Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 10 janv. 2017, n° 16/13671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13671 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/13671 N° MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, établissement public à caractère scientifique et technologique,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Maître Anne COUSIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
OU
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1509 et plaidant par Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A.R.L. LABORATOIRE X
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Alexandre-M. BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1646
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Première Vice-Présidente Adjointe
Edmée BONGRAND, Vice-Présidente
A B, Juge
assistés de C D, greffière,
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2016 présidée par A B
tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le centre national de la recherche scientifique, par abréviation C N R S, est un établissement public à caractère scientifique et technique placé sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La SARL laboratoire X, fondée en 1986, produit et commercialise un gel antidouleur, le NOCICEPTOL.
À la fin de l’année 2015 et au début 2016, le CNRS a fait dresser plusieurs constats d’ huissiers établissant la mention de son acronyme dans divers supports de communication et emballages utilisés par la société X pour le NOCICEPTOL.
N’ayant pu obtenir de X la cessation totale de l’exploitation sans droit de son sigle et de ses signes distinctifs, le CNRS, sur autorisation du président de la juridiction de céans, lui a fait délivrer assignation par acte d’ huissier en date 20 septembre 2016, à comparaître à jour fixe le 27 octobre devant le tribunal de Grande instance de Paris, afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de cesser ces pratiques et de réparer le dommage subi.
Par exploit huissier du 10 octobre 2016 la société X ,elle aussi autorisée à assigner à jour fixe, a fait citer Monsieur Z Y, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l’UMR 7286, en intervention forcée, aux fins de lui voir déclarer le jugement commun et opposable et de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du CNRS.
Les deux défendeurs ont constitué avocat.
La jonction des deux instances a été prononcée le 27 octobre 2016.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries au 15 novembre 2016.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 10 novembre 2016, le Centre National de la Recherche Scientifique soutient :
–qu’il a constaté fin 2015 que X se prévalait sans droit de son nom et de sa validation scientifique pour la promotion du produit NOCICEPTOL sur sa page d’accueil Internet, dans des communiqués de presse et sur des emballages,
–qu’il a alors adressé au laboratoire le 31 décembre 2015 un premier courrier de mise en demeure lui enjoignant de retirer la mention contestée de son site Internet ainsi que de tout support de promotion du produit et de se rapprocher de lui pour convenir des conditions d’indemnisation de son préjudice,
–que le laboratoire lui a répondu le 20 janvier 2016 avoir agi conformément à une autorisation qu’il lui avait accordée, affirmant par ailleurs que les mentions contestées étaient légitimes et procédaient d’une juste information du public,
–qu’il a répondu le 17 mars 2016 à X pour contester avoir conclu quelque contrat que ce soit concernant la réalisation d’une étude scientifique sur la crème NOCICEPTOL, et pour maintenir les termes de sa première mise en demeure, ajoutant être disposé à étudier une éventuelle solution amiable de ce différend,
–qu’il a, par la suite, constaté que X accompagnait la publicité de son produit de la mention : « son efficacité supérieure à un gel à base d’ibuprofène a été scientifiquement prouvée ! Dispositif médical, C.E.(études in vivo, UMR 7286, novembre 2013) »,
–qu’il a pu relever que cette mention figurait également sur une page de présentation du produit accessible à partir du site « X .org », ainsi que dans une publicité diffusée dans un numéro de novembre 2016 d’un magazine grand public,
–qu’il a aussi relevé que X continuait à mentionner l’étude in vivo UMR 7286 nov 2013 sur ses produits,
–que l’ UMR 7286 est un établissement dépourvu de la personnalité juridique, sous tutelle du CNRS, au sein duquel Monsieur Z Y exerce ses activités en sa qualité d’agent ,
–que malgré deux mises en demeure, le laboratoire n’avait pas mis fin aux agissements constatés,
–qu’il n’a signé aucun contrat avec X,
–que si il a été envisagé, fut un temps, par X, de conclure un contrat de recherche avec l’université voire le CNRS, ce projet est resté sans suite,
–que Monsieur Z Y a seul contracté avec X, et encaissé les honoraires rémunérant l’étude qu’il a réalisée pour le compte de celle-ci,
–que Monsieur Z Y, son agent n’était en aucun cas autorisé à la représenter juridiquement,
–qu’il est étranger aux conventions intervenues entre X et Monsieur Z Y, et qu’il est manifeste que Monsieur Y a agi seul, en marge de ses activités de chercheur, sans la moindre intervention, la moindre instruction et la moindre surveillance de sa part dans l’exécution de sa prestation pour le compte de X, en dehors de tout lien de préposition au sens de l’article 1384 alinéa 5 ancien du Code civil,
–que les conditions d’un mandat apparent ne sont pas réunies, et qu’il appartenait au laboratoire de vérifier les habilitations effectives aujourd’hui prétendues de Monsieur Y,
–que le laboratoire ne pouvait légitimement penser que les travaux de Monsieur Y seraient en fait ceux du CNRS lui-même,
–que l’utilisation et la référence à la caution scientifique du CNRS dans ces conditions engage incontestablement la responsabilité de X,
–que le comportement du laboratoire a consisté dans des pratiques commerciales trompeuses, et s’assimile à de la publicité comparative illicite ainsi qu’en du parasitisme dans le but de tirer illégitimement et abusivement profit de la notoriété et de la crédibilité de l’établissement public,
–qu’il a subi un préjudice à la fois moral et matériel directement causés par les agissements du laboratoire,
–qu’il a été porté atteinte à son image à sa réputation et à son crédit,
–qu’en réparation de ce préjudice moral il sollicite le versement d’une indemnité de 40 000 €,
–qu’il a subi un préjudice matériel consistant dans les dépenses qu’il a dû engager pour assurer la protection de ses droits,
–que ce préjudice, également qualifié de financier, justifie le versement d’une indemnité, de 20 000 €,
–qu’il convient également d’ordonner sous astreinte définitive de 5000 € par infraction constatée la cessation de toute utilisation illicite de son sigle,
–qu’il convient que le laboratoire procède à la publication sur son site Internet et dans trois supports de son choix, dans la limite globale de 10 000 € hors-taxes à la publication d’un communiqué faisant état de sa condamnation par le présent tribunal,
–qu’il convient de débouter X de toutes ses demandes reconventionnelles et de la condamner à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CNRS sollicite par ailleurs le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation du laboratoire X aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 9 Novembre 2016, la SARL laboratoire X soutient que :
–elle est une petite entreprise spécialisée dans le domaine pharmaceutique et para pharmaceutique, ayant réalisé en 2015 un chiffres d’affaire total de 2 506 000 € dont 297 700 € sur le NOCICEPTOL, et qu’elle emploie neuf salariés,
–elle a mis au point une crème antidouleur plus connue sous le nom de NOCICEPTOL,
–Monsieur Z Y a réalisé plusieurs études sur l’efficacité de cette crème et que ses éléments de langage sur les douleurs « nociceptives » ont inspiré ce nom commercial,
–Monsieur Z Y s’est toujours présenté, sans ambiguïté aucune comme agissant au nom du CNRS, ses rapports de recherche ainsi que ses factures portant cet en tête, et que les recherches qu’elle a commandées et financées émanent manifestement ou, à tout le moins, semblent manifestement émaner du CNRS,
–cette provenance justifiait l’utilisation du sigle CNRS pour faire la promotion dans les médias et sur l’emballage du gel,
–à partir du 20 janvier 2016, sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes du CNRS, dans le seul but que s’éteigne une vaine polémique, elle a progressivement cessé toute référence au sigle CNRS en fournissant des emballages modifiés lors des nouvelles commandes et en modifiant ses publicités, ne conservant que la mention « UMR 7286 » en format très réduit afin d’identifier l’étude à laquelle elle fait référence,
–elle a appelé à la cause en intervention forcée et garantie Monsieur Z Y,
– celui-ci lui a donné l’apparence d’être le mandataire du CNRS ainsi que cela ressort de l’utilisation de ce sigle sur ses rapports de travaux et factures, ainsi que d’un courriel qu’il lui a adressé le 18 octobre 2013 en ces termes : « je viens de contacter la direction du CNRS… il n’y a pas de problème pour faire référence aux travaux et/ou publication sur le produit. Tu peux donc écrire CNRS en toutes lettres, ce qui est pour moi tout aussi efficace que de mettre le logo. Tu pourrais mettre par exemple : efficacité prouvée par une étude du CNRS ou tout autre slogan », qui lui a fait croire de bonne foi que le CNRS avait été engagé par un préposé qui y occupait un poste élevé de directeur de recherche,
–le fait qu’elle ait payé l’étude à Monsieur Y et non au CNRS et que Monsieur Y ait été le titulaire d’une habilitation du ministère de l’enseignement supérieur à effectuer des travaux de recherche personnelle, ne sont pas de nature à remettre en cause l’apparence trompeuse,
–cette apparence suffit donc à lier le CNRS comme s’il était effectivement son contractant,
–à supposer que, par extraordinaire, le mandat apparent ne puisse être retenu il conviendra de dire et juger que Monsieur Y a commis un dol au sens des articles 1116 et suivants du Code civil,
–Monsieur Y a commis des manœuvres dolosives en utilisant du papier à en-tête CNRS et en lui faisant croire que le CNRS était d’accord pour mettre son sigle à disposition, ces manœuvre et mensonge ayant déterminé son consentement à conclure un contrat de recherche,
–Monsieur Y, au titre du dol commis au préjudice de X devra garantir celle-ci de toute condamnation prononcée au profit du CNRS,
–le CNRS doit répondre des agissements de son préposé Z Y sur le fondement de l’article 1384 ancien du Code civil, ce qui revient à le rendre seul et unique responsable de son propre préjudice,
–la demande du CNRS ne peut, en tout état de cause, prospérer dès lors qu’elle aurait dû être engagée sur le fondement du droit des marques et s’inscrire dans le cadre d’une action en contrefaçon,
–elle conteste toute pratique commerciale trompeuse, toute publicité comparative illicite, dès lors qu’elle s’est bornée à faire état d’une étude comparative avec l’ibuprofène réalisée par le docteur Y,
–il ne peut lui être fait grief de parasitisme, dès lors qu’elle agit avec des autorisations vraies ou apparentes qui ont été données et que, à titre superfétatoire, la demande à ce titre est mal fondée en tant qu’elle ne vise pas la marque protégée,
–à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires disproportionnées du CNRS ne sont pas justifiées,
à titre reconventionnel,
— la procédure engagée par le CNRS est abusive et lui cause un préjudice qui ne peut être estimé à une somme inférieure à 10 000 €, précisant que le fondement de sa demande est « mixte » dans la mesure où il repose tant sur l’article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, que sur l’article 1240 du même code dans sa version postérieure, dans la mesure où l’assignation a été délivrée avant cette date, et plaidée après,
–en application de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de supprimer deux passages des conclusions du CNRS portant atteinte à l’honneur et à la probité de X.
La SARL laboratoires X sollicite condamnation de tout succombant à lui payer 8000 € de frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées et déposées, le 10 novembre 2016, Monsieur Z Y,
–rapporte la chronologie des faits,
–soutient avoir poursuivi une relation transparente et loyale avec X en qualité d’expert individuel indépendant,
–considère que l’examen attentif des faits et de la chronologie ruine la thèse d’un mandat apparent,
–rappelle qu’il a agi à titre personnel et facturé en son seul nom des travaux de recherche,
–explique qu’il est ignorant du droit et de ses subtilités, que X possède une compétence spécifique en matière de propriété intellectuelle qu’il n’a pas, et que «le CNRS ne fournit aucune formation juridique de base à ses agents susceptibles d’être en contact avec des entreprises privées afin d’attirer leur attention sur les risques d’écrits qui dépasseraient le domaine scientifique stricto sensu et de les protéger ainsi de potentiels prédateurs qui peuvent abuser de leur ignorance des conséquences juridiques de phrases qui leur semblent « anodines »,
–fait remarquer que X pouvait se renseigner directement auprès du CNRS sur l’étendue de ses droits, et qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences financières graves du non-respect des règles de la propriété intellectuelle,
–reconnaît que si il a effectivement validé des textes publicitaires, il l’a fait uniquement dans une approche scientifique et que c’est une extrapolation de la part de X de considérer qu’il aurait validé cette communication d’un point de vue juridique,
–soutient qu’il n’a pas la capacité juridique d’exécuter les condamnations demandées par le CNRS à l’encontre de X,
–prétend de plus et d’une manière générale qu’il ne saurait être garant des conséquences financières de la résistance abusive de la société X qui, à la lecture du dossier, refuse depuis quasiment un an toute négociation et toute reconnaissance de ses torts,
–estime que toute condamnation pécuniaire qui serait par extraordinaire prononcée à son endroit ne pourra être que symbolique eu égard au contexte du dossier,
–considère que sa réputation a été salie auprès de son organisme de tutelle où il occupe un poste important et que sa loyauté et sa dignité ont été injustement attaquées de manière abusive et sans le moindre fondement crédible, ce qui justifie que le tribunal condamne X à lui payer 15 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive.
Monsieur Z Y réclame par ailleurs condamnation de X à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2016, la présidente s’est assurée qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis les assignations pour que les parties assignées aient pu préparer leur défense.
À l’issue des plaidoiries l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale :
Il est constant, et non contesté par la société laboratoire X, que celle -ci a, dans le cadre de sa communication externe, courant 2015 et 2016, fait mention sous les formes décrites dans cinq procès-verbaux de constats dressés par huissiers de justice, des termes CNRS et UMR 7286, sans être en mesure de justifier du moindre acte juridique l’y autorisant, signé d’un représentant habilité de l’organisme public demandeur.
La société X, qui convient que Monsieur Y a pu agir sans pouvoirs, ou en dehors de ceux qu’il détenait, soutient qu’elle a pu néanmoins légitimement et de bonne foi croire à l’apparence qu’il avait reçu mandat du CNRS.
Au soutien de ce moyen, le laboratoire X prétend avoir été entretenu par Monsieur Y dans la croyance légitime qu’il agissait au nom et pour le compte du CNRS, en faisant mention de cet acronyme sur son papier à en-tête, ses rapports de recherche et ses factures, et en lui annonçant, par courriel du18 octobre 2013, avoir contacté la direction du CNRS pour lui préciser qu’il pouvait y faire référence en toutes lettres dans sa communication promotionnelle, puis en validant par la suite un message publicitaire à destination des consommateurs.
L’appréciation de cette croyance légitime doit s’effectuer tant en fonction de la personnalité, des compétences et de l’expérience professionnelle de celui qui l’invoque, que du comportement et de la position occupée par le mandataire apparent vis-à-vis du supposé mandant.
Au cas présent, la société X était suffisamment rompue à la vie des affaires pour savoir que l’engagement d’un établissement public dans les liens d’un contrat avec une société commerciale obéissait à des règles exorbitantes du droit commun et devait respecter un formalisme spécifique, auxquelles l’envoi d’un simple courriel par l’un de ses agents, fut-il directeur de recherche, ne pouvait satisfaire.
De même, la mention à soi seule sur les documents reçus de Monsieur Y de l’acronyme CNRS, n’autorisait pas la société X, en dehors de toute vérification des pouvoirs de monsieur Y auprès de son employeur, à croire légitimement qu’il en était le représentant.
La société X ne peut, enfin, de bonne foi, prétendre qu’elle a cru légitimement pouvoir acquérir, par l’entremise de monsieur Y des droits à utiliser le nom du CNRS et le sigle de l’UMR n°7286, dans la mesure où elle n’a eu de rapport pécuniaire qu’avec Monsieur Y.
La thèse selon laquelle elle aurait pu, sans rien payer au CNRS ,croire de bonne foi disposer de ces droits à titre gratuit n’est pas crédible.
Les conditions requises pour retenir l’existence d’un mandat apparent ne sont donc pas réunies.
L’auraient-elles été, que la société X n’aurait pu, en tout état de cause, être admise qu’en ses seules prétentions de voir dire que le CNRS avait été son cocontractant, aucun moyen relatif au contenu du contrat n’étant soutenu.
Ce moyen manque donc en fait et en droit.
Toute personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique, dispose d’un droit exclusif sur son nom et au respect de sa réputation et de son image.
Toute atteinte à ceux-ci oblige leur auteur à réparer le préjudice causé.
Au cas présent, l’utilisation par X des sigles CNRS et UMR n°7286 sur sa page d’accueil internet, sur ses boîtes et tubes ainsi que dans ses messages publicitaires est incontestablement établie par cinq constats.
X ne justifie d’aucune autorisation que lui aurait accordée le CNRS. Celui-ci est par conséquent bien fondé à demander réparation à X du préjudice lié à l’exploitation non autorisée de son acronyme et de celui de L’UMR n°7286.
La communication effectuée par X a pu aussi faire croire aux consommateurs, aux laboratoires pharmaceutiques, à la communauté scientifique et médicale ainsi qu’à l’autorité de tutelle du CNRS, que celui-ci procédait à des études et à des essais comparatifs sur l’efficacité de médicaments à des fins commerciales et qu’il concédait le droit à l’utilisation de son nom, alors qu’il n’en était rien.
Cette communication inappropriée a été de nature à mettre en cause, dans l’esprit du public, l’indépendance et l’impartialité du CNRS et à faire naître la suspicion sur un lien d’intérêt entre cet établissement public, gérant une activité scientifique présentant un caractère d’intérêt général, et l’industrie du médicament.
Cette diffusion a été également trompeuse en ce qu’elle s’est recommandée indument de la caution scientifique du CNRS.
La société X a donc, en procédant de la sorte, nécessairement porté atteinte à la réputation et à l’image du CNRS.
Le CNRS est habile à solliciter réparation du dommage qui s’en est suivi, sans que la société X ne puisse lui opposer qu’il s’agit de préjudices qu’il a lui-même créés et qu’il devrait supporter seul, pour en être le seul responsable, en sa qualité de commettant de Monsieur Z Y, dès lors que celui-ci a seul contracté avec X, à titre personnel, en sa qualité d’expert scientifique agréé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en dehors du lien de préposition qu’il a avec son employeur, lequel n’a ni commandé ni surveillé ni contrôlé le travail que son agent a pu effectuer en toute indépendance et à son profit exclusif pour le compte de ce laboratoire privé.
En réparation du préjudice moral subi par le demandeur, du fait de l’atteinte à son nom et à sa réputation, la société X devra payer au CNRS la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le CNRS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier spécifique autre que le coût supporté des constats d’huissier, lequel sera pris en compte dans l’indemnité qui lui sera allouée au titre de l’article 700.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande du CNRS de voir prononcée la cessation dans le mois du jugement, de toute utilisation de sa dénomination et de celle de l’UMRn°7286, seule ou incorporée dans des slogans, sur et dans quelque support que ce soit, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée.
L’allocation de ces 10000€ de dommages-intérêts ainsi que la condamnation sous astreinte suffisent à réparer intégralement le préjudice souffert par le CNRS, et il ne sera pas fait droit, dans ces conditions, à sa demande de publicité du jugement.
L’appel en intervention forcée et garantie :
La société X a appelé Monsieur Z Y à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au motif qu’il s’est rendu auteur d’un dol à son préjudice.
Le dol se définit comme une manœuvre ayant pour but et pour résultat de surprendre le consentement d’une partie à un contrat. La loi ne fait du dol un vice du consentement que si il a été commis par le cocontractant, de façon malhonnête, et si il a déterminé le consentement de celui qui s’en plaint. Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réparation sous forme de dommages-intérêts.
Au cas présent, si Monsieur Z Y a incontestablement fait preuve de légèreté en avisant la société X qu’il disposait d’assurances du CNRS sur l’utilisation de son sigle, ce dont il n’a pu justifier dans la présente instance, ainsi qu’ en validant les publicités du laboratoire et en se prévalant sur son propre papier à en-tête de l’acronyme de son employeur, alors qu’il intervenait vis-à-vis de X à titre privé et indépendant, pour autant ces agissements, ne constituent pas des manœuvres malhonnêtes préalables à la conclusion des contrats de recherche entre ces deux parties.
La société X ne démontre pas, par ailleurs, que l’utilisation de l’acronyme CNRS ait été déterminante de son engagement de passer commande à Monsieur Z Y de travaux de recherche sur son gel NOCICEPTOL.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit, sur le fondement d’un dol à la demande de la société X de voir Monsieur Z Y la relever de la moindre condamnation.
La société X doit donc être déboutée de son appel en garantie.
Sur la demande de bâtonnement d’écriture :
Au visa de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, la société X fait grief au CNRS d’avoir commis les écrits figurant page 8 de ses conclusions du 27 octobre 2016.
Le tribunal n’est tenu que par les dernières écritures du CNRS en date du 15 novembre 2016.
Dans la mesure où les écrits critiqués en date du 27 octobre 2016 se retrouvent dans les écritures du 15 novembre page 11, le tribunal estime que l’absence d’actualisation de la date à laquelle ont été émis les propos critiqués ne l’empêche pas d’examiner le grief qui est ainsi soutenu.
La société X fait grief au CNRS d’avoir écrit :
«or, le CNRS a lui-même obtenu de Monsieur Y ce même document, mais cette fois sans logo du CNRS, ce qui paraît permettre, à tout le moins, de douter de son authenticité » et « alors que Monsieur Y a remis au CNRS une facture correspondant à ses travaux, portant sur un montant de 14 720 € et éditée sur papier simple, sans en-tête du CNRS. Là encore les mêmes doutes sont permis… ».
La société X considère que le CNRS a porté atteinte à son honorabilité en laissant entendre qu’elle aurait pu, pour les besoins du procès, utiliser des montages, alors qu’elle rapporte la preuve incontestable par les écrits du Docteur Y, de l’authenticité des deux documents litigieux qu’elle a versés aux débats.
Les écrits du CNRS n’excèdent pas l’obligation imposée aux parties par l’article 24 du code de procédure civile et ne contiennent pas de manquement grave permettant de qualifier ces allégations d’injurieuses, outrageantes ou calomnieuses au sens de la loi de 1881, ayant pu faire dégénérer le droit d’ester et de conclure du CNRS en abus.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression de ces paragraphes des écritures du CNRS.
Il convient également de débouter la société X de sa demande de condamnation du CNRS au paiement d’un euro de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il convient de débouter la société laboratoire X de sa demande de condamnation du CNRS au paiement de la somme de 10 000 € au titre d’une procédure abusive, dès lors que le CNRS a prospéré en ses demandes.
Il convient de débouter Monsieur Z Y de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice pour procédure abusive qu’il prétend avoir subi du fait de l’assignation en intervention forcée et garantie qui lui a été délivrée par X, celle-ci n’ayant commis ,en lui prêtant des pouvoirs qu’il n’avait pas et en l’invitant à s’en expliquer en justice, aucune faute ni aucun abus dans l’exercice de son droit à agir.
L’équité commande d’allouer au CNRS une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les deux autres parties des demandes qu’elles ont présentées sur ce fondement.
Il convient, enfin, de condamner la société laboratoire X, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la société d’avocats GRANRUT et Maître Fabrice MOUTON, avocats au barreau de Paris, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
dit que la société SARL Laboratoire X a fautivement porté atteinte à l’image et à la réputation du CNRS, courant 2015 et 2016, en utilisant, sans droit, son nom et celui de l’unité médicale de recherche n°7286 qui lui est rattachée,
condamne la société SARL Laboratoire X à payer au CNRS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
ordonne à la société Laboratoire X, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, de cesser ou faire cesser immédiatement par toute personne de son chef, toute utilisation, seuls ou associés à un slogan, des dénominations, marques et logos du Centre National de la Recherche Scientifique ou de ses établissements ou unités de recherche, sur tout support quel qu’il soit, imprimé ou numérique, tels que sites internet et notamment www.X.org et www.nociceptol.fr, publicités, communiqués de presse, packaging de ses produits, emballages
ainsi que des notices où figurent les mentions :
« Plus rapide, efficace que l’Ibuprofène, démontré par le CNRS »
« Une étude du CNRS démontre en effet que le gel Nociceptol est plus efficace que l’Ibuprofène en gel (…) Testée et prouvée par le CNRS, son efficacité est supérieure à celle d’un gel d’Ibuprofène ! ».
« dispositif médical, CE (Etude in-vivo, UMR 7286, Nov 2013) » ;
Ordonne à la société Laboratoire X de procéder, à ses frais, au rappel de tous les produits Nociceptol mis sur le marché à la date du jugement , portant mention de la dénomination, des marques ou du logo du Centre National de la Recherche Scientifique ou de ses établissements ou unités de recherche ou de l’une ou l’autre des mentions visées à l’alinéa précédent, sur des tubes et /ou emballages extérieurs et/ou leurs notices, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé ce délai,
Déboute le CNRS de ses plus amples demandes,
Déboute la société X de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur Z Y, de toutes ses demandes,
Condamne la société X à payer au CNRS, la somme de 5000 euros à titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société X aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP GRANRUT et Maître Fabrice MOUTON, Avocats au barreau de Paris, comme il est prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
C D E F
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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