Infirmation 17 septembre 2010
Rejet 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 26 juin 2008, n° 07/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00107 |
Texte intégral
|
R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 07/00107 N° MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2008 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Christian SALVARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E929
DÉFENDERESSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX PARIS CENTRE
[…]
[…]
représenté par Mme X, inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme BROGLY, Vice-Président
Mme LEMARINIER, Vice-Président
assisté de Mme AGEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2008 tenue en audience publique devant M. ARAGON-BRUNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2006 par M. Z Y à la Direction des Services Fiscaux de Paris Centre tendant à voir :
— constater la violation de l’article L 57 du Livre des procédures fiscales,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de la procédure et celle de la décision de rejet du 25 octobre 2006 avec toutes conséquences de droit,
— En tout état de cause,
— constater que M. Y rapporte la preuve contraire exigée par la loi,
— constater que la présomption de l’article 751 du Code général des impôts est ainsi écartée,
En conséquence,
— prononcer l’annulation de la décision de rejet du 25 octobre 2006 et le dégrèvement en conséquence des droits d’enregistrement mis en recouvrement,
— condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 990 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu le mémoire signifié le 20 juin 2007 par la Direction des Services Fiscaux de Paris Centre tendant à voir:
— déclarer M. Y mal fondé en ses demandes,
— rejeter la demande du requérant tendant à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— subsidiairement, dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à leur charge et qu’il ne pourra être procédé à la distraction des dépens au profit de cet avocat,
Faits procédure et moyens des parties :
Par acte du 16 octobre 2002, F C veuve Y a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à ses trois enfants, chacun pour un tiers de la nue-propriété des cent cinquante parts qu’elle possédait dans la société Immobilière du Château d’Eau.
Dans l’acte, les parts étaient évalués en pleine propriété à 1 114 000 € soit 334 200 € par part.
F C veuve Y est décédée le […] laissant pour lui succéder ses trois fils, Z, A et B.
La déclaration de succession a été déposée le 1er juillet 2003.
Les droits de succession perçus s’élevaient à 17 268 €.
Une proposition de rectification a été adressée à M. Y le 2 novembre 2005 par laquelle l’Administration a fait application de l’article 751 du Code général des impôts en réintégrant dans l’actif successoral des biens objets de la donation partage.
Les frais occasionnés par la donation et réglés par la défunte ont également fait l’objet d’une réintégration et le forfait mobilier de 5% a été appliqué sur le nouvel actif.
Une somme de 78 000 € correspondant à la soulte de la donation-partage a fait l’objet d’un rejet du passif.
Les droits supplémentaires se sont élevés à 98 605 € et le montant des intérêts de retard y afférents à 21 447 €.
Par courrier du 30 novembre 2005, M. Z Y a contesté l’intégralité des rectifications.
Par réponse aux observations du contribuable du 15 décembre 2005, l’Administration a maintenu la totalité des rectifications.
Un avis de mise en recouvrement n° 06 03 05170 a été émis le 11 avril 2006 ; le montant total mis à la charge des héritiers se montant à 120 052 €.
Le 28 avril 2006, M. Z Y a introduit une réclamation contentieuse contestant l’ensemble des redressements.
Une décision du 25 octobre 2006 a rejeté l’ensemble des arguments présentés par M. Y.
Par acte du 15 décembre 2006, M. Z Y a saisi le Tribunal du litige.
M. Y demande que soit prononcée l’annulation de la procédure et de la décision de rejet du 25 octobre 2006 avec toutes conséquences de droit, qu’en tout état de cause, il soit constaté qu’il rapporte la preuve contraire exigée par la loi et que la présomption de l’article 751 du Code général des impôts est écartée.
Il sollicite le dégrèvement des droits d’enregistrement mis en recouvrement.
L’Administration demande que M. Y soit déclaré mal fondé en ses demandes.
Motifs de la décision :
Attendu que, selon l’article 751 du Code général des impôts est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataire ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon barème prévue à l’article 669 ;
Attendu que M. Y estime que le fait d’avoir fourni une attestation médicale “de bonne santé” de sa mère constituerait la preuve contraire prévue par l’article précité et susceptible de combattre la présomption instaurée par ce texte ;
Sur la régularité de la procédure :
Attendu, selon l’article L 57 du Livre des procédures fiscales que “l’Administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
…………………………………………………………………………………………………….
Lorsque l’Administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ;
Attendu que, dans ses observations, M. Y écrivait notamment que la preuve contraire prévue par l’article 751 susvisé “est apportée dans la mesure où rien ne laissait supposer que Mme C allait décéder dans le délai de trois mois.
Cela ressort de l’attestation du 13 juin 2003 établie par le médecin assermenté G H qui indique que “rien dans son état clinique ne faisait craindre, début octobre une fin prochaine”
Cela atteste de la réalité de l’acte de donation et fait tomber la présomption de fictivité de l’article 751 du Code général des impôts…” ;
Attendu que la réponse aux observations du contribuable sur ce point est ainsi rédigée:
“ La réponse au point de l’absence de fictivité est la suivante : en ce qui concerne la présomption , la question de savoir si la preuve contraire est rapportée est en effet une question de fait qui ne peut être résolue qu’après examen de l’ensemble des circonstances particulières de chaque affaire.
Votre mère vous fait donation des titres à près de 88 ans.
Il est apporté aux débats l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 1995.
Rejetant l’allégation de l’héritier selon laquelle le décès dans un court laps de temps suivant la donation constituant un événement inattendu lors de la signature de l’acte, de nature à écarter toute intention d’éluder fictivement les droits de succession, le juge a considéré qu’il n’apportait pas la preuve contraire à la présomption de propriété édictée à l’article 751 du Code général des impôts, en retenant, d’une part, que le démembrement de propriété n’était pas caractérisé avant l’acte de donation- partage et, d’autre part, que les donateurs avaient agi dans l’urgence de leur santé précaire.
Par suite, l’administration était en droit d’inclure dans l’actif taxable les biens ayant fait l’objet de la donation-partage, avec réserve d’usufruit, intervenue moins de trois mois avant le décès des donateurs.
Le certificat du Docteur de médecine générale H, attestant des soins prodigués à votre mère durant l’année 2002 n’est pas, à l’examen de la jurisprudence, de nature à apporter la preuve contraire à la présomption édictée à l’article 751 du Code général des impôts” ;
Attendu que l’Administration était tenue, en application des dispositions précités, de motiver sa réponse par laquelle elle a rejeté les observations du contribuable sur ce point ;
Qu’il ressort du libellé même de la réponse que celle-ci n’est pas motivée, l’arrêt répondant à un moyen de cassation tiré du caractère inattendu du décès survenu dans un court délai après la signature de l’acte en se fondant sur des circonstances de fait qui établissaient le caractère précipité de la signature de cet acte alors que M. Y invoquait un certificat démontrant, selon lui, la bonne santé de sa mère au moment du démembrement de propriété ;
Que cette citation d’un arrêt dont la solution ne correspondait pas à la question de fait dont M. Y avait saisi l’Administration et l’indication que le document fourni n’est pas, à l’examen de la jurisprudence, de nature à apporter la preuve contraire à la présomption ne constitue pas une réponse appropriée ;
Attendu que l’Administration devait formaliser de façon précise les points de désaccord ainsi que leurs motifs et d’en informer le contribuable ;
Que celle-ci aurait du répondre que la production d’un certificat médical ne suffisait pas à apporter la preuve contraire et qu’il appartenait au contribuable qui entendait combattre la présomption de fictivité d’établir que l’acte correspondait bien à la réalité et avait été régulièrement exécuté ainsi que l’indique l’Administration dans la documentation administrative 7 G 2154 n°25 ;
Que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’accorder à M. D la décharge des impositions supplémentaires ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à M. Y la charge des frais non compris dans les dépens ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit la procédure irrégulière et accorde le dégrèvement des impositions contestées,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Administration aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2008
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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