Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 décembre 2018, n° 13/08279

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Sur la décision

Référence :
TGI Pontoise, 6 déc. 2018, n° 13/08279
Juridiction : Tribunal de grande instance de Pontoise
Numéro(s) : 13/08279

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du Tribunal

Grande Instance de PONTOISE, de

Département du Val d’Oise

Desdites minutes, il a été extrait ce qui

Suitt MINUTE N° :

JUGEMENT DU: 06 Décembre 2018

DOSSIER : No RG 13/08279 – N° Portalis DB3U-W-B65-H5BS

: A Y épouse X/D, E X F

: DIVORCE OBJET

CHAMBRE J.A.F. CAB 8

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par Madame Dessislava LEMOËNNER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Séverine MACHY, Greffier.

DATE DES DÉBATS :18 octobre 2018

PARTIES:

DEMANDERESSE :

Madame A Y épouse X née le […] au […]

[…] représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire: 18, Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R102

DÉFENDEUR:

Monsieur D E X né le […] à […]

[…] représenté par Me B C, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 223, Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D0378

1 grosse à Me Samira BERRAH-GUYARD le

1 grosse à Me B C le 10 DEC. 2018 1 copie dossier

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FAITS ET PROCEDURE
Madame A Y épouse X, de nationalité française et Monsieur D X, de nationalité française se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la mairie de MÉNUCOURT (95) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

- Zoé, née le […],

- Z, née le […].

Par acte déposé au greffe en date du 4 décembre 2013, Madame A Y épouse X a introduit une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, à résider séparément, et, statuant sur les mesures provisoires, a pour l’essentiel : attribué à Monsieur D X la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier,

- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants demeurera conjointe,

- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent, l’alternance devant s’effectuer le lundi, et la mère bénéficiant de la résidence des enfants du mardi soir au jeudi matin sur les semaines de résidence de son époux,

-mis à la charge de Madame A Y épouse X les dépenses d’habillement des enfants et dit que les dépenses d’accueil périscolaires et les frais de santé exceptionnels non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents.

Par ordonnance du 28 mai 2015, le Juge aux Affaires Familiales a débouté Madame A Y épouse X de sa demande tendant à inscrire les enfants dans un établissement scolaire de Cormeilles en Parisis.

Par acte d’huissier signifié en date du 21 octobre 2015, Monsieur D X a saisi le Juge aux Affaires Familiales en la forme des référés afin d’obtenir la résidence exclusive des enfants à son domicile et le versement par Madame A Y épouse X d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a:

- rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents ;

- rappelé à ce titre que Madame A Y épouse X devra être mise en mesure de communiquer librement avec ses enfants comme elle le demande les lundis, jeudis et vendredi entre 18H30 et 20H,

- modifié les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non conciliation du 13 février 2014 et,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père;

- dit que sauf meilleur accord, la mère recevra les enfants selon le libre accord des parties et à défaut:

- hors vacances scolaires:

* les fins de semaine paire de l’année du vendredi sortie des classes au dimanche 18H,

* tous les mercredis de la sortie des classes à 18H30,

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- pendant les vacances scolaires:

*la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,

*pendant les grandes vacances scolaires la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, dit que sauf meilleur accord, le père conduira et ramènera les enfants au domicile de la mère ou se fera substituer par un tiers digne de confiance pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement des fins de semaines et des vacances scolaires,

- dit que sauf meilleur accord, la mère ira chercher les enfants à l’école et reconduira les enfants au domicile du père ou se fera substituer par un tiers digne de confiance pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du mercredi, dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du lerjour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants; dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période;

- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 160 euros par enfant, soit un total de 320 euros.

->Par assignation en date du 24 juin 2016 Madame A Y épouse X a introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code

Civil.

Par ordonnance d’incident du 4 mai 2017, le juge de la mise en état a :

- enjoint aux parties à rencontrer un médiateur familial, et a désigné MEDIATION VAL

D’OISE,

- ordonné une expertise médico-psychologique et a commis un psychiatre pour y procéder,

- ordonné une enquête sociale, dans l’attente et à titre provisoire, a maintenu les dispositions de précédente décision de justice.

Le rapport de l’expertise médico-psychologique a été rendu le 31 août 2017. Le rapport suite à l’enquête sociale a été rendu le 13 septembre 2017.

Par une nouvelle ordonnance d’incident du 15 décembre 2017, le juge de la mise en état a:

- rappelé l’autorité parentale conjointe,

- dit que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :

* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant,

* pendant les petites vacances scolaires :

- la résidence des enfants est fixée selon l’alternance d’une semaine sur deux,

pendant les grandes vacances scolaires :*

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- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère,

à charge pour le parent hébergeant d’aller chercher et de reconduire les enfants à la sortie de l’école,

dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine ou une période de vacances scolaires, il profitera à celui chez qui les enfants résideront,

- supprimé la contribution fixée à la charge de la mère d’un montant de 160 euros par enfant et un total de 320 euros, dit que l’ensemble des frais scolaires, périscolaires, extrascolaires, de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et exceptionnels, seront partagés par moitié,

- débouté les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le RPVA le 10 avril 2018, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions invoqués, Mme Y demande au juge aux affaires familiales de:

- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture,

- ordonner la transcription sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de naissance du mari/de l’épouse/de l’acte de mariage des époux,

- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,

- dire et juger que Mme Y reprendra l’usage de son nom patronymique,

- dire et juger que l’autorité parentale à l’égard des enfants est conjointe,

- dire et juger que la résidence habituelle de Zoé et Z est fixée en alternance aux domiciles de chacun des parents, une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classe au lundi matin suivant,

- dire et juger que les vacances seront partagées librement par moitié entre les parents, suivant les rythmes de l’alternance sauf pour les vacances de Noël, Mme Y disposera de la première moitié des vacances les années paires et M. X la seconde moitié les années impaires et inversement les années impaires, les grandes vacances devront être partagées par moitié, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août avec la mère et inversement avec le père, dire et juger que chacun des parents devra restituer les vêtements des enfants achetés par l’autre parent,

- dire et juger que les frais liés à la rentrée scolaire et leur renouvellement lors de l’année scolaire seront pris en charge par Mme Y les années paires et par M. X les années impaires, dire et juger que les frais d’activités extra-scolaires des enfants seront payés par la 77

mère les années paires et par le père les années impaires, dans la limite d’une activité par enfant, sauf meilleur accord,

- dire et juger que les frais liés à la scolarité des enfants en ce compris ceux concernant les sorties scolaires dont les voyages scolaires seront payés par moitié par les parents,

- dire et juger que les frais de cantine, de périscolaire, d’accueil et centre de loisirs seront endossés par le parent qui a inscrit les enfants en fonction de sa semaine d’alternance, dire et juger que les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront payés par moitié par les parents,

- dire et juger que Mme Y sera autorisée à créer un compte de famille à son nom auprès des services de la mairie,

- dire et juger que chacun des parents remettre à l’autre parent les carnets de santé et passeport des enfants pendant sa semaine d’alternance et pendant les petites et grandes

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- dire et juger que Mme Y sera désignée comme allocataire principale de la vacances scolaires,

CAF,

- dire et juger que Mme Y s’engage à reverser à M. X la moitié des aides qu’elle percevra pour les enfants,

- dire et juger que si M. X restait allocataire principal de la CAF, il sera condamné à verser à Mme Y les allocations perçues pour moitié,

- condamner M. X aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 16 mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture,

- dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage de la communauté,

- dire et juger que Mme Y retrouvera l’usage de son nom patronymique,

- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants, dire et juger que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux (de lundi au lundi qui suit), dire et juger que les vacances sont partagées par moitié, les petites vacances, la L

première moitié chez le père les année paires, la seconde moitié des années paires chez la mère et inversement les années impaires, pour les grandes vacances, un mois, le mois d’août les années paires chez le père et le mois de juillet chez la mère et inversement les années impaires, les enfants devant être présents aux fêtes des pères et mères avec le parent concerné, dire et juger que les frais de cantine et les frais extra-scolaires incombent à chaque parent par moitié, que les frais d’études seront supportés par le parent qui a laissé les enfants sur sa semaine de garde, que les frais exceptionnels et dépenses de santé incombent à chaque parent par moitié,

- dire que chaque parent doit mettre à la disposition l’un de l’autre des adresses emails valides afin de communication concernant les filles,

- dire et juger que les oux supporteront chacun la moitié des dépens.

L’instruction ayant été close par ordonnance du 14 juin 2018, la date fixée pour la plaidoirie était le 18 octobre 2018 et la mise en délibéré au 6 décembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

Aux termes de l’article 233 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel »>.

En l’espèce, les époux ont signé le jour de l’audience de tentative de conciliation un procès-verbal d’acceptation dans les formes prévues à l’article 1 123 alinéa 2 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX :

Sur le nom de famille

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Aux termes de l’article 264 du code civil, « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

En l’espèce, Mme Y ne fait que solliciter l’application du principe posé par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et la désignation d’un juge commis

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :

"A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintient dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255

Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux'

Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

En conséquence, il n’y a plus lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et les parties seront invitées à procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire.

Le juge du divorce ne fait pas les comptes entre les parties et il ne lui appartient pas à dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage du régime matrimonial.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

Il résulte des articles 373-2-6 à 373-2-10 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs; il peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale; saisi par l’un des parents ou le ministère public, il tranche le désaccord des parties en s’efforçant de les concilier, au besoin en recourant à une mesure de médiation familiale.

En application des article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs des parents, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lors de son audition, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale et les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre.

Îl résulte des article 373-2 et 373-2-1 du code civil qu’en cas de séparation des parents,

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chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ; l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent qui n’a pas la garde habituelle des enfants que pour des motifs graves.

En l’espèce, les deux parents font état de difficultés de communication sur les sujets importants de la vie des enfants notamment sur les activités extrascolaires mais ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Au fil des différentes et nombreuses décisions judiciaires, il a été rappelé aux parents la nécessité d’instaurer des rapports apaisés et bienveillants dans l’intérêt de leurs enfants. A cet effet, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur parental. Cette obligation sera rappelée dans le dispositif de la présente décision.

A toutes fins utiles, il sera rappelé aussi que chaque parent doit mettre à la disposition de l’autre des adresses emails et des numéros de téléphone valides afin de fluidifier la communication. Il est impensable de correspondre uniquement par courrier postal. Il sera aussi rappelé que chaque parent doit restituer les vêtements des enfants achetés par l’autre parent et que les carnets de santé et les passeports des enfants les suivent lors des alternances.

Concernant la résidence des enfants, elle sera fixée en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant, ce qui correspond à la demande conjointe des parties.

Aucun élément nouveau depuis la dernière décision de justice n’étant démontré, les dispositions de l’ordonnance d’incident du 15 décembre 2017 seront maintenues concernant le partage des vacances, le père évoque des contraintes professionnelles pour s’opposer au partage par quinzaine des grandes vacances sans les démontrer, la mère

soutient que les enfants se sont plaints d’un partage par moitié des grandes vacances et souhaitent un partage par quinzaine mais aucun élément du dossier ne corrobore ses dires.

Concernant les frais d’entretien et d’éducation, au regard des éléments du dossier, il sera

décidé que : les frais de cantine, de périscolaires, d’accueil et de centre de loisir seront endossés par le parent qui a inscrit les enfants en fonction de sa semaine d’alternance,

La demande de Mme Y d’être autorisée à créer un compte famille à son nom auprès de services de la mairie est rejetée.

Les frais liés à la rentrée scolaire, les frais liés aux activités extra-scolaires (autres que le centre de loisir), les frais de santé demeurant à charge seront partagés par moitié par les parents.

Sur la désignation de Mme Y comme l’allocataire principal / sur la demande de remboursement par M. X de la moitié des aides qu’il perçoit s’il reste allocataire principal
Mme Y est invitée à s’adresser à la Caisse d’allocation familiale pour présenter sa demande et en cas de contestation de la décision prise par la Caisse d’allocations familiales, à saisir la commission de recours amiable de ladite Caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) compétent.

Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de trancher le différend des époux relatif au rattachement fiscal et social des enfants dans la mesure où seul le juge administratif est compétent pour le rattachement fiscal et seul le tribunal des affaires de

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sécurité sociale est compétent pour le rattachement social.

La demande de Mme Y est irrecevable.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Sur l’exécution provisoire

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

Sur les dépens

En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.

Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2014 et le procès-verbal

d’acceptation;

Vu l’ordonnance en modification des mesures provisoires du 28 mai 2015,

Vu l’ordonnance en modification des mesures provisoires du 30 novembre 2015, Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juin 2016, Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2017,

Vu le rapport d’enquête sociale/ d’expertise médico-psychologique, Vu l’ordonnance du 15 décembre 2017,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur D E X né le […] à […]

et de :

Madame A Y épouse X née le […] au […]

mariés le […] devant l’officier d’état civil de la mairie de MENUCOURT (95);

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

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RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, l’épouse perdra l’usage du nom marital ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ni à commettre un juge pour surveiller la liquidation et INVITE les parties à procéder, le cas échéant; aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux dans un cadre amiable et à défaut, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DECLARE la demande de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation partage des intérêts patrimoniaux irrecevable et la rejette,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

RAPPELLE aux parties que par décision du 4 mai 2017, le juge a enjoint aux parties à rencontrer un médiateur familial, et a désigné MEDIATION VAL D’OISE,

DIT aux parties que cette mesure de médiation parentale est indispensable pour rétablir la communication entre les parents, et l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

DIT que les parents doivent mettre à la disposition l’un de l’autre des adresses emails et des numéros de téléphones valides pour les besoins de l’entretien et l’éducation de leurs enfants,

DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de manière suivante :

pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant,

pendant les petites vacances scolaires:

*

la résidence des enfants est fixée selon l’alternance d’une semaine sur deux,

-

*pendant les grandes vacances scolaires :

la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère,

-à charge pour le parent hébergeant d’aller chercher et de reconduire les enfants à la sortie de l’école,

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DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine ou une période de vacances scolaires, il profitera à celui chez qui les enfants résideront,

DIT que les passeports, les cartes d’identité et les carnets de santé des enfants doivent être remis par chacun des parents à l’autre lorsque ce dernier a la charge des enfants,

DIT que chacun des parents devra restituer les vêtements des enfants achetés par l’autre parent,

DIT que chaque parent assure l’entretien courant des enfants et leurs dépenses de loisirs lorsqu’ils résident avec ce parent (c’est-à-dire les frais de cantine, de périscolaires, d’accueil et de centre de loisir seront assumés par le parent qui a inscrit les enfants en fonction de sa semaine d’alternance),

DEBOUTE Madame A Y de sa demande d’être autorisée à créer un compte famille à son nom auprès des services de la mairie,

DIT que les frais exceptionnels des enfants (dépenses liées à la rentrée scolaire, voyages scolaires, frais de santé…) engagés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné,

DIT que les demandes de Madame A Y d’être désignée allocataire sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître; la renvoie à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales fixe la résidence habituelle des enfants dont il sera tenu compte pour définir l’attribution des allocations et prestations sociales,

DEBOUTE les parties de toutefautres demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit relativement aux mesures qui concernent les enfants ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à PONTOISE, le 6 décembre 2018, la minute étant signée par Madame Dessislava LE MOENNER, Juge aux affaires familiales, et Madame Séverine MACHY Greffier lors du prononcé :

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  2. Code civil
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