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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 18 avr. 2017, n° 15/09342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09342 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 15/09342 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 18 Avril 2017 |
DEMANDERESSES
Madame Z Y
193 bis rue Saint-Charles
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D1605
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/045960 du 16/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame A Y
193 bis rue Saint-Charles
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1605
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L M, 1re Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
B C, Juge
assistés de J K, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2017 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Mademoiselle Z Y a été admise à intégrer à la rentrée universitaire 2012–2013, la quatrième année de l’école internationale de marketing du luxe, également connue sous le sigle EIML, établissement d’enseignement privé délivrant des diplômes certifiés de niveau Master bac+5.
À l’issue du contrôle continu ainsi que des examens de fin d’année, le service scolarité de l’école avisait par courrier du 28 juin 2013 Mademoiselle Z Y, qu’après délibération du jury, elle n’était pas « pour le moment admise en année supérieure », en raison d’une moyenne générale annuelle de 10, 80 sur 20, inférieure à la moyenne de 11, requise pour valider son passage en cinquième année.
Elle était Invitée à se présenter à la session de rattrapage prévue les 10, 11 et 12 juillet pour y subir cinq épreuves.
Mademoiselle Z Y ne se présentait pas à cette session.
Par assignation en date du 20 mai 2015, Mademoiselle Z Y et sa mère A Y ont saisi le tribunal de Grande instance de Paris de demandes tendant à obtenir la double condamnation de la société VIDENUM SAS, gestionnaire de l’EIML, à réparer , s’agissant de Z« la perte de chance sérieuse de trouver un emploi cadre dans le secteur économique du luxe à raison de ses fautes » par le versement d’une indemnité s’élevant à 1 719 966 €, et s’agissant de A « la perte d’une chance de trouver un nouvel emploi consécutive au syndrome anxio-dépressif dont elle est victime suite aux fautes commises par la société VIDENUM dans le cadre des examens passés par sa fille » pour un montant de 1 118 932,56 €.
Chacune des demanderesses sollicitait par ailleurs réparation d’un préjudice moral, à hauteur de 30 000 € pour Z et de 20 000 € pour sa mère. Il était également demandé condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse a constitué avocat.
Dans le dernier état d’écritures en date du 06 octobre 2016, Mademoiselle Z Y expose que :
. Elle a avisé le service scolarité de l’école, dès la rentrée universitaire 2012, de son handicap auditif reconnu qui lui donnait notamment droit à être dispensée de l’ensemble des épreuves en langues étrangères, voire à un aménagement de ces dernières par la communication des sujets d’examen et des supports de cours en langue française, à disposer d’un micro-ordinateur équipé d’un logiciel de traitement de texte intégré pour participer aux épreuves écrites en langue étrangère, à bénéficier d’une majoration d’un tiers du temps des épreuves et d’un aménagement des épreuves orales de contrôle continu,
. l’école a commis une faute en méconnaissant les dispositions du code de l’éducation, du décret du 21 décembre 2005, ainsi que le principe d’égalité en lui refusant d’aménager ses examens afin de tenir compte de son handicap,
. L’école a manqué à ses obligations ,tant pendant les épreuves de contrôle continu qu’ à l’occasion des examens de fin d’année, en lui interdisant notamment l’usage d’un micro-ordinateur équipé d’un logiciel de traitement de texte, en la privant d’une majoration du tiers de temps des épreuves, et en organisant deux épreuves en langue anglaise sans les aménager,
. L’école a refusé, malgré l’insistance de sa mère d’envisager la mise en œuvre de ces aménagements pour la session de rattrapage, ce qui a eu directement pour effet de l’empêcher d’être admise en cinquième année et par suite d’obtenir son diplôme de fin de cycle,
. L’école a également commis une faute dans le décompte de ses notes, en considérant à tort qu’elle n’avait pas validé les « ECTS » intitulés « séminaire gastronomique », « panorama sectoriel » et « séminaire thématique cosmétiques », dès lors qu’il résultait des dispositions de son propre règlement intérieur que l’ensemble des examens effectués par les candidats devait être noté et que, précisément, elle avait participé aux épreuves de ces trois modules, comme en atteste une photographie incluse dans la brochure même de l’école,
. Ces fautes lui ont définitivement fait perdre une chance plus que sérieuse d’obtenir un emploi de cadre dans le secteur du luxe,
. Étant à ce jour sans emploi malgré d’excellentes recommandations et ses nombreuses recherches, Il en résulte pour elle un préjudice matériel de première part, qui peut être évalué à 1 720 000 € sauf à parfaire correspondant à la perte de chance définitive d’avoir obtenu un emploi durant les 43 années de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein dont le revenu mensuel net peut être raisonnablement fixé à 40 000 €, déduction faite de la somme de 33 333 € correspondants à la période de recherche d’emploi entre le mois de juillet 2014 et la date de l’assignation, et un préjudice moral grave de seconde part en ce qu’elle a été privée de la possibilité d’obtenir un emploi de cadre dans le secteur du luxe, cela alors même qu’elle avait déjà effectué quatre années d’études dans ce but, préjudice qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’un montant de 30 000 €.
Madame A Y expose que :
. Elle a subi un syndrome anxio-dépressif d’une particulière gravité réactionnelle à l’échec scolaire de sa fille qui est entièrement imputable à l’école, dès lors qu’elle a déployé des efforts particulièrement importants pour soutenir avec constance sa fille dans ses études jusqu’à un niveau universitaire avancé et évité que son handicap ne la prive d’une chance de trouver un emploi de cadre et qu’elle n’a légitimement pas supporté la discrimination dont sa fille a été victime à l’EIML,
. La maladie psychologique dont elle est victime par ricochet des fautes commises par l’école à l’encontre de sa fille la prive d’une chance sérieuse de retrouver un emploi qu’elle avait cessé d’occuper notamment pour assister sa fille dans ses études lorsque la santé de celle-ci avait décliné à raison d’infections fréquentes des oreilles,
. l’EIML devra réparer son préjudice matériel correspondant à la perte d’une chance sérieuse de retrouver un nouvel emploi pendant les 27 années qu’il lui reste à travailler pour obtenir une retraite à taux plein calculé sur la base de son dernier salaire net d’un montant de 3647,94€ soit la somme de 1 181 932,56 €,
. Elle a subi un préjudice moral par ricochet qui devra être réparé par l’allocation d’une indemnité de 20 000 €.
Les demanderesses concluent au débouté de la demande reconventionnelle de VIDENUM en paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elles sollicitent que les condamnations à intervenir portent intérêt au taux légal à compter de la date de leur assignation, que le tribunal prononce la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire du jugement, et qu’il condamne VIDENUM à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me H I.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 08 décembre 2016, la société Videnum soutient que :
–étant informée de la situation de handicap de l’étudiante , elle a dispensé celle-ci de suivre les cours de chinois et d’anglais et lui a accordé un tiers temps supplémentaire pour tous les examens finaux,
–Z Y ne s’est pas présentée aux examens de rattrapage de juillet 2013 qui nécessitaient seulement l’obtention d’une moyenne de 10/20 dans les cinq épreuves à repasser,
–Z Y n’a pas souhaité se réinscrire dans le cadre d’un redoublement,
–l’échec de Z Y tient à son manque de travail personnel à son refus de se présenter aux épreuves de rattrapage et à son refus de redoubler,
–l’école n’a commis aucune erreur dans le décompte des ECTS lors de l’établissement de la moyenne générale,
–ni Z Y ni sa mère ne sont en mesure d’établir l’existence d’un quelconque préjudice en lien causal avec la prétendue faute alléguée,
–l’action entreprise par son ancienne étudiante et sa mère présente un caractère manifestement abusif justifiant leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 € titre de dommages-intérêts ainsi que le prononcé d’une amende civile de 3000 €.
VIDENUM SAS sollicite par ailleurs la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 5000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2016 et le jugement de l’affaire plaidée le 23 février 2017, a été mis en délibéré au 18 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Chacun est responsable du dommage causé par son fait.
Il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces versées aux débats que Mademoiselle Z Y, déficiente auditive , a dans le courant de l’année universitaire 2012-2013 sollicité la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris et que le médecin désigné par cet organisme, le Docteur D X a émis , le 11 mars 2013, un avis favorable à la prise en compte par l’ EIML du handicap de cette étudiante dans « l’organisation des partielles et épreuves finales ainsi que du contrôle continu concluant les quatrième et cinquième années du Mastère Luxe » et que ce médecin a préconisé des aménagements spécifiques.
La défenderesse ne conteste pas avoir eu connaissance de cet avis consultatif.
Il ressort de cet avis que l’intéressée devait bénéficier d’une majoration d’un tiers de temps pour toutes les épreuves écrites pratiques ou orales, et être en mesure d’utiliser son micro-ordinateur équipé de logiciels habituels de traitement de texte.
Le Docteur X préconisait par ailleurs la dispense de l’ensemble de l’épreuve de langue vivante, la mise en place d’un système de réponses données par écrit lors des épreuves orales et la présence d’un interprète (langue des signes françaises), lors de celles-ci.
La société VIDENUM explique que la direction des études de l’école a seulement octroyé au cas présent un tiers de temps supplémentaire pour les examens finaux et dispensé son étudiante des cours de chinois et d’anglais.
La défenderesse ne justifie pas avoir pris d’autres mesures.
Il s’ensuit que Mademoiselle Z Y n’a pas bénéficié, lors du contrôle continu et final de ses connaissances, de tous les aménagements rendus nécessaires par son handicap de nature à lui garantir l’égalité de ses chances par rapport aux autres étudiants.
Sa mère s’en est émue auprès de l’école après l’annonce des résultats de la première session et a réclamé la mise en œuvre d’aménagements en vue de la session de rattrapage organisée la semaine suivante.
L’école, par l’intermédiaire du président de VIDENUM SAS, lui a répondu par courriel du 3 juillet qu’elle s’en tiendrait au règlement intérieur remis à sa fille en début d’année.
Le tribunal n’a pu prendre connaissance du règlement intérieur, pourtant mentionné en pièce n° 20 dans le bordereau des demanderesses.
Il sera néanmoins tenu pour acquis aux débats que ce règlement intérieur ne comportait aucune disposition particulière relative à la prise en compte du handicap spécifique de G.
Il en ressort que Monsieur E F a commis une faute en ne veillant pas à la prise en compte du handicap de l’étudiante lors de la session de rattrapage.
Dans ces conditions, la défenderesse ne peut faire grief à G, qui n’a pu qu’être démotivée par cette réponse inappropriée, de ne s’être pas présentée à la session de rattrapage.
De la même façon, la défenderesse ne peut, sans la moindre preuve, s’exonérer de sa responsabilité pour faute en raison d’un prétendu manque de travail personnel de G pendant l’année scolaire.
Indépendamment de la délibération souveraine du jury lors de la première session, que le tribunal n’entend pas par un contrôle de la notation des ECTS remettre en cause, l’école a donc commis une faute dont elle supporte seule l’entière responsabilité, en ne mettant pas en œuvre les aménagements adéquats dont son étudiante aurait dû bénéficier.
Il est hautement probable, compte tenu du déficit mineur de 0,20 point de moyenne constaté à l’issue de la première session, que si G avait bénéficié en cours de scolarité et pendant les épreuves de tous les aménagements préconisés, elle aurait été en mesure d’atteindre la moyenne de 11, nécessaire au passage en cinquième année.
Il s’ensuit que G Y a été privée d’une chance certaine de passer en cinquième année.
Il n’est cependant pas démontré pour autant qu’elle ait,ainsi, été privée d’une chance certaine d’obtenir, l’année suivante, son diplôme de fin d’études.
Par ailleurs aucun diplôme, quel qu’en soit le niveau ou la renommée ne garantit à quiconque une rente à vie.
G Y ne peut donc être suivie en ses prétentions d’un préjudice matériel viager, reposant sur une projection de carrière , voire de retraite virtuelle. Ce chef de réclamation ne présente aucun degré de certitude et apparaît sans le moindre lien direct et causal avec la faute retenue.
Il convient donc de débouter Mademoiselle G Y de sa demande de condamnation de la société VIDENUM à lui payer la somme de 1 720 000 €, sauf à parfaire, en réparation son préjudice matériel.
Par contre, il convient de suivre G Y en ce qu’elle a pu subir un préjudice d’ordre moral.
L’insuffisance d’accompagnement prenant en compte sa déficience auditive et l’absence de mise en œuvre par l’école de mesures d’aménagement adaptées à son handicap, tant pendant la scolarité qu’au moment des épreuves de contrôle continu ou final n’ont pu qu’ affecter et nourrir chez Mademoiselle G Y un sentiment d’anxiété.
Celle-ci a pu éprouver un sentiment d’injustice de n’avoir pu passer les épreuves dans des conditions la plaçant à égalité de chance avec ses camarades et mal vivre un échec pour partie imputable à ces circonstances.
Le choc ressenti a nécessité une prise en charge médicale lourde.
Il s’ensuit un préjudice moral incontestable pour lequel le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 6000 € le montant des dommages-intérêts que la société VIDENUM devra lui verser en réparation.
Madame A Y ne peut prétendre à un préjudice matériel par ricochet, son choix d’interrompre son activité professionnelle et de ne pas la reprendre lui étant propre et exclusivement lié à l’état de santé de sa fille, sans présenter le moindre lien de causalité certain avec la faute retenue à l’endroit de la société VIDENUM dont il n’est pas la suite directe.
Madame A Y sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 1 118 932,56 € au titre de la perte d’une chance de trouver un nouvel emploi.
Madame A Y prétend par ailleurs avoir été affectée psychiquement par l’échec scolaire de sa fille.
Elle justifie par un certificat médical du retentissement de cet évennement sur son état de santé.
Il existe un lien entre la faute commise par la société VIDENUM et le préjudice moral ressenti par la mère de la victime, susceptible de justifier l’allocation à celle-ci de dommages-intérêts qui seront ,au vu des éléments fournis, arrêtés à la somme de 1000 €.
Il en résulte que la société VIDENUM devra payer à Madame A Y la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il convient de débouter la société VIDENUM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, les deux demanderesses ayant prospéré partiellement en leurs demandes.
L’équité commande d’allouer au titre des frais irrépétibles la somme de 2000 € à Z Y et celle de 1000 € à A Y.
La nature et l’ancienneté de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire du jugement.
La société VIDENUM devra supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile par Maître H I avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
condamne la société SAS VIDENUM (rcs Paris n° 519 533 293) à payer à Mademoiselle Z Y la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamne la société SAS VIDENUM à payer à Madame A Y la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
déboute l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes,
condamne la société SAS VIDENUM à payer à Mademoiselle Z Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamne la société SAS VIDENUM à payer à Madame A Y la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société SAS VIDENUM aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître H I comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 18 Avril 2017
Le Greffier Le Président
J K L M
FOOTNOTES
1:
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exécutoires
délivrées le:
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