Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 16 novembre 2016, n° 15/07870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 16 nov. 2016, n° 15/07870
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/07870

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

MINUTE N°:

17e Ch. Presse-civile

N° RG :

15/07870

TR

Assignation du :

1 Juin 2015

(footnote: 1)

République française

Au nom du Peuple français

JUGEMENT

rendu le 16 Novembre 2016

DEMANDERESSE

Société ARCHIGESTIM SARL

[…]

[…]

représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0213

DEFENDEURS

X Y

[…]

[…]

[…]

(ARC)

[…]

[…]

représentés par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1084

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Thomas RONDEAU, Vice-Président

Président de la formation

Fabienne SIREDEY-GARNIER, Vice-Présidente

Z A, Juge

Assesseurs

Greffier : B C aux débats et à la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 26 Septembre 2016 tenue publiquement devant Thomas RONDEAU, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 01er juin 2015 à X Y, en qualité de directeur de la publication du site arc-copro.fr, et à l'[…] (ARC), à la requête de la SARL ARCHIGESTIM, qui demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er, 42, 23 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 1-IV de la loi du 21 juin 2004 :

— de dire que les propos suivants, publiés le 06 mars 2015 sur le site de l’association dans un article intitulé “ABUS 3936 Contrat de syndic d’Archigestim : Comment éviter les pièges liés à la qualité de syndic et d’architecte ?”, sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à son égard :

— “ABUS 3936 Contrat de syndic d’Archigestim : Comment éviter les pièges liés à la qualité de syndic et d’architecte ?” (propos 1)

— “I. Des cadeaux qui n’en sont pas et des illégalités préoccupantes” (propos 2)

— “Le syndic-architecte, là encore, fait mine de faire un cadeau aux copropriétaires alors que c’est la loi !” (propos 3)

— ““Les honoraires d’architecte seront fixés au cas par cas en assemblée générale à 8 % et dégressifs jusqu’à 6 % selon le montant des travaux”.

Avec cette clause, on découvre DEUX illégalités, comme on l’a dit très préoccupantes. Cette formulation est en effet totalement illégale puisqu’elle viole à la fois l’obligation de mise en concurrence d’un éventuel maître d’oeuvre (architecte ou non) et l’interdiction de mentionner dans le contrat de syndic toute base d’honoraires en cas de gros travaux” (propos 4)

— “II. Confusion des métiers = danger

Comme on le voit, ce syndic-architecte s’impose comme architecte pour tous les travaux de l’article 14.2, et en prime, il impose ses tarifs, en toute illégalité et sans mise en concurrence. Voilà pourquoi il vaut mieux éviter prudemment de prendre un syndic-architecte si l’on veut éviter d’être pris au piège…” (propos 5),

— de condamner in solidum X Y et l’ARC à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,

— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice commercial,

— d’ordonner la publication du jugement aux frais des défendeurs sur le site de l’ARC et dans les journaux LE PARISIEN et INFORMATIONS RAPIDES DE LA COPROPRIETE,

— de condamner in solidum X Y et l’ARC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner in solidum X Y et l’ARC aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,

Vu l’offre de preuve de la vérité de X Y et de l’ARC signifiée le 09 juin 2015,

Vu les dernières conclusions interruptives de prescription et récapitulatives n°5 de la SARL ARCHIGESTIM, signifiées par voie électronique le 27 juin 2016, reprenant les demandes formées dans l’assignation,

Vu les dernières conclusions récapitulatives de débouté comprenant des demandes reconventionnelles de X Y et de l’ARC, signifiées par voie électronique le 26 mars 2016, qui demandent au tribunal :

— de débouter la SARL ARCHIGESTIM de ses demandes, au regard de la vérité des faits diffamatoires et, subsidiairement, au bénéfice de la bonne foi,

— en tout état de cause, de condamner la SARL ARCHIGESTIM à leur verser, avec exécution provisoire, la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2016,

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2016, les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations, puis mise en délibéré au 16 novembre 2016, par mise à disposition au greffe.

[…]

Sur le caractère diffamatoire des propos :

Il faut rappeler que :

— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En l’espèce, il convient d’indiquer, à titre liminaire :

— que la société ARCHIGESTIM, qui a démarré son activité en janvier 2010, exerce une double activité d’architecte et de gestionnaire d’immeuble-syndic de copropriété – ce qui est au demeurant parfaitement légal aux dires des deux parties ;

— que l'[…] (ARC) est une association nationale de copropriétaires loi 1901, créée en 1987 ;

— que l’ARC a un site internet à l’adresse arc-copro.fr et, dans une rubrique intitulée “ABUS”, indique présenter des textes “dénonçant [des] fait[s] litigieux avec le but avoué dans l’intérêt des moins pourvus (les copropriétaires) d’en obtenir la suppression ou la correction” (dernières conclusions des défendeurs, page 5) ;

— que les propos poursuivis ont été publiés le 06 mars 2015 dans la rubrique “ABUS”, sous le numéro 3936 ;

— que X Y ne conteste pas la qualité de directeur de la publication à la date de la mise en ligne.

S’agissant des propos litigieux, qu’il convient d’analyser globalement, deux imputations distinctes peuvent être relevées.

En premier lieu, il est fait état que la société ARCHIGESTIM fait mine de faire des cadeaux aux copropriétaires alors qu’en réalité, elle ne fait qu’appliquer la loi.

L’auteur de l’article souligne à cet égard, dans des passages non poursuivis, qu’ARCHIGESTIM indiquerait dans ses contrats-types qu’elle ne demande “aucun honoraire ni frais de comptabilité sur les travaux en tant que syndic” et que “compte tenu du cumul des fonctions d’architecte et de syndic, les honoraires d’architecte ne sont pas applicables à l’exécution des travaux d’entretien courant de l’immeuble”.

Pour l’ARC, dans son article, il s’agirait de “faux cadeaux”, dans la mesure où la loi préciserait :

— que les syndics ne peuvent de toute façon pas prendre d’honoraires de type frais de comptabilité ou autres sur les travaux d’entretien courant (“arrêté du 19 mars 2010” selon l’association), étant observé qu’ARCHIGESTIM ne précise pas, en toute hypothèse, qu’il s’agirait de gros travaux ;

— que les travaux d’entretien courant et de maintenance ne peuvent légalement donner lieu à paiement d’honoraires d’architecte (“article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965” cité par l’ARC).

Il est ainsi imputé à la société ARCHIGESTIM une présentation trompeuse de certaines de ses prestations, qui en réalité correspondraient simplement à l’application de la loi.

Il s’agit d’un fait précis, pouvant faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et attentatoire à l’honneur et à la considération de la société ARCHIGESTIM, étant de nature à caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-6 du code de la consommation, ou constituant à tout le moins un comportement à l’évidence moralement condamnable, s’agissant d’une volonté de la société ARCHIGESTIM de tromper les copropriétaires sur les avantages qu’elle offre par rapport aux autres sociétés et de fausser ainsi les règles de la concurrence.

En second lieu, il résulte des propos poursuivis et des propos extrinsèques que la société ARCHIGESTIM, en fixant dans ses contrats-type de syndic le montant des honoraires d’architecte, violerait les principes d’obligation de mise en concurrence dans le choix d’un éventuel maître d’oeuvre et d’interdiction de mentionner toute base d’honoraires de gros travaux dans les contrats de syndic, commettant ainsi “DEUX illégalités”.

Il s’agit d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité et attentatoire à l’honneur et à la considération de la société demanderesse, qui chercherait en toute connaissance de cause à contourner les dispositions légales applicables au contrat de syndic, ce qui constitue un comportement moralement condamnable.

Ainsi, il y a lieu de considérer que les propos poursuivis présentent bien un caractère diffamatoire.

Sur l’offre de preuve :

Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.

En l’espèce, les défendeurs, dans leur offre de preuve, produisent une proposition pour l’administration d’une résidence en date du 09 juillet 2014 d’ARCHIGESTIM, à l’attention du conseil syndical d’une résidence située à LAGNY-SUR-MARNE, dans lequel on peut lire :

— “Concernant nos honoraires, nous ne demandons ni honoraires, ni frais de comptabilité sur les travaux en tant que syndic” ;

— “Compte tenu du cumul des deux fonctions d’architecte et de syndic, les honoraires d’architecte ne sont pas applicables avec l’exécution des travaux d’entretien courants de l’immeuble” ;

— “Les honoraires de l’architecte seront fixés au cas par cas en Assemblée Générale à 8 % et dégressifs jusqu’à 6 % selon le montant des travaux”.

Il faut préciser que ces indications figurent dans la proposition mais non de manière textuelle dans le document appelé “Contrat de syndic n°00415”, joint à la proposition.

Par ailleurs, sont également produits des textes législatifs et réglementaires : l’arrêté du 19 mars 2010 qui dresse la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel, ce qui comprend notamment la gestion des travaux d’entretien et de maintenance ; l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 45 du décret du 17 mars 1967, dont il résulterait que les travaux d’entretien courant de l’immeuble ne donnent pas lieu à intervention d’un architecte ; l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit qu’ “à la même majorité, [l’assemblée générale] arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire” ; l’article 18-1 A de la même loi relatif à la prohibition dans le contrat de syndic de barème relatif aux “honoraires spécifiques”.

Dans ces conditions, il faut constater que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée au regard des pièces produites : l’ARC suggère en effet que les mentions reprochées font partie du contrat de syndic alors que, dans l’offre de preuve, les termes en cause font partie d’un document intitulé “Proposition pour l’administration d’une résidence”, distinct ; en outre, la volonté délibérée d’ARCHIGESTIM de tromper les copropriétaires ou de commettre des illégalités n’est pas suffisamment établie par la seule production combinée des documents adressés à la résidence de LAGNY-SUR-MARNE et des textes applicables, sans élément relatif à l’intention frauduleuse.

La vérité des faits diffamatoires n’est ainsi pas démontrée, le tribunal devant dès lors examiner si les conditions de la bonne foi sont réunies.

Sur la bonne foi :

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

En l’espèce, il y a lieu d’abord de considérer que la dénonciation de supposés abus dans les activités des syndics de copropriété constitue un but légitime d’expression, au regard de l’importance de ce secteur d’activité et de la nécessité d’informer les copropriétaires sur les éventuelles difficultés.

En outre, il ne peut être retenu d’animosité personnelle, étant observé que celle-ci s’entend, en droit de la presse, de mobiles dissimulés au lecteur et de considérations extérieures au sujet traité. Il est ici assez évident pour l’internaute que l’ARC, association nationale de copropriétaires, écrit sur les syndics dans le cadre de ses activités militantes et associatives, sans volonté démontrée de tromper le lecteur, ce pour des motifs cachés.

Concernant la prudence dans l’expression, elle est à apprécier au regard du fait que l’ARC est une association militante et non un site d’informations publiant des articles rédigés par des journalistes. Dans ces conditions, il faut relever que le texte fait référence d’entrée à la position de l’association (“nous ne sommes pas favorables à ce mélange des métiers”), soulignant donc qu’il s’agit d’une analyse propre à l’ARC, et se termine par cette phrase, “Voilà pourquoi il vaut mieux éviter prudemment de prendre un syndic-architecte si l’on veut éviter d’être pris au piège”, soit des termes mesurés. Les limites admissibles de ton n’apparaissent pas avoir été dépassées.

Enfin, concernant l’enquête sérieuse et la base factuelle, il convient de se référer aux pièces produites au titre de l’exception de vérité pour constater :

— que, même si les clauses jugées douteuses par l’ARC ne font pas partie du contrat de syndic proprement dit, elles sont présentes dans un document de proposition qui émane bien de la société ARCHIGESTIM à l’attention d’un syndicat de copropriétaires ;

— qu’il est constant et d’ailleurs non contesté par la société demanderesse qu’un syndic ne peut demander ni honoraires, ni frais de comptabilité sur les travaux, sauf gros travaux, en sorte que l’ARC pouvait valablement évoquer un “cadeau qui n’en est pas un” ;

— qu’il résulte bien des dispositions de l’arrêté du 19 mars 2010 que les travaux d’entretien et de maintenance font partie de la liste minimale des prestations incluses dans le forfait annuel, ce qui permettait à l’association défenderesse de considérer que l’absence d’honoraires ou de frais de comptabilité pour les travaux étaient une évidence résultant de la loi, alors que la présentation d’ARCHIGESTIM pouvait laisser entendre qu’il s’agissait d’un avantage lié à son offre ;

— que l’indication de taux pour les honoraires d’architecte, dans un document de proposition d’un contrat de syndic, pouvait valablement être analysée par l’ARC comme contrevenant potentiellement aux règles de mise en concurrence édictées par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dans les termes rappelés ci-avant ;

— que l’ARC a pu aussi valablement s’interroger sur la mention d’une base d’honoraires d’architecte dans une proposition de contrat de syndic, car, même si ARCHIGESTIM fait remarquer à juste titre dans ses écritures que seule la rémunération du syndic est encadrée (article 18-1 A précité) et non celle de l’architecte, le but de l’article était justement de dénoncer les éventuels effets de la double qualité de syndic et d’architecte ; que le terme “illégalité” ici employée apparaît certes excessif compte tenu de la base factuelle, mais est à replacer dans le contexte d’un billet militant écrit par une association se présentant comme une association de copropriétaires.

Ainsi, c’est à juste titre que les défendeurs font valoir leur bonne foi au sens du droit de la presse, de sorte que la SARL ARCHIGESTIM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, la diffamation n’étant pas constituée.

La demande de X Y et de l'[…] de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, les propos ayant été considérés comme diffamatoires et n’étant pas démontrée une légèreté blâmable dans l’action diligentée par la société demanderesse.

Enfin, la SARL ARCHIGESTIM sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, l’exécution provisoire de la décision n’apparaissant pas nécessaire s’agissant d’un rejet des demandes formées à titre principal.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SARL ARCHIGESTIM de ses demandes,

Déboute X Y et l'[…] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SARL ARCHIGESTIM à verser à X Y et à l'[…] la somme globale de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ARCHIGESTIM aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Fait et jugé à Paris le 16 Novembre 2016

Le Greffier Le Président

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