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Sur la décision
| Référence : | JEX Metz, 22 avr. 2021, n° 11-20-001014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-001014 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ […]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2021
N° RG 11-20-001014
[…]
DEMANDEUR :
S.A.S. TOP CAR
[…],
représentée par Me IOCHUM Xavier, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
S.A.R.L. GLIMO
[…],
représentée par Me GENY-LA ROCCA Jérémy, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION: A. KARNAOUKH
GREFFIER : Mme C. DAUGERAS
Débats à l’audience publique du 11 mars 2021
Délivrance de contes:
- certifiées conformes le : 23/04/21 à: Me IOCHUM + les parties
- exécutoire le : 23/04/21 à: Me GENY-LA ROCCA
- seconde exécutoire le : à:
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 19 octobre 2020 par laquelle la société TOP CAR a fait assigner la société GLIMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ aux fins d’annuler la saisie vente opérée entre les mains de la SARL METZ CUGNOT le 18 septembre 2020 et dénoncée à la SAS TOP CAR le 21 septembre 2020 et en ordonner la mainlevée, annuler le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation dénoncé à la SAS TOP CAR le 21 septembre 2020, condamner la SARL GLIMO à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 12 janvier 2021, enregistrées au greffe le 13 janvier 2021, par lesquelles la société TOP CAR maintient ses demandes initiales et demande de débouter la SARL
GLIMO de ses demandes,
Vu les conclusions en défense en date du 10 mars 2021, enregistrées le 11 mars 2021, par lesquelles la SARL GLIMO demande de déclarer irrecevables les demandes de la SASU TOP CAR et subsidiairement non fondées, la débouter de l’intégralité de ses demandes, la condamner.
à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites,
Vu l’audience du 11 mars 2021 à laquelle l’affaire a été retenue,
Le délibéré a été fixé au 12 avril 2021, délai prorogé au 22 avril 2021.
1
MOTIFS DE LA DECISION :
La décision sera contradictoire en application de l’article 467. du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de la société TOP CAR
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, la société TOP CAR conteste deux mesures d’exécution forcée diligentées par la société GLIMO à son encontre. En l’absence de moyen au soutien de l’irrecevabilité et au vu de l’objet du présent litige, il y a lieu de considérer les demandes de la société TOP CAR recevables.
- Sur les demandes d’annulation de la saisie-vente et du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation
Aux termes de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Selon l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie
d’opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
2
En l’espèce, la société TOP CAR demande l’annulation de la saisie-vente intervenue le 18 septembre 2020 dénoncée au débiteur le 21 septembre 2020 aux motifs que des irrégularités formelles entâcheraient la procédure et que la saisie aurait été effectuée en procédant à la commission de plusieurs délits.
S’agissant des irrégularités, la société TOP CAR invoque le défaut de mention du délai de recours sur l’acte signifié à la SAS TOP CAR. Or, contrairement à ces affirmations, les délais de recours sont mentionnés sur la dénonciation du procès-verbal de saisie vente entre les mains d’un tiers en date du 21 septembre 2020. C e moyen est donc écarté.
De plus, s’agissant de l’absence de signification de la décision fondant la saisie, la société GLIMO justifie du titre exécutoire dont elle se prévaut, à savoir une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de METZ en date du 27 novembre 2018, régulièrement signifiée le 19 décembre 2018, déposée à l’étude d’huissier en l’absence de personne sur les lieux, étant précisé que l’adresse du siège social avait été vérifiée, en plus du site societe.com, et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres. Cette décision condamne la SASU TOP CAR à payer à la SARL GLIMO à titre provisionnel la somme de 19997,60 euros à titre de provision sur les loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle, outre une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société GLIMO produit un certificat de non appel en date du 8 juin 2020. Ce moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de signification d’un commandement de payer préalablement à la saisie au visa de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société GLIMO justifie de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 9 septembre 2020 suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, l’adresse du destinataire étant inconnue, soit […]. Cette adresse figure sur l’extrait Kbis produit par la demanderesse éditée le 20 septembre 2020. En l’absence de toute radiation au registre du commerce et des sociétés et de toute preuve de modification de l’adresse de la société, il convient de considérer que le commandement de payer lui a été valablement délivré. Il ne saurait donc y avoir nullité de la saisie-ventea u motif que le commandement de payer préalable ne lui a pas été délivré, les pièces produites par la société GLIMO démontrant le contraire. Ce moyen est écarté.
En outre, la société TOP CAR considère que la saisie pratiquée sur ses biens par la défenderesse n’a été possible que grâce à la commission de plusieurs délits. Or, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de caractériser la commission d’une infraction pénale, d’autant plus qu’aucune plainte pénale ne vient étayer ces affirmations. Il en va de même de la violation du secret de l’instruction. Comme indiqué par le créancier, les éléments portés à sa connaissance figurait sur les informations visibles sur les scellés apposés sur les véhicules dans le cadre de la saisie pénale. La société TOP CAR ne prouve pas que les biens n’étaient pas saisissables par le créancier dans le cadre de la saisie-vente. Comme elle indique dans ses conclusions, la saisie des biens a eu lieu après la mainlevée de la saisie pénale.
Aucune irrégularité soulevée par la société TOP CAR n’est établie. En outre, la société GLIMO se prévaut d’un titre exécutoire régulièrement signifié et la créance de la société GLIMO est liquide et exigible.
En conséquence, la société TOP CAR sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
- Sur les mesures accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société GLIMO l’intégralité des frais engagés en dehors des frais compris dans les dépens. La société TOP CAR sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande principale de la société TOP CAR étant rejetée, sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société TOP CAR, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS.
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de la société TOP CAR,
DEBOUTE la société TOP CAR de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société TOP CAR à verser à la société GLIMO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société TOP CAR de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la société TOP CAR en tous les frais et dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, '
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2021 par A.KARNAOUKH, Juge de l’exécution par délégation, assistée de C. DAUGERAS, Greffière.
Le juge de l’exécution La Greffière
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mange et endange A tous huissiers sur ce requis, de mettre cas présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter. main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis La est délivrée à… aux fins d’exécution forcée.
METZ, le 04 .
P som
Le Greffler en Chot
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