Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 janvier 2016, n° 2013/12189

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 8 janv. 2016, n° 13/12189
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2013/12189
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2016, 2016/02213
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POURQUOI PAS ; PQP ; PAOLA POURQUOI PAS ; SARAH POURQUOI PAS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1709550 ; 98764106 ; 99806540 ; 3125788 ; 2651941 ; 001703867 ; 3743395 ; 3743396
Classification internationale des marques : CL03 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28
Référence INPI : M20160695
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 8 janvier 2016

3e chambre 3e section N° RG : 13/12189

Assignation du : 26 janvier 201 1

DEMANDERESSE Société BROUARD DAUDE en sa qualité de liquidateur de la Société WY NOT, SARL […] 75002 PARIS représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP ROLAND & DUJARDIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0022

DÉFENDEURS Société CAP, SAS […] ZA de Cambaie 97460 ST PAUL – LA REUNION

Monsieur Frédéric P représentés par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0150

Maître Marie-Hélène M, es qualité de mandataire liquidateur de la Société BESSON. représenté par Me Marie-Claude AZAN BERGHEIMER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0760

COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G Vice-Président Florence BUTIN ? Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l’audience du 28 septembre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BESSON avait pour activité la vente en gros, demi gros détail et négoce de tissus et de vêtements pour homme, femmes et

enfants, sous l’enseigne « POURQUOI PAS » également déposée à titre de marques sous plusieurs déclinaisons. Mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2007, le fonds de commerce de la société a, sur autorisation du juge commissaire, été racheté le 15 janvier 2009 par la société WY NOT créée à cet effet, pour un montant de 120.000 euros dont 110.000 euros pour les actifs incorporels. Parmi les éléments incorporels repris figuraient plusieurs marques françaises et communautaires :

1) les marques françaises :

- marque verbale n° 1709550 « POURQUOI PAS », déposée à l’INPI, par la société BESSON, le 4 décembre 1991, en classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie, hommes, femmes, enfants), renouvelée le 29 novembre 2001 et dont le transfert de propriété au profit de la Société WY NOT a été enregistré au Registre National des Marques :

- marque verbale n°98764106 « POURQUOI PAS », déposée le 14 décembre 1998 à l’INPI, par la société BESSON, en classes 3. 9. 12. 14. 18. 24. 25 et 28, renouvelé le 12 mars 2009 et dont le transfert de propriété au profit de la Société WY NOT a été enregistré au Registre National des Marques.

— 

maque figurative n°99806540

déposée le 4 août 1999 à l’INPI par la Société BESSON, en classes 1 8 24 el 25. Cette marque a été renouvelée le 12 mars 2009 et le transfert de propriété de cette marque au profit de la Société WY NOT a été enregistré au Registre National des Marques à la même date.

— Marque figurative 3125788 ;

Déposée le 12 octobre 2001 à l’INPI par la Société BESSON, en classe 3, 18 et 25, dont le transfert de propriété au profit de la Société WY NOT a été enregistré au Registre National des Marques le 12 mars 2009

Elle a également été déposée comme marque communautaire n°2651941 le 11 avril 2002. Le transfert de propriété de cette marque

au profit de la Société WY NOT a été enregistré le 31 mars 2010 auprès de l’OHMI.

— marque verbale communautaire n°1703867 « POURQUOI PAS », déposée le 13 juin 2000, en classes 18 et 25, par la Société BESSON dont le transfert de propriété au profit de la Société WY NOT a été enregistré le 31 mars 20 0 auprès de l’OHMI et publié au Bulletin des Marques Communautaires. La société WY NOT énonce qu’elle exploite ses marques directement sur les produits, notamment sur des étiquettes cartonnées attachées aux produits ou des étiquettes en tissus cousues dessus, mais également sur des documents commerciaux et comme nom commercial. La société WY NOT indique avoir constaté que la société CAP, sise à Saint Paul à LA REUNION, ancienne cliente importante de la société BESSON, exploitait quatre établissements à l’enseigne POURQUOI PAS et commercialisait des vêtements revêtus d’une étiquette portant le signe PQP, en vertu de ce qu’elle comprenait comme une tolérance passée avec la société BESSON qui selon elle ne se justifiait plus compte tenu du chiffre d’affaires désormais réduit avec ce client. Aussi, après lui avoir adressé des mises en demeures les 2 et 9 novembre 2009 restées sans effets, elle a fait procéder le 20 juillet 2010 à des saisies-contrefaçon dans les divers établissements de la société CAP.

Ces opérations ont révélé que :

- Certains établissements exploitaient sur leur devanture l’enseigne « POURQUOI PAS ». reproduisant la marque française nc3 125788 et communautaire n°2651941 :

- Ces mêmes marques étaient également reproduites sur des chaussures, des sacs plastiques, et sur des étiquettes cartonnées indiquant le prix des articles en vitrine et à l’intérieur des magasins :

- Certains établissements offraient à la vente des vêtements et accessoires non fournis par la société WY NOT, étiquetés (soit étiquettes tissu cousues à l’intérieur, soit étiquettes cartonnées pendantes) comme suit :

Cette même mention est également présente sut- des boîtes à chaussures.

Les saisies contrefaçon ont également permis la découverte d’une lettre en date du 8 janvier 2003 à en-tête POURQUOI PAS signée de Monsieur SIEGEL, dirigeant social de la société BESSON accordant à la société CAP un licence exclusive pour l’océan indien pour exploiter les marque verbale 'POURQUOI PAS" française n°98 764 106 et communautaire n° 1703867pour une durée de 10 ans et l’autorisant à utiliser ces marques comme nom commercial et enseigne ainsi qu’à les apposer sur des vêtements que la société CAP fabriquait elle-même. La société WY NOT indique ne pas avoir eu connaissance antérieurement à cette découverte. Ce contrat a été enregistré au registre national des marques le 21 avril 2008, et au registre des marques communautaires le 25 avril 2008, période durant laquelle la société BESSON était en observation suite à son placement en redressement judiciaire par jugement du 1er octobre 2007.

Indiquant n’avoir jamais été informée de ce contrat par le mandataire liquidateur, Madame M, la société WY NOT, estimait que ce contrat avait été conclu pendant la phase d’observation en fraude des droits des créanciers et du repreneur. Par ailleurs la société WY NOT énonce avoir constaté que Monsieur P, gérant de la société CAP avait déposé les marques :

— La marque française n "3604350 :

déposée le 13 octobre 2008, notamment pour les vêtements, marque exploitée par la société CAP, comme l’ont mis en évidence les constats d’achats de Me R des 1.2.4. I 0 et 15 juin 2010,

Postérieurement à la première lettre de mise en demeure, il a également déposé :

- le 3 juin 2010 la marque française figurative « Paola Pourquoi Pas » n°3743395, notamment pour désigner les vêtements:

- le même jour, la marque française figurative « Sarah Pourquoi Pas » n°3743396, désignant notamment les vêtements. Estimant que des éléments trouvés dans les archives de la société BESSON tendaient à démontrer que la lettre-contrat du 8 janvier 2003 avait en réalité été signée par le dirigeant social en 2008, pendant la période d’observation, en fraude des droits des créanciers, et constatant que le gérant de cette société M. P avait déposé en outre trois marques concurrente de ses marques POURQUOI PAS, la société WY NOT a fait assigner par acte du 21 janvier 2011 la société

CAP, Monsieur P et maître M ès-qualités de liquidatrice de la société BESSON en contrefaçon de marques, concurrence déloyale, faute du mandataire liquidateur, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, de voir prononcer la nullité pour fraude de la lettre contrat du 8 janvier 2003 et l’interdiction de faire usage des marques POURQUOI PAS et PQP -

La société WY NOT a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2013. L’affaire a été radiée le 11 décembres 2012 faute d’intervention des organes de la procédure de liquidation judiciaire. Par conclusions du 1er août 2013, le mandataire judiciaire intervenant à la procédure, la société civile professionnelle BROUARD DAUDE en la personne de Maître Florence DAUDE a demandé la remise au rôle. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2014, l’affaire devant être plaidée le 12 mai 2014. Par conclusions notifiées le 17 avril 2014 la société CAP et Monsieur P ont formé une demande de rabat de clôture afin de pouvoir conclure sur la recevabilité des demandes en nullité des marques et sur les demandes de mesures d’interdiction, à la lumière du fait que le juge commissaire a autorisé la cession des marques POURQUOI PAS à Monsieur P, et afin de verser l’ordonnance du juge commissaire. L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 24 avril 2014 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état le 3 juin 2014 pour les conclusions des demandeurs. La clôture a été prononcée à cette audience, sans que de nouvelle conclusions n’aient été signifiées et l’audience fixée au 1er septembre 2015. Par ordonnance du 1er septembre l’ordonnance de clôture a été à nouveau révoquée et l’audience de plaidoirie renvoyée au 28 septembre 2015 Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2015, la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de liquidateur de la société WY NOT demande en ces termes au tribunal de :

- DIRE ET JUGER la société WY NOT et Maître BROUARD D ès- qualités recevables et bien fondés.

- DIRE ET JUGER que la société WY NOT et Maître BROUARD D détiennent bien un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance malgré la cession au profit de l’un des défendeurs du portefeuille des marques « POURQUOI PAS » :

- DIRE ET JUGER que la Société WY NOT justifie être titulaire de droits pour la période 15 janvier 2009-21 janvier 2014. pour les produits de la classe 25, sur les marques

— Française n°1709550 « POURQUOI PAS» :

- Française n 98764106 « POURQUOI PAS» :

- Française n 99806540 :

- Communautaire n°1703867 « POURQUOI PAS » :

- Française n°3125788 et communautaire nc2651941 :

- DIRE ET JUGER que la lettre-contrat datée du 8 janvier 2003 a été conclue en fraude des droits de la société BESSON, aujourd’hui liquidée, et de ceux de la société WY NOT :

- À DEFAUT DIRE ET JUGER que la lettre-contrat du 8 janvier 2003 n’est pas opposable à la Société WY NOT, cessionnaire du fonds de commerce et n’ayant pas repris le contrat en cause ;

- DIRE ET JUGER que la société CAP et Monsieur P se sont livrés à des actes de contrefaçon par reproduction et usage à l’identique des marques françaises «' POURQUOI PAS » n°1709550 et n°98764106 et de la marque communautaire «POURQUOI PAS» n°1703867. comme enseigne et sur différents supports, et, pour Monsieur P, par le dépôt des marques « SARAH POURQUOI PAS» et «PAOLA POURQUOI PAS» N° 3743396 et n° 3743395 pour des produits identiques à ceux de l’enregistrement, à savoir les produits de la classe 25, notamment les vêtements ;

- DIRE ET JUGER que la société CAP s’est livrée à des actes de contrefaçon par reproduction et usage à l’identique des marques française n°3125788 et communautaire n°2651941 comme enseigne et sur différents supports, pour des produits identiques à ceux de l’enregistrement :

- DIRE ET JUGER que la Société CAP et Monsieur P se sont livrés à des actes de contrefaçon par imitation de la marque première n°99806540. en exploitant pour la première et en déposant pour le second, la marque postérieure n°3604350 pour les produits de la classe 25. en raison de l’existence d’un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des produits :

- DIRE ET JUGER que la société CAP s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts en se plaçant volontairement dans le sillage de la société WY NOT et en tentant de détourner à son profit sa clientèle par la pratique de la marque d’appel et par la mise en place de façon frauduleuse, d’un contrat de licence exclusif totalement déséquilibré ;

- DIRE ET JUGER qu’en n’informant pas la société WY NOT de l’existence et du contenu de la lettre-contrat du 8 janvier 2003. Maître M es-qualité de mandataire judiciaire de la Société BESSON vendeur et cocontractant de la société WY NOT au contrat de rachat du fonds de commerce de cette dernière, a commis une faute causant à la société WY NOT un préjudice qu’il convient de réparer : EN CONSEQUENCE. À TITRE PRINCIPAL.

- CONDAMNER la société CAP à payer à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT la somme de 300.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon:

— CONDAMNER Monsieur Frédéric P à payer solidairement avec-la société CAP, mais seulement à hauteur de 100.000 € pour la contrefaçon par les marques postérieures SARAH POURQUOI PAS et PAOLA POURQUOI PAS, pour les produits de la classe 25 dont il est titulaire :

- CONDAMNER la Société CAP à payer à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT la somme de 200 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale :

- PRONONCER la nullité pour fraude de la lettre-contrat datée 8 janvier 2003 et la déclarer inopposable à la société WY NOT À TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER solidairement la société CAP et Monsieur P à payer à la SCP BROUARD DAuDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale résultant de l’exploitation pour la première et du dépôt par le second des marques ;

- PRONONCER la résiliation judiciaire de la lettre contrat du 8 janvier 2003 aux torts exclusifs de la société CAP. sans indemnité à son profit : EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER la société CAP. Monsieur P et Maître M ès-qualités de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions :

- CONDAMNER Me M ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BESSON à payer à la SCP BROUARD DAUDE ès qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi :

- CONDAMNER solidairement la société CAP et Monsieur Frédéric P à payer a la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

- CONDAMNER solidairement la société CAP et Monsieur Frédéric P aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’Huissier de justice dont distraction au profit de Maître Guillaume ROLAND (SELARL R & D). conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :

- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2015 par voie électronique, la société CAP et Monsieur Frédéric P demandent au tribunal de :

- DIRE que les procès-verbaux de constat d’huissier versés aux débats en pièces adverses n°15 et 32 sont nuls et doivent de ce fait, être écartés des débats ;

- JUGER que la licence consentie le 8 janvier 2003 au profit de la société CAP est valide et opposable à la société WY NOT :

— JUGER que la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT est irrecevable en ses demandes d’interdiction d’usage des marques françaises n° 1709550, 98764106, n°3125788 et 2651941 et communautaire n° 1703867. faute d’en être titulaire :

- JUGER que la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT est irrecevable à solliciter la radiation des marques françaises n°3604350, 10 3 743 395 et 10 3 743 396 :

- JUGER que la société CAP n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques « POURQUOI PAS » françaises n° 1709550 et 98764106 et communautaire n° 1703867 :

- JUGER que la société CAP n’a commis aucun acte de contrefaçon des marques françaises n° 125788 et 2651941 et communautaire n° 1703867:

- JUGER que la société CAP n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque française n°99806540 :

- JUGER qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à Monsieur P du fait du dépôt des marques françaises n°3604350. 10 3 743 395 et 10 3 743 396 :

- JUGER que la société CAP et M. P ne se sont livrés à aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme :

- JUGER que la SCP BROUARD DAUDE es-qualités de mandataire liquidateur de la Société WY NOT. est irrecevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de licence:

- JUGER à titre subsidiaire que le contrat de licence du 8 janvier 2003 ne saurait être résilié aux torts de la société CAP :

- JUGER que la SCP BROUARD DAUDE es-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT est mal fondée en ses demandes de publication du jugement à intervenir : À titre reconventionnel :

- CONDAMNER la SCP BROUARD DAUDE és-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT à verser à la société CAP la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence du 8 janvier 2003 :

- JUGER que la procédure intentée par la société WY NOT à l’encontre de la société CAP et de M. P est abusive : En conséquence :

- DÉBOUTER la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions :

- CONDAMNER la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT à verser à la société CAP et à M. P la somme globale de 15.000 euros au titre de la procédure abusive :

- CONDAMNER la SCP BROUARD DAUDE és-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT à verser à la société

CAP la somme globale de 2.300.000 euros au titre du manque à gagner:

- CONDAMNER la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT à verser à la société CAP et à M. P la somme globale de 27.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- CONDAMNER la SCP BROUARD DAUDE es-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Charles-Antoine JOLY. Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La SELARL M Y TING prise en la personne de Maître Marie-Hélène M, par conclusions notifiées pour le 12 mars 2012 demande au tribunal de déclarer la société WY NOT irrecevable en ce que son action à l’encontre de la liquidation judiciaire est soumise à l’arrêt des poursuites, que l’action en garantie prévue par l’article 1626 du code civil n’est pas ouverte dans le cadre de la cession de fonds de commerce autorisée sur le fondement de l’article L. 642-18 du code de commerce, du fait de la validité de la clause exonératoire de responsabilité prévue dans l’acte, et que cette société avait connaissance de la licence octroyée à la société CAP. Subsidiairement elle conclut au rejet de toutes les demandes de la société WY NOT en faisant valoir que le liquidateur n’a commis aucune faute lors de la signature de l’acte de cession de fonds de commerce, que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas remplies. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser 6.000 euros pour procédure abusive, et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée lors de l’audience de plaidoirie le 28 septembre 2015.

MOTIFS

sur la recevabilité des demandes dirigées contre Maître M ès- qualités de mandataire liquidateur de la société BESSON

La SCP BOUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT demande la condamnation de Maître M ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BESSON à lui payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi résultant de la faute que cette dernière aurait commise en ne l’informant pas de l’existence et du contenu de la lettre-contrat du 8 janvier 2003. Maître M fait valoir, au visa des articles L.641-3. L.622.21 et L. 622-17 du code de commerce, qu’il s’agit d’une action en justice réclamant le paiement d’une somme d’argent, postérieure au jugement de liquidation judiciaire, qui doit être déclarée irrecevable pour se heurter à l’interdiction de toute action en justice de la part de tous créanciers

tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Toutefois, la créance dont la demanderesse sollicite le paiement résulte d’une faute alléguée qui aurait été commise postérieurement au jugement du 6 octobre 2008 convertissant la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et tenant au défaut d’information sur l’existence d’un contrat de licence de marque lors de la cession des éléments incorporels de la société BESSON à la société WY NOT. Ainsi, la créance invoquée est née après le jugement de liquidation et pour les besoins de la procédure, de sorte que l’interdiction des poursuites ne peut lui être opposée. Maître M fait également valoir que la demande serait irrecevable pour consister en une demande en garantie contre le vendeur alors que la vente ayant été faite sous autorité de justice, il n’y aurait pas lieu à garantie aux termes de l’article 1649 du code civil. Il s’agit d’un moyen de fond touchant à l’existence de la garantie qui sera examinée à ce titre.

En conséquence les fins de non-recevoir opposées aux demandes dirigées contre Maître M seront rejetées. Sur la recevabilité de certaines demandes de la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT La société CAP et Monsieur P soutiennent que les demandes de la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT tendant à voir prononcer l’interdiction d’usage des marques françaises n° 1709550. 98764106. n°3125788 et 2651941 et communautaire n° 1703867 et la radiation des marques françaises nc3604350. 10 3 745 395 et 10 3 743 396 seraient irrecevables en raison du fait que Monsieur P a été autorisé par le juge commissaire de la procédure de liquidation de la société WY NOT à acquérir les marques qui lui sont opposées dans la présente procédure. Toutefois le mot en d’irrecevabilité est devenu sans objet puisque dans ses dernières écritures la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT a relire les demandes en cause. Sur la validité des procès-verbaux de constats d’huissier établis dans les établissements répertoriés sous l’enseigne « POURQUOI PAS » ou « CAP » à la Réunion La société CAP et Monsieur P soutiennent que ces constats seraient nuls car à défaut d’autorisation judiciaire préalable, l’huissier n’aurait

pas eu le pouvoir de rentrer dans les lieux privés que sont les magasins dans lesquels il a procédé à une partie des constatations. La SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT oppose en premier lieu que l’huissier pouvait entrer dans un commerce comme n’importe quel consommateur pour procéder à un achat et décrire l’opération et en second lieu que si une nullité devait être prononcée, celle-ci ne devrait être que partielle et ne porter que sur la partie des constats réalisée à l’intérieur des commerces, les constatations effectuées à l’extérieur demeurant valables. Cela étant, il est constant que sans autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris ou de son délégué, un huissier de justice ne peut pénétrer dans un lieu privé. L’intérieur des commerces, même s’il est accessible au public, constitue un lieu privé. Aussi, les procès-verbaux relatant les constats effectués à l’intérieur des commerces concernés ou ceux dont la rédaction ne séparent pas nettement les constatations effectuées depuis l’extérieur de celles faites à l’intérieur devront être annulés. En revanche, la partie des procès-verbaux relatant des constatations effectuées uniquement depuis l’extérieur et qui sont clairement séparées de celles faites à l’intérieur, n’encourt pas la nullité, faisant application de ces principes, il y a lieu d’annuler partiellement :

- le procès-verbal de constat réalisé le 4 juin 2010 au magasin POURQUOI PAS dans la galerie marchande du grand magasin JUMBO (pièce 15-1 demandeur) à partir de la page 3 sous la photographie, les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

- le procès-verbal de constat réalisé le 10 juin 2010, […] (pièce 15-2 demandeur) à partir de la page 3 sous la première photographie, les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

- le procès-verbal de constat réalisé le 4 juin 2010, Galerie marchande du grand magasin CORA a Saint Paul, (pièce 15-3 demandeur) à partir de la page 3 sous la première photographie, les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

- le procès-verbal de constat réalisé le 4 juin 2010, […], (pièce 15-4 demandeur) a partir de la page 3 sous la première photographie, les constatations mentionnées axant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

— le procès-verbal de constat réalisé le 15 juin 2010, […], (pièce 15-5 demandeur) à partir de la page 4. les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

- le procès-verbal de constat réalise le 1er 2010. au centre commercial CORA DU P à Sainte Marie, (pièce 1 5-6 demandeur) à partir de la page 5 les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

- le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, 14° rue maréchal Leclerc à Saint Denis, (pièce 15-7 demandeur) à partir de la page 4. les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur.

-le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, au centre commercial Grand Est à Sainte Suzanne, (pièce 15-8 demandeur) à partir de la page 4, les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur:

-le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, au centre commercial Jumbo Score à Saint Benoît, (pièce 15-9 demandeur) à partir de la page 7, les constatations mentionnées ayant été effectuées à l’intérieur de magasin :

- le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, […] à Saint Pierre (pièce 15-11 demandeur) à partir de la page 3 sous la photographie, les consultations mentionnée 1 ayant été effectuées à l’intérieur de magasin ou sans qu’il soit possible de déterminer si elles ont été faites à l’intérieur ou l’extérieur.

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les constatations faites depuis l’extérieur du commerce, sans aucune contrainte à l’égard de ses occupants, ne constituent pas une saisie- contrefaçon déguisée et n’ont pas à être annulées. De même, le constat de Maître M réalisé le 9 juin 2011 au Centre Commercial Jumbo Score Sacré Cœur au Port, n’encourt pas de nullité, l’huissier de justice s’étant limité à des constatations faites depuis l’extérieur de la boutique, sans y pénétrer. Les allées du centre commercial sur lesquelles donnent les commerces et depuis lesquelles ont été faites les constatations sont assimilables, pour apprécier la validité du procès-verbal, à un lieu public. En outre, les constatations effectuées y compris celles relatives à un achat fait par une autre personne que l’huissier, ne constituent pas pour les raisons énoncés précédemment, une saisie-contrefaçon déguisée.

Sur les actes de contrefaçon de marques L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage

ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dons l’enregistrement : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. " L’article L. 716 -1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que "l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues par les articles L. 13-2. !.. ~l3-3 et L.. « 13-4. » L’article 9-1 du règlement Cl-: n:207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque " 1. contrefaçon des marques verbales «POURQUOI PAS» françaises n°l709550 et 98764106 et communautaire n°1703867

Au visa de ces textes, la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT reproche en premier lieu à la société CAP seule d’avoir fait usage des marques verbales «POURQUOI PAS» françaises n° 1709550 et 98764106 et communautaire n°l703867 pour les produits de la classe 25 (vêtements) en tant qu’enseigne de ses magasins et sur les étiquettes cousues à l’intérieur de produits.

La société CAP et Monsieur P opposent d’abord qu’en vertu du contrat-lettre de licence conclu le 8 juin 2003, la société CAP était en droit d’utiliser ces marques.

A) sur la lettre du 8 juin 2003 Cette lettre versée aux débats (pièce n°3 des défendeurs) signée de Monsieur Michel SIEGEL en qualité de président directeur général de la société BESSON et adressé la société CAP en la personne de Monsieur P accorde à celle-ci une licence exclusive de la marque française POURQUOI PAS n°98 764 106 et de la marque communautaire 1 703 867 sur l’ensemble de l’Océan Indien pour une durée de 10 ans renouvelable, cette autorisation « restant valable entre les successeurs éventuels de chaque partie », et autorise également l’usage des marques à titre d’enseigne et de nom commercial.

La demanderesse soulève la nullité de cette lettre sur la base l’adage 'fraus omnia corrumpit ", son inopposabilité à la société WY NOT au motif que les contrats ne font pas partie du fonds de commerce cédé et qu’elle n’a jamais donné son consentement pour reprendre cette licence à son compte, enfin son effet limité en ce qu’elle n’autorise pas l’apposition de la marque sur des vêtements fabriqués par des tiers.

— sur la nullité du contrat lettre

La demanderesse conteste la date de signature du contrat en relevant qu’il n’a été publié au registre des marques que le 21 avril 2008 soit près de cinq ans après et qu’il n’a été invoqué ni à l’appui de l’offre de reprise par Monsieur P du fonds de commerce de la société WY NOT en 2008, ni en réponse à la lettre de mise en demeure de la société WY NOT en 2009, et n’a finalement été opposé qu’après les saisies- contrefaçon effectuées en juillet 2010. Elle considère en outre que la lettre aurait été signée en 2008 alors que la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 1er octobre 2007 était en cours et que la signature de cet acte excédait les pouvoirs restreints conférés alors au dirigeant social, limités aux actes de gestion de courante. Enfin, elle relève l’absence totale de contrepartie envers la société BESSON à la concession de la licence. Cependant, il n’est nullement établi par la demanderesse que la lettre du 8 juin 2003 ait été en réalité rédigée en 2008, étant observé du reste qu’elle n’a pas déposé de plainte pour faux. En sens contraire, une attestation rédigée le 16 janvier 2007 par Monsieur SIEGEL président de la société BESSON faisant état de ce que la société CAP détient l’exclusivité de la représentation et de la commercialisation de la marque « POURQUOI PAS » dans tout l’océan indien, tend à démontrer l’existence de la licence de marque antérieurement à 2008 et vient ainsi conforter la date de la lettre. En conséquence, la demanderesse ne démontre pas que la lettre en cause est entachée de fraude.

Les demandes tendant à en voir prononcer la nullité ou l’inopposabilité pour ce motif seront donc rejetées.

- sur l’inopposabilité du contrat-lettre du 8 juin 2003 à la société WY NOT La demanderesse fait valoir que le contrat de licence de marque n’a pas été transmis à l’acquéreur du fonds de commerce qui n’a pas consenti à la transmission de cette obligation non mentionnée dans l’acte de cession.

Un contrat de licence n’est transmis à l’acquéreur de la marque que si celui-ci est mis en connaissance par le vendeur de l’existence de cette licence. En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce du 14 janvier 2009 ne fait aucune mention que la marque « POURQUOI PAS » est l’objet d’un contrat de licence. En outre le contrat de licence n’est pas mentionné dans la liste des contrats énumérés dans l’acte de cession que l’acquéreur s’oblige à reprendre et poursuivre. Par ailleurs, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la société WY NOT a consenti à se voir transmettre ce contrat. En effet, l’inscription au registre national des marques n’est pas suffisante dès lors que les certificats portant mention du contrat de licence n’ont pas été annexés à l’acte de cession et que la seule mention que « les certificats et documents (de la marque cédée) ont dûment été remis à l’acquéreur » ne suffit pas à établir que les documents actualisés faisant état du contrat de licence lui ont été transmis, ni qu’elle a consenti à reprendre ce contrat. De même, la circonstance que le dirigeant de la société WY NOT. Madame C, ait eu antérieurement des responsabilités et s’occupait de la comptabilité dans la société BESSON ne suffit pas à faire présumer d’une part qu’elle ait été informée du contrat de licence, et d’autre part que la société WY NOT ait repris la marque en cause en sachant qu’elle faisait l’objet d’une licence exclusive. Ainsi, en l’absence de toute mention dans l’acte de cession de la poursuite du contrat de licence et faute pour les défendeurs de démontrer que la société WY NOT ait consenti en connaissance de cause à le poursuivre, il y a lieu de constater que celui-ci ne peut lui être opposé.

B) sur la matérialité de la contrefaçon

les constats d’huissier en leur partie non annulée établissent que le signe POURQUOI PAS est utilisé par la société CAP sur la devanture de 8 magasins à titre d’enseigne, sur une étiquette cousue sur un vêtement et sur un sac plastique (procès-verbal de constat du 9 juin 2011 (pièce 32 de la demanderesse). Ainsi la reproduction à l’identique du signe en cause pour commercialiser des produits identique – des vêtements – à ceux visés dans les enregistrements des marques opposées est établie ce qui n’est du reste pas contesté par les défendeurs.

Aussi la contrefaçon des marques verbales «POURQUOI PAS» françaises n" 1709550 et 98764106 et communautaire n° 703867 est constituée.

2. Sur la contrefaçon des marques semi-figuratives française n°3125 788 et communautaire n°2651 941 La demanderesse reproche également à la société CAP la reproduction à l’identique des marques semi-figuratives française n°:3 125 788 et communautaire n° 265 1 941 pour des produits identiques de la classe 25 :

- sur la devanture de ses magasins, à titre d’enseigne :

- sur des sacs plastiques, et sur des étiquettes cartonnées indiquant le prix des articles en vitrine :

- Sur des chaussures. Les mêmes moyens de preuves établissent que les marques semi- figurative « POURQUOI PAS » française n°3125 788 et communautaire n° 265 1941 sont reproduites dans l’enseigne de plusieurs des magasins puisque les mots POURQUOI et PAS y sont disposés comme dans les marques précitées c’est-à-dire en étant superposés et séparés par une droite discontinue. Le signe ainsi utilisé ne correspond pas à une reproduction exacte de la marque car le fond n’est pas noir, et les lettres et la ligne discontinue ne sont pas nécessairement de couleur blanche. Toutefois la similitude visuelle est très forte, les différences de couleurs étant négligeables tandis que d’un point de vue phonétique et intellectuel les signes sont identiques. Aussi, les produits concernés, à savoir des vêtements, étant identiques à une partie de ceux visés dans l’enregistrement de la marque, il existe pour le consommateur un risque de confusion sur l’origine des produits. Les défendeurs ne contestent pas, là non plus, la matérialité de la contrefaçon mais font valoir que l’histoire des liens entre la société BESSON et la société CAP font qu’il existait une licence tacite d’utilisation de ces marques. Toutefois, la licence exclusive du 8 juin 2003 n’étant, ainsi qu’il a été dit pas opposable à la société WY NOT, à fortiori une hypothétique licence tacite portant sur d’autres marques ne saurait lui être valablement opposée. Aussi conformément à l’article 713-3 b) et l’article 9-1 b) du règlement CF. n°207/2009 la contrefaçon des marques invoquées est établie. 3. Sur la contrefaçon de la marque figurative française n° 99806540 :

La demanderesse soutient que le dépôt par Monsieur P de la marque française n° 3604350 :

et son exploitation par la société CAP constituent une contrefaçon la marque n°99806540. Les constats d’huissier, dans leur partie validée pour ceux qui ont été partiellement annulés, établissent que la marque n°3604350 est utilisée sur les étiquettes cousues aux vêtements commercialisés (procès-verbal du 9 juin 2011 pièce 32 de la demanderesse), ce que reconnaît du reste les défendeurs, ainsi que dans la vitrine d’un magasin (procès-verbal du 1er juin 2010 pièce n°15-8 de la demanderesse) sur la façade d’autres magasins (procès-verbaux du 1er juin 2010 pièce n°15-6. 15-3 de la demanderesse). Les défendeurs contestent l’existence d’un risque de confusion en invoquant les différences d’aspect et conceptuelles des deux signes.

Les produits concernés sont identiques en ce qu’il s’agit de vêtements. Les signes en cause se distinguent toutefois licitement par le fait que la marque déposée par Monsieur P comporte deux signes abstraits en miroir l’un de l’autre tracés en traits géométriques très épais, qui n’évoquent pas en eux-mêmes de manière évidente des lettres, tandis que la marque de la demanderesse représente à l’évidence trois lettres tracées d’un trait beaucoup plus fin et délié. D’un point de vue phonétique la marque invoquée peut se prononcer en énumérant les lettres en cause tandis qu’aucune matérialisation sonore de la marque contestée n’est évidente. La même différence se manifeste d’un point de vue conceptuel, lettres d’un côté, contre signe qui ne se perçoit pas de manière évidente comme des lettres accolées de l’autre. En outre, même à supposer que la marque de Monsieur P soit perçue comme formant des lettres, il subsiste des différence nettes tenant à la présence de trois lettres et non deux dans le signe opposé, à l’épaisseur du trait, à la police utilisée, à l’importante stylisation dans la marque des défendeurs. En conséquence, ces différences font qu’il n’existe pas de risque de confusion.

La contrefaçon n’est donc pas constituée. 4. Sur la contrefaçon des marques verbales « POURQUOI PAS » françaises n° 1709550 et n°98764106 et communautaire

n° 1203867 pour les produits de la classe 25 par le dépôt le 3 juin 2010 par Monsieur P des marques semi figuratives françaises « Sarah Pourquoi Pas » n° 3743396 et « Paola Pourquoi Pas » n° 3743395

La SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT soutient que le dépôt de ces deux marques qui selon elle seraient formées principalement par la reproduction du signe POURQUOl PAS qui serait la partie dominante auquel ont été ajoutés un prénom féminin et un graphisme uniquement pour éviter le grief de similarité et qui présentent Line portée secondaire, ces ajouts n’étant pas de nature à supprimer l’imitation, alors en outre que ces signes sont susceptibles d’être perçues par le consommateur comme des déclinaisons des marques invoquées, de sorte que pour l’ensemble de ces motifs, il existe un risque de confusion pour le public concerné.

Les marques contestées sont construites identiquement :

Paola Pourquoi Pas« n° 3743395 »Sarah Pourquoi Pas« n'3743396 Elles visent notamment en classe 25 »les vêtements, chaussures. Chapellerie. Foulard" de sorte que pour cette classe les produits visés sont identiques à ceux que désignent les marques qui leur sont opposées.

Il est constant que l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’occurrence, contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’élément dominant du signe n’est pas constitué par les mots « pourquoi pas », mais par le prénom féminin qui, par la taille de ses lettres, son positionnement central dans le signe, les éléments figuratifs qui le mettent en valeur, et la portée intrinsèquement distinctive d’un prénom comparé à une expression toute faite, se détache nettement dans la perception du signe. L’expression « pourquoi pas » parait comme en sous-titre de moindre importance. La perception phonétique du signe met également en valeur le prénom qui forme l’entame du signe prononcé. Le rythme de la prononciation diffère du fait de la présence du mot supplémentaire et de l’allitération en « a ». Enfin la signification des signes en présence se distingue

également nettement du fait de la présence dominante du prénom féminin, l’expression « pourquoi pas » venant seulement compléter le prénom suivant un sens qui n’est du reste pas univoque. Il s’ensuit que malgré l’identité des produits désignés en classe 25, les similitudes existantes entre les signes étant secondaires par rapport à leurs différences manifestes, il n’existe pas pour le public concerné de risque de confusion. En conséquence, les demandes au titre de la contrefaçon par le dépôt de ces deux marques seront rejetées.

Sur les actes de concurrence déloyale La demanderesse soutient que la société CAP a commis des actes distincts de concurrence déloyale d’une part en utilisant une marque comme marque d’appel en ayant peu de produits authentiques et beaucoup d’autres produits non authentiques, en se revendiquant distributeur de la marque en cause, d’autre part en ajoutant le mot PARIS après les mentions POURQUOI PAS ce qui renforcerait la confusion avec la société WY NOT dont le siège est à Paris et enfin par les conditions d’exploitation de la marque n° 3604350. Il sera rappelé que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui permettent à leur auteur de tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements . Les faits visés au titre de la concurrence déloyale doivent être distincts de ceux qui constituent la contrefaçon. En l’espèce sur le premier point invoqué, il convient de relever que la pratique du produit d’appel n’est pas démontré, aucune donnée sur la proportion de produits vendus revêtus de la marque contrefaite comparée au produit vendus ou en stock provenant effectivement de la société WY NOT n’étant versée aux débats. En outre, dès lors que la confusion résulte de l’apposition de la marque contrefaite, les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux qui fondent la contrefaçon. Sur le deuxième point, l’adjonction de « Paris », usuelle pour ce qui concerne le prêt-à-porter afin de bénéficier de la notoriété de la capitale française dans ce secteur, ne créent pas une source de confusion supplémentaire, d’autant plus qu’il n’est pas établi qu’il soit bien connu des consommateurs que la société WY NOT sous l’enseigne POURQUOI PAS soit située à PARIS.

Il a été dit que la marque n° 3604350 ne créait pas de risque de confusion avec les marques de la demanderesse. Dès lors l’adjonction de ce signe au signe contrefaisant n’ajoute pas non plus de confusion à celle résultant des actes de contrefaçon.

Ainsi, les demandes au titre de la concurrence déloyale seront rejetées.

Sur la résiliation du contrat du 8 juin 2003 Les marques qui étaient concédées en licence ayant été cédées à Monsieur P, la demanderesse n’a plus d’intérêt à agir pour obtenir la résiliation de ce contrat.

La demande sera déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité du mandataire liquidateur de la société BESSON La demanderesse soutient que Maître M aurait dû l’informer de l’existence du contrat de cession du 8 juin 2003, l’absence d’information sur ce point lui ayant causé un préjudice généré par le défaut de jouissance paisible des marques acquises et par la nécessité d’engager des frais imprévus. Elle forme sa demande au titre de la garantie d’éviction due par le vendeur. Toutefois comme le fait valoir à juste titre Maître M, la vente ayant été réalisée sous autorité de justice, puisque autorisée par le juge commissaire, il résulte de l’article 1626 du code civil que l’action en garantie est exclue. Au surplus, l’acte de cession du fonds de commerce du 15 janvier 2009 prévoit que : "La présente cession est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit que l’acquéreur s’oblige à exécuter et accomplir à savoir :
- Prendre le fonds et tous ses éléments, incorporels et corporels en dépendant dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir solliciter de diminution de prix pour quelque cause que ce soit, excepté dans le cadre du recollement d’inventaire mentionné ci-dessus :
- ne pouvoir exercer aucun recours ni contre la liquidation judiciaire ni contre le mandataire-liquidateur pour quelque cause que ce soit " Il résulte de cette clause, dont la validité est contestée à tort par la demanderesse, que celle-ci n’est pas fondée à exercer l’action en garantie contre le mandataire liquidateur.

En conséquence la demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles La société CAP et Monsieur P forment une demande en procédure abusive. Cependant, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée.

En l’espèce, les demandes de la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT à l’encontre de la société CAP ont été partiellement satisfaites. Pour le surplus des demandes, elle a pu, sans commettre de faute, se méprendre sur l’étendue et la portée de ses droits.

En conséquence la demande sera rejetée. Maître M forme également une demande en procédure abusive en faisant valoir qu’elle était étrangère au litige qui concernait exclusivement les relations de la société WY NOT avec la société CAP et Monsieur P. Toutefois, l’existence du contrat de cession du 8 juin 2003 étant opposée à la demanderesse, celle-ci a pu considérer sans commettre de faute qu’il y avait lieu d’attraire dans la cause le cédant du fonds de commerce pour rechercher sa responsabilité pour défaut d’information.

Sur les mesures réparatrices La demanderesse fait état d’un préjudice financier résultant du manque à gagner des redevances qu’elle aurait dû percevoir pour l’exploitation de ses marques, qu’elle évalue par référence à un barème moyen pour le secteur de l’habillement communiqué par le ministère des finances compris entre 3% et 6% du chiffre d’affaires, qu’elle applique en retenant le taux de 4%, au chiffre d’affaires annuel estimé de chaque magasin de la société CAP, chiffre obtenu en divisant le chiffre d’affaires total de la société pour 2008 par le nombre de magasins ayant donné lieu à des actes de contrefaçons. La somme ainsi obtenue représente la redevance annuelle perdue qui doit être multipliée par le nombre d’années concernées soit près de quatre ans.

Elle estime ainsi le préjudice financier à une somme de 300.000 euros. Toutefois dans cette somme elle considère que 100.000 euros sont dues au titre de l’exploitation et du dépôt des marques qui finalement n’ont pas été jugés contrefaisants.

Les constatations effectuées ne permettent pas de déterminer les quantités de vêtements concernées, puisque seulement deux vêtements griffés de la marque contrefaite ont été constatés, de sorte que le calcul effectué par la demanderesse de la redevance perdue repose sur un taux de redevance estimé trop élevé. Les magasins utilisant à titre d’enseigne le signe contrefaisant sont au nombre de 8. Il n’est pas contesté que l’enseigne contrefaisante apparaissait également dans les annuaires et sur internet. L’évaluation du montant de la redevance doit tenir compte de ce que la société BESSON avait concédé licence de la marque contrefaite gratuitement.

Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de condamner la société CAP à verser une somme de 30.000 euros à la SCP BROUARD DAUDE es-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision La société CAP, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros. La SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT sera condamnée à verser à la SELARL M Y TING ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BESSON qui a du exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- REJETTE les fins de non-recevoir des demandes de la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT au titre de la contrefaçon de marques et au titre de l’action en garantie d’éviction ;

— DECLARE irrecevable la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 8 juin 2003 :

- ANNULE partiellement :

-le procès-verbal de constat réalisé le 4 juin 2010 au magasin POURQUOI PAS dans la galerie marchande du grand magasin JUMBO (pièce 15-1 demandeur) à partir de la page 3 sous la photographie.

-le procès-verbal de constat réalisé le 10 juin 2010, […] (pièce 15-2 demandeur) à partir de la page 3 sous la première photographie.

- le procès-verbal de constat réalisé le 4 juin 2010, Galerie marchande du grand magasin CORA à Saint Paul, (pièce 15-3 demandeur) à partir de la page 3 sous la première photographie.

- le procès-verbal de constat réalisé le 4 juin 2010, […], (pièce 15-4 demandeur) à partir de la page 3 sous la première photographie.

- le procès-verbal de constat réalisé le 15 juin 2010, […], (pièce 1 5-5 demandeur) à partir de la page 4.

- le procès-verbal de constat réalisé le 1er 2010. au centre commercial CORA DU P à Sainte Marie, (pièce 15-6 demandeur) à partir de la page 5.

- le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, […] à Saint Denis, (pièce 15-7 demandeur) à partir de la page 4.

- le procès-verbal de constat réalisé le 1erjuin 2010, au centre commercial Grand Est à Sainte Suzanne, (pièce 15-8 demandeur) à partir de la page 4.

- le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, au centre commercial Jumbo Score à saint Benoît, (pièce 15-9 demandeur) à partir de la page 7.

- le procès-verbal de constat réalisé le 1er juin 2010, […] à Saint Pierre (pièce 15-11 demandeur) à partir de la page 3 sous la photographie.

- REJETTE la demande d’annulation du procès-verbal de constat réalisé le 9 juin 2011 par Maître M, HUISSIER DE JUSTICE, AU CENTRE COMMERCIAL JUMBO SCORE SACRÉ CŒUR AU PORT :

- DIT qu’en utilisant le signe « POURQUOI PAS » comme enseigne de huit magasins et comme enseigne de la société inscrite au K bis et reprise dans les annuaires, ainsi que sur des étiquettes de vêtements, la société CAP a commis des actes de contrefaçon des marques verbales «POURQUOI PAS» françaises n° 1709550 et 98764106 et communautaire n°1703867 :

- CONDAMNE la société CAP à payer à une somme de 30.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT :

- REJETTE le surplus des demandes en ce compris les demandes reconventionnelles:

— CONDAMNE la société CAP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :

- CONDAMNE la société CAP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 8.000 euros à la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT
-CONDAMNE la SCP BROUARD DAUDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la société WY NOT à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros à la SELARL M Y TING ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BESSON

— ORPONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 8 janvier 2016, n° 2013/12189