Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 4 décembre 2025, n° 24/00903
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Durée moyenne d'un arrêt pour syndrome du canal carpien

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour contester la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail, mais a reconnu que la présomption ne s'applique pas au-delà du 30 juin 2023 en raison de l'absence de prescriptions médicales.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour éclairer la juridiction

    La cour a jugé qu'une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et que l'employeur n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, la société [10] conteste la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme [B] [I] au titre d'une maladie professionnelle, demandant leur inopposabilité à partir du 8 novembre 2022. Les questions juridiques portent sur la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et la nécessité de prouver une cause étrangère à l'accident pour contester cette présomption. Le tribunal déclare inopposables les arrêts et soins prescrits au-delà du 30 juin 2023, en raison de l'absence de justificatifs pour cette période, et condamne la [8] aux dépens, ordonnant l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00903
Numéro(s) : 24/00903
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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