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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 5 juin 2025, n° 22/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00376 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LMTN
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[W] [L], Madame [C] [X] Epouse [L],Madame [F] [L] [N],Monsieur [T] [L],Monsieur [U] [L]
C/
Société CMI TECH 5 I PASTOR
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :05/06//25
à :
— Me CHIAIA
Expéditions conformes délivrées le :05/06//25
à :
— Me LALLIARD ([Localité 16])
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par: Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [X] Epouse [L]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par: Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par: Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par: Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par: Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
Société CMI TECH 5 I PASTOR,
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par: Me LALLIARD Frédéric avocat au barreau de Lyon,substitué par Me FAIVRE-RAMPANT Camille,avocate au barreau de Lyon.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré la société CMI Tech 5 I Pastor de blessures involontaires inférieure ou égale à trois mois (six semaines) à l’égard de Monsieur [W] [L], infraction commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, le 14 janvier 2016,
— déclaré la société CMI Tech 5 I Pastor coupable d’avoir par sa faute personnelle, dans le cadre d’une relation de travail, par sa faute personnelle, alors qu’était concerné M. [L] [W], omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l’espèce en mettant à disposition du salarié un équipement de travail servant au levage des charges ne permettant de préserver sa sécurité, infraction commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, le 14 janvier 2016,
— déclaré la société CMI Tech 5 I Pastor coupable d’avoir par sa faute personnelle, dans le cadre d’une relation de travail, par sa faute personnelle, alors qu’était concerné M. [L] [W], omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l’espèce en mettant à disposition du salarié un équipement de travail servant au levage des charges sans faire bénéficier à son salarié d’une formation appropriée, entre autre la formation de la conduite d’un pont roulant, infraction commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, le 14 janvier 2016,
— déclaré la société CMI Tech 5 I Pastor coupable d’avoir dans le cadre d’une relation de travail, par sa faute personnelle, en s’abstenant de communiquer à son salarié les éléments d’informations nécessaires pour réaliser le démontage des équipements de travail de façon sûre, par sa faute personnelle, alors qu’était concerné M. [L] [W], omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l’espèce pour réaliser le démontage des équipements de travail de façon sure, infraction commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, le 14 janvier 2016,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré la condamnée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 03 avril 2025, par conclusions, qui seront visées, reprises à l’audience, Monsieur [W] [L], Madame [C] [X] épouse [L], Madame [F] [L] [N] , née le [Date naissance 4] 1992, Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 10] 1994 et Monsieur [U] [L], né en 1994, demandent à être reçus dans ler constitution de partie civile et sollicitent des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’accompagnement, soit 15 000 et 10 000 euros pour l’épouse et la somme de 10 000 euros pour chacun des enfants. Monsieur [W] [L] sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et son épouse et ses enfants la somme de 2 000 euros sur le même texte.
Madame [L] et ses enfants indiquent ne pas avoir reçu d’avis à victime.
La société Tech 5 I John Cockerill services France sud, anciennement dénommée CMI Tecj 5 I Pastor considèrent, à l’audience, qu’il convient de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des victimes indirectes. Elle conclut au rejet de la demande pour le préjudice d’agrément et d’accompagnement et propose dans ses écritures de verser les sommes de 7 500 euros pour le préjudice moral d’affection et 2 500 euros pour le préjudice résultant de la perte de la qualité de vie pour Mme [L] [C], la réduction des demandes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle offre de régler la somme de 2 500 euros pour le préjudice moral d’affection de chaque enfant et la réduction de leur demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal n’est à ce jour pas en mesure de savoir si les victimes indirects ont reçu des avis à victime de se constituer partie civile. Cependant, selon le jugement, Monsieur [L], qui s’est constitué partie civile à l’audience de mai 2021, était alors comparant. Son épouse et ses enfants connaissaient donc aussi la date cette audience et pouvaient se constituer à l’audience.
En conséquence, à ce jour, les constitutions de partie civile seront considérés comme irrecevables.
Considérant les offres faites par la défenderesse en toute hypothèse, celle-ci sera retenue et la société sera condamnée à régler les sommes.
Il sera alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à Monsieur [W] [L] et une somme de huit cents euros pour chacune des autres parties civiles.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles de Madame [C] [X] épouse [L], Madame [F] [L] [N], Monsieur [T] [L] et Monsieur [U] [L] ;
Condamne la société Tech 5 I John Cockerill services France sud à payer à Madame [C] [X] épouse [L] les sommes de :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection et celle de 2 500 euros au titre du péjudice résultant de la perte de la qualité de vie ;- huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne la société Tech 5 I John Cockerill services France sud à payer à Madame [F] [L] [N], et Messieurs [T] et [U] [L], pour chacun, les sommes de:
2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’affection ;huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne la société Tech 5 I John Cockerill services France sud à payer à Monsieur [W] [L] la somme de :
— trois mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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