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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEHG
N° Minute 25/220
Code : 50D-1A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [O] [R] [B] [W]
né le 20 Mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Madame [L] [V] [A] [K]
née le 11 Novembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [S] [H] [P] [X]
né le 10 Janvier 1985 à [Localité 5] (AFRIQUE DE L’EST), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
par Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 04 mars 2025 (n°RG 24/00724), le juge des référés a :
ordonné une expertise des désordres invoqués dans l’acte introductif d’instance affectant la maison d’habitation appartenant à Mme [L] [K] et M. [O] [W] située [Adresse 2] au contradictoire de M. [S] [X] et commis pour y procéder M. [D] [E] en qualité d’expert,condamné in solidum Mme [K] et M. [W] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 28 août 2025, Mme [K] et M. [W] ont sollicité la rectification du dispositif de l’ordonnance en ce qu’il omet des chefs de mission sollicités déterminants pour l’issue d’un litige portant sur d’éventuels vices cachés.
M. [X] ne s’oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il apparaît que la décision rendue le 04 mars 2025 (n°RG 24/00724) omet des chefs de mission sollicités, pourtant utiles à la solution du litige.
En outre, M. [X] ne s’oppose pas à leur adjonction.
Il convient donc de procéder à la rectification d’erreur matérielle, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
RECTIFIE l’ordonnance de référé n° RG 24/00724 du 04 mars 2025 comme suit :
COMPLÈTE les chefs de mission de M. [D] [E] par les chefs de mission suivants :
« – préciser si ces désordres sont antérieurs à la vente du 23 août 2024,
— préciser si ces désordres étaient connus ou susceptibles d’être connus par le vendeur au moment de la vente,
— préciser si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane,
— décrire les travaux réalisés par Mme [L] [K] et M. [O] [W] depuis leur acquisition. »
DIT que la présente décision sera annexée à la décision rectifiée et sera notifiée comme cette dernière.
Le Greffier, Le Président,
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