Confirmation 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 avr. 2015, n° 13/17650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17650 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002162784-0001 ; 000275524-0005 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL26-02 ; CL26-03 |
| Référence INPI : | D20150078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP c/ Société GIFI , SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Avril 2015
3e chambre 1re section N° RG : 13/17650
DEMANDERESSE Société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP, LTD 21 Jindu Xincheng 326 Wensanxilu Arrondissement Xihu REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE représentée par Me Jing QIAO avocat au barreau de PARIS, vestiaire #80805
DÉFENDERESSE Société GIFI, SA ZI La Boulbène BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0719
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien R juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DEBATS A l’audience du 03 Mars 2015 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffé Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUS TRIAL CORP LTD se présente comme une société créée le 16 décembre 1999 pour étudier, développer et commercialiser différents produits de camping et d’ameublement. Elle dit être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur deux modèles communautaires de lampes solaires pour camping :
un modèle A déposé le 8 janvier 2013 en classe 26-02, enregistré sous le numéro 002162784-0001 et publié le 22 janvier 2013:
un modèle B déposé le 30 décembre 2004 en classe 26-03, enregistré sous le numéro 000275524-0005 et publié le 8 mars 2005 :
La SA GIFI immatriculée au RCS d’AGF.N sous le n° 347 410 011 se présente comme une société holding détenant des participations dans diverses filiales ayant pour objet l’exploitation de magasins portant son enseigne GIFI, proposant des articles à petits prix destinés à la personne et à la maison.
Estimant que des produits référencés «LANTERNE SOLAIRE PLA+ALU 1119 »ct« LAMPE SOLAIRE TULIPEX3 H46.5 » vendus par « la société GIFI » contrefaisaient respectivement ses modèles A et B, la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD a été autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS le 29 juillet 2013 à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SA GIFI. Les opérations se déroulaient le 19 août 2013. Par ordonnance du 17 octobre 2013, la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD était à nouveau autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SA GIFI.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD était à nouveau
autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SA GIFI. Les opérations étaient réalisées le 29 décembre 2014. C’est dans ces circonstances que la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD a. par exploit d’huissier du 28 novembre 2013. assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SA GIFI en contrefaçon de ses modèles communautaires, de ses droits d’auteur et de ses marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions du Livre I et V du code de la propriété intellectuelle, des articles de L716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil : de dire et juger recevable la société Hangzhou China Arts Industrial Corp.. Ltd en sa demande. de dire et juger qu’en important et en offrant à la vente des LANTERNE’ SOLAIRE PLA+ALU 1119 (modèle A) et LAMPE SOLAIRE TULIPEX3 H46.5 (modèle B) reproduisant la physionomie propre et nouvelle des modèle A et B du demandeur, la société GIFI a commis des actes de contrefaçon des modèles déposés et de droit d’auteur au préjudice de la société Hangzhou China Arts Industrial Corp.. I.td : de dire et juger qu’en important et en offrant à la vente des de LANTERNE SOLAIRE PLA+ALU II19 (modèle A) et LAMPE SOLAIRE TULIPEX3 1146.5 (modèle B) reproduisant la physionomie propre et nouvelle du produit du demandeur, la société GIFI a porté atteinte aux marques dont la société Hangzhou China Arts Industrial Corp.. Ltd est titulaire ; de dire et juger qu’en créant une confusion entre ces modèles, la société GIFI a profité indûment des efforts et investissements de la société Hangzhou China Arts Industrial Corp.. Ltd.. commettant par là même des actes de concurrence déloyale et parasitaire : en conséquence : de condamner la société GIFI à payer à la société Hangzhou China Arts Industrial Corp., Ltd. une somme de 1.432.574 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon dont s’est rendu coupable la société GIFI par l’importation et la vente de ces produits ; de condamner la société GIFI à payer à la société Hangzhou China Arts Industrial Corp., Ltd. une somme de 50 000 euros titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; d’interdire à la société GIFI d’importer, proposer à la vente, vendre ou encore faire la promotion aux magasins et sur site web ou tous les autres supports, à quelque titre que ce soit, directement ou
indirectement, des produits contrefaisants en France ou à l’étranger, sous astreinte de 100 euros par produit contrefaisant et sous astreinte de 1 000 euros par jour de présentation par tous supports des produits contrefaisants ; d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix du demandeur aux frais exclusifs du défendeur, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 euros hors taxe ; de condamner la société GIFI à payer à la société Hangzhou China Arts Industrial Corp., Ltd. une somme de 10 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société GIFI aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-contrefaçon dont distraction au profit du Cabinet Jing QIAO en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA GIFI demande au tribunal de : au principal : voir constater que la SA GIFI, société holding du Groupe GIFI, n’a pas importé ni commercialisé les deux modèles de lampes solaires dont les droits sont revendiqués par la société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP. LTD, voir mettre hors de cause la SA GIFI et débouter la société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP. LTD de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; très subsidiairement, vu l’application combinée des articles L 521-4 et R 521-1 du code de la propriété intellectuelle : voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 19 août 2013 par Maître W, Huissier de justice à VILLENEUVE SUR LOT, voir constater qu’il n’est produit aucun autre élément de preuve à l’appui des contrefaçons alléguées, encore plus subsidiairement, vu les articles 5 et 6 du Règlement CE n° 6/2002 : voir prononcer, pour défaut de nouveauté et de caractère individuel, l’enregistrement du dessin et modèle effectué par la société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP. LTD sous le n° 002162754-0001 représentant la lampe télescopique, voir constater que ladite société n’est pas titulaire du dessin et modèle de la lampe solaire en forme de tulipe enregistré sous le n° 000275524, voir débouter de plus fort la société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP. LTD de ses demandes au titre de la contrefaçon, la voir également débouter de ses demandes sur le fondement des marques, à défaut d’identification desdites marques, la voir débouter de sa demande de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués à son encontre, la voir débouter du surplus de ses demandes concernant les interdictions sous astreinte d’importer ou de vendre les articles
litigieux, la publication du dispositif du jugement à intervenir ainsi que l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; reconventionnellement : voir condamner la société HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP. LTD, à payer à la SA GIFI la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la voir condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Rodolphe BOSSELUT, Avocat, sur ses offres et affirmations de droit. L’ordonnance de clôture était rendue le 20 janvier 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la mise hors de cause de la SA GIFI La société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD expose que les renseignements sur la structure et la comptabilité du groupe GIFI SA montre qu’elle est à la tête du groupe GIFI, qui possède en France plus de 500 magasins et plusieurs filiales localisées toutes en ZONE INDUSTRIELLE DE LA BARBIERE, 47300 Villeneuve-sur-Lot et qu’elle contrôle 100% ses filiales GIFI DIFFUSION, GIFI MAG. Elle ajoute que la publicité de vente affichée sur internet précise qu’il s’agit du Groupe GIFI puisque elle mentionne en haut à droite de l’écran «GROUPE GIFI» démontrant ainsi au public l’auteur de la vente et que le groupe GIFI pratique la consolidation de sa comptabilité. Elle en déduit qu’en sa qualité de société mère exerçant la direction et le contrôle de ses filiales, centralisant les commandes, les ventes et les bénéfices des produits contrefaisants, la GIFI SA ne peut échapper à sa responsabilité, même si ses filiales et magasins ont chacune une personnalité et que, détenant tous les documents comptables de ses filiales, elle vend sur internet les produits contrefaisants en son nom. En réplique, la SA GIFI explique qu’elle est une société holding dont la vocation est de gérer ses participations au sein de ses diverses filiales et qu’elle est distincte des autres entités du groupe GIFI. Elle ajoute que rien ne justifie de la détention ou de la cession des articles qualifiés de contrefaisant par la SA GIFI, aucune des factures produites n’émanant de cette entité juridique. Elle précise que l’action en contrefaçon ou celle exercée au titre de la concurrence déloyale et parasitisme ne peut être intentée que contre les entités juridiques qui ont participé de manière effective à la commercialisation des articles litigieux.
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet
des demandes au fond ou de leur irrecevabilité et non d’une exception de procédure dont l’examen relève exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen. La SA GIFI soutient exercer une activité de holding et ne pas commercialiser les produits litigieux. Elle conteste l’intérêt à agir à son encontre de la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD et développe ainsi une fin de non-recevoir dont l’examen implique celui de la réalité de son activité sociale et de la nature des actes qu’elle accomplit dans ce cadre qui doit être postérieur à l’analyse de l’existence des droits de la demanderesse et à celle de la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
2°) Sur les droits d’auteur et les marques
a) Sur les droits d’auteur Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Par ailleurs, en vertu de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. Ainsi, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, étant en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commandant que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. Or, la société de droit chinois I IANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD se contente d’invoquer des droits d’auteur sans jamais définir les caractéristiques originales qu’elle revendique
et qui traduiraient la personnalité de son auteur. Elle ne produit pas non plus la moindre pièce susceptible de prouver une divulgation des œuvres alléguées sous son nom pour bénéficier de la présomption de titillante et n’explique pas à défaut l’origine des droits qu’elle invoque.
Ses demandes au titre du droit d’auteur sont irrecevables.
b)Sur les marques La société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUS TRIAL CORP LTD invoque « ses marques » sans jamais les identifier. Au- delà du fait qu’une telle attitude interdit à la SA GIFI de se défendre utilement en violation du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile, la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAI. CORP LTD ne justifie d’aucun droit opposable à la SA GIFI. Ses demandes, par ailleurs mêlées à celles fondées sur le droit des dessins et modèles, sont irrecevables.
3°) Sur la preuve de l’existence des actes de contrefaçon de modèles et de concurrence déloyale et parasitaire La société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAI. CORP LTD explique que le procès-verbal de la saisie ne peut nullement affecter la validité des preuves, même si la saisie elle-même n’est pas suivie d’une plainte dans le délai, la comptabilité du Groupe GIFI en elle-même restant une preuve valable et la défenderesse ne pouvant nier sa propre comptabilité, ses propres factures ainsi que les publicités de vente sur internet. Elle précise que la contrefaçon se prouve par tout moyen et que les pièces elles-mêmes présentées au tribunal ne sont pas contestables.
En réplique, la SA GIFI expose que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 août 2013 est nul dès lors que l’action au fond n’a pas été entreprise dans les délais réglementaires : ce délai a été fixé par le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 et l’article R 521-1 impose au saisissant d’agir dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, or, plus d’un mois s’était écoulé entre la saisie pratiquée le 19 août 2013 et l’assignation du 28 novembre 2013, ce qui rend la saisie nulle et de nul effet. Elle ajoute que les captures d’écran internet n’ont pas été réalisées par huissier et sont sans valeur probante. La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constituent des défenses au fond et non des exceptions de procédure et sont en conséquence proposables en tout état de cause conformément à l’article 72 du code de procédure civile.
Et, en application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
A ce titre, en vertu des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir de l’auteur d’un acte est un vice de fond qui doit être accueilli sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité de résulterait d’aucune disposition expresse. L’ordonnance du 29 juillet 2013 sur le fondement de laquelle était dressé le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 août 2013 a été rendue au visa des articles L 332-1 et suivants et L 521-4 du code de la propriété intellectuelle et ainsi tant sur le fondement des droits d’auteur que sur celui des dessins et modèles. Or, si en vertu des articles L 521-4 et R 521-4 du code de la propriété intellectuelle l’assignation du 28 novembre 2013 n’a pas été signifiée dans le délai légal prévu à peine de nullité de la saisie pratiquée le 19 août 2013, aucune nullité n’est prévue en droit d’auteur pour défaut d’assignation au fond, l’article L 332-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014 non applicable au litige ne prévoyant que la possibilité pour le saisi ou le tiers saisi d’obtenir la mainlevée de la saisie. Dès lors, le moyen de nullité sera rejeté. En revanche, faute pour la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD d’avoir respecté les dispositions de l’article L 521-4 du code de la propriété intellectuelle, elle ne peut invoquer le procès-verbal de saisie-contrefaçon au titre de ses modèles. Et, ses demandes au titre des droits d’auteur étant irrecevables, le procès-verbal ne peut être invoqué. Or, les autres procès-verbaux de constat ne révélant aucun acte matériel puisque le directeur juridique sollicité par l’huissier a systématiquement déclaré que la SA GIFI n’importait pas et ne commercialisait pas de produits dont la présence sur les lieux n’a pas été constatée par l’huissier, le seul élément de preuve apporté par la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD réside dans des captures d’écran qui n’ont pas date certaine et sont de ce fait privées de toute valeur probatoire. De surcroît, à les supposer pertinentes, ces pièces ne démontrent aucune commercialisation imputable à la SA GIFI dont rien ne contredit la qualité de holding visée dans son extrait Kbis qui est en elle-même exclusive de toute activité commerciale.
En conséquence, aucun acte imputable à la SA GIFI n’étant démontré et les faits de concurrence déloyale et parasitaire qui lui sont
reprochés étant identiques à ceux invoqués au soutien de la demande en contrefaçon, les demandes de la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD en contrefaçon de ses modèles et en concurrence déloyale et parasitaire sont intégralement irrecevables faute d’intérêt à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SA GIFI la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Dit que la demande de mise hors de cause présentée par la SA GIFI s’analyse en lin de non-recevoir ; Déclare irrecevables les demandes de la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD au titre de la contrefaçon de droits d’auteurs et de marques ; Rejette le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 août 2013 : Dit toutefois que ce procès-verbal ne peut être invoqué au soutien de la demande en contrefaçon des modèles communautaires :
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD au titre de la contrefaçon de ses modèles et de la concurrence déloyale et parasitaire : Rejette la demande de la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD au titre des frais irrépétibles : Condamne la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD à payer à la SA GIFI la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société de droit chinois HANGZHOU CHINA ARTS INDUSTRIAL CORP LTD à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront directement recouvrés par Maître Rodolphe BOSSELUT.
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