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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 oct. 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01803 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [C] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître [U] [Z] [E], [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [C] [M] épouse [J] en vertu du jugement du 10 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 3 janvier 2017 acceptée le 16 janvier 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [R] [J] et à Madame [H] [C] [M], son épouse, un prêt immobilier “Primo report standard jeunes” numéro 9862272 d’un montant de 78 500 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,250 %, et un prêt immobilier “Primolis standard jeunes 2 phases” numéro 9862273 d’un montant de 70 392,69 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,700 %, afin de financer l’acquisition d’un logement situé [Adresse 7] à [Localité 10] (Ain), constituant la résidence principale des emprunteurs.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [J] par acte sous signature privée séparé du 16 décembre 2016.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [J] et a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2024, délivrées le 23 octobre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a informé Monsieur [J] que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [J] a emporté la déchéance du terme des deux prêts et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 48 137,71 euros au titre du prêt numéro 9862272 et la somme de 74 622,99 euros au titre du prêt numéro 9862273 dans le délai de trente jours suivant la présentation des courriers.
Par courrier du 2 décembre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2024, délivrée le 6 décembre 2024, la société CEGC a informé Monsieur [J] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invité à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 27 janvier 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme totale de 114 729,62 euros le jour même et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2025, délivrées le 16 janvier 2025, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [J] de payer la somme de 114 729,62 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société CEGC a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Monsieur [R] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
• la somme de 114 729,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 27/01/2025,
• la somme de 3 762,80 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• Aux entiers dépens de l’instance
— Déclarer inopposable à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les dispositions de l’article L 526-1 du Code de Commerce en ce qui concerne l’immeuble sis sur la commune de [Localité 10] et figurant au cadastre de ladite commune Section D n°[Cadastre 5] – [Adresse 7] appartenant à Madame [H] [C] [M] épouse [J] ou tout bien subrogé ;
— Reconnaitre l’existence et l’exigibilité de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [H] [C] [M] épouse [J] et la fixer aux sommes de :
• la somme de 114 729,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 27/01/2025,
• la somme de 3 762,80 € au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• Aux entiers dépens de l’instance
— Rappeler la solidarité existante entre la condamnation de Monsieur [R] [J] et la reconnaissance de l’existence et l’exigibilité de la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [H] [C] [M] épouse [J]
— Ordonner que le présent jugement vaille titre exécutoire contre Madame [H] [C] [M] épouse [J] seulement aux fins de sûreté et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 10] et figurant au cadastre de ladite commune Section D n°[Cadastre 5] – [Adresse 7] ou tout bien subrogé ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit”.
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse déclare détenir une créance égale au principal acquitté par ses soins, soit la somme de 114 729,62 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 762,80 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
S’agissant de Monsieur [J], la demanderesse sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 114 729,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, et 3 762,80 euros, précisant s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par celui-ci.
S’agissant de Madame [J], entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2024, elle demande :
— de voir déclarer inopposables à son égard les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce en ce qui concerne l’immeuble sis sur la commune de [Localité 10], [Adresse 7], cadastré section D numéro [Cadastre 5], dès lors que l’insaisissabilité prévue par ce texte n’est pas opposable aux créanciers dont les droits ne naissent pas à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, ce qui est le cas en l’espèce, puisque ses droits sont nés antérieurement à l’exercice de l’activité d’entrepreneur individuel de l’intéressé, afin de financer le domicile du couple,
— de voir reconnaître l’existence et l’exigibilité de sa créance à l’encontre de Madame [J],
— de lui conférer un titre exécutoire pour pouvoir agir en exécution sur l’immeuble qui est “hors procédure collective”.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [J], assigné par remise de l’acte à domicile, et Madame [J], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
Par acte notifié par voie électronique le 16 septembre 2025, Maître Jacques Bernasconi s’est constitué pour le compte de la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de Madame [J].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Par “conclusions d’intervention volontaire et de rabat de l’ordonnance de clôture” notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SELARL MJ Synergie a sollicité de voir :
“RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [M] comme recevable et bien fondée et y faire droit.
RABATTRE l’ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2025.”
La SELARL MJ Synergie déclare qu’elle entend intervenir dans cette procédure en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [M], désignée à cette fonction selon jugements du tribunal de commerce des 10 janvier et 16 octobre 2024 et qu’elle sollicite à cette fin le “rabat” de l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, il apparaît que la SELARL MJ Synergie, intervenante volontaire, a notifié sa constitution le 16 septembre 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2025.
La constitution intervenue ne figurant pas dans l’historique du dossier dans l’application civile du tribunal, le président, qui n’a reçu aucun message de demande de renvoi des parties, a prononcé la clôture de l’instruction, se trouvant dans l’ignorance de l’existence d’une intervention volontaire.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les prétentions des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2025,
Invite Maître Jacques Bernasconi, conseil de la partie intervenante, à conclure en réponse au plus tard le 15 décembre 2025,
Réserve les demandes et les dépens de l’instance.
Prononcé le trente octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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