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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00025
DOSSIER : N° RG 24/03303 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJL4
AFFAIRE : [G] [B] / [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOUKRIF
Copie(s) délivrée(s)
à Me BOUKRIF
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 13 Avril 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-008732 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE,
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête Cerfa datée du 29 septembre 2024 reçue au greffe civil de ce tribunal le 1er octobre 2024, Mme [G] [B] sollicite un délai de six mois pour quitter le logement qu’elle occupe : [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié à la requête de l’EPIC [8] le 7 septembre 2023, au motif qu’elle a repris ses paiements locatifs chaque mois, soit 260 €, aux termes d’un accord passé avec le bailleur, qu’elle a perdu des prestations de la [5] à hauteur de 400 € par mois et qu’elle recherche un emploi.
Par conclusions postérieures de son conseil, elle maintient sa demande de délai, chaque partie devant supporter ses dépens, sachant qu’elle a deux enfants à charge, qu’elle perçoit 1.060,96 € par mois de prestations sociales et qu’elle a repris le paiement de son indemnité d’occupation d’un montant de 599,03 € avant déduction de l’APL et de la réduction de loyer solidarité, soit un reste à charge de 110,15 €.
Elle ajoute avoir déposé une demande de [7] qui est en cours d’instruction.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, Mme [G] [B] a maintenu ses demandes initiales.
L’EPIC [8], bailleur, ne s’est pas opposé à la demande de délai, les paiements locatifs étant repris avec un dossier de [7] en cours.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement, prononcé en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. »,
aux termes de son article L. 412-2 :
« Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »,
de son article L. 412-3 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. »,
de son article L. 412-4 :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
En l’espèce, L’EPIC [8], bailleur, ne s’oppose pas à la demande de délai avant expulsion pour une durée de six mois formulée par Mme [G] [B], laquelle a repris ses paiements locatifs et déposé un dossier de demande de [7] dont l’instruction est en cours.
Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
FAIT DROIT droit à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [G] [B] pour une durée de six mois, sous réserve du bon paiement des indemnités d’occupation en cours ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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