Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 juil. 2024, n° 23/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Rajib GUEZ GUEZ c/ S.A. AIG EUROPE, CPAM DU VAR
MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03793 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGUJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
, la SELARL JURISBELAIR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise – RMEE 10 mars 2025 à 9h30
DEMANDEUR:
Monsieur Rajib GUEZ GUEZ
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2012 à [Localité 10], alors qu’il exerçait son travail d’agent portuaire, M. GUEZ GUEZ Rajib a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Selon les constatations médicales initiales, M. GUEZ GUEZ a présenté des céphalées occipitales et des douleurs thoraciques dorsales gauche.
Une expertise amiable a été réalisée, confiée au docteur [P] qui a rendu son rapport le 10 novembre 2015. Il a retenu un état consolidé au 30 septembre 2012 et un déficit fonctionnel permanent de 3 % caractérisé par un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle et un discret syndrome vestibulaire.
Sur la base de ce rapport, un procès-verbal de transaction avec l’assureur a été accepté par M. GUEZ GUEZ le 7 novembre 2016.
Par la suite, par courrier daté du 19 décembre 2017, M. GUEZ GUEZ Rajib s’est prévalu de l’existence d’une aggravation suite à un bilan neurologique des 20 et 27 septembre 2017.
Par ordonnance de référé rendu le 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [B].
L’expert a remis son rapport le 5 octobre 2021 en évaluant le préjudice subi suite à l’accident du 30 juillet 2012.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivré les 4et 5 octobre 2023, M. GUEZ GUEZ Rajib a assigné la société AIG EUROPE au contradictoire de la CPAM du Var devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. GUEZ GUEZ Rajib demande au Tribunal de :
— VOIR CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG EUROPE à payer à M. GUEZ
GUEZ les sommes suivantes totalisant 174 230,95€ ,
— DIRE que les condamnations seront assorties d’un intérêt au double du taux légal sur l’ensemble
de la créance, créance de la Caisse comprise
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG EUROPE à payer lesdits intérêts,
CONDAMNER la Compagnie d’assurances AIG EUROPE à payer à M. GUEZ GUEZ
une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et de sapiteur
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 14 décembre 2023, la société AIG EUROPE sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner, aux frais exclusifs du demandeur, un complément d’expertise confié au Docteur [B] aux fins de préciser, parmi les conséquences de l’accident, celles qui sont directement exclusivement rattachables à l’aggravation postérieure au 30.09.2022
A titre subsidiaire,
— Chiffrer à la somme de 6,55 € le montant de la créance de la CPAM imputable à l’aggravation.
— Allouer tout au plus à M. GUEZ GUEZ au titre des postes suivants, les sommes suivantes:
DFT : 2.705,40 €
SE : 2.500,00 €
DFP : 14.000,00 €
— Débouter M. GUEZ GUEZ du surplus de ses prétentions et en particulier de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle.
A tout le moins :
— Entendre réserver l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels jusqu’à production des éléments justificatifs nécessaires.
— Dire n’y avoir lieu à un quelconque doublement de l’intérêt du taux légal sur les condamnations mises à la charge d’AIG EUROPE.
— Débouter M. GUEZ GUEZ de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
— Ecarter l’application de l’exécution de plein droit en cas de condamnation prononcée au titre d’éventuelles pertes de gains professionnels actuels au-delà du 17.09.2012, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM du Var (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de M. GUEZ GUEZ Rajib victime de l’accident survenu le 30 juillet 2012 impliquant un véhicule conduit par la société AIG EUROPE assuré auprès de la société AIG EUROPE , en application de la loi du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté. Il a donné lieu à un procès-verbal de transaction s’agissant du préjudice initial.
S’agissant du préjudice en aggravation, l’assureur relève à bon droit que la liquidation est sollicitée au vu d’un rapport d’expertise médicale alors que l’expert a été commis par le juge des référés pour évaluer le préjudice lié à l’accident du 30 juillet 2012 et non pour statuer sur l’existence d’une aggravation survenue depuis et des préjudices consécutifs.
L’ordonnance de référé n’est pas produite, mais l’assureur indique qu’elle était revêtue d’une erreur matérielle qui n’a pas été relevée par les parties.
Le préjudice initial a fait l’objet du rapport d’expertise amiable du docteur [P] du 10 novembre 2015 qui a fixé un état consolidé au 30 septembre 2012.
Il a aussi été évalué par le rapport d’expertise du Docteur [B] qui fixe quant à lui une date de consolidation au 30 juillet 2014, et retient notamment un arrêt de travail du 30 juillet 2012 au 17 septembre 2012 au titre des pertes de gains actuels.
M. GUEZ GUEZ Rajib sollicite pour liquider son préjudice en aggravation la déduction des préjudices quantifiés par le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2015 des préjudices quantifiés par le rapport d’expertise judiciaire du 5 octobre 2021.
L’aggravation devant strictement être définie par une aggravation de l’état survenu depuis le précédent état retenu comme consolidé lors d’un rapport d’expertise, les préjudices qui lui sont liés sont distincts et doivent être quantifiés.
En l’état, le tribunal ne dispose pas de la fixation d’une date d’aggravation ni des éléments pour liquider un préjudice en aggravation de M. GUEZ GUEZ directement imputable aux conséquences de l’accident du 30 juillet 2012. Il appartiendra au demandeur de solliciter les débours du tiers payeur directement liés à l’aggravation qui serait retenue.
En conséquence, avant dire droit il sera ordonné une expertise médicale afin de déterminer l’existence éventuelle d’une aggravation depuis le rapport d’expertise amiable rendu le 10 novembre 2015 et de chiffrer le préjudice corporel consécutif.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le sort des dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.
Les parties seront renvoyées devant le juge de la mise en état pour dépôt des conclusions postérieurement au rapport.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant-dire droit sur la demande de liquidation du préjudice
Ordonne une expertise médicale sur la personne de M. GUEZ GUEZ Rajib et désigne pour y procéder
le Docteur [B] [I]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission, dans le respect du contradictoire, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile de :
— procéder à l’examen médical de M. GUEZ GUEZ Rajib ;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise organisée ayant donné lieu au rapport définitif du Docteur [P] daté du 10 novembre 2015 concluant à un état consolidé au 30 septembre 2012,
— se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la
précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 30 juillet 2012 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique;
— indiquer si l’état présent de GUEZ GUEZ Rajib justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise du 10 novembre 2015 sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de GUEZ GUEZ Rajib ;
— de dire enfin si l’état de GUEZ GUEZ Rajib est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette éventualité et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de GUEZ GUEZ Rajib ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de d écrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
1) dépenses de santé actuelles
2) Pertes de gains professionnels actuels :
— fixer la durée d’ incapacité de personnel consécutive aux faits
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
3) Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
4) Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder un nouvel examen de la victime ;
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5) Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
6) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
7) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
11). Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
12) Souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
14) Préjudice sexuel: dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15) Préjudice d’établissement: dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
16) Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
17) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
18) dire, en tant que de besoin, si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
19) plus généralement, formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la liquidation du préjudice corporel de la victime ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile, à charge de joindre cet avis au rapport définitif, et d’en intégrer la teneur dans ses conclusions.
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DIT qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que GUEZ GUEZ Rajib devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 780 € TTC afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 3 mars 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DIT que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Réserve les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état au 10 mars 2025 à 9 heures 30, pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Action directe ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’hébergement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile ·
- Cause grave ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tutelle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Facturation ·
- Centre hospitalier ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Obstétrique ·
- Médecine ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Lésion
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collaboration ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Laine ·
- Retrocession ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté
- Management ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intervention volontaire ·
- Support ·
- Illicite ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Service ·
- Délai raisonnable ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Délais ·
- Audience
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.