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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01893 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOVP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le 09 Novembre 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aymeric ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. MD CONSEIL IMMO LA COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me BONIFACE.
S.D.C. LES CARDONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société CRAMA MÉDITERRANÉE GROUPAMA MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me AYME.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [I] ALIAS de l’AARPI OPE & CONSILIO
Maître [Z] [E] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Monsieur [V] [L] est copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires LES CARDONS sis au [Adresse 3] à [Localité 5].
Par arrêté du 6 mars 2024, la mise en sécurité de l’immeuble est ordonnée par la Mairie avec interdiction de l’occupation de l’immeuble du fait de problèmes de structures. Cet arrêté faisait suite à plusieurs études structures validées et financées par le syndicat des copropriétaires.
De plus, Monsieur [L] argue que la situation actuelle découlerait d’une gestion défaillante de la copropriété par le syndic actuel, la société MD CONSEIL IMMO (sous le nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER), mais également par les précédents syndics qui aurait laissé la situation se dégrader pendant plusieurs années sans en informer le conseil syndical.
Ainsi par actes en date du 30 octobre 2024, Monsieur [V] [L] a fait assigner ;
La société CABINET [P],La société MD CONSEIL IMMO (LA COMTESSE IMMOBILIER),Le syndicat des Copropriétaires LES CARDONS,La compagnie d’assurances CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE,
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir les société CABINET [P] et MD CONSEIL IMMO condamnées sous astreinte à justifier qu’une déclaration de sinistre a bien été effectuée et condamner l’ensemble des parties assignées à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la société MD CONSEIL IMMO expose à titre principal qu’il n’existe pas de motif légitime à voir une expertise se tenir dans la mesure où l’ensemble des acteurs ont connaissance des mesures à prendre pour mettre fin à la situation actuelle. Sur la demande de communication de pièces, elle fait valoir que les documents produits en la cause par l’assureur GROUPAMA sont suffisants et rendent la demande sans objet.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicite que les frais seront à la charge de Monsieur [L], et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 février 2025, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE formule les protestations et réserves concernant les demandes formées par Monsieur [L], confirme que le sinistre a bien été déclaré et qu’elle a à ce titre mandaté le cabinet POLYEXPERT.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [V] [L] maintient sa demande d’expertise judiciaire et augmente à 3.000 euros sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CABINET [P] et le syndicat des copropriétaires LES CARDINS, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] sollicite une expertise afin notamment d’indiquer les mesures conservatoires propres à remédier à l’état actuel de la copropriété et lui permettre de réintégrer son bien.
En réponse, la société MD CONSEIL IMMO s’oppose à cette demande en exposant que les solutions sont déjà connues des parties, ont été acceptées le 13 mai 2024 par l’assemblée générale du syndicat et que la ville d'[Localité 5] avait écrit le 13 novembre 2024 pour indiquer qu’elle engageait la procédure pour un retour à la mise en sécurité de l’immeuble.
En l’état des éléments produits aux débats, il est en effet justifié que le 13 mai 2024, lors de l’assemblée générale, il a été voté tant les mesures nécessaires que leur financement, et ce dans le but de voir un BET établir les diagnostics nécessaires, mais également pour provisionner la somme de 180.000 euros TTC en vue de financer les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Il est également attesté, par la production d’un courrier de la société LBM REALISATION, BET, daté du 13 mai 2024, que les travaux de sécurisation de l’immeuble ont été réalisés par la société TSB BATIMENT.
En l’état de ces éléments, Monsieur [V] [L] ne dispose pas d’un motif légitime à voir sa demande d’expertise prospérer, les solutions afin de mettre fin à la situation étant intégralement connues et ayant été validées par l’assemblée générale.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [L], celui-ci succombant face à sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [L],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, DEMANDEURS MULTIPLES supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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