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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 3 avr. 2018, n° 18/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/01334 |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp S.C.P. Y D E F G + 2 exp A B, […] + 1 exp SCP X + 1 exp la SELARL CABINET FRANCK BANERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
S.C.P. Y D E F G c\ A B, […]
JUGEMENT du 03 Avril 2018
DÉCISION N° : 18/00142
RG N°18/01334
DEMANDERESSE :
S.C.P. Y D E F G
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jeannette Y, huissier de justice associée
DEFENDERESSES :
Madame A B
domiciliée : chez Me VERANI David
[…]
[…]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
[…]
domiciliée : […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL X & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Régis MOLAT, Vice-Président, Juge de l’exécution
Greffier : M. Yannick MONTAGNE, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mars 2018 que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2018 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles R 151-1 à R 151-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu le procès-verbal de difficulté dressé le 13/02/2018 par Maître C Y de la SCP Y-D-E-F-G, Huissiers de justice associés en résidence à Cannes.
Vu la saisine du juge de l’exécution de ce tribunal par par Maître Y par déclaration écrite datée du 12/03/2018 reçue au greffe (guichet unique du tribunal) le 15/03/2018.
Vu l’information qu’elle a donnée aux parties intéressées, en l’occurrence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Grasse et Madame Z A, par voie d’assignation, des jour, heure et lieu de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée, soit le 27/03/2018 à 16h30.
Maître Y ainsi que le Syndicat des copropriétaires et Madame Z ont comparu ainsi que mentionné en entête et ont été entendus en leurs explications.
Il sera expressément référé à la déclaration écrite précitée ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Vu les pièces produites.
Le dispositif de l’ordonnance de référé signifiée le 06/12/2017 rendue le 29/11/2017 par le président de ce tribunal que Maître Y souhaitait exécuter à l’encontre de Madame Z sur la demande du Syndicat des copropriétaires est ainsi libellé :
« Condamnons Madame A Z, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à justifier qu’elle a libéré les lieux qu’elle occupe afin de permettre au BET HUGOTECH et toute entreprise de son choix de réaliser les travaux de confortement qui s’imposent, à fixer une date d’intervention des locateurs d’ouvrage dans l’appartement loué qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la signification ;
Disons qu’à défaut de libération des lieux ou d’autorisation de pénétrer dans les lieux loués à la date prévue, autorise le Syndicat des copropriétaires à y pénétrer au besoin avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et de toutes personnes prévues par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution afin de déménager les effets personnels et les meubles meublant garnissant l’appartement loué par A Z, et de les entreposer ailleurs, le temps des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, autoriser le BET HUGOTECH et toute entreprise de son choix de exécuter les travaux destinés à mettre un terme à l’affaissement affectant l’appartement sus-jacent. »
Maître Y expose qu’elle se heurte à des difficultés d’exécution liées à l’encombrement des lieux nécessitant l’intervention par rotation de 4 personnes pour déménager les meubles et effets de Madame Z et ce, pendant une durée de 2 jours, pour ensuite permettre pendant une durée prévisible de 15 jours l’exécution des travaux nécessaires en vue de la réparation du plafond ; l’huissier de justice expose en outre que Madame Z a indiqué lors de la tentative d’intervention du 13/02/2018, contrairement à ce qu’elle avait dit devant le juge des référés, qu’elle demeurait bien dans les lieux ; Maître Y ajoute que Madame Z refuse l’entrée de tous intervenants dans son appartement et qu’elle empêche ainsi l’exécution des travaux prévus, qu’il ne lui appartient pas de priver Madame Z de la jouissance de son logement, et qu’il ne lui sera pas possible d’obtenir tous les jours et en continu le concours de la force publique tant pour l’entrée dans les lieux que pour l’exécution des travaux, de sorte qu’elle sollicite du juge de l’exécution, d’une part qu’il ordonne le relogement de Madame Z par le Syndicat des copropriétaires le temps des travaux, ce, dans une chambre d’hôtel près du logement, d’autre part qu’à défaut et compte-tenu de l’âge de Madame Z (77 ans), qu’il ordonne sa prise en charge par les services sociaux de la Ville de Grasse.
Maître Y a repris à l’audience les termes de sa déclaration écrite.
Elle a précisé que de son avis et même de celui des services de police contactés, en rien l’ordonnance de référé ne constituait-elle un titre d’expulsion de Madame Z, surtout en période de sursis hivernal.
Elle pense néanmoins que le juge de l’exécution peut la compléter en ordonnant une évacuation momentanée de cette dernière sans pour autant que soit caractérisée une modification du dispositif de l’ordonnance.
Le Syndicat des copropriétaires s’est rangé à l’avis de son huissier de justice et a appuyé ses demandes en tenant à préciser qu’il risquait de voir engager sa responsabilité par le copropriétaire de l’appartement du dessus.
Madame Z n’est pas cet avis ; elle tient déjà à souligner que c’est une juridiction incompétente qui a été saisie en référé par le Syndicat des copropriétaires dans la mesure où tout contentieux entre les parties relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance pour avoir trait à la matière locative ; elle soutient que son expulsion n’a jamais été ordonnée et que le juge de l’exécution ne peut pas pallier ce défaut en l’ordonnant lui-même alors par ailleurs que des règles spécifiques s’appliquent en cas de nécessité d’expulser un locataire pendant le temps de travaux nécessaires.
Elle ajoute qu’aucune proposition de relogement temporaire ne lui a été faite par l’huissier de justice le 13/02/2018 et qu’elle-même lui avait fait une proposition à laquelle il n’a pas été donné suite consistant à obtenir une indemnité de 5 000 euros en contrepartie de la libération de corps et de biens du logement, ce d’autant qu’elle a l’intention de le quitter définitivement en mai prochain.
SUR CE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 1, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit…. », alinéa 2, « Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre », alinéa 4, «Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires », alinéa 5, « Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. » ; aux termes toutefois de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution…… »
En l’espèce, il est constant que le juge des référés n’a pas expressément ordonné l’expulsion de Madame Z.
Il n’a en effet prévu de mesures de contrainte qu’en ce qui concerne l’entrée dans l’appartement de Madame Z, d’une part, et l’enlèvement de ses meubles et de ses effets, d’autre part, de sorte que s’il est judiciairement interdit à celle-ci de faire obstacle à l’entrée dans les lieux de tous les intervenants nécessaires pour exécuter le travaux nécessaires et qu’une entrée forcée est donc toujours possible, il est évident que le Syndicat des copropriétaires n’obtiendra jamais le concours de la force publique chacun des jours que dureront les travaux.
Il importe en outre que l’exécution des travaux se fasse efficacement et sereinement pendant la durée prévue.
Quand bien-même Madame Z engagerait sans doute sa responsabilité contractuelle à l’égard de son bailleur et délictuelle envers le Syndicat des copropriétaires et l’occupant du dessus si elle faisait obstacle directement ou indirectement l’exécution des travaux, sous la réserve toutefois qu’ait été mise en œuvre la procédure prévue par l’article 7, e) de la loi du 06/07/1989, texte non pris en compte par le juge des référés, il reste qu’en l’état du dispositif de l’ordonnance de référé tel qu’il a été rappelé, aucune décision d’expulsion n’est consacrée et dès lors, Madame Z ne peut pas être contrainte par le juge de l’exécution à faire l’objet d’une telle mesure attentatoire à sa personne dans la mesure où ce serait ajouter au titre une disposition qu’il ne contient pas.
Le juge de l’exécution peut encore moins ordonner spécifiquement la prise en charge de Madame Z par les services sociaux de la Ville de Grasse, pas plus d’ailleurs que le juge des référés ou le juge du fond s’ils étaient appelés à connaître de la cause.
Il convient par conséquent d’estimer qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de traiter utilement de la difficulté de la cause.
Les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Un solutionnement concret de la difficulté serait peut-être de voir le Syndicat des copropriétaires accepter la proposition financière de Madame Z dont le coût serait vraisemblablement inférieur à celui engendré par le recours à un déménageur pendant deux jours pour l’enlèvement des meubles et effets, leur remise en place après les travaux, les frais de garde-meubles, et l’hébergement de Madame Z.
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, le sort des dépens suit celui du principal de sorte qu’ils seront supportés par le Syndicat des copropriétaires en sa qualité de mandant de l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance de référé et s’étant trouvé face à des difficultés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est de plein droit exécutoire, mais que selon l’article R 151-4, il n’est que provisoire pour être dépourvu de l’autorité de chose jugée au principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, jugement de plein droit exécutoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit et juge qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de traiter utilement des difficultés de la cause.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Grasse aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier.
le juge de l’exécution le greffier
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