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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, trib. des pensions militaires, 27 juin 2013, n° 12/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00035 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
|
Tribunal des […] d’Invalidité […] […] Dossier N° : 12/00035 […] Affaire : C D |
JUGEMENT DU 27 JUIN 2013 ADMISSION |
DEMANDEUR
C D
[…]
[…]
[…]
Non comparant
Représenté par Maître L B, avocat inscrit au barreau de Paris,
vestiaire E 1969
DÉFENDERESSE
MADAME/MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPRESENTANT L’ETAT FRANCAIS
PRES LA COUR D APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Madame ROCHETTE, Commissaire du Gouvernement Adjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. ANGLARDS, Président
M. E, F G
M. X, F pensionné
GREFFIER : Mme Y
FAITS ET PROCÉDURE
Né le […], C D souscrivait, a effet initial au 1er février 2004, un engagement volontaire au titre de l’Armée de Terre.
Depuis le 1er septembre 2007, le susnommé sert au 121ème Régiment du TRAIN.
L’examen du dossier médical de ce militaire révèle, s’agissant du membre supérieur droit :
* quelques jours avant l’incorporation (février 2004), un traumatisme du bras droit éprouvé au cours d’un match de football;
* le 17 février 2004, persistance des douleurs au niveau de l’épaule droite, douleurs qui nécessitèrent la poursuite des soins par Kinésithérapie;
* le 16 mai 2006, suite au bris d’un verre, fait survenu “hors service”, plaie du poignet droit nécessitant treize points de suture ….;
* lors de la visite systématique annuelle du 12 mai 2009, la rubrique “S” du profil SIGYCOP fut cotée “3";
* le 17 juillet 2009, le militaire se portait consultant au service médical du Fort de VINCENNES, le G lieutenant consignant les observations suivantes :
“Au cours d’une séance de sport : douleur de l’épaule droite, au moment de “l’armé” de l’épaule.
Examen normal.
Absence de lésions osseuses.
Doit reconsulter si persistance des douleurs.
A revoir par son G d’unité pour instabilité de l’épaule”;
* selon mention portée, le 27 juillet 2009, au livret médical :
“Le 15/07, au cours d’un “volley” en service, luxation antéro-interne, spontanément réduite, de l’épaule droite, sur un mouvement d’armé du bras”.
➥ consultation aux urgences civiles
Radio : “RAS”
Depuis douleurs sur certains mouvements sensation d’épaule instable;
* le 30 juillet 2009, était complétée une “déclaration d’affection présumée imputable au service” (en abrégé, DAPIAS), aux termes de laquelle C D aurait, le 15 juillet 2009, au Fort de l’EST (92), lors d’une séance de sport programmée, ressenti un “craquement” au niveau de l’épaule droite ;
* à une date non précisée mais nécessairement postérieure, était établi un premier rapport circonstancié, précisant qu’en “conformité avec la DAPIAS du 27 juillet 2009, le caporal-chef D a ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite lors d’une séance de volley-ball programmée et encadrée”;
* le 02 décembre 2009, était diagnostiquée une lésion du bourrelet glénohuméral antéro-inférieur avec décollement capsulo-périosté;
* le 28 décembre 2010, était pratiquée, à l’H.I.A. PERCY, une intervention ayant trait à la réalisation d’une butée coracoïdienne de l’épaule droite;
* le 18 janvier 2011, édition d’un second rapport circonstancié selon lequel C D “se serait blessé (à noter l’emploi, a posteriori, du conditionnel) lors d’une séance de volley-ball programmée à l’emploi du temps ….” ;
* du 31 janvier au 05 mars 2011, le militaire était admis, à l’H.I.A. PERCY, pour une prise en charge rééducative de cinq semaines, suite à l’intervention précitée ;
* dans le compte rendu afférent d’hospitalisation, le G en chef ROGEZ notait qu’antérieurement à l’épisode afférent à la rencontre de volley-ball, un premier épisode douloureux de l’épaule droite serait survenu, en 2008, à l’occasion d’une rixe ;
* a l’issue de la prise en charge, était prescrite une reprise en “emploi sédentaire strict” ;
Le 07 janvier 2011, était enregistrée demande de concession de pension d’invalidité formulée par I D.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, le susnommé était examiné par le G commis par la Sous-Direction des Pensions, lequel proposait de fixer à 15% le taux d’invalidité correspondant aux séquelles conservées.
Considérant que ce taux était inférieur au minimum indemnisable (30%), était, le 1er septembre 2011, pris arrêté qui rejetait les prétentions formulées.
Le 17 février 2012, était, au Greffe du Tribunal des […] d’Invalidité de PARIS, enregistré recours formé, par C D, à l’encontre de la décision précitées.
Dans les conclusions par lui déposées le 26 novembre 2012, Monsieur le Ministre de la DÉFENSE, soulignant, d’une part, l’état préexistant à l’origine de la fragilité de l’épaule droite et, d’autre part, l’insuffisance du taux d’invalidité au regard du minimum requis, demandait au Tribunal de confirmer la décision entreprise.
Ces conclusions ayant, le 29 novembre 2012, été notifiées au requérant, celui-ci indiquait, par courrier enregistrée, le 13 décembre 2012, au Greffe du Tribunal de céans, qu’il se désistait du pourvoi par lui formé.
A l’audience tenue le 14 février 2013, le conseil désigné, au titre de l’aide juridictionnelle, pour assister C D, arguant du caractère contradictoire du libellé des deux rapports circonstanciés versés aux débats, demandait au Tribunal, à titre principal de concéder pension d’invalidité au taux de 15%, les séquelles présentées relevant d’une “blessure”, à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise, sollicitant, en outre, la condamnation de l’Etat au paiement des sommes de 1000 et 2000 euro, au titre tant des frais irrépétibles exposés que des honoraires.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a, quant à lui, repris, oralement, la teneur de ses écriture, contestant l’allégation selon laquelle l’affection litigieuse relèverait d’une blessure.
Aux termes d’un jugement rendu le 27 mars 2013, ce Tribunal, ordonnant la réouverture des débats, invitait tant C D que Monsieur le Commissaire du Gouvernement à présenter toutes les observations utiles à la décision de désistement telle qu’exprimée, en décembre 2012, par le requérant et renvoyait la cause et les parties à l’audience tenue le 13 juin 2013.
Audit jour, le conseil du requérant, exposant que C D, qui avait, en cochant la case afférente au désistement, commis une bévue, entendait poursuivre l’action engagée, sollicitait que le Tribunal lui accordât le bénéfice de ses conclusions initiales ;
Madame le Commissaire du Gouvernement, ayant donnée son plein accord aux fins qu’il fût statué au fond, a rappelé les antécédents du militaire et fait valoir que les séquelles actuelles n’ayant pas une origine accidentelles lais relevant, du fait de l’état préexistant, de la notion de “maladie”, n’atteignaient pas le minimum indemnisable de 30% et que dès lors, la demande devait être rejetée.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 27 juin 2013.
DÉCISION
EN DROIT :
Attendu que l’article L 2 du Code des […] d’Invalidité dispose qu’ouvrent droit à pension les infirmités résultant des blessures reçues par suite d’accidents éprouvés ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
Qu’il résulte, des dispositions combinées des
articles L 2 et L 3 du même Code que, lorsque la présomption légale d’imputabilité ne bénéficie pas à l’intéressé, celui-ci doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’origine de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi par le fait ou à l’occasion du service ;
Qu’aucune disposition ne limite les pièces qui peuvent être produites en vue d’établir 1'imputabilité au service des infirmités invoquées lorsqu’incombe au postulant la charge de la preuve laquelle peut être administrée par tous les moyens, notamment par la production de tout document utile et le rappel de tous les faits susceptibles d’aboutir au résultat recherché;
Attendu que, conformément à l’article L 4 du même
Code, sont prises en considération les infirmités
entraînant une invalidité égale ou supérieur à 10% ;
Que, par ailleurs, et conformément au même article, est concédée pension, si le degré total
d’invalidité atteint ou dépasse :
* 10%, au titre d’infirmités résultant de blessure,
* 30%, au titre d’une infirmité résultant exclusivement de maladie ;
— QUANT A L’OBJET DU LITIGE :
Attendu qu’il sera rappelé que l’objet du litige est déterminé par les conclusions prises devant les juges du fond, lesquels ne peuvent modifier les termes du litiges dont ils sont saisis ;
Qu’en la cause, le Tribunal doit se prononcer sur la concession d’une pension d’invalidité, et ce, au regard de l’infirmité conservée par C D, savoir “séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule droite, avec fracture de J K et de Z et décollement du bourrelet antéro-inférieur”, blessure reçue, en service, le 15 juillet 2009 ;
Que le G désigné, par le Centre de RÉFORME, pour examiner le requérant a évalué à quinze pour cent le taux d’invalidité conservé, taux qui n’est contesté ni par le militaire ni par le Ministre de la DÉFENSE ;
Qu’il est donc patent que l’infirmité doit, le minimum indemnisable étant atteint, être prise en considération ;
Que, par ailleurs, à disséquer la thèse ministérielle (cf. Page 3 de ses conclusions, …. par conséquent, d’accident de sport du 14 juillet 2009 …), il est non moins patent que s’avère indiscutable le caractère “accidentel” du fait de service survenu le 15 (ou 14) juillet 2009 ;
Qu’en parachèvement de cet échafaudage, le Ministère de la DÉFENSE soutient que cet accident ne serait pas à l’origine de l’infirmité, par lui-même qualifiée :
“séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule droite associant fracture de J K et de Z et décollement du bourrelet antéro-inférieur, butée coracoïdienne, cicatrice antérieur au moignon 10 centimètres, limitation modérée des élévations, de rotation externe et du mouvement complexe supérieur, discrète amyotrophie bicipitale”,
mais n’aurait été que le révélateur d’un état préexistant ;
Qu’en conséquence, de telles séquelles ressortiraient à une “maladie”, laquelle n’atteindrait pas le minimum requis d’invalidité, soit 30% ;
AU FOND
Attendu que, dans la terminologie du Code, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;
Qu’il est donc incontestable qu’en l’espèce, la luxation antéro-interne de l’épaule droite, survenue lors d’un mouvement d’armé du bras effectué dans le déroulement d’une séance de volley-ball programmée dans le cadre du service, relève d’une blessure ;
Que, ne déniant nullement que cette blessure ait été reçue en service, le Ministère de la DÉFENSE allègue que cet événement n’aurait eu comme seule conséquence que de mettre en évidence un état pathologique préexistant.
Qu’il sera rappelé que le Ministère à la charge d’administrer la preuve contraire, laquelle, pour être complète, sera preuve de non origine mais, en outre, preuve de non aggravation ;
Qu’ainsi, appartient-il au Ministère de la DÉFENSE d’apporter la démonstration certaine de l’inexistence d’une relation de cause à effet entre l’infirmité pour laquelle pension est sollicitée et le service tel qu’effectué par C D ;
Attendu qu’en la cause, le Ministère de la DÉFENSE n’hésite donc pas à imputer à un état prédisposant la survenue de l’infirmité par lui qualifiée :
“séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule droite, associant fracture de J K et de Z et décollement du bourrelet antéro-inférieur, butée coracoïdienne …”
“état prédisposant” qui aurait procédé :
— d’un trauma (en 2004) du bras droit au foot, avec douleur à l’épaule droite,
— d’un “épisode douloureux” (en 2008) de l’épaule droite au cours d’une rixe.
Qu’il est, d’ores et déjà, patent que, suite à ce “trauma” et à cet épisode douloureux, remontant à plus de cinq ans et dix-huit- mois par rapport à l’accident de sport de juillet 2009, n’ont pas été caractérisées les moindres séquelles ;
Que la douleur proprement dite, due à l’irritation des nerfs sensitifs sous l’influence, comme invoqué ici, d’un traumatisme, ne traduit pas nécessairement l’existence et la gravité de quelque lésion ;
Attendu que, si l’on s’attache au dossier médical de ce militaire, il y a lieu de souligner que, lors de:
* la visite systématique annuelle, passée, le 09 décembre 2004, à l’occasion du renouvellement du contrat, fut, à l’issue de l’examen “clinique”, portée la mention […] et ce, par le G chef JAVELOT, lequel avait, précisément, constaté, dix mois auparavant, le “trauma” du bras droit en footbal.
Etait donc confirmée, par ce praticien, l’absence de séquelles.
* la visite systématique annuelle du 24 octobre 2005, le G principal BERTRAND notait l’absence d’antécédents cliniques et précisait, à l’issue de son examen,
[…],
* la visite d’incorporation, le 03 mars 2007, au 121ème Régiment du Train à MONTLHÉRY, le G principal MARCHANDOT :
— cotait “1" les membres supérieurs,
— confirmait l’absence d’antécédents,
— portant la mention […], au regard de l’examen clinique,
— et précisait que le militaire ne présentait, ce jour, aucune affection patente contre-indiquant la pratique des épreuves sportives !!!,
* la visite systématique annuelle du 20 février 2008, le G examinateur relevant un état douloureux du genou gauche et une plaie du poignet droit suturée en permission, cotait “1" les membres supérieurs et constatait l’aptitude du militaire,
* la visite systématique annuelle du 12 mai 2009, (soit deux mois avant l’accident de sport), le G-adjoint du 121ème Régiment du Train consignait :
— absence d’antécédent chirurgicaux,
— pas de doléances particulières,
— examen clinique sans particularités,
et cotait “1" les membres supérieurs.
Attendu que le G commis par la Sous-Direction des Pensions, le docteur A, évalua au taux de 15% l’invalidité conservée par C D mais ne retint ni n’évoqua, à l’issue de son examen, nul état préexistant.
Attendu que le moyen saugrenu, tel que développé par le Ministère, procède donc d’une lecture superficielle et tendancieuse des pièces médicales voire même de l’absence de lecture du dossier ! ;
Que le Ministère se révèle ainsi particulièrement mal fondé à soutenir, non seulement, qu’ait existé quelque état antérieur, mais qu’à fortiori, un tel état aurait été, spécifiquement, prédisposant à une luxation antéro-interne de l’épaule droite ;
Que I D s’avère donc fondé à prétendre à concession de pension d’invalidité au taux de 15% ;
- Quant à l’application de l’article l 761-1 du Code de Justice Administrative :
Attendu qu’aux termes de l’article L 761-1 du Code de justice administrative :
“Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équipe ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation” ;
Que les conclusions de C D, lequel ne justifie ni de la nature ni de l’ampleur des frais qu’il aurait exposés, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administration doivent être rejetées ;
- Quant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu qu’aux termes de cet article, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre, contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ;
Attendu qu’il apparaît équitable, eu égard aux éléments de la cause, de fixer à mille cinq cents euro (1.500€) le montant des émoluments auxquels pouvait, en la présente instance, prétendre Maître L B, conseil de C D ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement rendu, le 27 mars 2013, par ce Tribunal,
Constate que C D ne s’était pas désisté de sa demande et que le Ministère de la DÉFENSE a sollicité qu’il soit statué au fond ;
Constate l’accord des parties quant à l’évaluation au taux de quinze pour cent (15%) de l’invalidité conservée, par C D, suite à l’accident de service survenu le 14 juillet 2009 ;
Dit que C D a, à compter du 07 janvier 2011, droit à pension d’invalidité au taux de quinze pour cent (15%) ;
Rejette la demande formée, par C D, sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative ;
Condamne l’Etat, partie perdante à payer la somme de mille cinq cents euro (1.500€)à Maître B étant précisé que celui-ci, s’il en poursuit le règlement, renonce, ipso facto, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle ;
Fait et jugé à PARIS, le vingt sept juin deux mil treize.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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