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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/00456 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVQK
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
Société SEMOVIM
GROSSES délivrées
le
à Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE D’ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE [Localité 6] (SEMOVIM)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son établissement secondaire MARITIMA COURTAGE dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Giulia MERENDA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 25 Avril 2025, après avoir entendu Maître Rachid NASR et Maître Giulia MERENDA, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 29 mai 2015, Monsieur [C] [M] a signé un mandat de vente avec MARITIMA Courtage ayant pour objet un bateau « Easy rider », de type Alcon 56, année 2002 de 17,10 mètres de long. Le prix de vente public était fixé à 265 000 euros, dont 15 000 euros d’honoraires pour MARITIMA Courtage. Il était noté en bas de page « Société d’Economie Mixte d’Organisation et de Gestion des Equipements Touristiques de la Ville de [Localité 6]. [Adresse 4]. » L’en-tête du document était SEMOVIM. Cette société était en charge de la gestion du port.
Le navire a été victime d’un incendie à l’amarrage dans le port de [Localité 6].
Par ordonnance du 07 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a reçu en son intervention volontaire la société WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG et a ordonné une expertise du bateau pour rechercher les causes du sinistre incendie survenu le 30 janvier 2016. Cette ordonnance a été déclarée commune et opposable à la SA SEMOVIM par ordonnance du même juge en date du 07 juillet 2020.
Monsieur [J] [N], expert incendie, explosions, désigné par le juge des référés, a clôturé son rapport le 23 août 2020.
Par acte délivré le 30 janvier 2023, qui sera visée en l’absence d’autres conclusions au fond postérieures, Monsieur [C] [M] a assigné la société Semovim devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— juger la société Semovim / Maritima entièrement responsable du sinistre survenu le 30 janvier 2016 ayant entraîné la destruction du bateau de type Aicon 56, dénommé Easy Rider, propriété de Monsieur [M],
— la condamner à l’indemniser des préjudices subis : contrat d’assurances tous risques 20 000 euros, estimation du prix du bateau : 230 000 euros, avis de paiement de la direction régionale des douanes : 8 018 euros, frais de gardiennage : 51 432 euros (à parfaire au jour du jugement), destruction et recyclage de l’épave et des accessoires : 8 952 euros, frais annexes : 2 000 euros, préjudice moral : 10 000 euros, résistance abusive : 20 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses seules écritures au fond notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, la SA SEMOVIM conclut ainsi :
A titre principal, et in limine litis,
— Constater la caducité de l’assignation signifiée le 30 janvier 2023,
— Constater l’extinction de l’instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la caducité ne devait pas être constatée
— Enjoindre à Monsieur [M] de communiquer l’intégralité de ses pièces,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS
Par ordonnance du 27 janvier 2025, saisi notamment de la demande de constat de la caducité de l’assignation délivrée le 30 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté cette prétention. En l’absence de tout appel et de tout élément nouveau, la demande de caducité formulée antérieurement à cette ordonnance sera rejetée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le rapport d’expertise de mars 2016 effectué par Monsieur [K] [L], expert en recherche des causes d’incendie, qui considérait que l’origine de l’incendie était la partie basse de la cloison de la cabine du propriétaire correspondant à l’emplacement d’un placard. Il estimait que le faisceau électrique alimentant le bateau ne présentait aucun signe de fusion pouvant être à l’origine du sinistre. L’incendie a pris naissance, selon cet expert, au niveau de la prise multiple présente sur la tablette du placard.
Un autre rapport pour la compagnie d’assurance, daté du mois de mars 2016, conclut ainsi : « l’origine de cet incendie étant liée à l’alimentation permanente du 220 V et au vu de l’interdiction formelle, exprimée dans le règlement de police applicable aux [Localité 8] de [Localité 7], de laisser branché le 220 V en absence de personne à bord, nous concluons que ce sinistre n’a pas été provoqué par une origine extérieure au bateau assuré. »
L’expert judiciaire incendie, Monsieur [N], conclut que le navire est irrécupérable, que l’origine de l’incendie ayant détruit le bateau est d’origine électrique, que « la cause de ce sinistre est due à un équipement électrique, resté sous tension après le départ des visiteurs Semovim / Maritima et des acheteurs potentiels », qu’une « multiprise recueillie dans les débris du bateau a été constatée entièrement fondue. » Il ajoute : « la société de courtage Semovim / Maritima a effectué une visite avec des acheteurs potentiels le soir du sinistre le 31 janvier 2016. Le soir même vers 21 h un sinistre se déclarait à l’intérieur du bateau., détruisant celui-ci qui a pratiquement être immergé en totalité. Nous pensons donc à un oubli de ceux-ci de mettre en sécurité le bateau avant de le quitter. »
Les trois experts ont noté que le bateau restait branché à une prise d’alimentation électrique 220 V sur le quai alors qu’il était vide d’occupant.
Le mandat de vente stipulait que «MARITIMA COURTAGE se dégage de toute responsabilité sur l’avenir des préjudices que pourrait subir l’acheteur en raison de vices cachés. » Aucune autre disposition n’évoque la responsabilité du mandataire. Ce dernier est simplement chargé de la vente du navire, organisateur de visites et non institué comme gardien du navire.
L’expert judiciaire note que Monsieur [M] s’est rendu sur son navire la veille de l’incendie le vendredi à 12 heures, l’incendie s’étant déclaré le samedi soir. Il exclut tout rôle de celui-ci en raison du temps écoulé avec l’incendie et note les déclarations du propriétaire quant à ses habitudes avant de quitter le navire. Aucune exploitation de caméra du pont n’a été possible et aucun justificatif de visite par un acheteur potentiel n’a été retrouvé de même que les passages sur le ponton. Cette visite est évoquée dans une conversation téléphonique entre les parties le soir de l’incendie. L’expert pense que le chauffage branché sur la multiprise a dû être allumé pour la visite et oublié, causant une surtension et une inflammation de la multiprise.
Si l’origine électrique de l’incendie du navire et la zone de départ du feu sont admises par tous les spécialistes, la cause première de l’incendie, à savoir qui ou ce qui a causé la mise sous tension de l’appareil électrique ou le rôle de l’alimentation 220 V du quai en cours lors de l’incendie apparaît incertaine. En effet, rien ne permet d’être sûr que la société SEMOVIM prise en la personne de son établissement secondaire Maritima courtage aurait allumé cet appareil, ce qui est l’hypothèse choisie par l’expert judiciaire. Ce dernier n’a pu examiner d’autres éléments électriques importants ou contacter le constructeur du navire.
Il ne peut être exclu d’autres hypothèses, par exemple l’introduction d’un tiers sur le navire le soir du sinistre. En conséquence, la demande de condamnation de la défenderesse sera rejetée faute de preuve suffisante quant à la responsabilité éventuelle de la défenderesse dans le sinistre.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur [M] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande de caducité de l’assignation délivrée le 30 janvier 2023 formulée par la SA SEMOVIM ;
Déboute Monsieur [M] de l’intégralité de ses prétentions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société SEMOVIM prise en son établissement secondaire MARITIMA COURTAGE ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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