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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OE2G
78A
Jugement rendu le 6 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de le Résidence ”[Adresse 17]” sise [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de Maître [J] [R] ès qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katy CISSE, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Madame ou Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques de Bourgogne et du Département de la Côte d’Or, faisant élection de domicile en ses bureaux situés [Adresse 15], ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [P] [U], célibataire né le [Date naissance 9] 1964 à Savannakhet (Laos) et décédé le [Date décès 7] 2012 à Troyes désigné par ordonnance du Tribunal de Grande Instancde de Troyes en date du 5 août 2019
non comparante
Madame [G] [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19] (LAOS), célibataire, de nationalité laotienne
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 octobre 2024 et 29 octobre 2024 publiés le 21 novembre 2024 volume 2024 S N°282 et 283 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 17] » sise [Adresse 10] à GARGES-LES-GONESSE (95), représenté par Maître [J] [R], en qualité d’administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 23 avril 2018 et renouvelée dernièrement le 12 avril 2024, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à GARGES-LES-GONESSE (95140)[Adresse 1] », cadastré section BA n°[Cadastre 6], consistant en un appartement, formant le lot n°61 de la copropriété, appartenant à Mme [G] [M] [Z] et M. [P] [U] décédé le [Date décès 2] 2012, désormais représenté par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) de Bourgogne et du département de Côte-d’Or en qualité de curateur de la succession désignée par ordonnance du tribunal de grande instance de TROYES le 05 août 2019.
Par exploits du 06 janvier 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice concernant Mme [G] [M] [Z] et signifié à personne morale concernant la [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 17] » sise à [Localité 16] (95), représenté par Maître [J] [R] en qualité d’administrateur judiciaire, a fait assigner Mme [G] [M] [Z] et la DGFIP de Bourgogne et du département de Côte-d’Or, devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 17] » à GARGES-LES-GONESSE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 03 février 2023 à Mme [G] [M] [Z] et le 30 septembre 2024 au curateur de la succession de [P] [U], devenu définitif, qui a condamné, après avoir constaté un désistement de l’instance introduite à l’encontre du créancier décédé, à payer les sommes de :
— 13.994,66 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriétés, suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2022, outre les intérêts au taux légal ;
— 1.300 euros au titre des dommages-intérêts
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Suivant décompte arrêté au 09 octobre 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 17] » à [Localité 16] (95) s’élève à la somme totale de 19.083,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 17] » sise [Adresse 10] à [Localité 16] (95), représenté par Maître [J] [R] en qualité d’administrateur judiciaire, à l’égard de Mme [G] [M] [Z] et de la [Adresse 14] en qualité de curateur de la succession de [P] [U], est de 19.083,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 09 octobre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2024 et 14 octobre 2024 publiés le 21 novembre 2024 volume 2024 S N°282 et 283 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS LEROY-BEAULIEU – ALLAIRE – LAVILLAT, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 29 octobre 2024 et 14 octobre 2024 publié le 21 novembre 2024 volume 2024 P N°282 et 283 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [C] [Y], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
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