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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 1re sect., n° 06/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 06/00807 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
---------------------------------------
AFFAIRE 06/00807
Chambre 1/Section 1
Monsieur C I Y
né le […] à Tsidjé-Itsandra (Comores)
demeurant : […]
Représenté par Me Angelo ALTERIO, avocat au barreau de PARIS, vest : B 772
DEMANDEUR
Monsieur B DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Section Civile du Parquet
[…]
Représenté par Monsieur ADAM, Substitut
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : M. A, Vice-Président
Assesseur : Mme LACQUEMANT, Vice Présidente
Assesseur : M. X, Juge
DÉBATS
Audience publique du 30 Octobre 2007
Monsieur X, Magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur A, Vice-Président assisté de Madame Z, Greffier.
**********
Monsieur C Y s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le Greffier en chef du Tribunal d’Instance du RAINCY le 16 juillet 2004.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2006, Monsieur C Y a fait assigner Monsieur B de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY devant cette juridiction aux fins de voir constaté qu’il a la nationalité française et de voir ordonnée la mention prévue par l’article 28 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
— Qu’il est né le […] à Tsidjé-Itsandra (Comores), de Monsieur D Y et de Madame E F ;
— Que son père n’a déclaré sa naissance à l’état civil que le 16 août 1986 en application des articles 88 et suivants de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 ;
— Que son père, né en 1947 à Tsidjé-Itsandra (Comores), a conservé la nationalité française en souscrivant une déclaration le 4 novembre 1976, en application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 ;
— Qu’en conséquence, il est français en application des articles 18 et 47 du Code Civil.
Monsieur B de la République demande au Tribunal de constater l’extranéité de l’intéressé et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil.
Il expose que la filiation du demandeur à l’égard de Monsieur D Y n’est pas établie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2007.
*
* *
MOTIFS :
Aux termes du premier alinéa de l’article 30 du Code Civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 4 novembre 1976, D Y a souscrit devant le Tribunal d’Instance de MARSEILLE une déclaration acquisitive de la nationalité française qui a été enregistrée le 13 mai 1977 sous le n° 3974/77.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve, par des actes d’état civil probants, qu’il est né de D Y.
C Y produit, à cette fin, un acte de naissance n° 2603, légalisé le 15 octobre 2005 par le Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération et le 21 octobre 2005 par l’Ambassade de l’Union des Comores en France, dans lequel il est mentionné qu’il est le fils de D Y, né le […] à Tsidjé-Itsandra, et de E F, née le […] à Tsidjé-Itsandra.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le demandeur que ses parents étaient mariés.
Il résulte au contraire de l’acte de naissance de D Y, que celui-ci s’est marié le 25 juin 1968 avec Madame G H, dont il a divorcé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 27 mars 1986.
Il apparaît ainsi que C Y est né alors que D Y était engagé dans les liens du mariage avec une autre femme que sa mère.
Or le demandeur n’établit pas l’existence d’un lien de filiation à l’égard de D Y ; le fait que D Y ait déclaré sa naissance le 16 août 1986 est insuffisant pour établir un tel lien de filiation en l’absence de mention de reconnaissance de l’enfant.
Il convient, en conséquence, de débouter C Y de sa demande et de constater son extranéité.
Le demandeur, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile a été délivré ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur C Y ;
LE DEBOUTE en conséquence de sa demande ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens.
AINSI PRONONCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY LE QUINZE JANVIER DEUX MIL HUIT PAR MONSIEUR A, VICE PRESIDENT, ASSISTE DE MADAME Z, GREFFIER.
Le Greffier, Le Président,
Mme Z Mr A
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2008
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