Irrecevabilité 24 janvier 1986
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 1986, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | société Delaroche, Groupe Progrès |
|---|
Texte intégral
progCOUR D’APPEL DE PARIS (1re Ch. A)
24 janvier 1986
Présidence de M. X
Premier Président imp
Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris c. société Delaroche – société Groupe Progrès
La Cour. – Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris a engagé une action en référé, devant le Tribunal de commerce de Paris, à l’encontre de la société Delaroche, de la Société Groupe Progrès, de la société Socpresse et C D.
Cette action tendait à voir désigner un administrateur provi soire qui serait chargé, pendant trois mois, d’administrer les sociétés Delaroche et Groupe Progrès et de recueillir et se faire remettre tous documents et toutes conventions par lesquelles la société Delaroche et la société Groupe Progrès ont cédé le contrôle du Progrès de Lyon à M. C D et / ou à son Groupe ».
Par jugement rendu en état de référé (art. 487 nouv. C. pr. civ.) le Tribunal de commerce, en formation collégiale, a déclaré recevable l’action du ministère public et l’intervention volontaire aux débats du comité central d’entreprise du Groupe Progrès.
Le Tribunal a, par contre, déclaré irrecevable l’intervention volontaire aux débats du syndicat national des journalistes, de l’Union syndicale des journalistes français CFDT et du F.T.I.L.A.C. – C.F.D.T.
Sur le fond de la demande le procureur de la République, le Tribunal a dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire et a fait défense, pour trois mois, à C D et aux sociétés Delaroche et Groupe Progrès d’accomplir tout acte de caractère irréversible rendant impossible, en cas d’annulation de sa nomination au poste de Président-Directeur général desdites sociétés toute remise en état ».
M. E F a été désigné, pour une durée de trois mois, en qualité de mandataire à l’effet d’assister aux séances des assem blées générales, conseils d’administration ou tout organe délibé ratif des sociétés Delaroche et Groupe Progrès et, le cas échéant, de faire rapport.
Enfin, le Tribunal de commerce a rejeté, pour le surplus, les demandes dont il était saisi, et notamment celle fondée sur les dispositions de l’art. 145 nouv. C. pr. Civ., par laquelle il lui était demandé de prescrire une mesure d’information et d’investiga tion sur les conditions de la survenance des faits litigieux » (jugement du 14 janvier 1986).
Par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel le 17 janvier 1986, le procureur de la République près le Tribunal de grande
Journal du 25 mars 1986
164 GAZETTE DU PALAIS – 1986 (1" sem.) lorsqu’il s’agit de défendre l’ordre public, à l’occasion des faits qui portente atteinte à celui-ci (art. 423 nouv. C. pr. civ.); instance de Paris a relevé appel de la disposition au jugement portant refus de confier au mandataire de justice la mission d’information susvisée. II. – Sur le mérite de l’appel principal Considérant que l’appelant, au soutien de son recours limité, Sur une requête qui lui a été présentée le même jour, le fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté le chef de sa demande magistrat délégué à cette fin par le Premier Président de cette relatif à la mission d’enquête» dont il souhaitait qu’elle soit Cour a, faisant application des dispositions des art. 317 et s. confiée à l’administrateur provisoire à désigner aux sociétés nouv. C. pr. civ. et par ordonnance du 17 janvier 1986, autorisé
*
l’appelant à faire délivrer aux parties intimées, assignation à Delaroche et Groupe Progrès ; comparaître à jour et heure fixes (21 janvier 1986, 10 heures) Considérant que le ministère public, dont l’action a été décla devant la 1re Chambre A de la Cour, pour voir statuer sur le rée recevable par une disposition du jugement non frappé d’ap mérite de l’appel. pel, n’entend pas remettre en cause le refus qui lui a été opposé C’est dans ces conditions et après dépôt, sur le bureau de la de désigner un administrateur provisoire ; qu’il demande seule Cour, des conclusions des parties intervenantes et intimées, que ment à la Cour d’enjoindre, par application de l’art. 145 nouv. C. les débats ont été ouverts en audience publique et menés à leur pr. civ., à C D ou à tous autres intimés, sous astreinte, terme, avis étant donné aux parties que l’arrêt serait rendu à de lui remettre l’ensemble des actes par lesquels la prise de l’audience de ce jour – vendredi 24 janvier 1986 à 14 heures.
* contrôle des sociétés Delaroche et Groupe Progrès a été réalisée, y compris les bordereaux de transfert d’actions, les extraits des registres mentionnant les transferts de titres et les procès-ver baux des réunions des assemblées générales et conseils
d’administration » ; I.- Sur la prétendue nullité de l’assignation à comparaître Considérant que l’art. 145 nouv. C. pr. civ. permet au juge des devant la Cour. référés, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’éta blir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre Considérant que les sociétés intimées font, tout d’abord, valoir la solution d’un litige, d’ordonner les mesures d’instruction que l’assignation qui leur a été délivrée, le 20 janvier 1986, pour légalement admissibles; que, par cette disposition autonome et se comparaître devant la Cour, est entachée de nullité pour ne pas comporter le nom du requérant » et ce en violation des disposi suffisant à elle-même, le juge de l’urgent et du provisoire reçoit ainsi mission de préparer, à l’intention des juges du fond, la tions de l’art. 648 nouv. C. pr. civ. matière qui leur sera soumise pour l’élaboration de leur décision; Mais considérant que, s’il faut regretter les imperfections référés de ses tend formelles de l’acte dressé par l’huissier de justice instrumentaire, directement à faire produire effet à l’obligation légale des parties il reste que sa lecture fait apparaître, de façon immédiate et à l’instance de contribuer à la manifestation de la vérité (art. 10 incontestable, l’identité de celui qui en a requis la délivrance, ce soit en les contraignant à communiquer les pièces C. civ.), que pr. – si puisqu’il est précisé que la déclaration d’appel a été formée par le ces qu’elles procureur de la République près le Tribunal de grande instance pièces sont conservées dans les conditions prévues par la loi – ou de Paris; qu’il doit être présumé et acquis aux débats que c’est ce en ordonnant une mesure d’instruction légalement réglementée ; même déclarant» qui entend poursuivre l’instance que lui Considérant qu’en l’espèce, l’appelant justifie d’un intérêt même a ouverte, et qu’à cet égard il doit être relevé que les légitime suffisant pour solliciter, par voie de référé, la collecte sociétés intimées ne prétendent pas avoir ignoré ou douté de d’informations sur la manière et les conditions dans lesquelles l’identité exacte de leur contradicteur, entre les mains duquel sont intervenues les modifications de répartition du capital et le elles ont d’ailleurs remis les conclusions contenant leurs moyens changement de contrôle au sein ou entre les sociétés intimées, dès de défense. lors notamment qu’aucune publicité n’a été encore réalisée au Considérant, d’autre part, qu’il est fait grief au ministère registre du commerce ; qu’il importe peu que d’autres voies soient public, partie appelante, d’avoir méconnu les dispositions des art. ouvertes au ministère public pour la réunion de documents ou 917 et 918 nouv. C. pr. civ., en n’exposant pas, pour obtenir le informations tenus pour utiles au succès de sa demande (voie bénéfice d’une procédure à jour et heure fixes, la nature du péril pénale ou voie de la requête adressée directement à la commis affectant les droits qu’il déduisait en justice et en ne justifiant sion pour la transparence ou le pluralisme de la presse) et qu’il pas qu’il avait remis au premier président, pour être versées au suffit que l’injonction du juge des référés intervienne avant dossier de la Cour la copie de sa requête et celle des pièces l’ouverture des débats devant les juges du fond, observation étant justificatives. faite que jusqu’à cette ouverture des débats, aucun autre juge Mais considérant que les formalités énoncées par les textes que le juge des référés n’est en mesure de prendre les mesures susvisés qui n’ont pas été effectivement et exactement obser sollicitées ; vées n’ont pour finalité que de permettre l’ouverture et le Considérant qu’en cet état, il apparaît que le mandataire de déroulement de débats judiciaires loyaux et complets et ne justice, dont la désignation a été prescrite par les premiers juges doivent recevoir la sanction ultime de la nullité que lorsque les avec la mission énoncée au jugement frappé d’appel, doit voir destinataires des actes incriminés justifient avoir été mis dans cette même mission complétée suivant les modalités énoncées au l’impossibilité d’assurer leur défense ou n’avoir pu bénéficier d’un dispositif ci-après ; délai suffisant pour ce faire ;
Considérant qu’en l’espèce, les sociétés intimées n’ont pas
III..- Sur l’appel incident demandé le renvoi des débats, malgré l’information qui leur a été Considérant que, pour déclarer irrecevable l’intervention donnée à cet égard, et ont pu faire valoir, par conclusions écrites volontaire aux débats du syndicat national des journalistes, de et par observations orales, tous les moyens de forme et de fond l’union syndicale des journalistes français C.F.D.T. et de la propres à constituer leur défense ; qu’elles ne sauraient donc être fédération des travailleurs de l’informatique, du livre, de l’audio suivies dans leur argumentation, tendant à voir prononcer la visuel et de la culture (F.T.I.L.A.C. – C.F.D.T.) les premiers nullité d’actes ou de formalités qui, relevant de l’administration juges ont estimé que les dispositions de l’art. L. 411-11 C. trav. judiciaire, ne sauraient trouver leur sanction, effective et con n’autorisaient pas ees mêmes syndicats à se porter demandeurs forme à leur finalité, que dans le renvoi des débats à une devant les juridictions civiles, fût-ce en qualité d’intervenants; audience ultérieure (art. 923, alinéas 1 et 2 nouv. C. pr. civ.) ou, en cas de nécessité, devant le conseiller de la mise en état (art. Mais considérant que la disposition légale susvisée autorise les 925 même Code); que tel n’est pas le cas, en l’occurrence; syndicats professionnels à exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant Considérant, par ailleurs, que la société Socpresse et C un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession D font grief à l’appelant d’avoir agi sans constituer avoué qu’ils représentent; et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’art. 899 nouv. C. pr. Considérant qu’en l’espèce et dans la mesure où seraient civ. ; établies des violations par les intimés des dispositions légales sur Mais considérant que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux le pluralisme et la transparence dans les entreprises de presse parties, publiques ou privées, extérieures à la juridiction saisie et et loi du 23 octobre 1984), (ordonnance du 26 août 1944 ne sauraient viser le pouvoir d’action d’office accordé directe s suppressions
notamment pour ce qui touche à d’éventuelle ment au ministère public, partie intégrante de la juridiction, d’emplois ou modifications des conditions de l’emploi ou encore
Journal du 25 mars 1986
JURISPRUDENCE aux conditions d’ordre moral d’ 165
exercice de l a profession de journaliste, il apparaît que l’interv ention
aux débat s des syndi document jugé utile pour la manifestation de la vérité ou l’infor cats susvisés doit être déclarée
recevable
et justifié nécessité de la défense des intérêts e par la mation exacte des juges du fond; dit n’y avoir lieu, en l’état, professi
onnels spé
cifiques ; d’assortir d’une astreinte l’injonction qui précède; dit que M. Par ces motifs, la Cour, – Reçoit le pr E F fera rapport de ses opérations et des résultats des ocureur de la Républi que près le Tribunal de gra nde insta nce de P communications reçues, le 1er et 15 de chaque mois, et ce auprès aris en
son appel; rejette tous moyens de forme p du président du Tribunal de commerce de Paris; infirme le ortant cont
estation de l a régula rité de la saisine de la Cour; infir jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention
me le jugem
ent entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu
, en l’espèce
, à appli volontaire aux débats du syndicat national des journalistes, de
cation des di
spositions de l’art. 145 nouv. C
. pr. civ
.; enjoint à la société D l’union syndicale des journalistes français C.F.D.T. et de la elaro che
, à la
, à la so société Groupe Progrès ciété So F.T.L.L.A.C. – C.F.D.T.; et, statuant à nouveau, déclare cette
cpresse et à C D de communiquer intervention recevable et justifiée; condamne les parties intimées
, dans les trois jo
urs suivant la si gnifica
, l'ensemble des tion du présent arrêt aux dépens de la présente instance d’appel. actes interv
enus entre eux y compris les bordereaux de transfert d'
actions
, les co
mptes devaleurs nominatives, les extraits des registres ment ionnant les MM. Y, prés. Ch. ; LE FOYER de COSTIL, cons. ; transferts de titres, y compris les procès-verbaux d’assemblées Mme Z, av. gén. – Mes A, de CHAISE générales et des conseils d’administratio MARTIN, J. MARTIN (du barreau de Rouen) et J.-L. WEIL, n; dit que cett e commu nication sera faite entre les mains de M. E F, désigné en av.; G-H-I, TEYTAUD S.C.P. FA qualité de mandataire par le jugement entrepris; dit que M. B, avoués. E F, dont la mission est ainsi complétée, pourra, de sa initiative ou sur la demande de l’une ou l’autre des parties en cause, prescrire la production entre ses mains de tel ou telpropre
na
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