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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00903 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6QD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [L] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [T]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Cécile GABION avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juillet 2024
Convocation(s) : 08 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [I], salariée de la société [10] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2022 accompagnée d’un certificat médical initial du 10 mai 2022 faisant état de « Syndrome du canal carpien bilatéral confirmé à l’EMG (MP 57) » constaté le 4 janvier 2021.
Après instruction, la [8] a notifié à l’employeur la pris en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La victime a été en arrêt de travail pendant 286 jours.
Le 31 janvier 2024, le conseil de la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [6] n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société [10] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société [10] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 et demande au tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des soins, lésions et arrêts de travail à prescrits à Mme [B] à compter du 8 novembre 2022.A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise sur pièces aux frais de la [7] en ordonnant que les pièces médicales soient transmises par la [7] à son médecin conseil désigné le docteur [W] ;Condamner la [7] aux dépens.
La société fait notamment valoir que la durée moyenne d’un arrêt pour syndrome du canal carpien est de 3 à 4 mois, qu’en l’absence de transmission du CMI du 8 juillet 2022 prescrivant un arrêt de travail, seules les prescriptions du 8 juillet au 7 novembre 2022 sont justifiées au titre de la maladie professionnelle et qu’une expertise permettra d’éclairer la juridiction.
La [4], régulièrement représentée conclut au débouté de la société au visa de la présomption d’imputabilité qui doit s’appliquer durant toute la période d’incapacité temporaire indemnisée par la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine
professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être
considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il
est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un
accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la
guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011,
n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur
qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011,
n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au
certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en
totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile),
l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer
l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine
exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt
de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse
et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur,
lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une
mesure d’expertise.
L’article R 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, la société [10] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à la maladie professionnelle du 4 janvier 2021 en raison de l’avis médico-légal du docteur [W] rejetant l’imputabilité à l’accident du travail des lombalgies.
Cet avis ne se fonde que sur la durée moyenne d’un arrêt pour syndrome du canal carpien est insuffisant à écarter la présomption d’imputabilité, mais il appartient au préalable à la [7] d’établir cette présomption.
Or, il résulte des pièces produites par la [7] que le certificat médical initial du 10 mai 2022 prescrit uniquement des soins jusqu’au 31 août 2022 puis un CMI rectificatif du 8 juillet 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2022 qui sera régulièrement renouvelé jusqu’au 4 février 2023, date à laquelle une reprise à temps partiel est prescrite jusqu’au 30 juin 2023.
Au-delà, aucune prescription d’arrêt de travail ne couvre la période du 1 juillet 2023 au 30 septembre 2023, date à laquelle un arrêt à temps complet est de nouveau prescrit puis sera prolongé à temps plein puis à temps partiel jusqu’à la consolidation fixée au 28 février 2025.
En l’absence de prescription ou de justificatif de versement d’indemnités journalières ou encore de soins entre le 30 juin et le 30 septembre 2023, la présomption d’imputabilité ne peut jouer au-delà du 30 juin 2023.
Il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de la société [10] et de lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits au-delà du 30 juin 2023.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la
loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare inopposables à la société [10] les arrêts et soins prescrits à Madame [I] [B] au-delà du 30 juin 2023 au titre de la maladie professionnelle du tableau 57 C du 4 janvier 2021 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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