Infirmation partielle 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., 30 nov. 2010, n° 10/09017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 10/09017 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 NOVEMBRE 2010
AFFAIRE 10/09017
N° de MINUTE : 10/00587
Chambre 5/ section 1
LA COMMUNE DE DRANCY
REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE EN EXERCICE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, E0252
DEMANDERESSE
Contre
S.A.R.L. MELINDA EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE “YAKAMOZ”
119 rue F Salengro
[…]
représentée par Maître Oznur APAYDIN., avocat au barreau de BOBIGNY, BB 171
Société SIRVAN
PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT MONSIEUR Y Z
119 rue F Salengro
[…]
représentée par Maître Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, C 1184
S.C.I. SAFIM agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme A B
[…]
[…]
défaillante
DÉFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré:
Madame GILLET, Vice-Présidente
Monsieur PEREZ, Vice-Président
Monsieur X, Juge
A assisté aux débats : Mme COPIN, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 19 Octobre 2010
JUGEMENT
rédigé par Madame C D, Auditrice de Justice sous le contrôle de Madame GILLET, contradictoire, en premier ressort et Prononcé par mise à disposition a Greffe par Madame GILLET, Vice-Présidente, assistée de Madame COPIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAFIM est propriétaire d’un local commercial situé 119, rue F G à […]), pour lequel elle a consenti un bail commercial par acte sous seing privé en date du 24 mars 2003 à la SARL MELINDA.
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2009, la société MELINDA a cédé au profit de la société SIRVAN le fonds de commerce à usage de restauration rapide sur place ou à emporter exploité à l’adresse susmentionnée pour un prix de 60 000 euros.
Ladite cession a fait l’objet d’une publication dans le journal d’annonces légales « LE PARISIEN » le 6 août 2009, dont a pris connaissance la mairie de DRANCY.
Les services de la direction du développement économique de la mairie de DRANCY ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 août 2009 à la SARL MELINDA afin de lui rappeler l’obligation de déclaration préalable, à défaut de laquelle la cession intervenue est entachée d’une cause de nullité, conformément aux dispositions de l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme. Cette lettre est revenue avec la mention non réclamée.
Le 21 septembre 2009, la commune de DRANCY a adressé un courrier, dans les mêmes termes, à la SARL SIRVAN, prise en la personne de son gérant, Monsieur Z Y.
Par requête en date du 15 juin 2010, la commune de DRANCY a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY l’autorisation d’assigner à jour fixe, ensemble la SARL MELINDA, la SARL SIRVAN et la SCI SAFIM, en sa qualité de bailleur du local commercial au sein duquel est exploité le fonds de commerce, compte-tenu de l’urgence, la SARL SIRVAN ayant entrepris l’exploitation du fonds depuis le 1er août 2009.
Par ordonnance en date du 23 juin 2010, la commune de DRANCY a été autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 28 septembre 2010 la SARL MELINDA, la SARL SIRVAN et la SCI SAFIM.
Par exploit d’huissier délivré le 29 juin 2010, la commune de DRANCY, représentée par Monsieur le Maire en exercice, a assigné la SARL MELINDA, la SARL SIRVAN et la SCI SAFIM aux fins de :
— Dire et juger nulle la cession de bail intervenue entre la société MELINDA et la société SIRVAN ;
— Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la bailleresse, la SCI SAFIM ;
— Condamner solidairement la société MELINDA et la société SIRVAN à verser à la commune de DRANCY la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la société MELINDA et la société SIRVAN en tous les dépens, dont distraction au profit de Me BANCELIN, avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2010, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 octobre 2010, afin d’y être plaidée.
A l’audience, la commune de DRANCY a réitéré les termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 septembre 2010.
Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance de la cession qu’à compter de sa publication dans le journal d’annonces légales au mois d’août 2009 et qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration préalable. Elle précise que le silence qu’elle a gardé suite à la déclaration de cession qui lui a été adressée le 29 septembre 2009 ne peut valoir renonciation à l’exercice du droit de préemption, dès lors que cette déclaration est intervenue postérieurement à la cession. Elle ajoute qu’elle verse aux débats la délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité.
Sur la demande subsidiaire de la société SIRVAN, elle sollicite le rejet de sa demande de condamnation au paiement du prix de vente, de ses accessoires, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts, au motif qu’elle ne repose sur aucun fondement. Elle expose qu’en tout état de cause, la commune de DRANCY n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit de préemption.
Enfin, elle demande la condamnation solidaire des sociétés SIRVAN et MELINDA au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SIRVAN s’est pareillement référée à ses écritures signifiées le 15 septembre 2010.
Elle demande ainsi au Tribunal de :
— Constater, à titre principal, que la commune de DRANCY n’a pas fait connaître son intention de se prévaloir de l’exercice de son droit de préemption dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de cession adressée le 29 septembre 2009 ;
— En conséquence, dire la commune de DRANCY forclose et donc irrecevable à solliciter la nullité de la cession en date du 24 juillet 2009 ;
— Subsidiairement, dire que la carence de la commune de DRANCY dans l’exercice de son droit de préemption a causé un préjudice à la société SIRVAN ;
— En conséquence, condamner la commune de DRANCY à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de remboursement du prix de vente, outre les accessoires de la vente, à savoir les droits d’enregistrement d’un montant de 1 100 euros, les frais et honoraires du rédacteur d’acte et frais de publication d’un montant de 5 000 euros ;
— Condamner la commune de DRANCY au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte dans la valeur d’exploitation du fonds de commerce ;
— Subsidiairement, condamner la société MELINDA à lui payer les mêmes sommes ;
— Dire le jugement opposable à la SCI SAFIM, bailleresse ;
— Condamner la commune de DRANCY et la société MELINDA à lui régler chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces prétentions, la société SIRVAN conclut à l’irrecevabilité de la demande de la commune de DRANCY.
A cet égard, elle soutient en premier lieu que la demanderesse ne communique pas aux débats la délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité auquel sont soumises le droit de préemption institué par l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme.
En second lieu, elle expose que l’action de la commune est forclose puisqu’elle a gardé le silence pendant plus de deux mois à compter de la réception de la déclaration de cession le 29 septembre 2009, de sorte qu’elle a renoncé à se prévaloir de son droit de préemption.
A titre subsidiaire, et si le Tribunal vient à faire droit à la demande de nullité de la cession intervenue, elle sollicite la condamnation de la commune de DRANCY au paiement des sommes demandées, eu égard au préjudice subi par la société SIRVAN, du fait de la perte d’un élément d’actif et, ce, alors même qu’elle a exploité le fonds de bonne foi depuis plus d’un an.
Subsidiairement, la société SIRVAN soutient qu’elle est légitime et bien fondée à solliciter la garantie de son cédant, la société MELINDA, au motif qu’il lui incombait, en cette qualité, d’effectuer la déclaration préalable de cession auprès de la commune. En conséquence, il y a lieu de la condamner pareillement au paiement des sommes sollicitées.
La Société MELINDA conclut, à l’audience ainsi qu’aux termes de ses écritures signifiées le 14 octobre 2010, à la nullité de l’exploit introductif d’instance au motif de la nullité du procès-verbal de signification de l’exploit. Elle expose que la SARL MELINDA a été citée à l’adresse de son siège social selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle fait grief à l’huissier ayant délivré l’exploit de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires afin que l’assignation soit remise au gérant de la SARL MELINDA à son adresse personnelle.
A défaut, elle sollicite du Tribunal qu’il renvoie l’affaire au fond afin qu’elle puisse mettre en cause la responsabilité de la société JL CONSEIL, son mandataire dans le cadre de la cession du fonds de commerce litigieux et qui avait reçu pour mission d’accomplir toutes les formalités inhérentes à la vente, dont celle d’adresser à la commune de DRANCY, préalablement à la cession, le formulaire requis par les dispositions du Code de l’urbanisme.
Elle sollicite enfin du Tribunal qu’il condamne solidairement la Société SIRVAN et la commune de DRANCY à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI SAFIM, dûment attrait à la cause, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢Sur la nullité de l’exploit introductif d’instance
La SARL MELINDA poursuit la nullité de l’exploit introductif d’instance au motif que le procès-verbal de signification de l’acte est lui-même nul au regard des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, l’huissier n’ayant pas accompli toutes les diligences nécessaires.
Il résulte du procès-verbal de signification de l’acte établi par l’huissier en ce qui concerne la SARL MELINDA que celle-ci a été citée non pas sur le fondement des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile mais de l’article 658 du Code de procédure civile, c’est-à-dire à l’étude.
Le procès-verbal de signification établit que l’adresse du siège social de la SARL MELINDA a été vérifiée par l’huissier de justice et qu’il constitue une domiciliation certaine de ladite société.
Les diligences ainsi accomplies sont suffisantes au regard des prescriptions de l’article 658 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, la SARL MELINDA ne rapporte pas la preuve d’un grief, ayant été en mesure de préparer sa défense et de comparaitre.
En conséquence, la demande de nullité de l’exploit introductif d’instance sera rejetée.
➢Sur la demande de nullité de la cession de fonds de commerce
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de baux commerciaux.
Chaque cession est subordonnée à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L.213-4 et L.213-7 du Code de l’urbanisme. Le silence gardé par la commune pendant un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
En l’espèce, la commune de DRANCY se prévaut de la nullité de la cession du fonds de commerce qui est intervenue entre la SARL MELINDA et la SARL SIRVAN au motif qu’elle n’a pas fait l’objet de la déclaration préalable prescrite par les dispositions précitées, de sorte qu’elle n’a pu exercer son droit de préemption.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme que l’exercice de ce droit de préemption suppose qu’une délibération du conseil municipal ait défini un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel toute cession de fonds de commerce est soumise à ce droit.
Il convient donc de vérifier que la cession litigieuse d’un fonds de commerce de restauration rapide entre la SARL MELINDA et la SARL SIRVAN est intervenue à l’intérieur du périmètre de sauvegarde de l’artisanat et du commerce de proximité défini par la commune de DRANCY.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la commune de DRANCY que celle-ci ne rapporte pas la preuve que ladite cession soit effectivement soumise au droit de préemption.
Contrairement à ce qu’elle allègue, elle ne produit qu’une délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2009 qui autorise Monsieur le Maire de la commune de DRANCY à :
« 15 – Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code pour la réalisation des objectifs d’aménagement de la Ville et d’exercer les droits de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerces et les baux commerciaux ».
Ladite délibération a donc pour seul objet de permettre à Monsieur le Maire de la commune de DRANCY d’exercer le droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux, sans que ne soit défini un périmètre d’exercice de ce droit, ainsi que l’exige l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme.
Il ne peut en être déduit que le fonds de commerce de restauration rapide sis 119, rue F G à DRANCY, objet de la cession litigieuse, appartient effectivement audit périmètre.
Pas davantage, ladite délibération ne fait référence à une autre délibération du conseil municipal de la ville de DRANCY qui aurait procédé à la délimitation de ce périmètre de sauvegarde de l’artisanat et du commerce de proximité, et qui en tout état de cause, ne figure pas parmi les pièces du demandeur.
En conséquence, c’est à bon droit que la SARL SIRVAN soulève l’absence de production de la délibération délimitant ce périmètre et a sollicité sa communication dans ses écritures.
Ainsi, la commune de DRANCY ne met pas le Tribunal en mesure d’apprécier si sa demande en nullité de la cession intervenue entre la SARL SIRVAN et la SARL MELINDA est bien fondée, au regard des exigences des dispositions précitées du Code de l’urbanisme, de sorte qu’il y a lieu de la débouter.
La commune de DRANCY succombant, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MELINDA et la SARL SIRVAN, les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer afin d’assurer leur défense dans le cadre de la présente instance. Il convient en conséquence de condamner la commune de DRANCY à verser à chacune d’entre elles la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire, cette mesure n’étant pas justifiée en l’espèce du fait du rejet des prétentions du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE la SARL MELINDA de sa demande en nullité de l’assignation ;
— DEBOUTE la commune de DRANCY de ses demandes ;
— CONDAMNE la commune de DRANCY à payer à la SARL MELINDA et à la SARL SIRVAN la somme de 1 000 euros à chacune d’entre elles, pour frais irrépétibles ;
— DEBOUTE la SARL SIRVAN et la SARL MELINDA du surplus de leurs demandes ;
— DIT le présent jugement commun et opposable à la SCI SAFIM ;
— DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— LAISSE les dépens à la charge de la commune de DRANCY.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 novembre 2010.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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