Confirmation 23 novembre 2017
Rejet 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 1er mars 2016, n° 15/09508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/09508 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal
de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de
Versailles (Département des Yvelines).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 MARS 2016
DOSSIER N° : 15/09508 (15/9513 joint)
MINUTE N° : 16/ 234
DEMANDERESSE
La S.C.I. L’ABREUVOIR
Société civile Immobiliere au capital de 731.755,28 euros, dont le siège social est sis
[…] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marc DUMON, CMD Société d’Avocats inscrite au Barreau de
PARIS, demeurant […], substitué à l’audience par Me Hanane BENCHEIKH avocat au barreau de PARIS SAL
DÉFENDERESSE
MADAME LA RESPONSABLE DU CENTRE DES FINANCES DE SAINT
GERMAIN EN LAYE SUD
([…], dont le siège social est sis […]
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE
ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408
INTERVENANTS FORCÉS EN DÉFENSE :
Monsieur B Z
Né le […] à […]
Comparant en personne assisté de Me Sébastien MENDES GIL, SELARL CLOIX
MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, demeurant : 27, rue de la Rochefoucauld -
[…]
Madame C Z née X
Née le […] à […]
s5 Expeditions : Parties (Pran); Me Derman (LS) Z CORSEXÉCUTOIRES: S.C.P Haderque; Claix et […]
[…] A L’ORIGINAL Parties (LS/; Huissier; Donir
7 DÉLIVRÉE LE 1/03/2016.
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, demeurant : 27, […],
[…]
Selon déclaration faite à l’audience et aux fins exclusivement de notification : ayant élu domicile tous deux chez Me Sébastien MENDES GIL, SELARL CLOIX
MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, demeurant : 27, rue de la Rochefoucauld -
[…]
jugement Contradictoire
premier ressort
Expédition à : Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à :
Délivrées le :
ACTE INITIAUX DU 19 février 2015 ( RG n°15/1729 )ET DU 12 décembre 2014
reçus respectivement au greffe le 02 mars 2015 et le 17 mars 2015 (RG n°15/2158)
ACTES DE DEMANDE DE RÉTABLISSEMENT APRES RETRAIT DE ROLE
12 Octobre 2015 ( RG n°15/9508 et n°15/9513 ) reçus au greffe le 13 Octobre 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence TIMSIT, Vice-Président, Juge de l’Exécution par délégation du
Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES assistée de Madame Claire COPARD, Greffier lors des débats et lors de la mise à
disposition.
DÉBATS À l’audience publique tenue le 02 Février 2016 en conformité avec le Décret n°2012 703 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et
l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2016.
0
EXPOSÉ DU LITIGE :
-2
Par ordonnance en date du 24 janvier 2014, la Comptable des Impôts de Marly-le-Roi
a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien appartenant à la SCI l’Abreuvoir, sis à […], […], à l’encontre de Monsieur et
Madame B Z, pour sûreté d’une créance de 7 150 000 €.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, la Comptable des impôts des particuliers de
Saint-Germain en- Laye sud a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles se trouvant à Marly-le-Roi, […], entre les mains de la SCI L’Abreuvoir, à l’encontre de Monsieur et Madame B Z pour sûreté d’une créance de 7 150 000 €.
La saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2014, en présence de Y
Z, a été dénoncée le 10 novembre 2014.
Par exploit en date du 12 décembre 2014, la SCI L’ABREUVOIR a fait citer Madame la responsable du centre des finances publiques de Saint Germain en Laye sud, en présence de Monsieur et Madame B Z aux fins de voir :
*dire et juger nulle et non avenue l’inscription d’hypothèque provisoire et en ordonner la mainlevée,
*condamner la requise à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une indemnité de procédure de 30 000 €.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 8 septembre 2015, et rétablie à la requête de la SCI L’Abreuvoir sous le n° RG 15/09513.
Par exploit du 19 février 2015, la SCI L’ABREUVOIR a fait citer Madame la responsable du centre des finances publiques de Saint-Germain- en-Laye sud, en présence de Monsieur et Madame B Z, aux fins de voir :
*ordonner la jonction avec l’instance portant sur la mainlevée d’hypothèque,
*dire et juger nulle et non avenue la saisie conservatoire de biens meubles appartenant à la requérante et en ordonner la mainlevée,
*condamner la requise à payer la somme de 25 000 € pour abus de saisie ainsi que 30 000 € au titre de l’indemnité de procédure.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 8 septembre 2015 et rétablie à la requête de la SCI L’Abreuvoir sous le n° RG 15/09508.
A l’audience du 2 février 2016, la SC I L’Abreuvoir a maintenu ses demand es et exposé que :
*Mr et Mme B Z détenaient la majorité du capital social de différentes
SCI (JAMOUNE, LE PRINTEMPS, LES ROUGEMONTS, SAJD et la requérante) qui ont ont fait l’objet de cessions de parts par actes du 8 janvier 1998,
*le bien immobilier de […] appartenant aux époux Z, évalué […]
000 francs a été apporté à la SCI L’ABREUVOIR, contre attribution de 200 parts sociales dont 198 aux époux Z, le 8 janvier 1998,
*le 8 janvier 1998, les sociétés de droit suisse LICOR et A, ont acquis les parts sociales des cinq SCI précitées au prix de 23 316 045 francs, (dont 4 800 000 francs pour la SCI l’Abreuvoir) en toute transparence, les actes ayant été enregistrés au centre des impôts de Poissy,
-3
*par acte du 19 mars 1998, le mobilier de l’immeuble sis à Marly a été cédé la SCI
*les mesures conservatoires ne peuvent porter sur des biens qui n’appartiennent pas aux l’Abreuvoir, débiteurs, la SCI étant totalement étrangère à la créance fiscale alléguée contre les époux
*l’action paulienne engagée par le trésor public devant le tribunal de grande instance de Z, Versailles, même si elle prospérait, ne serait génératrice d’aucune créance à l’encontre des sociétés A et LICOR, cessionnaires des parts sociales de la requérante,
*le juge de l’exécution de Nanterre en a tiré les conséquences dans sa décision du 6 novembre 2015 en ordonnant la mainlevée des saisies conservatoires entre les mains des sociétés LICOR et A, qui ont réalisé un retour sur investissement de 3 845 357
*la SCI requérante loue depuis 1998 le bien de Marly aux époux Z et leur
€, a facturé de 1998 à 2012 la somme de 1 767 580 €, excluant toute fraude,
*en toute hypothèse, les mesures conservatoires sont caduques dès lors que l’action
paulienne n’a pour objet d’obtenir un titre contre le tiers,
*les mesures non fondées en droit sont abusives et justifient l’allocation de dommages
et intérêts. Monsieur et Madame Z s’associent aux moyens précédemment développés
*la trésorerie ne disposait d’aucune créance à la date des cessions querellées, le tribunal et y ajoutant font observer que :
*la Cour d’appel de Versailles les a relaxés le 12 février 2004 de la prévention de fraude administratif n’ayant statué que le 6 juillet 2004, fiscale et de tout défaut de déclaration de plus values de cessions,
*cette décision irrévocable au pénal aurait dû s’imposer aux juridictions administratives,
*la créance de loyers dûs par les concluants se compense avec le remboursement des
comptes courants d’associés des différentes SCI cédées,
*le harcèlement procédural qu’ils subissent en France, alors qu’ils résident en Suisse, ainsi que le préjudice moral lié à leur image vis à vis des sociétés cessionnaires justifient
l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € chacun ainsi qu’une
indemnité de procédure de 5000 €. Le responsable du service des impôts de Saint Germain- en- Laye sud, se substituant au centre des impôts de […] par arrêté du 12 décembre 2013, soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de la SCI l’Abreuvoir au visa de l’article R 221-50 du CPCE qui réserve au seul débiteur la contestation d’une saisie conservatoire qui
Au fond, il s’oppose aux demandes reconventionnelles et fait observer que: porterait sur les biens d’un tiers.
*sa créance de 7 094 770 € est fondée, liquide et exigible depuis le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2004 et arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2011,
*les débiteurs ont organisé leur insolvabilité dès fin 1997 et début 1998 juste après le début des opérations de contrôle fiscal, en transférant leur domicile fiscal en Suisse, en cédant l’intégralité de leur patrimoine immobilier sis à […] et au Cannet à la
*les factures de gaz du Cannet sont curieusement adressées à Monsieur Z qui SCI l’Abreuvoir et la SCI le Printemps, se comporte comme gérant de fait de ces deux sociétés,
-4
*il a été contraint d’engager une action paulienne afin que soient déclarés inopposables au trésor l’acte d’apport du bien de Marly (évalué 2 200 000 € par le service des domaines), l’acte de vente du mobilier meublant Marly et le Cannet ainsi que les diverses cessions de parts aux sociétés LICOR et A,
*aucun loyer n’est versé à la SCI l’Abreuvoir alors qu’elle a consenti un bail d’habitation aux époux Z en 1998; ses déclarations fiscales ne mentionnent aucun revenu foncier et son bilan ne fait apparaître qu’une créance sur clients et comptes rattachés de 567 544 €,
*en conséquence, les époux Z ont transféré leurs propriétés immobilières aisément saisissables à des sociétés écran, qui ne perçoivent aucun bénéfice,
*il en résulte une confusion de patrimoine entre la demanderesse et les débiteurs, dont la réintégration est demandée au juge du fond.
Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 5000 €.
MOTIFS :
*Sur la jonction :
Les deux contestations, bien que portant sur deux mesures conservatoires distinctes, concernent la même créance et les mêmes parties.
Il sera en conséquence ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 15/09508 et 15/09513.
*Sur le principe de créance :
L’article L 511-1 du CPCE dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
En l’espèce, Monsieur et Madame Z ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale à compter du 11 juin 1997, pour les années 1994 à 1996. Ils ont contesté les majorations et pénalités devant le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leurs demandes par jugement du 6 juillet 2004.
La Cour administrative d’appel a, par arrêt du 12 juillet 2007, fait droit à la demande de décharge de pénalités afférentes aux rappels d’impôt sur le revenu au titre des années
1994 et 1996.
Le Conseil d’Etat a confirmé cet arrêt par décision du 15 avril 2011.
En conséquence la créance fiscale, hors pénalités pour mauvaise foi, est définitivement fixée par le juge de l’impôt compétent.
Le moyen fondé sur la relaxe partielle pour fraude fiscale, prononcée par la Cour d’appel de Versailles le 12 février 2004 est inopérant, cette décision n’ayant pas statué sur l’assiette de l’impôt.
* Sur l’objet des mesures conservatoires :
Le tiers et les débiteurs contestent la validité des mesures qui portent sur des biens qui
n’appartiennent plus aux débiteurs.
-5
Le service des impôts invoque le défaut de qualité de la SCI l’Abreuvoir les ; contestations ne pouvant être élevées que par les débiteurs. L’article R 522-6 du CPCE, inséré dans le chapitre II du titre II du CPCE sur les opérations de saisie conservatoire de biens corporels, renvoie aux dispositions des
articles R 221-49 à 221-56 du même Code. L’article R 221-50 dispose que « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant
L’article R 221-51 dispose que « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut sur un bien dont il n’est pas propriétaire. »>
En conséquence, les contestations portant sur la saisie conservatoire mobilière sont en demander la distraction. » ouvertes tant aux débiteurs qu’au tiers qui se prétend propriétaire.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
La SCI L’Abreuvoir revendique la propriété du bien immobilier sis à […] et des
Le service des impôts invoque la confusion des patrimoines entre les débiteurs et la SCI meubles le garnissant. l’Abreuvoir, justifiant son action paulienne et les mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution a le pouvoir, conformément aux dispositions de l’article L 213-6 du Code l’organisation judiciaire de statuer sur les contestations relatives aux mesures conservatoires même si elles portent sur le fond du droit et conformément à l’article L
511-1 du CPCE d’apprécier la menace sur le recouvrement d’une créance.
La confusion des patrimoines implique que le débiteur renonce à la totalité ou presque de ses bénéfices ou de ses biens, qu’il existe des relations financières anormales entre le débiteur et le tiers ou que les parts sociales du débiteur appartiennent dans leur totalité
En l’espèce, les époux Z ont fait l’objet d’un contrôle fiscal courant 1997 au tiers. portant sur les exercices 1994 à 1996, dont l’assiette est liquidée à 7 087 702 €, intérêts
moratoires du 12 juillet 2004 au 26 janvier 2012 inclus. Ils ont constitué le 8 décembre 1997, la SCI l’Abreuvoir dont ils détenaient 198 parts sur
Par acte du 8 janvier 1998, ils ont apporté à la SCI l’Abreuvoir, leur bien immobilier sis
à […], […], estimé […] 000 francs, en contrepartie 200.
d’une augmentation du capital de la SCI de 4 780 000 francs et d’une souscription de 47
Par actes du même jour, les époux Z ont cédé leurs parts détenues dans la 800 parts sur 48 000. SCI l’Abreuvoir aux sociétés de droit suisse LICOR et A, constituées le 23 décembre 1997 et immatriculées au registre du commerce de Genève le 6 janvier 1998. Par acte authentique du 19 mars 1998, Monsieur et Madame Z ont vendu à la SCI l’Abreuvoir le mobilier meublant l’immeuble de […] au prix de […]
-6
rédacteur, Maître HINI, à Triel sur Seine.
La SCI l’Abreuvoir fait valoir (page 15 de ses écritures) la « facturation » de la somme de 1 767 580 € de 1998 à 2012 au titre des loyers dus par les époux Z.
D’une part, les loyers contractuels s’élèvent pour cette période à 36 588 € x 14 ans'512
232 € et non pas 1 767 580 €.
D’autre part, le successeur du notaire qui devait recevoir les loyers n’a enregistré aucun paiement à ce titre (pièces 65 à 68 défendeur)
La SCI l’Abreuvoir, dont l’objet social est la location de biens immobiliers, ne déclare aucun revenu foncier, mais seulement une créance sur des tiers (pièce 72 défendeur).
En conséquence, il existe une apparence de confusion de patrimoine entre les débiteurs et le tiers par la création de sociétés et de cessions de parts en cascade, permettant de soustraire les biens mobiliers et immobilier au gage du créancier.
*Sur le moyen fondé sur la caducité de l’autorisation :
L’article R 511-7 du CPCE dispose que « si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit
l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
En l’espèce, le service des impôts a saisi le juge du fond, le 21 mai 2013, préalablement aux mesures conservatoires aux fins de voir déclarer inopposables au créancier les divers actes de cession.
S’il est fait droit à cette demande, les biens immobilier et mobiliers des débiteurs seront réintégrés dans leur patrimoine. et alleen oh M
Ce moyen sera rejeté.
* Sur les demandes accessoires :
La SCI L’Abreuvoir et les époux Z qui succombent en leurs demandes principales seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie et condamnés aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort :
- ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les n° RG 15/09508 et 15/095 13,
- DÉBOUTE la SCI l’ABREUVOIR et les époux Z de toutes leurs demandes,
- DÉBOUTE le responsable du centre des impôts de Saint Germain en Laye sud de sa demande d’indemnité de procédure,
-7
- CONDAMNE la SCI l’ABREUVOIR aux dépens,
- ORDONNE la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’Huissier de Justice par lettre
simple. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Mars 2016. Le présent jugement a
été signé par le Juge et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Laufence TIMSITJINSIT Claire COPARD
Pour copie certifiée conforme
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance délivrée….
de Versailles, le 2 ning
P/Le Greffier en chef
A RSPACE
L I A
L
-8
1. D E F G
300 Francs. Par acte authentique du 9 juillet 1998, la SCI l’Abreuvoir a consenti aux époux
Z un contrat de location portant sur le bien de […], moyennant un loyer annuel de 240 000 francs soit 36 588 €, payable entre les mains du notaire
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