Infirmation 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 7 nov. 2014, n° 12/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03799 |
Texte intégral
MINUTE N° : 14/1529
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2014
DOSSIER N° : 12/03799
NAC : 38E
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2014
PRESIDENT
Mme X,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme C D,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2014, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme E B
[…]
représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELARL INTER-BARREAUX MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est […]
représentée par Me G H, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 175
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E B est titulaire d’un compte courant n° 13135 00080 0436717341 ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et d’une carte bancaire autorisant le paiement et les retraits auprès de distributeurs automatiques de billets.
Le 23 janvier 2010, Madame E B a déclaré auprès de son agence CAISSE D’EPARGNE diverses opérations litigieuses intervenues entre les mois de novembre 2009 et janvier 2010 effectuées au moyen de sa carte bancaire pour un montant supérieur à 30.000,00 € et a fait opposition.
Le 26 janvier 2010, Madame E B a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bleue.
Elle s’est rapprochée à nouveau de sa banque par courrier du 22 février 2010 afin de solliciter le remboursement des sommes en question en désignant Madame F A comme l’auteur présumé des détournements, suite à quoi la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui a demandé des précisions sur les opérations contestées ainsi qu’une copie de la plainte pénale.
Par courrier du 28 avril 2010 et du 13 juillet 2010, la GMF, assurance protection juridique de Madame E B, a sollicité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES le remboursement de la somme de 31.434,50 € au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute lourde de sa cliente au sens de l’article L.132-3 du Code monétaire et financier.
Par courrier du 16 août 2010, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a estimé que Madame E B avait commis une négligence grave au sens de cet article en ne prenant pas les mesures raisonnables pour la conservation de la carte bancaire et du code associé.
Suivant jugement du 9 mars 2011, le Tribunal Correctionnel de Y a reconnu Madame F A épouse Z coupable d’escroquerie pour des faits commis entre le 24 novembre 2009 et le 22 janvier 2010 en soustrayant frauduleusement la carte bancaire de Madame E B et en l’utilisant lors de retraits et virements frauduleux ou lors d’achats en magasin.
Madame E B a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et Madame F A épouse Z a été condamnée à lui verser la somme de 32.000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2012, Madame E B a fait assigner la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE aux fins d’obtenir, au visa des articles L.133-17 à L.133-19 du Code monétaire et financier et des articles 1134 et 1147 du Code civil, l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2014, Madame E B sollicite la condamnation de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 31.434,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’opposition en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la banque a fait preuve d’une négligence fautive en ne réagissant pas au vu de l’importance et de la fréquence des retraits et virements sur le compte litigieux – plus de 200 opérations illicites sur 4 comptes entre le 1er et le 29 décembre 2009 dont certaines ont été effectuées directement au guichet de la banque et d’autres à toute heure de la journée, jusqu’à cinq fois par jour y compris la nuit – alors même que depuis l’ouverture du compte un seul retrait avait été effectué en 2008, qu’elle se rendait systématiquement en agence pour effectuer toutes les opérations de virement de compte à compte ou de retraits significatifs et qu’elle ne cessait de réclamer communication de ses comptes.
Elle fait valoir que son banquier devait avoir connaissance des mouvements effectués sur ses comptes à une période où elle était régulièrement en contact avec la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES notamment s’agissant du transfert de ses comptes PEA et CEA qu’elle avait sollicité au profit de l’établissement BOURSE DIRECT.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute permettant de laisser à sa charge les conséquences d’une utilisation frauduleuse de sa carte, soulignant avoir dissimulé dans son domicile ladite carte tout comme le document portant mention du code confidentiel qui se trouvait dans un endroit différent, le code ayant au demeurant été barré par ses soins, et que le seul fait d’avoir confié à une amie qu’elle connaissait depuis plusieurs années les clés de son habitation ne peut être considéré comme une négligence extrême.
Elle précise avoir procédé à l’opposition sur sa carte bleue le 23 janvier 2010, soit le jour même où elle s’est aperçue, auprès de son agence, des retraits frauduleux dans la mesure où les relevés de compte de novembre 2009 à janvier 2010 ne lui sont jamais parvenus malgré ses demandes répétées.
Elle ajoute avoir sollicité un changement de code en agence le jour de réception de la carte, ce qui semble n’avoir jamais été effectué.
S’agissant de l’exécution du jugement du 9 mars 2011, elle indique qu’à ce jour, Madame A ne lui a versé aucune somme.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle explique avoir dépensé beaucoup de temps et d’énergie pour voir son préjudice indemnisé et qu’elle a dû se heurter à la mauvaise foi de la banque et à son refus catégorique et injustifié de reconnaître sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2014, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame E B à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de G H, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’en vertu de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier applicable en l’espèce puisque l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 a abrogé l’article L.132-3 du même code, le titulaire de la carte supporte toutes les pertes si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Elle mentionne que l’utilisation du code confidentiel par l’escroc pour effectuer les achats ou les retraits d’argent est certaine et que la contrefaçon du moyen de paiement est exclue.
Elle reproche à Madame E B d’avoir négligemment conservé le document d’envoi des codes à son domicile dans lequel elle avait également laissé sa carte bancaire, d’avoir laissé pénétrer et s’installer à son domicile Madame F A qui était une simple rencontre de vacances, dont elle ne connaissait pas l’adresse ni la qualité de retraitée et d’avoir laissé les clés de son domicile à la disposition de cette personne, qui a pu fouiller l’appartement et trouver la carte bancaire ainsi que le code confidentiel.
Elle ajoute que Madame B ne justifie pas avoir fait une demande pour commander une nouvelle carte auprès de son agence.
S’agissant de la faute qu’invoque la demanderesse à son encontre, elle rappelle qu’elle ne peut intervenir dans les affaires de son client en vertu du principe de non immixtion et qu’elle ne peut donc pas contrôler la régularité ni l’opportunité des opérations. Elle déclare qu’en tout état de cause, celles-ci consistent principalement en des opérations d’un montant modéré dans différentes boutiques de l’agglomération toulousaine, qui n’étaient pas de nature à attirer son attention surtout à cette période de l’année propice à des dépenses plus importantes, et en des virements entre les différents comptes de Madame B dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE. Elle précise que les opérations telles que les retraits et virements sont maintenant disponibles au Guichet Automatique Bancaire, en agence, sur l’ensemble des comptes du titulaire de la carte (ce qui est prévu par la convention de compte de dépôts et de services bancaires souscrite par Madame B), de sorte que les opérations litigieuses ont pu avoir lieu sans passer par le guichet de la banque.
Subsidiairement, sur le préjudice, elle demande au Tribunal de déduire d’une éventuelle condamnation les sommes remboursées par Madame A en exécution du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Y le 9 mars 2011 pour éviter toute double indemnisation. Elle réfute en outre l’existence d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2014.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2014 et mise en délibéré au 7 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande tendant au remboursement de sommes suite à des opérations de paiement non autorisées
Les opérations litigieuses s’échelonnant entre le 24 novembre 2009 et le 22 janvier 2010, il sera fait application des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier créés par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 “relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement” qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2009, a été ratifiée par la loi du 1er juillet 2010 et a abrogé les articles L.132-3 et L.132-4 du Code monétaire et financier applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Aux termes de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, “en cas d’opération de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire”.
L’article L.133-19 du même code dispose :
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17”.
Le principe est que le titulaire d’une carte de crédit supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, dans la limite d’un plafond ne pouvant dépasser 150,00 € .
Toutefois, si le titulaire a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de la carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, ce plafond n’est pas applicable.
Toute responsabilité du titulaire est exclue dès lors que le paiement a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la carte.
En l’espèce, il apparaît que les opérations litigieuses ont été effectuées au moyen du code confidentiel et que la carte n’a pas fait l’objet d’une contrefaçon, cette dernière ayant été utilisée à l’insu de Madame E B par Madame F I veuve A.
La réalité des agissements frauduleux de Madame F I veuve A n’est pas contestée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES du fait de l’existence d’une condamnation pénale à son encontre, mais cette dernière oppose néanmoins à Madame E B une négligence grave consistant en l’absence de préservation de la confidentialité du code d’utilisation de sa carte de crédit qu’elle avait laissée à son domicile de même que le document portant mention du code confidentiel alors que Madame A se trouvait seule dans les lieux.
L’article L.133-16 du Code monétaire et financier dispose que “dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation”.
Il ressort également des conditions générales de la convention de compte de dépôt et de services bancaires que “le titulaire de la carte CB doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte CB et du code confidentiel et plus généralement de tout autre élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit notamment pas l’inscrire sur la carte CB, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets”.
Il résulte du procès-verbal d’audition de Madame E B par les services de police que la carte bancaire ayant servi pour les opérations frauduleuses se trouvait à son domicile de même que son code confidentiel mais pas au même endroit. Madame B déclarait avoir vu la carte en décembre 2009, supposer que Madame A s’en servait puis la reposait, et ne plus retrouver la carte depuis le 22 janvier 2010.
Dans son courrier adressé le 22 février 2010 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, elle précisait ne pas s’être servie de cette carte bleue depuis 2008, disposant d’une autre carte auprès de la Banque Occitane Populaire, et l’avoir rangée chez elle dans un coffre se trouvant sur une étagère dans son salon, dans une enveloppe et sous une pile de documents, le papier relatif au code étant caché dans une autre pile de dossiers dans sa chambre. Elle ajoutait avoir rendu illisible le code sur le document envoyé par la banque après l’avoir mémorisé.
La question de savoir si le code était effectivement barré sur le document portant communication du code confidentiel est indifférente dans la mesure où il est certain que Madame A a pris connaissance de ce code, si ce n’est par Madame B elle-même, à tout le moins par les documents se trouvant au domicile de cette dernière.
Il s’agit plutôt d’examiner si le fait d’avoir confié les clés de son domicile à une tierce personne en y laissant une carte bancaire ainsi qu’un document portant mention du code constitue une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du Code monétaire et financier – étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d’une telle faute.
S’il ressort des pièces versées aux débats que Madame B ne disposait que de peu d’informations sur Madame A, il apparaît que les relations entre ces deux femmes étaient régulières, de sorte qu’un certain lien de confiance a pu se créer.
Si Madame B n’a pas fait preuve d’une grande prudence en confiant les clés de son logement à une connaissance alors que s’y trouvaient une carte bancaire, ses affirmations selon lesquelles la carte bancaire n’était pas en évidence mais dissimulée dans un coffre sous des papiers de même que le code à un autre endroit de l’appartement ne sont contredites par aucun élément.
La négligence lourde, qui est retenue dans des cas où la carte et le code sont restés dans le même portefeuille ou lorsque le code est inscrit sur la carte par exemple, n’est donc pas caractérisée en l’espèce.
Il ne peut être davantage reproché à Madame E B d’avoir formé opposition de manière tardive, cette dernière expliquant s’être rendue à la banque le 23 janvier 2010 faute d’avoir reçu ses relevés de compte des mois de novembre 2009 à janvier 2010 et s’être aperçue seulement à ce moment des opérations frauduleuses. Il est à noter que la défenderesse ne conteste pas ne pas avoir adressé à Madame B les relevés bancaires sur la période concernée et qu’elle ne démontre en tout état de cause pas avoir procédé à cet envoi chaque mois, ni par conséquent que Madame B aurait tardé à signaler les opérations litigieuses.
La demanderesse justifie par ailleurs se servir très peu du compte courant ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE puisque le dernier retrait qu’elle avait effectué datait de 2008.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES échouant à rapporter la preuve d’une négligence grave de Madame E B, elle devra supporter la perte correspondant aux opérations frauduleuses, soit la somme de 31.454,50 € comme en attestent les relevés de comptes produits.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2010.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame A a procédé à un quelconque remboursement à ce jour, Madame B produisant un courrier de l’huissier de justice chargé du recouvrement de la dette faisant état de l’insolvabilité de cette dernière.
II) Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires du fait d’une faute de la banque
Madame E B soutient que l’importance et la fréquence des retraits, opérations et virements auraient dû alerter la CAISSE D’EPARGNE et ce d’autant plus qu’elle n’avait pas utilisé ce compte depuis 2008 et qu’elle avait pour habitude d’effectuer toutes ses opérations directement à l’agence.
Il est certain que la banque n’a pas à contrôler les habitudes d’un client et à s’alarmer du fait que certains moyens de gestion tels que le retrait en guichet automatique soient utilisés alors qu’ils ne l’étaient pas jusqu’à présent.
Les virements, qui ont tous été opérés entre les comptes de Madame B et non vers un tiers, ne constituaient pas davantage des opérations anormales de nature à susciter l’attention de la banque.
Par ailleurs, la CAISSE D’EPARGNE justifie que les opérations frauduleuses ont pu être réalisées sans passer par le guichet de l’agence, au moyen du Guichet Automatique Bancaire où le contrôle s’effectue par la composition du code confidentiel de la carte, ce qui est prévu dans les dispositions contractuelles.
Madame E B ne rapporte en outre pas la preuve de ce qu’elle a sollicité une nouvelle carte bancaire ou le changement de numéro de son code secret.
En revanche, s’il est exact que pèse sur la banque un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, il lui appartient de réagir lorsque les mouvements de leurs comptes présentent de graves anomalies ne pouvant lui échapper.
Tel est le cas en l’espèce puisque plus de 200 opérations ont eu lieu en moins de deux mois, qui représentent certes des sommes peu importantes individuellement mais qui, cumulées, s’élèvent à plus de 30.000,00 €, soit un montant particulièrement important même en cette période de fin d’année. Le fait que sur un compte qui servait très peu jusqu’alors soient réalisés des achats et retraits pour des montants non négligeables quasiment tous les jours et même plusieurs fois par jour aurait dû inciter la CAISSE D’EPARGNE à s’assurer que ces opérations émanaient bien de Madame B, ce qu’elle pouvait faire à tout moment et en particulier lors des entretiens qui ont eu lieu avec cette dernière à l’occasion des transferts de valeurs vers un autre établissement.
Ce défaut de vigilance n’a néanmoins pas causé à Madame E B de préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte financière correspondant aux opérations frauduleuses.
La demanderesse ne justifie notamment pas d’un préjudice moral, qui ne peut être constitué du seul fait de la contestation par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de sa responsabilité au motif d’une négligence grave, qui n’était pas d’évidence dépourvue de caractère sérieux.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Au regard de l’ancienneté de la dette, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Il s’avère contraire à l’équité de laisser supporter Madame E B la totalité de ses frais non répétibles. Une somme de 1.500,00 སྒྱ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES à payer à Madame E B :
— la somme de TRENTE ET UN MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (31.434,50 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2010 en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 སྒྱ) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Toulouse le 7 novembre 2014.
LE GREFFIER LE JUGE
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