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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 3 avr. 2018, n° 15/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00591 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 Exp à Me PEYNAUD-PESQUIER
1 Exp à Me DUBOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 03 Avril 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°15/00591
DEMANDEUR :
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Maître Valérie PEYNAUD-PESQUIER de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDEURS :
Monsieur C A
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MACSF – LE SOU MEDICAL
[…]
[…]
représentés par Maître Bertrand DUBOIS de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame Eline LALLEMAND, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, affectée à la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Grasse par ordonnance de Monsieur le Premier Président numéro 2018/19 en date du 5 janvier 2018 ;
Assesseur : Madame X, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur Y
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 06 Février 2018,
Madame Eline LALLEMAND, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, affectée à la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Grasse par ordonnance de Monsieur le Premier Président numéro 2018/19 en date du 5 janvier 2018, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2018.
***
- EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2008, Monsieur C A, D-E, a procédé à la pose d’implants sur Monsieur B Z.
En raison de douleurs et de soins plus importants que prévus, Monsieur Z a cessé la poursuite des soins auprès de Monsieur A et lui a demandé de faire une déclaration de sinistre à son assurance.
La MACSF a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur F-G H. Aucun accord amiable n’a abouti.
Par acte du 20 juillet 2012, Monsieur B Z a assigné Monsieur C A, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir désigner un expert.
Suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2012, le Docteur F-I J a été désigné en qualité d’expert, puis a été remplacé par le Docteur F-G K.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2014.
Par actes d’huissier des 15 et 16 janvier 2015, Monsieur B Z a assigné Monsieur C A et la MACSF LE SOU MEDICAL, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en indemnisation de son préjudice résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2016 , Monsieur C A et la MACSF LE SOU MEDICAL sollicitent de :
homologuer le rapport d’expertise,
juger satisfactoire les offres objets des présentes conclusions,
débouter Monsieur Z de ses demandes plus amples ou contraires,
ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne contestent pas la responsabilité du Docteur A.
Aux termes de ses conclusions en réplique, signifiées par Huissier de Justice le 28 septembre 2016, Monsieur B Z sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer le Docteur A responsable de l’ensemble de ses préjudices,
condamner solidairement le Docteur A et sa compagnie d’assurance, la MACSF, au paiement des sommes suivantes :
* déficit masticatoire de 8 mois : 4 000 €
* DSA : 4 817 €
* SE 2,7 : 5 000 €
* le préjudice non retenu par l’expert devra néanmoins être indemnisé à hauteur de la somme de 3000 € (mauvaise orientation thérapeutique pour la dent 16)
* perte de gains professionnels : 6 000 €
* DFP de 1,5% : 6 000 €
* préjudice esthétique : 2 000 €
les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il expose que l’expert conclut à des maladresses et à des soins non consciencieux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 janvier 2017 avec effet différé au 09 janvier 2018 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 06 février 2018.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et ce dernier doit pouvoir exercer son recours subrogé poste par poste ; à défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
Il doit également être rappelé que le juge ne peut statuer sans connaître le montant des prestations versées par les tiers payeurs.
En l’espèce, l’organisme social du demandeur n’a pas été régulièrement mis dans la cause et le tribunal ne dispose d’aucun élément sur le montant de sa créance.
Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée et il sera enjoint à Monsieur Z de mettre en cause son organisme de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, son assurance complémentaire santé et de solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de ces organismes le décompte des débours exposés.
Il devra justifier de ces diligences avant le 09 mai 2018, à défaut de quoi la présente affaire sera radiée du rôle du tribunal.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état et l’ordonnance de clôture sera en conséquence révoquée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 02 janvier 2017 avec effet différé au 09 janvier 2018 ;
ENJOINT à Monsieur B Z de mettre dans la cause l’organisme social dont il dépend ainsi que, le cas échéant, son assurance de complémentaire santé, avant le 9 mai 2018, sous peine de radiation ;
ENJOINT à Monsieur B Z de solliciter le décompte actualisé des prestations qui lui ont été versées, auprès de son organisme social et de son assurance complémentaire santé, avant le 09 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, puis à les verser aux débats, sous peine de radiation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 mai 2018 à 10 heures ;
RAPPELLE qu’à défaut de diligences des parties, la présente affaire sera radiée ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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