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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 16/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00858 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de Madame X
Dossier n° 16/00858
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Z X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Julie ROQUES, greffier ;
Vu les articles L.552-1 à L.552-6, et R.552-1 à R.552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département en date du 05/12/2016 portant
obligation de quitter le territoire pour
Monsieur Y X A B C, né le […] à […] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. A B Y X C né le […] à […] de nationalité Russe prise le 05/12/2016 par PREFECTURE DU PUY DE DOME notifiée le 05/12/2016 à 17h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Décembre 2016 reçue et enregistrée le 06 Décembre 2016 à 17h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. X A B Y X C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties
En présence de DANIELANT Gaia, interprète en russe , assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant le préfet a été entendu :
La personne retenue a été entendu(e) en ses explications : Je n’ai rien à dire
Me Julien DEVIERS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel ne soulève aucune exception de procédure ni ne formule d’observations au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et n’a pas de garanties effectives de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur Y X A B C pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 07 Décembre 2016 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET
L’INTERESSE
L’INTERPRETE L’AVOCAT
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