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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 nov. 2017, n° 17/56586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BELTECHEXPORT c/ S.A.R.L. INDIGO PUBLICATIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/56586 BF/N° : 2 Assignation du : 25 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 novembre 2017 par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D ESOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société BELTECHEXPORT
[…]
[…]
représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS – #J0010
DEFENDEURS
Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1404
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1404
avec dénonciation à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris le 25 juillet 2017
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de D ESOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 25 juillet 2017 à Monsieur Y Z et à la société INDIGO PUBLICATIONS, notifiée à Monsieur le Procureur de la République le même jour, à la requête de la société BELTECHEXPORT, société de droit biélorusse immatriculée auprès du bureau exécutif de la ville de Minsk, laquelle demandait à la juridiction des référés, au visa de l’ article 809 du code de procédure civile, de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 43 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de constater que le maintien en ligne, sur le site internet « Intelligence Online » accessible des adresses www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, des propos suivants, publiés le 26 avril 2017 : « Alors que l’Europe ne cesse de lever les sanctions qui pesaient sur son pays (IOL n°774, IOL n°753), A B, le président biélorusse, ne
ménage pas ses clients traditionnels. Le ministre de l’industrie, Vitaly Vovk, a ainsi reçu le 11 avril le premier ministre syrien Imad Khamis, qui était notamment accompagné par le patron du Conseil d’affaires syro-biélorusse, Imad Maatouk. Le marché le plus stratégique reste les livraisons d’armes de la société BelTechExport (Beltech, IOL n°757) », constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dès lors que ces
propos sont manifestement constitutifs du délit de diffamation publique envers particulier, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence,
— d’ordonner à Monsieur Y Z, en sa qualité de Directeur de la publication du site internet « Intelligence Online », accessible des adresses www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, et à la société INDIGO PUBLICATIONS, éditrice de ce site, de retirer l’article litigieux, dans sa version française, dans sa version anglaise, et dans toute
autre version qui serait accessible sur le site « Intelligence Online », dès le prononcé de l’ ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard ;
— de condamner solidairement Monsieur Y Z, en sa qualité de Directeur de la publication du site internet « Intelligence Online », accessible des adresses vww. intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, et la société INDIGO PUBLICATIONS, éditrice de ce site, à verser à la société BELTECHEXPORT la somme provisionnelle de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires ;
— d’ordonner à Monsieur Y Z et à la société INDIGO PUBLICATIONS de publier à leurs frais sur le site internet « Intelligence Online », accessible des adresses www.intelligenceonline.fr et www.intelligenceonline.com, le dispositif de l’ordonnance à intervenir, dans la même police de caractères que les propos incriminés, dès le prononcé de l’ordonnance et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;
— de condamner solidairement Monsieur Y Z et la société INDIGO PUBLICATIONS à verser à la société BELTECHEXPORT la somme provisionnelle de 5 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 4 octobre 2017 par le conseil de Monsieur Y Z et de la société INDIGO PUBLICATIONS par lesquelles sont sollicités in limine litis le rejet des pièces numérotées 7 à 16 communiquées par la société BELTECHEXPORT, le débouté de la société BELTECHEXPORT au vu du caractère irrecevable et infondé de l’action en référé, en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, comme du fait de l’existence d’une contestation sérieuse, ainsi que la condamnation de la société BELTECHEXPORT à verser à chacun des défendeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 4 octobre 2017 ;
A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 novembre 2017, par mise à disposition au greffe.
[…]
FAITS ET PROCEDURE :
Étant renvoyé aux écritures des parties telles que développées oralement à l’audience pour de plus amples développements, en application des dispositions de l’article 455 et 446-1du code de procédure civile, il sera ici rappelé que :
La société BELTECHEXPORT a fait constater par huissier le 26 avril 2017 sur le site internet « Intelligence Online », se présentant comme un acteur de l’information, spécialisé dans l’intelligence économique et le renseignement d’affaires, la présence d’un article intitulé : « B slalomeur entre Occident et Syrie », accessible en version française par le lien suivant :
https:/www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat-premier-cercle/2017/04/26/B-slalomeur-entre-occident-et-Syrie,X,ainsi qu’un article intitulé « Lukashenko slaloms between West and Syria »accessible en version anglaise par le lien suivant:
https:/www.intelligenceonline.com/government-intelligence-corridors-of-power/2017/04/26/loukashenko-slaloms-between-west-and-Syria, 108231136-BRE,
rédigé comme suit :
« Alors que l’Europe ne cesse de lever les sanctions qui pesaient
sur son pays (IOL n°774, IOL n°753), A B, le président biélorusse, ne ménage pas ses clients traditionnels. Le ministre de l’industrie, Vitaly Vovk, a ainsi reçu le 11 avril le premier ministre syrien Imad Khamis, qui était notamment accompagné par le patron du Conseil d’affaires syro-biélorusse, Imad Maatouk. Le marché le plus stratégique reste les livraisons d’armes de la société BelTechExport (Beltech, IOL n°757) »,
la version anglaise, comprenant le passage suivant :
« […] ;
Ces propos, publiés sur un site accessible de l’ensemble du territoire français, étaient accessibles gratuitement s’agissant des premiers mots puis pour la somme de 1,60 euros, au terme d’une recherche sur le moteur « Google », avec les mots clés « beltechexport syrie ».
Considérant que ces propos, portaient atteinte à son honneur et à sa réputation, et étaient mensongers, lui imputant de livrer des armes au régime syrien dans un contexte où la communauté internationnale est majoritairement opposée à toute coopération militaire avec le régime de Bachar el-Assad et laissant entendre qu’il existerait des liens privilégiés entre la société BelTechExport et, outre le gouvernement syrien, le gouvernement biélorusse d’A B dont elle bénéficierait de faveurs, de passe-droits, la société BelTechExport démentait ces affirmations et mettait en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juillet 2017 Monsieur Y Z, directeur de la publication du site « Intelligence Online » et la société INDIGO PUBLICATIONS éditrice dudit site, par l’intermédiaire de son conseil, de retirer l’intégralité de l’article du site « Intelligence Online » dans sa version française, anglaise, ou toute autre version, dans les 48 heures .
C’est dans ces conditions qu’en l’absence de suppression de cet article la société BelTechExport a saisi la juridiction des référés aux fins de voir prévenir le dommage imminent résultant du risque de sanctions qu’est susceptible de lui valoir l’article et de faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant de par l’atteinte qu’il porte à son honneur et à sa considération .
II-DISCUSSION
Sur la demande de rejet de pièces
Le conseil des défendeurs sollicite le rejet des pièces communiquées en demande numérotées 7 à 16 faisant valoir leur communication tardive le 27 septembre 2017 alors que certains éléments avaient été évoqués depuis un courrier du 10 juillet 2017, et l’absence de traduction jurée de l’intégralité de près de 600 pages qu’elles représentent, s’agissant d’éléments à caractère juridique, politique et économiques complexes.
Le caractère tardif relevé de la volumineuse communication de pièces numérotées 7 à 16 totalisant plusieurs centaines de pages intervenue en référé le 27 septembre 2017 pour l’audience du 4 octobre 2017 non plus que le fait qu’elles ne soient que très partiellement traduites ne peuvent conduire à ce stade du référé au rejet de ces pièces dès lors que les défendeurs ont disposé d’une semaine pour en prendre connaissance et ont conclu de manière contradictoire à partir de l’analyse de ces pièces, dont ont seules été traduites les pages exploitées dans la démonstration en demande, sans solliciter de renvoi.
Les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande tendant au rejet de ces pièces .
Pour autant la circonstance que les pièces numérotées 7 à 16 produites par la société BelTechExport totalisent en effet plusieurs centaines de pages, ne soient que très partiellement traduites, s’agissant notamment de rapports d’audit par nature techniques, et d’éléments émanant d’organismes internationaux dont les seuls passages traduits pourraient être interprétés de manière profitable au regard de l’ensemble des documents dont s’agit permettant leur confrontation avec d’autres passages, interroge déjà sur le pouvoir du juge des référés en l’espèce, sur lequel il convient de se pencher plus avant.
Sur les mesures sollicitées du juge des référés
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas en tant que telle à la mise en oeuvre de l’article 809 alinéa 1, il n’en reste pas moins que le trouble illicite allégué doit être manifeste et que le juge des référés ne peut se prononcer qu’au regard d’une évidence s’imposant à lui, s’agissant de prendre des mesures destinées à y mettre un terme, au surplus susceptibles en matière de presse d’attenter à liberté d’expression. Les mesures destinées à prévenir un dommage imminent doivent être nécessaires et de nature à le prévenir.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé .
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée .
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, le fait imputé devant être pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises .
La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Au soutien de ses demandes la société BelTechExport soutient que les éléments constitutifs de la diffamation sont réunis dès lors que les propos poursuivis lui imputent de livrer des armes au gouvernement syrien et d’entretenir des liens privilégiés générateurs de passe- droits avec le gouvernement biélorusse d’A B, à travers le marché stratégique de la vente d’armes au préjudice de son honneur et de sa considération dans le contexte internationnal, « notamment le passage suivant :
« Le ministre biélorusse de l’industrie,[… ]a ainsi reçu le11 avril le premier ministre syrien . Le marché le plus stratégique reste les livraisons d’armes de la société BelTechExport; » qui en anglais précise : « […] »;
Elle estime que ces propos tenus par un site se présentant comme un acteur sérieux de l’information, spécialisé dans l’intelligence économique et le monde des affaires manquent de mesure et de prudence dans l’expression, et ne reposent sur aucune enquête sérieuse alors que les imputations sont fausses, la société BelTechExport se trouvant en concurrence avec des sociétés dont certaines détenues par l’Etat et ne vendant pas d’armes à la Syrie comme il résulterait de rapports d’audits diligentés par ses soins; que la bonne foi des défendeurs n’est nullement établie ; que la question se pose même de savoir si cet article, publié peu de temps avant la mise à jour par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) des Etats-Unis d’une liste de sanctions, n’aurait pas été commandé par ses concurrents internationnaux dans l’intention de lui nuire.
Elle fait valoir que le maintien en ligne de cet article, qui peut être trouvé par une simple recherche sur le moteur « Google » avec les mots-clés « beltechexport syrie » sans avoir été acheté, et dont l’impact est augmenté par sa diffusion en langue anglaise, lui cause un préjudice d’image et professionnel non seulement en portant atteinte à sa réputation auprès du grand public et des spécialistes du renseignement et de l’intelligence économique, mais également en lui faisant encourir la perte de certains marchés et des sanctions de la part des responsables politiques et économiques.
Elle souligne que le dommage est d’autant plus imminent que la société BelTechExport a déjà fait l’objet de telles sanctions imposées par le Conseil de l’Union Européenne sur la base précisément d’articles non vérifiés publiés sur Internet, par la suite déclarées illégales par la Cour de Justice de l’Union Européenne, le coût de la procédure y afférente n’ayant été que très partiellement recouvré ; que de plus elle est susceptible de faire à ce titre l’objet de sanctions par le Département d’Etat des Etats-Unis au titre de la loi « INKSNA » (Iran, North Korea and Syria Non proliferation Act) alors qu’elle a précisément, suite à de telles sanctions levées en 2013, mis en oeuvre un processus d’audit, et établi la preuve de son respect des règlementations et directives internationales y compris l’absence de livraison d’armes à la Syrie, et de toute coopération avec cet Etat, comme avec d’autres faisant l’objet de sanctions, par le recours à des rapports d’audit de KPMG.
Pour s’opposer aux demandes de la société BelTechExport, Monsieur Y Z et la société INDIGO PUBLICATIONS exposent que le groupe de presse INDIGO PUBLICATIONS, éditant notamment le site internet « Intelligence on line » est indépendant de tout gouvernement ou organisation politique et s’attache à décrypter les activités des services de renseignement et des cabinets d’intelligence économique dans le monde ; que c’est dans ce cadre qu’est intervenue la publication le 26 avril 2017 d’une « brève », dans le sillage de la réaction de l’Union européenne à la politique de répression menée par les autorités biélorusses depuis l’élection présidentielle du 19 décembre 2010, par un régime renforcé de sanctions passant par le gel d’avoirs du président, de son entourage et d’oligarques dont Vladimir Peftiev, financeur notoire de ce régime, ainsi que de ses principales entreprises dont la société BelTechExport, crée en 1993, l’une des principales sociétés exportatrice d’armes et d’équipements militaires en Biélorussie (comme il ressort notamment d’un arrêt de la CJCE du 27 septembre 2017, T-765/15-BelTechExport ZAO contre conseil de l’Union Européenne- pièce n° 6 en défense), sanctions incluant un embargo sur les armes et les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ayant impliqué notamment l’interdiction, pour les entreprises européennes, d’entretenir toute relation d’affaires avec la société BelTechExport.
Les défendeurs font valoir que la brève dont s’agit, destinée à informer rapidement le lecteur d’un fait d’actualité de façon synthétique, dans un style direct, ne comporte l’imputation d’aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société BelTechExport.
Ils soulignent que les propos évoquent seulement le marché stratégique de la livraison d’armes de cette société, sans que ne soit portée à son encontre aucune accusation, sans que ne puisse s’en déduire d’éventuels « liens privilégiés » avec les gouvernements syrien et biélorusse, ni d’éventuels « passe-droits », et sans que le fait de rappeler que la société BelTechExport demeure un marché stratégique, en Biélorusseie, dans le cadre de la livraison d’armes ne présente de caractère déshonorant.
Les défendeurs font encore valoir à titre subsidiaire leur bonne foi, eu égard :
— à la légitimité du but poursuivi de traiter par une brève de la position du Président biélorusse A B vis à vis du gouvernement syrien en faisant un simple rappel de l’existence en Biélorussie, d’un exportateur d’armes important, sans sous-entendus ni accusation,
— à l’absence d’animosité personnelle, la société INDIGO PUBLICATIONS, ne dépendant que des abonnements de ses lecteurs,
— à la prudence dans l’expression, mesurée et neutre,
— à l’existence d’une enquête sérieuse, nonobstant le fait que le point de vue du demandeur ne soit pas mentionné, surtout dans une brève, l’arrêt sus-visé du 27 septembre 2017 étant édifiant à cet égard et portant bien sur des faits antérieurs aux propos même si l’arrêt est postérieur.
Les défendeurs estiment également que le risque de dommage imminent découlant de la possibilité de sanctions résultant de la brève incriminée, invoqué par la société demanderesse, est inexistant, le Conseil de l’Union Européenne s’étant fondé pour décider de sanctions, sur d’autres éléments « que sur des articles non vérifiés et potentiellement faux publiés sur internet », ayant perduré depuis l’avènement du régime du président Lukashenko et le Département d’Etat des Etats-Unis ayant déjà prononcé à l’égard de la société BelTechExport des sanctions sans qu’il ne soit établi qu’il ne se serait fié qu’à de simples brèves; que le fait que ces sanctions aient été levées, d’après la société demanderesse, depuis 2013, suite, notamment à une décision prise en 2011 par le conseil d’administration de la société BelTechExport, d’interrompre toute coopération avec la Syrie, ne résulte que de pièces très partiellement traduites de façon non jurée, et de rapports (en anglais) de KPMG dont la métohodologie n’est pas probante, paraissant se fonder exclusivement sur la présentation de la société BelTechExport.
Ils soulignent enfin à cet égard que la société BelTechExport n’a réagi à la publication du 26 avril 2017 auprès de la société INDIGO PUBLICTIONS que le 6 juillet 2017 et que le département d’Etat, auquel elle s’est adressé le 12 mai 2017, (pièce n° 11 en demande), ne s’est pas manifesté.
Force est de constater que la diffamation susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile susvisée, n’est en l’espèce pas caractérisée avec l’évidence requise pour que le juge des référés puisse considérer que s’imposent les mesures sollicitées, particulièrement attentatoire à la liberté d’expression, l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou la considération de la société BelTechExport ne résultant pas de manière indiscutable des propos incriminés et l’exception de bonne foi soulevée en défense donnant matière à une discussion excédant les pouvoirs du juge des référés.
En effet, le passage critiqué ,à l’exclusion de la dernière phrase : « Le marché le plus stratégique reste les livraisons d’armes de la société BelTechExport », vise essentiellement le Président biélorusse A B dont le nom apparaît seul dans l’intitulé des liens internet et en rapport, dans le corps du texte, notamment avec le premier ministre syrien et le patron du conseil d’affaires syro-bielorusse, soit avec la Syrie.
En revanche si la société BelTechExport est mentionnée pour être à la tête du « marché le plus stratégique », lequel « reste les livraisons d’armes », il ne lui est, de manière manifeste, imputé aucun fait précis, le fait d’être à la tête d’un marché stratégique de livraison d’armes ne paraissant pas précis, et au demeurant pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, aucun lien de cette société avec la Syrie n’étant formulé.
Pour en déduire, comme le fait la société demanderesse, qu’il lui serait imputé de vendre des armes à la Syrie (une telle vente étant interdite par l’Union européenne et le département d’Etat américain sous peine de sanctions et « portant gravement atteinte à son honneur et à sa considération dans le contexte international » selon la société demanderesse), il faut ajouter au texte un lien qui n’est pas exprès entre la dernière phrase et les précédentes dans la version française, et interpréter celui qui est fait dans la version anglaise à travers le passage suivant :
« […] ;
Pour en déduire, comme le fait la société demanderesse, qu’il lui serait imputé de bénéficier de passe-droits de la part du pouvoir en place, il faut extrapoler et interpréter, au vu de l’analyse du régime biélorusse, relativement auquel les éléments de contexte versés aux débats ne résultent pas des propos eux-mêmes, les conditions d’exploitation d’une société de vente d’armes en Biélorussie. Le caractère précis d’un tel fait, en l’absence d’éléments circonstanciés à cet égard, peut en outre être discuté et n’est pas en l’état établi.
Il n’appartient pas au juge des référés, pour relever une diffamation et en conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’ajouter du contenu au raccourci effectué par une brève, d’interpréter et d’extrapoler.
L’absence de caractère évident de la diffamation et par voie de conséquence du caractère manifeste du trouble illicite allégué est encore renforcé par l’exception de bonne foi soulevée en défense, dont l’examen suppose que soient notamment déterminé le caractère sérieux de l’enquête des journalistes indépendants, et la base factuelle susceptible de résulter en particulier de décisions émanant de la Cour de Justice de l’Union Européenne et du Conseil de l’Union européenne, de même que devront être analysés les éléments extrêmement volumineux et techniques produits par la société BelTechExport résultant d’audits qu’elle a elle-même commandités lesquels établiraient qu’elle ne vend pas d’armes à la Syrie, et mise en perspective la connaissance que pouvait avoir les journalistes de leurs conclusions.
Aucun trouble manifestement illicite ne se trouve dans ces conditions caractérisé.
Pas davantage la prévention d’un dommage imminent ne peut-elle être invoquée au regard des sanctions que pourrait valoir à la société BelTechExport les passages incriminés, dès lors qu’il n’est pas à ce stade établi que les sanctions prononcées à son encontre dans le passé se soient fondées exclusivement sur des articles internets, que la société BelTechExport, a par son courrier adressé le 12 mai 2017 au département d’Etat américain, désamorcé un tel risque pour autant qu’il eût existé ; qu’aucune sanction n’est intervenue depuis lors ; qu’elle avait laissé passé plusieurs mois avant de réagir à la publication.
Il n’y a lieu dans ces conditions à référé.
Il sera alloué à Monsieur Y Z et la société INDIGO PUBLICATIONS la somme de 1500 euros (Mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur Y Z et la société INDIGO PUBLICATIONS de leur demande de rejet des pièces de la société BelTechExport numérotées 7 à 16 ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la société BelTechExport de ses demandes ;
Condamnons la société BelTechExport à verser à Monsieur Y Z et la société INDIGO PUBLICATIONS la somme de 1500 euros (Mille cinq cents euros) chacun ;
Fait à Paris le 08 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
D ESOILI G H
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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