Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre corr, 18 avril 2019

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. corr, 18 avr. 2019
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Sur les parties

Texte intégral

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2018, M. Y. a été cité devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2018 à la requête du procureur de la République, sous la prévention :

– d’avoir à Paris et Neuilly-sur-Seine, entre les 15 juin 2016 et le 20 octobre 2017, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, fait usage d’une ou de plusieurs données de toute nature permettant d’identifier M. X. par la création et l’alimentation du site internet M-X-syndic.com.

Faits prévus et réprimés par les articles 226-4-1, 226-5 et 226-31 du code pénal.

– de ne pas .avoir à Pans et Neuilly-sur-Seine, entre le 15 juin 2016 et le 20 octobre 2017, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, respecté les prescriptions de l’article 6-III-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en ne mettant pas à disposition du public dans un standard ouvert les données d’identification du directeur de la publication du site internet M-X-syndic.com.

Faits prévus et réprimés par les articles 6-III-1 et 6-VI-2 de la loi du 21 juin 2004.

A l’audience du 7 novembre 2018, à la demande du conseil du prévenu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2019, à 13h30, pour plaider.

A cette dernière audience, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de M. Y., lequel était assisté de son conseil. Les parties civiles, présentes, étaient assistées de leur avocat.

Les débats se sont tenus en audience publique.

La présidente a rappelé la prévention et avisé le prévenu présent de son droit, au cours de débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de garder le silence.

Me Lazaregue, avant toute défense au fond, a soutenu ses conclusions aux fins d’exceptions et son moyen in limine litis, soulevant une exception d’autorité de la chose jugée et sollicitant donc de constater l’irrecevabilité de la citation du procureur de la République et des constitutions de partie civiles, sollicitant le dessaisissement de la présente procédure au profit du juge d’instruction de Nanterre ou de celui de Paris, après jonction de trois procédures, sur le fondement de l’indivisibilité entre la présente procédure et deux procédures faisant l’objet d’une instruction et sur le fondement de la connexité entre ces procédures et sollicitant à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente des décisions des tribunaux de Nanterre et de Paris pour les instructions en cours, et à titre très subsidiaire un supplément d’information « afin que soient communiqué au tribunal l’intégralité des procédures en cours auprès des juge d’instruction des TGI de Nanterre et de Paris » (sic) et dans son moyen qualifié d’in limine litis, demandant d’écarter l’infraction prévue par la LCEN du champ des poursuites. ·

Après avoir entendu les explications des parties sur les exceptions soulevées et le moyen in limine litis, le conseil des parties civiles ayant plaidé le rejet de ces demandes, le ministère public ayant requis l’absence d’irrecevabilité de la citation, la régularité de la poursuite sous les deux qualifications utilisées en l’espèce, le fait que la question de l’indivisibilité des faits d’usurpation numérique avec une diffamation ne relève pas d’une question in limine litis, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal, après en avoir délibéré, a considéré que ces moyens ne constituaient pas des exceptions in limine litis, mais relevaient du fond.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, la présidente a procédé à l’interrogatoire de M. Y., puis à l’audition de M. X.

Puis le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :

– le conseil des parties civiles en sa plaidoirie, lequel a développé ses conclusions écrites, sollicitant la condamnation du prévenu à verser :

– à M. X. la somme de 100.000 euros à titre de dommages­ intérêts en réparation des préjudices moraux subis par ce dernier et celle de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier,

– à la société Syndic Avenir la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 150.000 euros en réparation de son préjudice financier,

– à chacune de ces parties la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

– la représentante du ministère public en ses réquisitions tendant à la condamnation du prévenu pour les deux infractions à une peine de 60 jours­ amende à 15 euros,

– le conseil du prévenu qui a soutenu ses conclusions aux fins de relaxe, faisant valoir l’absence d’imputabilité à son client des faits reprochés, à titre subsidiaire, 1’absence de constitution en 1’espèce des deux infractions, à titre

très subsidiaire, la relaxe en application de 1’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; il également sollicité la condamnation des parties civiles au versement de la somme de 9.900 euros au titre des frais irrépétibles et à titre infiniment subsidiaire, demandé une dispense de peine pour son client.

M. Y. a eu la parole en dernier.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 18 avril 2019.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

DISCUSSION

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

M. X., président de la SAS Syndic Avenir (Syndic Avenir), qui a pour objet social le syndic de copropriété, a déposé plainte, le 15 mars 2018, devant le procureur de la République de Paris contre M. Y. pour usurpation d’identité numérique et violation des obligations prévues par les articles 6-III-1 et 6-VI-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au sujet du site internet dont l’adresse est https://M-X-syndic.com.

A la plainte étaient jointes de nombreuses pièces et M. X. exposait notamment que :

– l’accès à ce site avait été bloqué par les fournisseurs d’accès à internet pour une durée maximale de 12 mois, à la suite d’une ordonnance du juge des référés de Paris en date du 20 octobre 2017,

– Syndic Avenir exerçait son activité pour le compte de clients à Reims et en région parisienne, notamment pour la copropriété du […], à Neuilly-sur-Seine,

– M. Y. résidait à cette adresse avec sa famille ; que son épouse était copropriétaire mais pas lui ; qu’il participait à la vie de la copropriété et avait écrit des courriers au président du conseil syndical de la copropriété et au syndic, en sollicitant son changement et en demandant l’inscription de cette proposition à l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriété; qu’un conflit opposait M. Y. à M. X., ayant notamment pour origine un constat effectué par huissier le 13 juin 2013 de la présence de bicyclettes, dont celle de M. Y., dans le parking de l’immeuble et la construction d’un muret dans ce parking,

– russophone, M. Y. était gérant de la société Teuhtlaf / Tubbydev, qui « mobilise une vingtaine de programmeurs à temps plein à Moscou, sur les 57 que compte la société », spécialisée dans la création de blogs professionnels et de référencement.

Parmi lesdites pièces, figuraient divers constats d’huissiers.

Le 28 mai 2018, le procureur de la République, par soit-transmis à la brigade de répression de la délinquance faite à la personne (BRDP), ouvrait une enquête préliminaire. Les investigations permettaient d’établir que le site https://M-X-syndic.com était dépourvu des mentions légales prévues par la LCEN. La BRDP, exploitant les constatations d’huissier, concluait à l’existence d’une empreinte numérique d’une adresse de courrier électronique (…@gmail.com) utilisée par l’auteur des faits pour administrer le site litigieux. La société Google, en réponse à une réquisition, indiquait que l’adresse de récupération de cette adresse électronique était …@tubbydev.net et que le journal de connexion du compte Gmail « … » donnait l’adresse IP suivante de connexion le 17 avril 2018 à 13h35 :

Cette connexion était identifiée comme étant gérée par la société Bouygues Telecom. Une réquisition était adressée à celle-ci, qui fournissait une liste de 53 abonnés ayant eu accès à cette adresse IP à cette heure-là, ladite société expliquant que l’adresse était une adresse IP mobile sans port source et que le recours au nattage sur les réseaux internet (plusieurs clients pour une même adresse IP à un instant donné) ne permettait pas d’identifier un seul client de manière précise. Une seule adresse IP correspondait à un client de Neuilly sur Seine : celle de M. Y. Dès lors, la BRDP considérait les époux Y. comme suspects potentiels.

Chacun des époux était entendu par les services d’enquête et affirmait ne pas être impliqué dans la création de ce site mais reconnaissait avoir eu l’usage, plusieurs années auparavant, de l’adresse électronique socle de l’empreinte numérique identifiée.

M. Y. précisait ne pas savoir qui administrait ce site, qui « a commencé à exister quand des gens de Reims étaient en procès avec M. X. » mais envoyer, chaque fois qu’il avait des informations, des comptes-rendus d’assemblées générales à l’adresse de contact du site. Il affirmait penser que « plusieurs personnes sont derrière ce site » et que « Moi, M. X. a menacé de me casser la figure et de tout me prendre. J’ai déjà écrit sur le site d’avis de Google que M. X. était un mauvais syndic. Lui a répondu à cet avis en prétendant que j’étais poursuivi pour diffamation devant les tribunaux compétents. Il a ensuite copié-collé la lettre d’un avocat qui parle de ce site sans le nommer. J’ai pris un avocat pour me plaindre de ce qu’a écrit M. X. sur moi. »

Au sujet de l’adresse électronique …@gmail.com, il déclarait ne pas en avoir l’usage mais que cette adresse « était avant utilisée par ma femme, Mme Y. »

A la question relative au lien entre cette adresse et l’adresse de contact de Tubbydev, il répondait que « il y a trois ou quatre ans, cette adresse a reçu des courriels émanant d’un cabinet d’avocats et d’une dame travaillant à l’OMPP » et qu’il avait mis en place « un système automatique d’envois de courriels pour que les courriers fassent le ping-pong. A l’époque, une petite dizaine de sites parlaient de M. X. et je pense qu’ils essayent de récupérer les noms de domaine. »

Il disait ne pas être titulaire du nom de domaine M-X-syndic.com ni directeur de publication de ce site.

Son épouse, interrogée sur l’adresse …@gmail.com, déclarait qu’il s’agissait d’une adresse que « nous avions il y a très longtemps. Je ne l’utilise plus et mon mari non plus, je crois, et ce, depuis une quinzaine d’années. » Elle disait ne pas savoir qui était derrière le site litigieux et que ce n’était « sûrement pas » elle, précisant n’avoir jamais « fait » de site de sa vie et ne pas savoir « comment cela marche ». Elle ajoutait, sur question, que son mari savait comment créer un site « puisque c’est son métier », précisant immédiatement ne pas avoir pour autant dit qu’il était à l’origine de la création de site.

La BRDP concluait de son enquête que M. Y. lui paraissait être « le plus à même d’être à l’origine des faits poursuivis, ne serait-ce qu’au regard de ses compétences ou de son ressentiment à l’égard du plaignant ».

M. Y. était cité devant le tribunal pour usurpation d’identité et violation des obligations prévues par les articles 6-III-1 et 6-VI-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Sur les exceptions

Sur l’exception tirée du principe de l’autorité de la chose jugée

Si le prévenu fait valoir que deux instructions en cours concernent les mêmes faits, il n’y a dès lors aucune autorité de la chose jugée, qui suppose une décision définitive et irrévocable. En outre, en toute hypothèse, l’instruction en cours devant le TGI de Nanterre est relative à un autre site internet et n’a donc pas de fait en commun avec la présente procédure.

S’agissant de celle de Paris, si elle est relative au même site que celui de la présente procédure, elle ne concerne pas les mêmes infractions mais seulement celle de diffamation publique envers particulier et a été ouverte contre X. En outre, le délit d’usurpation numérique, qui vise à protéger le respect de la vie privée, qui est l’une des composantes de la liberté individuelle protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à sauvegarder l’ordre public, ne tend pas à protéger les mêmes intérêts que la diffamation, qui n’a pas pour finalité de sauvegarder l’ordre public. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter cette exception.

Sur les demandes de dessaisissement de la juridiction

L’article 657 du code de procédure pénale dispose que lorsque deux juges d’instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Le dessaisissement n’a lieu que si les deux juges en sont d’accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.

L’article 658 prévoit le règlement de juges lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction.

L’article suivant prévoit que tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d’office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

Il est constant que, en cas de requête en ce sens alors que des prévenus ont été cités directement devant un tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels ils ont été mis en examen devant un juge d’instruction d’un autre tribunal, cette requête est rejetée au motif qu’en cet état, en l’absence de décisions passées en force de choses jugées et contradictoires entre elles, aucun conflit positif de juridiction n’interrompt le cours de la justice.

En l’espèce, force est de constater tout d’abord que les cas possibles de dessaisissement ne concernent que la même infraction, ce qui n’est pas le cas ici et ensuite, au surplus, que les dessaisissements prévus par les textes sont entre deux mêmes juridictions, ce qui n’est pas davantage le cas et enfin, très au surplus, que, quand bien même il y aurait une requête pour un règlement des juges relatifs à une saisine du juge d’instruction et d’un tribunal correctionnel, requête pour laquelle le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour statuer, celle-ci serait rejetée.

Dès lors, les exceptions tendant au dessaisissement du tribunal correctionnel au profit d’une juridiction d’instruction ne pourront qu’être rejetées, étant au surplus rappelé que, le tribunal étant saisi par une citation directe et non dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal, il ne peut renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 4 du code de procédure pénale dispose en ses premiers alinéas que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Le deuxième alinéa concernant le sursis au jugement ne vise que l’action civile exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique.

En l’espèce, tel n’est pas le cas et la demande sera rejetée, étant précisé que s’il existe par ailleurs des cas de sursis à statuer en matière de droit de la presse, la présente procédure ne relève pas de la loi sur la liberté de la presse mais du droit commun et que, contrairement à ce que le conseil du prévenu allègue, l’article 378 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer dans une instance pénale.

Sur la demande de supplément d’information

En application de l’article 463 du code de procédure pénale, s’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121 du même code.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

En l’espèce, le tribunal ne voit pas en quoi la communication de pièces de la procédure relative à un autre site internet lui serait d’une quelconque utilité (procédure ouverte à Nanterre) et, s’agissant de la procédure d’information ouverte au tribunal de Paris, dans la mesure où les infractions visées sont différentes et ne protègent pas les mêmes intérêts, il s’estime suffisamment informé par les pièces du présent dossier pour pouvoir juger l’affaire en l’état.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur le fond

Sur la demande d’écarter du champ des poursuites l’infraction prévue par la LCEN

Le prévenu a déposé des conclusions tendant à écarter l’infraction prévue par la LCEN du champ de la prévention, faisant valoir que les deux infractions de la prévention comportent des éléments essentiels identiques.

Cette demande relève de l’examen du fond du dossier.

Sur le délit d’usurpation d’identité

Aux termes de l’article 226-4-1 du Code pénal, le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

En l’espèce, quelle que soit l’imputabilité des faits reprochés à M. Y., la création de ce site et son alimentation ne peuvent être qualifiées d’usurpation d’identité numérique. En effet, la loi pénale est d’interprétation stricte et l’interprétation de cet article du code pénal au regard des travaux préparatoires de cette loi permet de restreindre le champ de l’infraction à celui d’une usurpation d’identité ou à une utilisation des données de toute nature permettant d’identifier quelqu’un dans le but de se faire passer pour cette personne, telle étant l’intention du législateur.

Or ici, si le nom du site comprend celui de M. X. et fait référence à son activité professionnelle, la lecture du site permet immédiatement, sans confusion possible, de comprendre qu’il ne s’agit pas du site de M. X. mais d’un site ayant pour but de le critiquer : sur la première page, en-dessous du titre M. X. Syndic Avenir figure la mention « M. X., syndic le plus cher et le moins bon de Neuilly sur Seine et Reims ».

A défaut de précision supplémentaire relative aux faits, en rappelant que le tribunal est saisi par les faits de la citation, aucune requalification des faits poursuivis n’est possible.

Par conséquent, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, s’agissant de cette première infraction. Au vu de cette relaxe, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’écarter du champ de la prévention l’infraction prévue par la LCEN.

Sur le délit de non mise à disposition du public d’information identifiant l’éditeur d’un site internet

L’article 6 de la LCEN dispose notamment que :

« III- 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I »

et que « VI-2. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 EUR d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. »

En l’espèce, la lecture du site ne permet pas de qualifier ce site comme étant édité par une personne dont telle est l’activité : il ne s’agit pas d’un site édité à titre professionnel puisqu’il relève d’une forme de blog anonyme très critique sur les activités de M. X.

Par conséquent, les mentions légales devant figurer sur ce site relèvent de l’article 6-III.2, de la LCEN, relatif aux « personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne », et les mentions qui doivent y figurer sont celles relatives à l’hébergeur du site. Dès lors, les mentions légales devant y figurer ne sont pas les mêmes que pour l’article 6.III.1 et, partant, les faits susceptibles d’être reprochés sont différents et une requalification impossible. Aussi, étant rappelé que la qualification retenue ne s’applique pas aux faits, quelle que soit l’imputation de ceux-ci à M. Y., celui-ci sera renvoyé des fins de la poursuite.

SUR L’ACTION CIVILE :

La constitution de partie civile de M. X. et de sa société du chef d’usurpation d’identité numérique sera déclarée recevable. Les parties civiles doivent être déboutées de toutes leurs demandes en raison de la relaxe prononcée.

SUR LA DEMANDE de condamnation des parties civiles à payer les frais irrépétibles

Si on ne peut que relever l’absence de toute mention de texte légal à l’appui de cette demande, elle sera rattachée à l’article 475-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit le paiement de frais irrépétibles de la partie civile par le prévenu mais pas l’inverse. Dès lors, la demande de M. Y. sera déclarée irrecevable.

DÉCISION

contradictoirement à l’égard de M. Y., prévenu, à l’égard de M. X. et la société Syndic Avenir, parties civiles :

Rejette les exceptions soulevées par le prévenu ;

Renvoie M. Y. des fins de la poursuite ;

Reçoit M. X. et la société Syndic Avenir en leur constitution de partie civile ;

Les déboute de leurs demandes ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. Y. au titre des frais irrépétibles.

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