13.990 € au titre des pénalités de retard

Rejette la demande d’indemnisation de 13.990 € formée par Monsieur X et Madame Y au titre des pénalités de retard,

Dit que l’imputation par Monsieur X et Madame Y de la somme de 24.955 € sur l’appel de fonds n°5 de la société MAISONS CBI est mal fondée,

IV – Sur la demande d’indemnisation de 70.589,07 € au titre de la levée des réserves,

Rejette la demande d’indemnisation de 70.589,07 € formée par Monsieur X et Madame Y au titre de la levée des réserves,

V – Sur la demande d’indemnisation de 4.800 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage,

Rejette la demande d’indemnisation de 4800 € formée par Monsieur X et Madame Y au titre de la garantie dommages-ouvrage,

VI – Sur la demande d’indemnisation de 44.452,19 € à titre de réparation des préjudices consécutifs

Rejette la demande d’indemnisation de 44.452,19 € formée par Monsieur X et Madame Y au titre des préjudices consécutifs,

VII – Sur les demandes de productions de pièces réciproques

Rejette les demandes de productions de pièces réciproques formées par Monsieur X et Madame Y et la société MAISONS CBI,

VIII – Sur les comptes entre les parties

Dire que Monsieur X et Madame Y restent devoir à la société MAISONS CBI la somme de 24.955 € qu’ils ont retenue à tort lors du paiement de l’appel de fonds n°5,

Rejette le surplus des demandes en paiement formulées par la société MAISONS CBI au titre du solde du prix du contrat de construction,

Rappelle que le tribunal a dit (Cf. II) que la créance de Monsieur X et Madame Y au titre des surcoûts qu’ils ont dus prendre en charge est fondée à hauteur de la somme de 21.929,77 €,

Ordonne d’office la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre,

EN CONSEQUENCE

Condamne Monsieur X et Madame Y à payer à la société MAISONS CBI la somme de 3026 € avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

IX – Sur les demandes accessoires

Condamne Monsieur X et Madame Y à payer les dépens,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2015,

Et Nous avons signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F-G H I J

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 17 avril 2015, n° 14/04768