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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 13 avr. 2012, n° 11/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00473 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 11/00473 N° MINUTE : […] Assignation du : 26 Novembre 2010 M. B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 Avril 2012 |
DEMANDERESSE
Madame C D épouse X
[…]
Nellithope, Etat de PONDICHERY (605500)
INDE DU SUD
représentée et assistée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D161
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
section AC1 – contentieux de la nationalité
[…]
[…]
Madame Y, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur B, Vice-Président
Madame SALVARY, Vice-Présidente
Madame DU BESSET, Vice-Présidente
assistés de G-Aline PIGNOLET, greffier lors des débats et de Nicole TRISTANT, greffier, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2012 tenue en audience publique devant Monsieur B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2011 de Madame C D, née le […] à A (Inde) à la suite de l’assignation qu’elle a fait délivrer, le 26 novembre 2010, au procureur de la République au moyen desquelles elle poursuit la reconnaissance de sa nationalité française comme étant la fille de G-H I, elle-même française de naissance car issue d’un père et d’un grand-père nés dans l’un des Etablissements français de l’Inde et demeurée française de plein droit comme née en Inde anglaise et donc non saisie par les effets du traité franco-indien du 28 mai 1956 en faisant valoir, en particulier, qu’elle est une enfant naturelle de sa mère et qu’elle ne peut justifier d’une reconnaissance mais que :
— d’une part, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme prohibe, sur le fondement des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la discrimination entre les enfants légitimes et naturels, et prévoit, à l’instar désormais du droit français, que l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance vaut établissement de la filiation maternelle, que la Cour de cassation a elle-même adopté cette solution au visa des mêmes articles et que la supériorité des normes européennes exige que soit écartée l’application de l’ordonnance du 4 juillet 2005 dans sa rédaction issue de l’article 91 de la loi du 24 juillet 2006 privant d’effet en matière de nationalité l’établissement de la filiation de cette manière pour les personnes déjà majeures le 1er juillet 2006,
— d’autre part et subsidiairement, que le ministère public ne conteste pas que sa filiation maternelle est établie par la possession d’état résultant de l’indication du nom de sa mère dans son acte de baptême issu des registres contemporains de l’événement alors qu’elle était encore mineure, de sorte qu’elle demande au tribunal :
— de juger que les dispositions de l’article 91 de la loi du 24 juillet 2006 contreviennent directement aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— d’écarter les moyens opposés par le ministère public,
— de juger qu’elle est de nationalité française,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions du ministère public du 11 janvier 2012 qui sollicite qu’il soit fait droit à la demande au fond en faisant observer que la nationalité française de Madame G-H I est établie, qu’il conviendrait que la demanderesse justifie de son état civil par un acte de naissance traduit par une personne habilitée auprès des autorités indiennes en application du décret du 10 août 2007 – ce qui a été fait lors de la communication des pièces nouvelles du 15 avril 2011 – , que l’établissement de la filiation maternelle par simple indication du nom de la mère dans l’acte de naissance n’a pas d’effet en matière de nationalité pour les enfants nés avant le 1er juillet 1988 au terme d’une disposition validée par le Conseil Constitutionnel et que la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne s’oppose pas à la libre détermination par un Etat de ses nationaux mais que la demanderesse présente un élément de possession d’état qui permet au tribunal d’établir autrement sa filiation maternelle du temps de sa minorité ;
Vu l’avis de réception du 3 janvier 2011 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2012 ;
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil et dès lors que Madame C D n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu qu’est français, aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française devenu l’article 18 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la demanderesse eu égard à sa date de naissance, l’enfant “légitime ou naturel” dont l’un au moins des parents est français ;
Attendu que la nationalité française de Madame G-H I, née selon son acte de naissance, le 7 février 1933 Trichinapaly en Inde dite anglaise, n’est pas contestée par le ministère public et résulte à suffisance des documents versés aux débats ;
Attendu qu’en effet les pièces de l’état civil non critiquées en leur force probante et revêtues d’une légalisation permettent de justifier que celle-ci est issue du mariage de G L M I et de Z qui a été célébré antérieurement à sa naissance le 10 février 1930 en la municipalité de Karikal en la forme civile selon la copie d’acte de mariage délivrée le 8 octobre 2007 ;
Que cette célébration civile s’explique par le fait que l’époux est dit né – à la fois dans son acte de mariage et dans son acte de décès du 24 décembre 1941 – “à la Grande Aldée” (Inde française) de Mariassouceammalle et de “I Mariassouce, inspecteur de police à Yannaon” et qu’a été communiqué un acte de renonciation au statut personnel du père de ce dernier Antony Douressamy, “natif de l’Inde française” daté du 30 mars 1882, aux termes duquel il a notamment pris le nom patronymique de I “pour lui et sa descendance” ;
Attendu que G-H I étant née en dehors des Etablissements français de l’Inde et étant déjà majeure à la date des effets du traité franco-indien du 28 mai 1956 soit le 16 août 1962, elle n’a pas été saisie par ce dernier et a conservé la nationalité française de plein droit après l’accession à l’indépendance du comptoir de Karikal ;
Attendu qu’a d’ailleurs et versé aux débats un certificat de nationalité française délivré à G-H I le 1er mars 1993 par le service de la nationalité française sur le fondement de filiations, dans la branche paternelle, avec des natifs de l’Inde française ;
Attendu que la demanderesse a désormais versé aux débats un acte de naissance légalisé et traduit par un expert judiciaire la disant née à A le […] de E F et de G H I, de sorte que le succès de ses prétentions n’est plus subordonnée qu’à l’établissement légal de sa filiation maternelle durant sa minorité dans des conditions ayant des effets en matière de nationalité française ;
Attendu que le tribunal considère, comme le ministère public, que la copie certifiée conforme d’une inscription dans les registres de baptême de la paroisse de Multhialpet -église Notre-Dame du Rosaire- datée du 23 septembre 1966 et mentionnant le nom de la mère de Madame C D constitue un élément suffisamment significatif de possession d’état d’enfant datant du temps de la minorité de l’intéressée pour établir sa filiation maternelle dans des conditions ayant des effets en matière de nationalité française ;
Attendu qu’en conséquence, il doit être fait droit à son action déclaratoire sans qu’il soit besoin de statuer sur un autre mode d’établissement de sa filiation, qualifié en demande de principal alors qu’il n’est qu’alternatif et qu’il n’appartient au tribunal que de trancher le litige qui lui est soumis ;
Attendu que la demanderesse conservera toutefois la charge des dépens, dès lors qu’elle n’a pas préalablement sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action recevable ;
Dit que Madame C D, née le […] à A (Inde) est de nationalité française par application de l’article 18 du Code civil ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Condamne Madame C D aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2012
Le Greffier Le Président
[…] M. B
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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