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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC
89A
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[R], [I], [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M., [R], [I], [C]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame, [Q], [S], Greffière stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [I], [C]
né le 23 août 1970
36, rue des Bécassines
33980 AUDENGE
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame, [E], [T], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZPC
EXPOSE DU LITIGE
M., [R], [C], qui a exercé une activité de laveur de vitres pour le compte de la société Atlantic Service, a déclaré le 4 juillet 2023 une maladie professionnelle concernant des pathologies affectant ses deux épaules, décrites comme des tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs.
Deux dossiers distincts ont été ouverts par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde : l’un concernant l’épaule droite, l’autre l’épaule gauche.
Le certificat médical initial du 13 juin 2023 produit à l’appui de la demande mentionnait notamment une acromioplastie de l’épaule droite avec suture supra et infra-épineux à la suite d’un accident du travail du 6 mai 2015, ainsi qu’une tendinopathie de l’épaule droite ayant nécessité une infiltration en mai 2022 et une tendinopathie de l’épaule gauche ayant nécessité une infiltration le 17 mai 2023.
Après concertation médico-administrative il a été déterminé que les pathologies invoquées relevaient du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Ce tableau prévoit notamment que la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par une IRM.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, M., [R], [C] a produit des radiographies et échographies de l’épaule droite en date du 22 avril 2022 et de l’épaule gauche en date du 30 mars 2023.
Le médecin-conseil a estimé que ces examens ne répondaient pas aux exigences du tableau n°57 A, en l’absence d’IRM permettant d’objectiver la pathologie.
Par décisions du 21 juillet 2023, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge des affections déclarées au titre de la législation professionnelle.
M., [R], [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 1er septembre 2023. Par décision du 24 octobre 2023, la commission a rejeté sa contestation.
Dès lors, M., [R], [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par courrier recommandé du 21 décembre 2023 afin de contester ces refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 mars 2025, puis a fait l’objet de deux renvois successifs afin de permettre aux parties de se mettre en état. En cours d’instance, M., [R], [C] a notamment produit de nouveaux éléments médicaux, notamment des comptes rendus d’IRM de l’épaule gauche du 6 décembre 2023 et de l’épaule droite du 13 décembre 2023, ainsi qu’un compte rendu d’IRM de l’épaule gauche du 10 mars 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 12 janvier 2026.
À l’audience, M., [R], [C], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel des pathologies affectant ses deux épaules et d’ordonner leur prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Il expose qu’il a sollicité la reconnaissance de ces deux pathologies comme maladies professionnelles et indique avoir désormais pu produire des examens par IRM concernant chacune de ses épaules. S’agissant de l’épaule droite, il précise que l’examen a mis en évidence une calcification transfixiante. Il indique avoir fourni une IRM et soutient que cette pathologie doit néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge à ce titre.
Concernant l’épaule gauche, M., [R], [C] maintient également sa demande de reconnaissance de la pathologie comme maladie professionnelle et sollicite sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, prenant acte de la difficulté soulevée quant au diagnostic relatif à l’épaule gauche et du désaccord existant entre les médecins sur l’interprétation de l’IRM produite, il indique comprendre la nécessité d’un examen complémentaire et se déclare favorable au renvoi du dossier en audience médicale afin de trancher la question de la pathologie. Il précise enfin qu’il est disposé, si nécessaire, à réaliser une nouvelle IRM.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater que le compte-rendu d’IRM du 13 décembre 2023 fait état de calcifications et que la pathologie à l’épaule droite de l’assuré ne peut être prise en charge,
— constater que Monsieur, [R], [C] produit désormais une IRM à l’épaule gauche,
— renvoyer le dossier en audience médicale pour vider le contentieux de la désignation de la pathologie concernant l’épaule gauche.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les conditions posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Elle rappelle que ce tableau prévoit que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par une IRM. Or, lors de l’instruction du dossier, l’assuré n’avait produit que des radiographies et échographies des épaules, examens qui ne permettent pas de satisfaire à cette exigence réglementaire. Le médecin-conseil a ainsi estimé que l’examen produit n’était pas conforme et que le diagnostic ne pouvait être confirmé sur la base de ces seuls éléments.
S’agissant de l’épaule droite, la caisse soutient que l’IRM réalisée le 13 décembre 2023 mentionne la présence de calcifications au niveau des tendons concernés. Dès lors, la pathologie ne correspond pas à la désignation du tableau n°57 A, lequel vise une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante. La présence de calcifications fait donc obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de ce tableau.
Concernant l’épaule gauche, la caisse indique qu’une IRM a désormais été produite par l’assuré, mais que le médecin-conseil conteste le diagnostic retenu. Elle estime en conséquence que le litige porte sur la désignation même de la pathologie, question relevant du contentieux médical. Dans ces conditions, la caisse sollicite le renvoi du dossier en audience médicale afin qu’il soit statué sur la nature exacte de la pathologie avant toute reprise de l’instruction administrative du dossier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prise en charge de la pathologie de l’épaule droite
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit la prise en charge d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, à la condition notamment que cette pathologie soit objectivée par une IRM.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’IRM de l’épaule droite réalisé le 13 décembre 2023, que cet examen met en évidence des calcifications profondes au niveau du tendon infra-épineux. L’indication de cet examen mentionne d’ailleurs expressément la réalisation d’un bilan d’une tendinopathie calcifiante.
Or, la désignation de la maladie figurant au tableau n°57 A exige expressément que la tendinopathie soit non calcifiante.
Dès lors que l’examen d’imagerie produit par l’assuré fait état de calcifications, la pathologie dont il se prévaut ne correspond pas à celle visée par ce tableau.
Il s’ensuit que la condition médicale tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie était fondée à refuser la prise en charge de la pathologie affectant l’épaule droite de Monsieur, [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La demande de M., [R], [C] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule droite sera dès lors rejetée.
— Sur la prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche
Il ressort des dispositions du tableau n°57 A précité que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par une IRM.
En l’espèce, il est constant que lors de l’instruction du dossier par la caisse, l’assuré n’avait produit que des examens de radiographie et d’échographie, lesquels ne répondaient pas aux exigences posées par ce tableau.
Toutefois, en cours d’instance, M., [R], [C] produit désormais un compte rendu d’IRM de l’épaule gauche, réalisé postérieurement à la décision litigieuse.
Il résulte des débats que le médecin-conseil de la caisse conteste le diagnostic retenu à l’issue de cet examen.
Dans ces conditions, le litige porte désormais sur la désignation de la pathologie présentée par l’assuré, laquelle relève du contentieux médical.
Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier en audience médicale afin qu’il soit statué sur la nature exacte de la pathologie affectant l’épaule gauche de Monsieur, [C], préalable nécessaire à l’examen des conditions de prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, les dépens seront réservés.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de M., [R], [C] tendant à la prise en charge de la pathologie affectant l’épaule droite au titre de la législation professionnelle ;
CONSTATE que M., [R], [C] produit désormais un examen d’IRM concernant l’épaule gauche ;
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur, [D], [W], avec pour mission, de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner M., [R], [C] et recueillir ses doléances,
— décrire la pathologie dont M., [R], [C] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
— dire si la pathologie dont M., [R], [C] est atteint, suivant certificat médical initial du 13 juin 2023 :
— soit figure au tableau 57A des maladies professionnelles et est donc susceptible d’être prise en charge à ce titre, dans l’affirmative,
— soit ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles, mais est susceptible d’une prise en charge hors tableaux après détermination d’un taux prévisible d’Incapacité Permanente Partielle égal ou supérieur à 25%, et l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de transmettre au greffe du pôle social, sous pli confidentiel et conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 15 juin 2026 à 09h15 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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