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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 15 janv. 2018, n° 15/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
C Z c/ A B RG : 15/00186 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 13191000109 Jugement du : 15 janvier 2018, 10 H 30 n° : 19 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité du 16 juin 2014 |
PARTIE CIVILE :
Nom : C Z
Domicile : […]
Comparution : non comparant, représenté par Me CHANDLER Emilie, avocat au barreau de Paris, toque A215
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : A B
Domicile : […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Clémentine LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque #C1913
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Domicile : […]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 juin 2014 rendue dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité, immédiatement exécutoire, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la République à l’encontre de Monsieur A B pour des faits de violence volontaire avec usage d’une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours (en l’espèce 7 jours) commis le 5 août 2012 au préjudice de Monsieur C Z.
Par jugement du 26 janvier 2015, ce tribunal, avant dire droit sur le préjudice de Monsieur C Z, a ordonné une expertise médicale et commis en qualité d’expert le Docteur X.
Par ordonnance du 25 mai 2016, le Docteur X a été remplacé par le Docteur Y.
Le Docteur Y a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 2 septembre 2016, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme crânien et plaie au niveau de la tête, contusions superficielles au niveau de l’avant-bras gauche et de la région dorso-lombaire ;
— arrêt total d’activité professionnelle : médicalement justifié durant 7 jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25 % du 5 août 2012 au 15 août 2012 (fils enlevés)
à 10 % du 16 août 2012 au 5 octobre 2012 (phénomènes douloureux);
— consolidation des blessures : 5 octobre 2012 ;
— séquelles : cicatrice, syndrome post traumatique ;
— déficit fonctionnel permanent : 1 % ;
— souffrances endurées : 1,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : pendant 10 jours compte tenu des points de suture,
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
— pas de préjudice d’agrément sportif ni de retentissement professionnel, pas de frais futurs, de préjudice sexuel ni de tierce personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur C Z comparaît représenté par son conseil et demande à titre de réparation, la condamnation de Monsieur A B à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € au titre des frais divers,
— 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 187 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 € au titre des souffrances endurées,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, son conseil se réservant le droit de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en disant la décision commune et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause.
Par conclusions déposées à l’audience, le conseil de Monsieur A B demande :
— le rejet des demandes formées au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels, du préjudice d’agrément et des frais irrépétibles,
— la réduction à de plus justes proportions des sommes réclamées au titre des autres postes de préjudice.
La CPAM de Seine Saint Denis, attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du 25 octobre 2017 versée aux débats, qu’elle n’entend pas comparaître dans la présente instance.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur A B sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur C Z de l’infraction et qui sera fixé comme suit.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur C Z, âgé de 42 ans et exerçant la profession d’agent de sécurité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
Frais divers
Monsieur Z sollicite une indemnisation de 600 € pour les frais de déplacement engagés pour se rendre à ses consultations médicales, aux différentes audiences et expertises judiciaires.
Il ne produit cependant aucune pièce détaillant ces dépenses ou en justifiant, de sorte que la demande devra être rejetée.
Perte de gains professionnels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur Z reproche à l’expert de ne pas avoir retenu un retentissement professionnel et soutient qu’il souffre d’angoisses exacerbées liées au fait de sortir de chez lui et qu’il vit désormais cloîtré, ce qui rend plus difficile sa recherche d’emploi.
Il résulte de l’expertise que Monsieur Z était agent de sécurité au moment des faits. L’expert a retenu qu’un arrêt de travail était médicalement justifié durant 7 jours suite aux faits mais n’a pas pris en compte de retentissement professionnel. Monsieur Z a indiqué à l’expert qu’il a en réalité été arrêté durant deux mois puis qu’il n’a pas repris son activité professionnelle mais aucun arrêt de travail n’a été présenté à l’expert.
L’examen médical était normal en dehors de douleurs dorso-lombaires et d’un syndrome post traumatique mal verbalisé, n’ayant pas occasionné de suivi psychologique. L’expert a relevé l’existence d’un état antérieur d’arthrose et de discopathies étagées.
Aucune pièce n’est versée aux débats justifiant de l’exercice d’un emploi par Monsieur Z au moment des faits, d’arrêts de travail, de perte d’emploi ou de recherches d’un nouvel emploi et de troubles de nature psychique. La demande ne pourra donc qu’être rejetée.
–PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
à 25 % du 5 août 2012 au 15 août 2012 soit durant 10 jours selon la demande,
à 10 % du 16 août 2012 au 5 octobre 2012 soit durant 50 jours selon la demande.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme de 187 € sollicitée ainsi décomposée :
10 j x 25 € x 25 % = 62,50 € ramenés à 62 € selon la demande,
50 j x 25 € x 10 % = 125 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des examens complémentaires, des points de suture et de leur ablation ainsi que du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3.000 € sollicitée.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur C Z s’est vu poser 9 points de suture au niveau du crâne et l’expert retient un préjudice esthétique de 10 jours à cet égard, qui sera suffisamment indemnisé par la somme de 250 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % compte-tenu des séquelles relevées et la victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état (né le 11 avril 1970), il lui sera alloué une indemnité de 1.440 € calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2016 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu).
Préjudice esthétique permanent
Fixé à 0,5/7 en raison de la cicatrice présente sur le crâne de Monsieur Z, qu’il portait rasé le jour de l’agression ainsi qu’il résulte de la photographie prise par le service des urgences, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imposer de laisser repousser ses cheveux pour cacher cette cicatrice, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 € sollicitée.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur Z sollicite la somme de 5.000 € en soulignant qu’il ne peut avoir une vie sociale normale ni d’activités de loisir en raison de son état psychologique qui rend extrêmement difficile le fait de quitter son domicile.
Faute pour Monsieur Z de produire la moindre pièce relative à cet état psychique ou à la pratique antérieure de loisirs particuliers, sa demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
***
Monsieur C Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 5.877 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.
Monsieur Z bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur A B conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Monsieur A B et à l’égard de Monsieur C Z, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Seine Saint Denis et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’homologation rendue le 16 juin 2014 ;
Condamne Monsieur A B à verser à Monsieur C Z la somme de 5.877 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 187 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 250 €
— déficit fonctionnel permanent : 1.440 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 € ;
Déboute Monsieur C Z du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale si elle en remplit les conditions ;
Informe Monsieur A B de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Monsieur A B ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 novembre 2017, mis en délibéré au 15 janvier 2018 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame D E
La greffière : Madame F G
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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