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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 21 févr. 2024, n° 24052000181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24052000181 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 21/02/2024 8EME CHAMBRE 3 Des minutes du greffe N° minute 52 du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit: No parquet 24052000181
JUGEMENT CORRECTIONNAA
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Présidente: Madame TORTAA Hélène, première vice-présidente, Assesseur: Madame FAURY Maïté, vice-présidente, Assesseur: Monsieur BATAILLE Philippe, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame PETIT Adeline, greffière,
en présence de Monsieur ROUSSY Yann, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à […] de X Z et de AA AB AC
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître LEPETITPAS Paul avocat au barreau de PONTOISE,
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Prévenu des chefs de:
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 19 février 2024 à SANNOIS
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 19 février 2024 à SANNOIS
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN
OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN
DE CRYPTOLOGIE faits commis le 20 février 2024 à ERMONT
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a indiqué à l’ensemble des parties présentes que l’affaire allait faire l’objet d’un renvoi d’office et ce pour une bonne administration de la justice au motif que l’affaire est arrivée tardivement au tribunal.
Les parties présentes et/ou représentées ont été entendues sur le renvoi d’office.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par Maître LEPETITPAS Paul, conseil du prévenu X Y.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 21 février 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à Sannois, le 19/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce 400 grammes d’herbe de cannabis et 20 grammes de résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13 septembre 2022 pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.222-
37 AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
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D’avoir à Sannois, le 19/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants, en l’espèce de l’herbe de cannabis et de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13 septembre 2022 pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77
C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49,
ART.222-50, ART.222-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
D’avoir à Ermont, le 20/02/2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].4 C.PENAL.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à l’exception de nullité soulevée par Maître LEPETITPAS Paul, conseil du prévenu, d’annuler le procès-verbal de déferrement et de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par Maître LEPETIPAS Paul conseil du prévenu ;
Annule le procès-verbal de déferrement;
Renvoie le ministère public à mieux se pourvoir ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le directeur de greffe
Judiciaire de Pontois e
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D
Page 3/3 REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 163*
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