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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 juil. 2016, n° 14/14370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0934061 |
| Titre du brevet : | Isobutylgaba et ses dérivés utilisés pour le traitement de la douleur |
| Classification internationale des brevets : | A61P ; A61K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP0641330 ; FR04C0031 ; US19960022337 ; WO98/58641 ; WO93/23383 |
| Référence INPI : | B20160172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GENERICS ( U.K. ) LIMITED, Société MYLAN c/ Société WARNER-LAMBERT COMPANY LLC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juillet 2016
3e chambre 2e section N° KG : 14/14370
Assignation du 06 octobre 2014
DEMANDERESSES Société MYLAN, SAS […] 69792 SAINT-PRIEST CEDEX
Société GENERICS (U.K.) LIMITED STATION CLOSE, POTTERS BAR HERTFORDSHIRE EN6 ITL ANGLETERRE représentées par Me Denis SCHEKTENLEIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948
DÉFENDERESSE Société WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 235 EAST42ND STREET NEW YORK. NY 10017 USA ETATS UNIS D’AMERIQUE représentée par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assisté de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 20 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MYLAN SAS et la société GENERICS (UK) LIMITED sont des sociétés du groupe MYLAN (ci-après dénommées ensemble sociétés MYLAN) spécialisées dans le développement et la mise sur le marché de médicaments génériques.
La société WARNER-LAMBERT COMPANY LLC (ci-après dénommée société WARNER) est une société du groupe pharmaceutique PFIZER qui expose avoir investi en 2014 plus de 8,3 milliards de dollars dans les activités de recherche et développement soit environ 16,9 % de son chiffre d’affaires global. Le groupe PFIZER commercialise notamment un médicament sous la marque LYRICA®, dont le principe actif est la prégabaline, et qui a été autorisé pour la première fois par la Commission Européenne le 6 juillet 2004 (autorisation de mise sur le marché centralisée n° EU/1/04/279), pour les indications thérapeutiques suivantes :
- douleurs ncuropathiques périphériques et centrales,
- crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire,
- trouble anxieux généralisé. La prégabaline, le principe actif de la spécialité LYRICA®, était couverte par le brevet européen n° 0 641 330, intitulé « Analogues de GABA et d’acide L-Glutamique pour le traitement de maladies du système nerveux central », déposé le 18 mai 1993 par NORTHWESTERN UNIVERSITY, dont la validité n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation en Europe et qui a expiré le 18 mai 2013, et par le CCP n° 04C0031 délivré à NORTHWESTERN UNIVERSITY dont la déchéance est intervenue avec prise d’effet au 18 mai 2013. La société WARNER est titulaire d’un brevet européen n° 0 934 061 Bl (ci-après dénommé brevet EP 061), déposé le 16 juillet 1997 sous priorité de la demande de brevet US n° 19960022337 P du 24 juillet 1996 ayant pour inventeur Monsieur Lakhbir S, dont la délivrance a été publiée le 28 mai 2003 par l’OEB, et qui expirera le 16 juillet 2017. Ce brevet, intitulé «IsobulylGABA et ses dérivés utilisés pour le traitement de la douleur», protège une seconde application thérapeutique de la prégabaline. Il a fait l’objet d’une opposition formée devant l’OEB le 27 février 2004 par ORION CORPORATION, sur la base de huit documents de l’art antérieur, laquelle a été rejetée le 10 juin 2005 par la division d’opposition qui a maintenu le brevet tel que délivré, au motif que l’invention était nouvelle et impliquait une activité inventive, aucun recours n’ayant été formé contre cette décision. Indiquant vouloir commercialiser en France un générique de la prégabaline objet du brevet EP 061 dont la société WARNER est titulaire, les sociétés MYLAN ont d’une part déposé deux demandes communautaires d’autorisation de mise sur le marché n°H0003962 et H0004035et d’autre part, par acte d’huissier en date du 6 octobre 2014, assigné la société WARNER devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir juger nulle la partie française du brevet EP 061.
Le 23 septembre 2014, la société WARNER a déposé une requête en limitation du brevet EP 061 devant l’OEB, laquelle a été accordée par une décision en date du 21 novembre 2014 et est publiée au Registre européen des brevets n° 2015/04 du 21 janvier 2015. Les brevets couvrant LYRICA ont fait, et font encore l’objet de plusieurs contentieux à travers le monde, et notamment aux États- Unis, en Australie, au Canada, en Corée du Sud, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Pologne, en Hongrie, et même en France, où les sociétés WARNER et PFIZER ont assigné en référé les sociétés SANDOZ aux fins d’interdiction de mettre sur le marché leur spécialité générique PREGABALINE SANDOZ pour le traitement de la douleur, leur demande ayant été rejetée par ordonnance du 26 octobre 2015 au motif que « les sociétés SANDOZ ont pendant l’audience proposé et accepté de remédier à ces insuffisances en payant de nouveaux envois du message d’information rectifié à un public professionnel encore plus large, y compris en utilisant une base de données suggérée par les sociétés demanderesses, et ont même exécuté volontairement une partie des demandes contenues dans l’assignation des demanderesses ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2016, les sociétés MYLAN demandent en ces termes au Tribunal de :
- Juger que la partie française du Brevet EP 934 061 B est nulle pour insuffisance de description. absence de nouveauté et absence d’activité inventive.
- En conséquence, annuler la partie française du Brevet EP 934 061 B.
-Dire que le jugement à intervenir sera transmis à l’INPI par la partie la plus diligente, une fois celui-ci devenu définitif.
- Condamner la société défenderesse à payer 100 000 € (cent mille euros) aux sociétés MYLAN SAS et GENERICS (U.K.) LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société défenderesse aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2016, la société WARNER demande en ces termes au Tribunal de :
- Déclarer les sociétés MYLAN S.AS. et GENERIC (UK) LIMITED irrecevables en leur demande de nullité de la revendication de priorité du brevet européen n° 0 934 061 par application de la doctrine de l’estoppel :
- Dire et juger que le brevet européen n 0 934 061 est valable : En tout état de cause.
- Débouter les sociétés MYLAN S.AS. et GENERIC (UK) LIMITED de toutes leurs demandes. fins et conclusions :
— Condamner solidairement les sociétés MYLAN S.AS. et GENERIC (UK) LIMITED à payer à la société WARNER-LAMBERT COMPANY LLC la somme de 300.000 € (TROIS CENTS MILLE euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Condamner solidairement les sociétés MYLAN S.AS. et GENERIC (UK) LIMITED aux entiers dépens et juger que ces dépens pourront être directement recouvrés par Maître Laetitia B. avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présentation du brevet Le brevet litigieux EP 061 porte sur une seconde application thérapeutique de la prégabaline pour la préparation d’une composition pharmaceutique pour traiter la douleur. La présentation du contexte de l’invention du brevet EP 061 indique que l’invention concerne l’utilisation d’un analogue d’acide gamma- aminobutyrique (GABA) dans la thérapie de la douleur, et que le composé de l’invention est un agent connu utile dans la thérapie anticonvulsive pour des troubles du système nerveux central tels que l’épilepsie, la chorée de Huntington, l’ischémie cérébrale, la maladie de Parkinson, la dyskinésie tardive et la spasticité. La description détaillée de l’invention précise qu’il s’agit d’une méthode d’utilisation de l’acide S-3-aminométhyl-5-méthylhexanoïque, également appelé par le breveté CI-1008 ou 3-isobulyl GABA ou prégabaline. ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable, dans le traitement de la douleur, en particulier pour le traitement des troubles de douleur chronique, et que ces troubles comprennent, sans s’y limiter, une douleur inflammatoire, une douleur post-opératoire, une douleur ostéoarthritique associée à des cancers métastatiques. une névralgie du trijumeau, une névralgie herpétique et post-herpétique aiguë, une neuropathie diabétique, une causalgie. une avulsion du plexus brachial, une névralgie occipitale, une dystrophie sympathique réflexe, une fibromyalgie, la goutte, une douleur liée aux membres fantômes, une douleur de brûlure et d’autres formes de syndromes de douleur neuropathiques causées par une lésion ou une infection de nerfs sensitifs périphériques idiopathiques dont l’origine est inconnue et névralgiques. Il est expliqué que ces états sont connus pour être mal traités par les analgésiques actuellement commercialisés comme par les narcotiques ou les anti-inflammatoires non stéroïdidens en raison d’une efficacité insuffisante ou d’effets secondaires limitatifs. La brève description des dessins joints au brevet précise que :
— la figure 1 représente les effets de la gabapentine. du Cl-1008 et de l’acide 3-aminométhyl -5-methylhexanoïque dans le test de la formaline dans la patte chez le rat
- la figure 2 représente les effets de la gabapentine et du Cl-1008 sur une hyperalgésie mécanique induite par la carraghénine
- la figure 3 représente les effets de la gabapentine et du CI-1008 sur une hyperalgésie thermique induite par la carraghénine
- la figure 4 représente les effets de la morphine, la gabapentine et le S-(+)-3-isobutylgaba sur l’hyperalgésie thermique dans un modèle de douleur post-opératoire chez le rat
- la figure 5 représente les effets de la morphine, la gabapentine et le S-(+)-3-isobutylgaba sur une allodynie tactile dans un modèle de douleur post-opératoire chez le rat
- la figure 6 représente les effets du S-(+)-3-isobutylgaba sur l’entretien d’une hyperalgésie thermique et d’une allodynie tactile dans un modèle de douleur post-opératoire chez le rat.
Le brevet HP 061, tel que limité, comporte 14 revendications :
La revendication 1 couvre une « utilisation de l’acide (S)-3- (aminométhyl)-5- melhylhexanoïque ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de ce dernier pour la préparation d’une composition pharmaceutique pour traiter la douleur. » Les revendications dépendantes 2 à 14 se rapportent à l’utilisation du composé prégabaline pour le traitement de certains types de douleurs. La revendication 2 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est une douleur inflammatoire. » La revendication 3 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est une douleur neuropatique. » La revendication 4 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est une douleur cancéreuse. » La revendication 5 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est une douleur postopératoire. » La revendication 6 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est la douleur du membre fantôme. » La revendication 7 couvre une « Utilisation selon la revendication l dans laquelle la douleur est la douleur du brûlé. » La revendication 8 couvre une « Utilisation selon la revendication I dans laquelle la douleur est la douleur de la goutte. » La revendication 9 couvre une « Utilisation selon la revendication l dans laquelle la douleur est la douleur ostéoarthritique. » La revendication 10 couvre une « Utilisation selon la revendication I dans laquelle la douleur est ta douleur névralgique faciale. » La revendication 11 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est la douleur herpétique et postherpétique aiguë. » La revendication 12 couvre une « Utilisation selon la revendication I dans laquelle la douleur est la douleur de causalgie. »
La revendication 13 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est la douleur idiopathique. » La revendication 14 couvre une « Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle la douleur est la douleur de fibromyalgie. » Sur la nullité du brevel Les sociétés MYLAN considèrent que le brevet EP 061 est nul pour insuffisance de description, défaut de nouveauté du fait de la perte du droit de priorité, et en tout état de cause pour défaut d’activité inventive du fait de l’art antérieur opposable avant la date de priorité revendiquée.
- Sur l’insuffisance de description Les sociétés MYLAN font valoir qu’en matière de brevet pharmaceutique pour ne pas encourir l’insuffisance de description, l’effet thérapeutique revendiqué ne peut pas être spéculatif au moment du dépôt c’est à dire que les résultats probants doivent être rapportés dans la demande telle que déposée. En outre même si un effet technique est plausible à la lecture de la description, si l’effet thérapeutique ne peut être atteint in fine chez l’homme, alors le brevet est insuffisamment décrit. Elles font valoir en l’espèce que la description du brevet HP 061 indique l’utilisation de la prégabaline comme traitement de tous types de douleurs, dont les douleurs chroniques ainsi qu’une énumération de douleurs diverses sans limitation alors que celles-ci ont peu de points communs au niveau de leur cause ou de leur origine. Elles soutiennent que le traitement de la douleur neuropathique était spéculatif à la date du dépôt du brevet, que les essais sur des animaux mentionnés dans le brevet à l’appui de la description se rapportent tous à des douleurs générées par des atteintes chimiques, des brûlures ou des coupures, que le breveté a donc extrapolé à partir de douleurs classiques ou nociceptives. c’est-à-dire qui relèvent de la perception normale de la douleur, vers des douleurs neuropathiques qui ont des causes moins définies et souvent liées à des dégâts occasionnés au système nerveux lui-même, et que cette extrapolation est une cause d’insuffisance de description, puisque la majeure partie des douleurs prétendument traitées par l’invention n’ont en réalité fait l’objet d’aucune expérimentation ni sur l’animal ni sur l’humain, de sorte que le brevet revendique une indication liée aux douleurs neuropathiques qui n’est ni plausible ni crédible à la date du dépôt sur la base des expériences diligentées sur des animaux. Elles ajoutent que le juge anglais dans son jugement du 10 septembre 2015 a d’ailleurs considéré que le test de la formaline dans la patte du rat, pas plus que les autres tests rapportés dans le brevet, ne suffisaient à prédire la moindre efficacité pour le traitement des douleurs neuropathiques et a conclu à la nullité pour insuffisance de description pour tout traitement des douleurs neuropathiques centrales. Elles
prétendent en conséquence que les revendications ayant trait aux douleurs neuropathiques (soit les revendications 1. 3. 4. 6. 10 à 14) doivent être annulées pour insuffisance de description. Elles ajoutent que le brevet n’est nullement limité à la douleur neuropathique mais au contraire revendique le traitement de nombreuses formes de douleurs, de sorte que tout art antérieur traitant de la douleur lui est opposable, que la suffisance de description doit se juger par rapport à l’étendue de sa protection la plus large, et prétendent que l’expérience a révélé que la prégabaline est inefficace pour les douleurs nociceptives classiques en général, que d’ailleurs elle n’a jamais été autorisée pour le traitement des douleurs autres que neuropathiques, de sorte que le fait que des tests diligentes sur des animaux aient pu rendre plausible à la date du dépôt une utilisation dans les douleurs autres que neuropathiques ne peut suffire à les valider, et demande en conséquence la nullité pour absence de description des revendications 1.2. 5 et 7 à 9 de ce chef. En réponse, la société WARNER oppose que les demanderesses ne se fondent pas sur les critères légalement applicables, que ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient de critère supplémentaire de suffisance de description pour les brevets d’application thérapeutique, et que pour qu’une revendication d’indication thérapeutique soit suffisamment décrite, il suffit que soit démontré que le composé revendiqué a un effet direct sur le mécanisme métabolique impliqué de façon spécifique dans la maladie à traiter, ce mécanisme pouvant découler soit de l’état de la technique, soit être démontré dans la demande elle-même, de sorte que l’indication thérapeutique revendiquée apparaît plausible.
Elle soutient que le brevet EP 061 présente une description claire et enseigne à l’homme du métier comment utiliser la prégabaline pour la préparation d’une composition pharmaceutique pour le traitement de l’ensemble des types de douleurs revendiqués. Elle fait valoir que le brevet utilise plusieurs modèles animaux précliniques, et notamment le test de la formaline sur la patte du rat, le test de la carraghénine et le modèle de la douleur post-opératoire rendant plausible l’efficacité de la prégabaline pour le traitement des types de douleurs revendiqués, de sorte que le brevet est suffisamment décrit. Elle ajoute que les deux séries d’expériences utilisant le test de la carraghénine sont pertinentes comme tests applicables aux douleurs caractérisées par l’hyperalgésie mécanique et thermique, les résultats ayant démontré l’aptitude de la prégabaline à réduire, dans ces modèles, l’hyperalgésie et l’allodynie qui sont des symptômes communs des types de douleur listés dans les revendications 2 à 14. et prétend que le test de la formaline sur la patte du rat présente des résultats montrant que la prégabaline est efficace pour traiter la douleur ayant une composante de sensibilisation centrale, ce qui était suffisant au moment du dépôt de la demande pour supporter l’objet de la revendication 1.
Elle en conclut que ces séries de tests révèlent qu’elle a bien mené des expériences et fourni des données expérimentales rendant plausible le fait que la prégabaline était efficace pour traiter la douleur ayant une composante de sensibilisation centrale, telle que la douleur inflammatoire et la douleur neuropathique, et pour traiter la douleur caractérisée par l’hyperalgésie et l’allodynie (telle que la douleur inflammatoire et la douleur post-opératoire qui est un type de douleur neuropathique), de sorte que le brevet contient suffisamment de données rendant plausible le fait que la prégabaline puisse être utilisée pour traiter l’ensemble des types de douleurs revendiqués. Sur ce. Il ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich précitée. "Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (…) b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. " Selon l’article 83 de la convention de Munich, "l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour que I’homme du métier puisse I’exécuter ". En outre, conformément à l’article 54 de la convention de Munich qui n’exclut pas la brevetabilité d’une substance ou composition comprise dans l’état de la technique, pour toute utilisation spécifique non comprise dans l’état de la technique, est reconnue la brevetabilité d’une seconde application thérapeutique d’une substance déjà connue et brevetée. Il est enfin établi que la loi ne comporte aucune exigence particulière quant à la description des inventions thérapeutiques dans le domaine pharmaceutique, et que la condition de la suffisance de description est satisfaite si le brevet comporte, non la démonstration des propriétés pharmacologiques du produit qui relève du seul dossier de la demande d’autorisation de mise sur le marché soumis à l’autorité sanitaire, mais leurs indications et applications thérapeutiques, ainsi que les recherches effectivement réalisées rendant plausibles l’existence d’un effet pharmaceutique impliqué dans l’indication revendiquée.
En l’espèce, le brevet en litige se rapporte au traitement de la douleur, en particulier des douleurs chroniques. Il résulte des publications scientifiques versées au dossier que la douleur est une affection complexe et difficile à catégoriser, les classifications proposées n’étant ni absolues ni comprises de façon uniforme. Un type de classification inclut la distinction entre la douleur nociceptive, qui possède une fonction bioprotectrice importante lorsque le corps humain fonctionne normalement, et la douleur neuropathique causée par une lésion primaire ou causée par un dysfonctionnement du système nerveux périphérique ou central (douleur neuropathique centrale ou douleur centrale). En outre, l’état d’hypersensibilité résultant du stimulus périphérique peut prendre deux formes, l’hyperalgésie, qui est une sensibilité anormale en réponse à un stimulus qui n’est normalement pas aussi douloureux que ce que perçoivent les patients, et l’allodynie, qui est la douleur ressentie en réponse à des stimuli qui ne sont normalement pas censés causer de douleur. Pour soutenir que le brevet EP061 ne serait pas suffisamment décrit, les demanderesses soutiennent qu’en 1996 les expériences décrites dans le brevet EP 061 n’auraient été ni plausibles ni crédibles pour établir que la prégabaline était efficace pour le traitement des douleurs neuropathiques, l’injection d’un produit irritant dans les membres d’un animal et la douleur produite par celui-ci n’étant manifestement pas liées aux douleurs neuropathiques, et qu’en outre la prégabaline s’est révélée inefficace pour le traitement des autres types de douleurs revendiqués, de sorte qu’elle n’a jamais été autorisée pour des douleurs non neuropathiques. Il résulte du brevet que plusieurs tests ont été pratiqués :
- le test de la formaline consistant à injecter un puissant irritant, la formaline. sur la patte d’un rat, et à examiner le temps passé à se lécher ou à mordre la patte ayant subi l’injection pendant la phase précoce (0 à 10 minutes) puis avancée (10 à 45 minutes) : les figures lb et ld démontrent que la gabapentine et la prégabaline ont un effet significatif pendant la phase tardive du test à la formaline sur la patte du rat.
- le test de la carragliénine à savoir l’injection dans la semelle de la patte de la carraghénine. agent inflammatoire, et la détermination de l’étendue de l’hyperalgésie thermique et mécanique ainsi provoquées : les figures 2b et 3b du brevet EP 061 montrent que l’administration de la prégabaline a contrarié les hyperalgésies mécaniques et thermiques proportionnellement à la dose utilisée, et donc que la sensibilité à la douleur a été réduite.
- un ensemble de tests ont ensuite été menés sur la douleur postopératoire consistant à inciser sous anesthésie le muscle de la patte d’un rat. à refermer la plaie par suture, et après 24 heures à évaluer l’hyperalgésie mécanique et l’allodynie tactile provoquées chez le rat : le paragraphe |35J du brevet indique que "les principales
conclusions de la présente étude sont que la gabapentine et le S-(+)- 3-isobutylgaba ont la même efficacité pour bloquer les deux réponses nociceptives (…).et que le S-(+)-3-isobulylgaba bloqua complètement l’induction et l’entretien de l’allodynie et de l’hyperalgésie« . Ces résultats démontrent ainsi l’aptitude de la prégabaline à réduire, dans des modèles de rats, les types de douleurs caractérisés par l’hyperalgésie et l’allodynie. Or, contrairement à ce qu’allègue la société MYLAN, il est établi que l’hyperalgésie et l’allodynie sont des symptômes communs aux douleurs neuropathiques. Ainsi l’extrait de la 3e édition du »manuel de la douleur" de Churchill Livingstone, chapitre 10, pages 202 à 203 et traduction, pages 82 à 83 indique que l’hyperalgésie et l’allodynie sont des symptômes très courants, qui « peuvent se produire séparément ou dans une grande variété de combinaisons, dans l’une des neuropathies périphériques et chez les patients souffrant de douleur centrale ». De même Martin K dans le résumé de son article publié en 1994 dans Oxford University Press indique que « la douleur évoquée par le simple geste d’effleurement (allodynie mécanique, hyperalgésie mécanique dynamique) est typique des états de douleur neuropathique », ou encore Erik T dans son article publié en octobre 1993 qui conclut que « la cause primaire de la douleur neuropathique semble être une excitabilité anormale des afférences nociceptives primaires. La sensibilisation des afférences nociceptives peut s’exprimer elle-même comme une hyperalgésie mécanique à la pression et une hyperalgésie à la chaleur ».
D’ailleurs le Docteur S, l’un des experts des sociétés MYLAN dans la procédure en Angleterre a indiqué lors du contre-interrogatoire qui s’est déroulé le 30 juin 2015 qu’il est tout à fait exact de dire que la douleur neuropathique est caractérisée par de l’hyperalgésie et de l’allodynie. Il suit de ces développements que le brevet comporte les tests et recherches rendant plausibles le traitement de la douleur neuropathique revendiquée sans qu’il y ait lieu de distinguer pour évaluer la suffisance de description entre la douleur neuropathique périphérique et la douleur neuropathique centrale, la généralisation de la revendication pour toutes les douleurs neuropathiques sans distinction étant justifiée compte tenu de ce que tous ces types de douleurs sont accompagnés ou associés à l’hyperalgésie ou à l’allodynie, outre que même si le composé n’a pas d’effet sur certains types de douleurs neuropathiques cela ne rend pas la revendication insuffisamment décrite car l’homme du métier, à savoir le neuroscientifique ayant des connaissances en pharmacologie, spécialiste du diagnostic et du traitement de la douleur, ne se serait pas attendu à ce que le traitement fonctionne dans tous les cas et pour tous les patients compte tenu de la complexité de l’analyse causale et du traitement de la douleur.
Les sociétés MYLAN ne sont pas plus convaincantes à prétendre que l’insuffisance de description résulterait de ce que postérieurement au dépôt du brevet aurait été démontrée une inefficacité de la prégabaline pour traiter les douleurs autres que neuropathiques. En effet le fait que la prégabaline n’aurait prétendument jamais été autorisée pour une utilisation pour le traitement de la douleur hors des douleurs neuropathiques, ce qui n’est pas exact puisque la Food and drug administration a autorisé la mise sur le marché du Lyrica en 2007 pour le traitement de la fibromyalgie, pas plus que les résultats d’une étude menée en 2014 par le professeur S, qui conclut certes à l’absence de différence significative entre la prégabaline et le placebo quant à la mesure de l’intensité de la douleur primaire c’est à dire dans les 24 à 48 heures après la chirurgie, mais aussi à l’efficacité de la prégabaline au regard d’autres critères secondaires tels que la douleur lors d’un mouvement dans l’essai post-IHR et la plage de mouvement (ROM) dans l’essai post-TKA, ainsi qu’en terme de la réduction de la consommation d’opioïdes, ne permettent de démontrer l’absence de toute efficacité de la prégabaline pour les douleurs autres que neuropathiques d’où résulterait une insuffisance de description, et ce alors que le Docteur S experts des sociétés MYLAN dans la procédure anglaise, a au contraire confirmé lors du contre-interrogatoire du 30 juin 2015 qu’il était crédible de considérer que la prégabaline pouvait être utilisée pour traiter toutes les douleurs énumérées dans le paragraphe [00031 du brevet litigieux. Il suit de ces développements que le brevet comporte les tests et recherches rendant plausibles le traitement de la douleur dans les différentes indications revendiquées, de sorte que les sociétés N’IYLAN n’établissent pas l’insuffisance de description qu’elles allèguent, et que ce moyen sera donc rejeté.
- Sur le défaut de nouveauté Les sociétés M Y font valoir en premier lieu que le brevet EP 061 n’a pas droit à sa date de priorité. * sur la date de priorité Les sociétés MYLAN rappellent que la demande prioritaire dont est issu le brevet en cause est une demande américaine déposée au nom de l’inventeur Monsieur S qui est dès lors, selon le droit américain, le premier titulaire de la demande prioritaire américaine. Ainsi, le droit de priorité découlant de ce dépôt lui appartenait, or l’examen de la procédure de délivrance du brevet révèle qu’aucune cession de ce droit de priorité n’a eu lieu avant le dépôt de la demande internationale dont est issu le brevet, laquelle a pour déposant une personne morale différente, de sorte que faute pour la société WARNER de pouvoir démontrer s’être vue céder le droit de priorité qui appartenait à Monsieur S, le brevet n’a pas droit à sa date de priorité, qui se confond en conséquence avec sa date de dépôt soit le 16 juillet 1997.
En réponse aux arguments de la défenderesse, elles font valoir en outre que les deux documents que la société WARNER produit sont incomplets et ne visent en aucune façon la cession des droits nécessaires à la revendication de priorité, et contestent l’argument tiré de l’estoppel. théorie de droit anglais qui n’a pas de pendant en droit français, outre le fait que les systèmes procéduraux sont distincts et peuvent donner lieu à des argumentations différentes. En réponse, la société WARNER indique que les sociétés MYLAN sont irrecevables à contester la validité de la revendication de priorité en application de la doctrine de l’estoppel, alors qu’après avoir soutenu que la société WARNER ne pouvait pas bénéficier de la priorité de la demande provisoire américaine devant les juridictions anglaises, elles se sont désistées de celle demande, admettant ainsi que la priorité était valablement revendiquée. À titre subsidiaire, elle l’ail valoir qu’elle a toujours été la titulaire des droits sur l’invention, puisque l’inventeur désigné dans la demande provisoire américaine est un salarié de la société PARKE-DAVIS & CO LIMITED dont le contrat de travail prévoit notamment que toutes les inventions conçues par le salarié dans le cadre de son contrat de travail seront la propriété absolue de la société, que les sociétés PARKE-DAVIS & CO LIMITED et WARNER ont fusionné en 1996, et qu’une convention de services et de recherche entrée en vigueur le 1er janvier 1996 prévoyait que la société WARNER serait seule titulaire des droits relatifs aux inventions créées dans le cadre du contrat, de sorte que du fait du contrat de travail et de ladite convention de services et de recherche la société WARNER était propriétaire de l’invention litigieuse dès l’origine. Elle ajoute que seul Monsieur S, en sa qualité de premier inventeur, était en droit de déposer un brevet américain devant l’office américain des brevets concernant l’invention visée par le brevet EP 061, ce qui explique que le dépôt a été réalisé par lui, la société WARNER étant dès la date du dépôt du brevet EP 061 l’ayant cause de Monsieur S, de sorte qu’elle est en droit de revendiquer la priorité de la demande provisoire US n° 19960022337.
Sur ce.
Sur la fin de non-recevoir Si celui qui adopte un comportement procédural constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire en erreur sur ses intentions, peut être déclaré irrecevable en ses demandes, la seule circonstance qu’une partie se contredise ou modifie ses moyens à l’appui de ses prétentions n’emporte pas nécessairement une telle fin de non-recevoir. En l’espèce, il est établi que dans le cadre de la procédure ayant opposé en Angleterre les sociétés MYLAN et WARNER, les premières ont d’abord soutenu que la société WARNER ne pouvait bénéficier de
la priorité de la demande provisoire américaine au motif qu’à la date du dépôt elle n’était pas l’ayant droit de Monsieur S, avant d’abandonner ce moyen. Cependant le fait de ne pas avoir maintenu ce moyen de nullité au cours de la procédure anglaise n’exclut nullement la possibilité de le soutenir dans le cadre de la présente instance en FRANCE, les sociétés MYLAN étant libres de choisir leur argumentation dans le cadre d’un système procédural différent et du fait de la découverte d’une nouvelle antériorité, cette modification d’un des fondements de leurs demandes n’étant pas en tout état de cause de nature à induire en erreur la société WARNER qui a pu dans le cadre de la mise en état préparer sa défense et y répondre, de sorte que la fin de non- recevoir invoquée de ce chef ne peut être accueillie. Sur la date de priorité L’article 87( I ) de la Convention de Munich sur le brevet européen dans sa version du 5 octobre 1973 applicable aux faits de l’espèce dispose que : " (I) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l’un des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité, de certificat d’utilité ou de certificat d’inventeur, ou son avant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande. (2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l’État dans lequel il a été effectué ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention. (3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de celte demande ". Il suit de cette disposition que le droit de revendiquer la priorité du brevet appartient au déposant ou à ses ayants cause. Pour prouver être l’avant cause de Monsieur Lakhbir S qui a déposé le 24 juillet 1996 la demande de brevet n° 19960022337, dont la priorité est contestée relativement au brevet litigieux, demande déposée aux États-Unis, État partie à la Convention de Paris, la société WARNER produit :
- le contrat de travail que Monsieur LAKHBIR S a conclu en qualité de « chef de groupe senior » avec la société PARKE DAVIS & COMPANY LIMITED le Ier janvier 1996 dont l’article relatif aux « questions confidentielles et brevets » stipule : « Toutes les inventions, découvertes, idées, marques, ou méthodes commerciales, tous les écrits et dessins et modèles conçus ou créés par vous-même, individuellement ou conjointement, au cours de votre emploi par la Société, brevetables ou non. pouvant faire l’objet d’un dépôt ou non. devront être rapidement et entièrement communiqués à la Société, et
qu’ils soient communiqués ou non. s’ils ont été faits dans le cadre de l’exécution des fonctions prévues dans le contrat de travail ou hors du cadre de l’exécution des fonctions prévues dans le contrat de travail mais clans celui d’une mission inventive qui vous a été spécialement assignée, seront la propriété absolue de la Société ».
- la convention de services de recherche datée du 1er janvier 1996 conclue entre la société PARKE DAVIS & COMPANY LIMITED (PD) et la société WARNER LAMBERT COMPANY (W-L). régie par le droit de l’État du NEW JERSEY, dont l’article II stipule : '"2.01 Engagement. W-L s’engage par la présente vis-à-vis de PD et PD accepte par la présente l’engagement de W-L de fournir certains services de recherche, y compris, sans limitation, les services visés dans l’Annexe A de la présente, et toute autre activité sur laquelle les parties pourraient s’accorder (ensemble les « services ») conformément aux termes de ce Contrat. 2.02 Droits sur la technologie. W-L sera le seul titulaire légitime et est considéré à tout égard comme le seul titulaire des droits, litres et intérêts sur la Technologie (telle que définie ci-dessous) à tout moment. W-L sera le seul à avoir le droit de déposer des brevets à travers le monde, de déposer des demandes d’enregistrement ou toute autre autorisation gouvernementale ou réglementaire ayant trait à la Technologie. Pour les besoins de la présente. « Technologie » signifie tous les résultats, données, informations techniques, techniques, inventions, découvertes, améliorations, procédés, savoir-faire, formules, œuvres de l’esprit, matériels et compositions développés ou créés par PD à l’occasion de la fourniture des services ci-dessous".
En outre, conformément au titre 35 chapitre 10 § 101 de 1« ' »US Code« relatif à la brevetabilité des inventions applicable jusqu’au 16 septembre 2011 date de I » « America Invents Act » : «Celui qui invente ou découvre un processus, machine, fabrication ou composition de matière nouveau et utile, ou une amélioration nouvelle et utile de celui-ci, peut en obtenir un brevet, soumis aux conditions et exigences de ce titre ». Il résulte de ces éléments clairs et non équivoques qui ne sont contredits par aucune preuve contraire, que Monsieur Lakhbir S en sa qualité d’inventeur, a valablement déposé aux États-Unis une demande de brevet n° 19960022337 P le 24 juillet 1996, et qu’en application de son contrat de travail et de la convention de services de recherche datés du 1er janvier 1996, la société WARNER-LAMBERT était dès l’origine son ayant-cause, de sorte qu’en application de l’article 87 de la Convention susvisé, elle est en droit de revendiquer la date de priorité au 24 juillet 1996 de la demande provisoire américaine n° 19960022337 P.
- Sur les antériorités opposables au titre de la nouveauté
L’article 54 de la Convention de MUNICH du 5 octobre 1973 stipule : « (I) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dons l’état de la technique. 2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.(…) ».
Sur I’antériorité W098/58641 La société MYLAN oppose, dans la mesure où selon elle le brevet en cause n’a pas droit à sa date de priorité, une première antériorité constituée par la demande internationale de brevet WO 98/58641 déposée par la société WARNER elle-même, sous priorité de deux demandes américaines datant du 25 juin 1997 et du 4 mai 1998.
Cependant compte tenu de la date de priorité du brevet litigieux au 24 juillet 1996, date pertinente en conséquence pour apprécier l’état de la technique, la demande internationale de brevet n° 98/58641, qui n’a pas été rendue accessible au public avant cette date, ne peut être opposée au titre de la nouveauté. Sur l’antériorité FIELD La société MYLAN oppose une autre antériorité rendue selon elle accessible au public avant la date de dépôt du brevet EP 061, à savoir l’antériorité «FIELD 1997» qui a été soumise par son rédacteur au journal le 4 novembre 1996 pour publication, la publication ayant été acceptée le 22 mai 1997 et publiée dans le journal British Journal of Pharmacology du mois d’août 1997, la fourniture par l’auteur de cet article de recherche au journal, sans aucune obligation de confidentialité, et son acceptation pour publication constituant selon elle des divulgations au public opposables au titre de la nouveauté.
Là encore, compte tenu de la date de priorité au 24 juillet 1996, la publication FIELD, soumise au Journal en novembre 1996 et publiée en août 1997, et qui n’a donc pas été rendue accessible au public avant la date de priorité, ne peut être opposée au titre de la nouveauté.
Sur le défaut d’activité inventive Les sociétés MYLAN font valoir qu’il n’y avait aucune activité inventive à vérifier que la prégabaline possédait des propriétés analgésiques, la prétendue invention du brevet consistant seulement à avoir vérifié cette propriété par des essais de routine, ladite propriété étant divulguée par l’art antérieur. Elles expliquent que pour le raisonnement d’activité inventive, tout l’état de la technique doit être pris en compte, de sorte qu’il y a lieu de dire que l’homme du métier avait connaissance des antériorités traitant
de l’utilisation des anticonvulsifs en général et de la gabapentine en particulier pour le traitement de la douleur. Elles indiquent que l’art antérieur est subdivisé en cinq thèmes qui faisaient partie des connaissances de l’homme du métier à la date de priorité.
En premier lieu, les médicaments anticonvulsifs étaient efficaces dans le traitement de la douleur. Elles citent à ce sujet les articles de ROSNER ( 1996), de S WERDLOW ( 1984), de MCQUAY ( 1995), de PRESLEY ( 1992) et de PORTENOY (1996) qui divulguent expressément l’utilisation de certains anticonvulsifs dans le traitement de la douleur et comportent également des enseignements généraux, de sorte que tout nouveau anti-convulsif était testé pour ses effets sur la douleur neuropathique, et qu’il ne peut dès lors y avoir d’activité inventive à diligenter un test que tout homme du métier aurait naturellement pensé exécuter, la question n’étant pas de savoir si l’homme du métier aurait pu prédire avec certitude les propriétés analgésiques de la prégabaline mais plutôt de contester que l’homme du métier aurait testé ce composant sur des patients atteints de douleurs neuropathiques. En deuxième lieu, les dérivés de GABA dont fait partie la prégabaline étaient efficaces dans le traitement de la douleur. En effet, les sociétés MYLAN soutiennent que la gabapentine et la prégabaline appartiennent à une longue lignée de dérivés du GABA dont les propriétés analgésiques étaient connues de l’art antérieur, tel que cela résulte des articles FROMM (1984), KOMISSAROV (1985), BUCKETT (1980), de sorte que du fait des similarités structurelles entre les divers composés de l’art antérieur l’homme du métier était guidé vers les propriétés analgésiques de la prégabaline. En troisième lieu, la prégabaline était un anticonvulsif efficace, ce qui est démontré, là encore, selon elles par un article TAYLOR (1992) décrivant les effets anticonvulsifs du 3-isobutyl-GABA, dont la prégabaline est l’un des deux énantiomères.
En quatrième lieu, la gabapentine et la prégabaline ont les mêmes modes d’action, la prégabaline étant l’anticonvulsif le plus puissant. En effet, d’après les demanderesses l’article de TAYLOR (1993) explique que la gabapentine et la prégabaline ont une structure similaire, ont le même site d’action thérapeutique et sont toutes les deux des anticonvulsifs puissants, ce qui est confirmé dans le brevet de base de la prégabaline WO 93/23383 déposé en 1993. Et l’antériorité GEE (mars 1996) divulgue que la prégabaline et la gabapentine se lient au même récepteur moléculaire identifié, de sorte que l’identité ou la similarité de leur mode d’action devient une évidence pour l’homme du métier.
En cinquième et dernier lieu, la gabapentine était efficace dans le traitement de la douleur. Les sociétés MYLAN font valoir que comme la plupart des anticonvulsifs, la gabapentine a été testée après sa mise sur le marché pour ses propriétés analgésiques. L’antériorité RADULOVIC (1995) confirme, selon elles, que la gabapentine est efficace dans le traitement de la douleur neuropathique due à une constriction du nerf sciatique du rat ou des racines nerveuses. Le poste de M présenté à la conférence de l’American society à Miami en novembre 1994 divulgue l’utilisation de la gabapentine pour traiter des douleurs neuropathiques et notamment la dystrophie sympathique réflexe. La lettre de M publiée dans l’American journal of emergency medicine en janvier 1995 et celle publiée dans le Journal of Pain and Symptom management en mai 1995 divulguent l’utilisation de la gabapentine pour le contrôle de la douleur dans la dystrophie sympathique réflexe. L’antériorité XIAO (1995) a, selon les sociétés demanderesses, également conclu à ce que la gabapentine soulage les douleurs anormales dans un modèle de neuropathie périphérique douloureuse chez le rat, l’article de S (1996) ayant décrit le traitement avec succès des douleurs liées à une névralgie postherpétique par la gabapentine, l’article de ZAPP (juin 1996) décrivant le traitement par la gabapentine de douleurs liées à la polyomélite et l’article de STACEY (avril 1996) démontrant que l’utilisation de la gabapentine pour le traitement de la douleur neuropathique en général faisait l’objet de plus en plus d’attentions et de publications croissantes. L’antériorité ROWBOTHAM (1995) confirme également selon les sociétés MYLAN que les anticonvulsifs en général constituent de bons traitements des douleurs neuropathiques , tout comme l’article du Dr DE J (juin 1996) qui est un article de synthèse, démontrant que la démarche d’essayer tout anticonvulsif nouveau dans le traitement de la douleur est naturelle pour l’homme du métier. Les sociétés MYLAN concluent que l’homme du métier, à la date de priorité du brevet EP 061 est confronté à deux nouveaux anticonvulsifs, à savoir la gabapentine et la prégabaline, sait que la prégabaline et la gabapentine ont des modes d’action similaires et un récepteur moléculaire commun, que la prégabaline est un anticonvulsif plus puissant, et que la gabapentine est efficace dans le traitement de la douleur neuropathique, de sorte qu’il n’y avait aucune activité inventive à vérifier que la prégabaline serait également efficace dans le traitement de la douleur. En réponse, la société WARNER prétend que les documents produits pour dénier toute activité inventive ne permettent pas de démontrer le caractère évident de l’invention visée par le brevet, la demanderesse n’employant pas l’approche problème-solution pour appréhender le contenu de ces documents. Elle fait valoir que l’homme du métier, spécialiste de la douleur, qualifié dans le diagnostic et le traitement de la douleur chronique et pouvant avoir les connaissances d’un chimiste en pharmacologie, face au problème technique à résoudre par l’invention qui était de trouver un
composé sûr et efficace pour le traitement de la douleur, n’a pas été incité par l’un quelconque des documents de l’art antérieur à utiliser la prégabaline. Elle soutient que les décisions constantes de l’OEB et des juridictions françaises ne jugent en aucun cas que des ressemblances structurelles inciteraient l’homme du métier à conclure à l’existence de propriétés pharmaceutiques similaires. Elle explique que l’homme du métier n’a pas été incité à utiliser la prégabaline en raison de ses prétendues ressemblances structurelles et fonctionnelles avec la gabapentine parce qu’il n’a pas pu considérer comme établi que la gabapentine était utile pour le traitement de la douleur du fait de simples études de cas anecdotiques, et que le mécanisme d’action spécifique de la gabapentine pour le traitement de la douleur était absolument inconnu, l’homme du métier n’ayant pas pu dès lors considérer que la gabapentine et la prégabaline partageaient le même mécanisme d’action à la date de priorité. Elle prétend au contraire que l’homme du métier aurait même été détourné de l’utilisation de la prégabaline pour le traitement de la douleur compte tenu d’une part de l’absence de résultats concluants dans le travail effectué concernant la gabapentine relativement au traitement de la douleur, d’autre part de ce que si l’homme du métier avait souhaité tester d’autres composés, il n’aurait trouvé aucune incitation dans les documents de l’art antérieur à choisir la prégabaline. Elle soutient que l’homme du métier n’a pas été incité à essayer l’utilisation d’anticonvulsifs pour le traitement de la douleur, les documents produits par les demanderesses faisant état selon elle de résultats de tests d’anticonvulsifs sur le traitement de la douleur contrastés voire inefficaces de sorte qu’à la date de priorité du brevet il n’y avait aucune raison de penser que les anticonvulsifs étaient généralement considérés comme efficaces pour le traitement de la douleur, el que l’homme du métier n’aurait pas considéré les médicaments anticonvulsifs en général et la prégabaline en particulier comme efficace pour le traitement de la douleur.
La défenderesse conteste qu’il était connu de l’art antérieur que les dérivés du GABA étaient utiles pour le traitement de la douleur, et que par conséquent, il était évident de tester la prégabaline qui est un composé dérivé du GABA en arguant de ce que loin de démontrer que tous les dérivés du GABA sont utiles pour le traitement de la douleur, les documents de l’art antérieur cités montrent clairement qu’aucun effet de classe n’a été rapporté, et qu’au contraire, compte tenu du nombre limité de produits dérivés du GABA efficaces et des mécanismes d’action très particuliers de ceux-ci, l’homme du métier aurait été dissuadé d’utiliser la prégabaline pour le traitement de la douleur, aucun document de l’art antérieur ne l’incitant à tester la prégabaline avec une chance raisonnable de succès.
Elle en conclut que l’objet de la revendication 1 implique une activité inventive, et que les revendications 2 à 14 du brevet EP 061 qui sont dépendantes de la revendication 1 et contre lesquelles les demanderesses n’articulent aucun argument à l’encontre de leur validité, sont également valides.
Sur ce.
Il ressort de l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 précité de la Convention de Munich. L’article 138 paragraphe 1 de ladite convention stipule que : « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (…) » En outre, selon l’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». En l’espèce, l’homme du métier est un neuroscientifique ayant des connaissances en pharmacologie, spécialiste du diagnostic et du traitement de la douleur. Le problème technique à résoudre par l’invention est de trouver un composé efficace pour le traitement des douleurs mal traitées par les analgésiques, les narcotiques ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont insuffisamment efficaces ou présentent des effets secondaires limitatifs. Pour démontrer l’absence d’activité inventive, les sociétés MYLAN prétendent que l’état de la technique divulguait que les médicaments anticonvulsifs en général, et que la gabapentine en particulier étaient efficaces dans le traitement de la douleur, que la gabapentine et la prégabaline partageaient le même mécanisme d’action, de sorte qu’il était évident pour l’homme du métier de tester les effets de la prégabaline sur le traitement de la douleur. Cependant s’il est vrai que l’antériorité ROSNHR indique à la page 57 que « les anticonvulsifs ont été recommandés dans la prise en charge de la douleur neuropathique réfractaire », que l’article de SWERDLOW se propose de « passer en revue la situation actuelle des anticonvulsifs pour le traitement de la douleur » et que l’article MCQUAY rappelle en introduction que « les anticonvulsifs ont été utilisés dans la prise en charge de la douleur depuis les années 60 » et conclut par des messages clés en dernière page que "les anticonvulsifs sont
largement utilisés pour contrôler la névralgie du trijumeau et d’autres douleurs neuropathiques chroniques« tout comme l’article de PRHSLLY qui mentionne que ' »les médicaments anticonvulsifs peuvent aussi être utiles pour le traitement d’une douleur neuropathique« , cela ne signifie pas que tous les anticonvulsifs sont connus comme efficaces pour le traitement de la douleur, alors au contraire que l’étude SWERDLOW conclut : »Un grand nombre des études concernant l’utilisation des anticonvulsifs pour soulager la douleur névralgique sont insuffisamment explicites quant au type de la ou des douleurs concernées (…) Certaines des études ont inclus l’utilisation d’autres produits en association avec un traitement anticonvulsif (…). Il est clair que cela rend plus difficile l’évaluation précise de l’efficacité de l’un ou l’autre de ce type de médicaments. (…) Il existe de nombreux aspects de ce domaine faisant l’objet de contreverses et de nombreuses questions n’ont pas encore reçu de réponses. Dans presque toutes les études certains des patients ne répondaient pas à la thérapie anti-convulsive (…)« . et que le document MCQUAY (octobre 1995)relaté que 'les antiépileptiques se sont révélés inefficaces dans le seul rapport concernant la douleur post- opératoire et dans celui concernant le zona aigu » et conclut « la présente analyse montre qu’il existe un besoin en matière d’études de haute qualité concernant l’efficacité relative des différents antiépileptiques dans le traitement des syndromes de la douleur chronique (…) », de sorte que l’homme du métier ne pouvait considérer que n’importe quel anticonvulsif était utile pour traiter la douleur et que l’utilisation de quatre médicaments anticonvulsifs spécifiques (la carbamazépine. la phénytoïne. la clonazépame, el le valproate) relatée dans l’article MCQUAY (1995) ne peut être extrapolée à un quelconque anticonvulsif. De la même manière, si le caractère prometteur de la gabapentine dans le traitement de la douleur résulte de la lettre de M de janvier 1995 divulguant une étude de cas menée par le docteur M dans son cabinet médical sur cinq patients atteints de la dystrophie sympathique réflexe traités avec succès par la gabapentine. et de l’étude STACEY (1995) rapportant l’utilisation de la gabapentine chez une série de 10 patients souffrant de douleurs neuropathiques, qui ont eu une réponse clinique rapide« ainsi que de l’article du docteur J publié le 21 juin 1996 indiquant que »les résultats isolés obtenus avec la gabapentine (…) sont suffisamment encourageants pour justifier l’utilisation clinique permanente en attendant de rassembler des informations favorables ou défavorables plus convaincantes", ces résultats encourageants et prometteurs ne peuvent être considérés comme interprétés par l’homme du métier comme établissant d’une façon scientifique appropriée que la gabapentine était efficace pour le traitement des douleurs neuropathiques, son mécanisme d’action restant à la date de priorité inconnu de l’homme du métier ainsi que l’indique l’article de Monsieur S (avril 1996) et celui de W.H. XIAO (1995) dont le résumé présente la gabapentine comme un nouvel antiépileptique ayant (…) un mécanisme d’action inconnu.
Enfin, si l’article de TAYLOR (1993) indique que « le 3-isobulyl-GABA est un dérivé du neurotransmetteur inhibiteur acide y-aminobutyrique (GAI3A) et est également structurellement apparenté au nouvel anticonvulsif gabapentine » et que "l’énantiomère S(+) du 3-isobutyl- GABA bloque les convulsions causées par un électrochoc maximal chez des souris, et en outre déplace fortement la gabapentine tritiée d’un nouveau site de liaison à affinité élevée« , il ne peut être déduit de la constatation de ce même site de liaison dans l’activité anti- convulsive de la prégabaline que les mécanismes d’action de la prégabaline et de la gabapentine doivent être considérés comme identiques, le même article précisant que »bien que la gabapentine soit efficace dans différents modèles d’épilepsie chez l’animal, le site d’action moléculaire de la gabapentine n’est pas bien connu", de sorte que l’homme du métier ne pouvait déduire de ce que la gabapentine et la prégabaline se lient à la même sous-unité le fait que les deux composés soient efficaces pour le traitement de la douleur, maladie totalement différente de l’activité anticonvulsive. L’antériorité GEE (1996), entièrement consacrée à la gabapentine, la prégabaline n’étant utilisée que pour contribuer à la caractérisation du site de liaison, et dans son action anti-épileptique, ne permet pas davantage à l’homme du métier, sans activité inventive, de tester la prégabaline dans le traitement de la douleur. Ainsi, l’homme du métier à la recherche d’un nouveau composé efficace pour le traitement de la douleur aurait été incité à poursuivre ses études sur la gabapentine pour démontrer son efficacité réelle et son mécanisme d’action, et en tout état de cause sachant qu’il ne peut tester tous les anti-convulsifs ou tous les dérivés de GABA compte tenu des problème éthiques que cela soulève, il n’aurait trouvé aucune évidence dans l’art antérieur à choisir la prégabaline. Il s’ensuit que l’utilisation de l’acide (S)-3-(aminométhyl)-5- méthylhexanoïque ou prégabaline pour traiter la douleur contenue dans la revendication 1 du brevet litigieux procède bien d’une activité inventive, et que les sociétés MYLAN seront donc déboutées de leur demande de nullité de ce chef.
Les revendications 2 à 14 étant dépendantes de la revendication 1 qui est valable, elles sont également valables sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur analyse, leur validité n’étant du reste pas contestée. Sur les autres demandes: Les sociétés MYLAN, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Il est également équitable, compte tenu de l’ampleur du dossier et des travaux et recherches qu’il a nécessités, de les condamner in solidum à payer à la société WARNER, qui a dû avancer des frais irrépétibles pour se défendre, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 200.000 euros.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est d’ailleurs pas demandée par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, DEBOUTE les sociétés MYLAN S.A.S. et GENERICS (U.K.) LIMITED de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MYLAN S.A.S. et GENERJCS (l'.K.) LIMITED à verser à la société WARNER-LAMBERT COMPANY LLC la somme de 200. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE in solidum les sociétés MYLAN S.A.S. et GENERICS (U.K.) LIMITED aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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