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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 6 juin 2024, n° 21/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00809 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe Aumute in 24/42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
dossier N° RG 21/00809 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C5YO
Le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendue l’ordonnance dont teneur suit:
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de AG DUDOIT, Greffier
Débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de AG DUDOIT, Greffier
Ordonnance prononcée, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE:
SA CREDIT LOGEMENT
50, Boulevard de Sébastopol – 75000 PARIS représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […]
Demandeur
d’une part;
ET:
Monsieur X Y
[…][…] défaillant
Madame Z AA née le […] à BATNA (ALGERIE)
Chez Mme AB AC
85, Rue Vent Blanc – 13140 MIRAMAS représentée par Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de
[…]
(aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002281 du 15/09/2021)
Défendeurs,
d’autre part ;
le 06/06/24: Fox +ece à fe de Busin CCC at Je VILLE OSPITAL a
EXPOSÉ DU LITIGE
La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame Z AD et
Monsieur X Y un prêt immobilier d’un montant de 129.561,84 euros, destiné à l’acquisition d’un immeuble de quatre logements à BAHUS SOUBIRAN (40), garanti par un engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par lettres en date des 20 juillet et 9 décembre 2020, la BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme et mis Madame Z AD et
Monsieur X Y en demeure de procéder au règlement de la somme lui étant due.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 8 septembre 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a fait part à Monsieur X Y et à Madame Z
AE du fait qu’elle serait conduite à régler leur dette en leurs lieu et place.
Monsieur Y a réceptionné la lettre le 15 septembre 2020, Madame Z
AD avisée de la lettre le 10 septembre 2020 ne l’a pas réclamée aux services postaux.
Par courriers en date du 18 février 2021 reçues le 25 février, la SA CREDIT LOGEMENT a confirmé à Madame Z AD et Monsieur X Y qu’elle procédait au règlement de l’intégralité de la créance de l’établissement prêteur, la
BANQUE CIC SUD OUEST, et les a invités à régulariser leur situation.
Le 23 février 2021, le CIC a délivré à la SA CREDIT LOGEMENT une quittance subrogative pour la somme globale de 142 207,47 euros dont 54 546, 03 euros au titre des échéances impayées arrêts au 10 aout 2020 85 771,24 euros au titre du capital restant dû et 1890, 20 en pénalités de retard.
Compte tenu du caractère infructueux des démarches amiables pour obtenir paiement de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT a par acte d’huissier en date des 17 et 18 juin 2021, fait assigner Madame Z AD et Monsieur X SANTOS devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan sur le fondement de l’article 2305 du code civil aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame Z AD et Monsieur
X Y à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 142 207.47 euros outre intérêts au taux légale à compter de la délivrance de la présente assignation Condamner Madame Z AD et Monsieur X Y à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident, signifiées le 27 mai 2022, Madame Z
AD a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT.
Après plusieurs reports à la demande des parties l’affaire a été plaidée à l’audience des incidents du 4 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Madame Z AD demande du juge de la mise en état au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, 2253 et 2313 2311 du code civil de :
Accueillir favorablement la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z AD
- En conséquence à titre principal
Dire et juger l’action formée par la société Crédit Logement comme prescrite
En conséquence
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Renvoyer l’affaire à la formation de jugement afin qu’elle tranche les demandes reconventionnelles formées au fonds par Madame Z AA outre les entiers dépens de l’instance
- A titre subsidiaire
Dire et juger l’action de la société crédit logement comme irrecevable sur le fondement de l’article 2311 du code civil ancien article 2308 du code civil
En tout état de cause condamner la société crédit logement à payer à Madame AF
AG AA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de son incident Madame AA expose :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la SA CREDIT
LOGEMENT, qu’il est admis que le recours de la caution professionnelle contre le prêteur non professionnel est soumis au délai de prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation devenu L 218-2 du Code de la Consommation. Qu’il est en outre de jurisprudence constante que l’action subrogatoire de la caution est soumise à la prescription applicable à l’action du créancier contre le débiteur et commence ainsi à courir au même moment que la prescription de l’action principale soit à la date où la banque a eu connaissance de la défaillance du débiteur et non à la date du paiement réalisé par la caution.
Elle soutient qu’en l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT qui se prévaut d’une quittance subrogative exerce bien un recours subrogatoire et non un recours personnel en sorte que le point de départ du délai de prescription de cette action doit être fixé au 22 juillet 2015, date à laquelle la Banque CIC Sud-Ouest a été informée du premier défaut de paiement pour les deux dernières échéances du crédit immobilier. Elle indique que la demanderesse en sa qualité de caution, ne l’a assignée qu’au 18 juin 2021, soit plus de cinq ans après que le créancier principal ait connu le défaut de paiement des débiteurs, en sorte que son action est prescrite.
A titre subsidiaire elle indique qu’en vertu des dispositions de l’article 2311 du code civil la caution est déchue de son droit au remboursement si le débiteur pouvait opposer une exception libératoire. Elle soutient qu’en l’espèce le Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé le créancier alors même qu’elle disposait à cette date d’un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte, la dette principale étant prescrite au moment même de la mise en œuvre de la caution.
Elle soutient qu’en procédant au paiement de la dette et en la privant d’opposer au créancier l’exception libératoire, le Crédit Logement a commis une faute le privant du droit d’exercer son recours en sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en ses demandes.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état au visa de l’article 2305 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
Débouter Madame AH AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame AH AA à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 800 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT ne conteste pas l’application du délai de prescription biennal de l’article L 137-2 du Code de la Consommation devenu L 218-2 du Code de la
Consommation dans ses rapports avec les débiteurs principaux. Elle soutient cependant que
l’action de la caution qui exerce son recours personnel se prescrit à compter de la date de son paiement et non à la date de la connaissance par le créancier principal de la défaillance du débiteur ou de la déchéance du terme ce point de départ n’étant applicable qu’au recours subrogatoire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce ses demandes sont présentées sur le fondement de l’article
2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et que l’établissement de quittances subrogatives ayant pour seule finalité d’établir la réalité du paiement, est sans incidence quant au choix exprimé sur les modalités d’exercice de son recours.
Elle indique justifier au cas précis avoir payer au CIC la dette des débiteurs le 23 février
2021, en sorte qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour agir.
L’assignation ayant été délivrée les 17 et 18 juin 2021, la prescription n’est pas acquise.
Régulièrement assigné à personne par acte d’huissier du 17 juin 2021, Monsieur
X Y n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
I-Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
5
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « la fin de non-recevoir est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En l’espèce Madame AA soulève deux fins de non-recevoir tirées à titre principal de la prescription de l’action de la SA CREDIT LOGEMENT et à titre subsidiaire de la déchéance de son recours sur le fondement de l’article 2311 du code civil.
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la caution professionnelle
Selon l’article L218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En vertu de l’article 2305 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-
1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
Selon l’article 2036 du code civil en sa rédaction antérieure à cette même ordonnance < La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Il est admis que la prescription biennale de l’article L218-2 du code la consommation s’applique tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire de la caution professionnelle contre le débiteur non professionnel.
S’agissant du point de départ du délai de prescription il est de principe que dès lors que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l’obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement (cass 1 ère civ. 28 juin 2023 n°22-[…]83).
Il est en outre jugé de façon constante que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, et qu’à cet égard l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (civ 1èer 29 novembre 2017 16-22820).
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame Marie-Christine
AD et Monsieur X Y en paiement de la somme de 142 207.47 euros outre intérêts au taux légal, au titre des sommes qu’elle a réglées à la BANQUE CIC SUD OUEST en sa qualité de caution du prêt immobilier souscrit par les défendeurs auprès de cette banque.
Aucune des parties ne contestent que cette action est soumise au délai de prescription biennal de l’article L218-8 du code de la consommation, seul étant en débat le point de départ de ce délai.
A cet égard, s’il est constaté que la SA CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la BANQUE CIC SUD OEUST le 23 février 2021, son action est quant à elle fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2021-1192 du 15 septembre 2021, lequel est seul visé dans le dispositif de son acte introductif d’instance.
Il s’ensuit que nonobstant la production de la quittance subrogative qui n’est évoquée que pour justifier du paiement qu’elle a réalisé, la SA CREDIT LOGEMENT exerce bien dans le cadre de la présente instance son recours personnel.
Le point de départ de son action doit ainsi être fixé à la date du paiement fait au créancier principal soit en l’espèce le 23 février 2021, date de la quittance subrogative.
Il est par ailleurs acquis l’action a été introduite par voie d’assignation délivrée les 17 et 18 juin 2021 soit dans les deux années ayant suivi le paiement en sorte qu’elle n’est pas atteinte par la prescription.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame AH AG AA tirée de la prescription de l’action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT.
2- Sur la recevabilité du recours en paiement de la société CREDIT LOGEMENT et cautions au visa de l’article 2308 du code civil.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du n°2021-
1192 du 15 septembre 2021, « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »>
Ces dispositions se rapportent à la responsabilité de la caution à l’égard du débiteur en cas de faute dans l’exécution de ses engagements. Elles ne fixent pas les conditions de l’action en paiement de la caution contre le débiteur mais les conditions de son succès.
Ainsi, la violation des dispositions de l’article 2308 précité constitue une défense au fond, ne pouvant être invoquée au soutien d’une fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z AA tirée de la déchéance du recours de la SA CREDIT LOGEMENT en application de l’article 2308 du code civil (actuelle article 2311).
II- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame Z AA succombante aux dépens de l’incident
Enfin, il convient de la condamner à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 500
€ au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
Il convient par ailleurs de débouter Madame Z AA de ses demandes sur ce même fondement.
Enfin il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2024 pour conclusions de Maître VILLE en défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame AH AG AA tirée de la prescription de l’action de la SA CREDIT LOGEMENT et de la violation de
l’article 2308 du code civil (nouvel article 2311)
CONDAMNONS Madame Z AA à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 500€ (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS Madame Z AA de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Madame Z AA aux dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 pour conclusions en défense de Maître VILLE
RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an
figurant ci-dessus
Monsieur Jean-Sébastien JOLY Vice-Président et Madame AG DUDOIT
Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
Le Juge de la mise en état, La Greffière,
« République française Au nom du peuple français »
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée pame greffier." le 06/06/2014
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