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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 14 janv. 2017, n° 17/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00162 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/00162 |
ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Hélène RAGON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Sophie MARETHEU, greffier ;
En présence de Monsieur X, interprète en langue Hindi, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2017, notifiée le 12 janvier 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 12 janvier 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2017 à 16h45 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Janvier 2017 à 16h45 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur B C
né le […] à Y
de nationalité Indienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître D E, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître F G, du cabinet ADES, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né à Y en INDE. J’habite à VILLEPINTE. En Z, je ne veux pas rentrer en INDE sinon je serai tué. Je veux rester en FRANCE. Je veux déposer un dossier d’asile.
Sur les conclusions de nullité
Attendu que monsieur B C a été interpellé le 12 janvier 2017 à 07h20, qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français à 16h45 et qu’il a dans le même temps été informé de ses droits au centre de Z A et notamment de la possibilité d’avoir un téléphone y compris pendant les délais de transfert ; qu’il est arrivé au centre de Z A à 19h00 ; que si le délai de transfèrement d’une durée de 2h15 apparaît relativement long, la mise à disposition d’un téléphone pendant le délai de transfèrement au Centre de Z A exclut toute atteinte à l’exercice des droits de l’intéressé ; qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur la demande de prolongation de la Z A
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation (la remise à l’audience d’une attestation d’hébergement pour les besoins de la cause ne saurait suffire), et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité A d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Z A pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 11 février 2017 à 16h45
Fait à Paris, le 14 Janvier 2017, à 18h29
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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