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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 mai 2025, n° 23/15498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me SMADJA
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15498 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2023
ORDONNANCE DÉSISTEMENT
rendue le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société GARRAUD MAILLET, SAS, agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentés
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Par assignation délivrée le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a fait assigner M. [Z] [L] et Mme [M] [T] afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, et signifiées aux défendeurs le 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 et 514 du code de procedure civile,
de :
« – CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 10] : [Adresse 3] la somme de 17.443,41 euros correspondant au montant des charges impayées arrêtées au 01 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 jusqau’au jour du parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 10] : [Adresse 3] la somme de 1072,59 euros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 jusqau’au jour du parfait paiement ;
— REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par les copropriétaires débiteurs ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T] à payer au Syndicat requerant la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T] à payer au Syndicat requérant la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T] en tous les dépens. »
Cités à étude, M. [L] et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
«1. DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9] : [Adresse 3] de ce qu’il se désiste purement et simplement de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [T] ;
2. PRENDRE ACTE de ce que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais exposés par elles ;
3. DIRE ET JUGER que le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 9] : [Adresse 3] est parfait. ».
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le désistement du syndicat des copropriétaires
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient, pour leur part, que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Enfin, l’article 395 du même code dispose que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le syndicat des copropriétaires a transmis, après clôture de la procédure, des conclusions par lesquelles il explique que les défendeurs ont procédé au règlement de leur dette en principal arrêtée au jour de l’assignation, de telle sorte qu’il entend se désister de son instance.
Le juge de la mise en état disposant de la faculté de révoquer d’office l’ordonnance de clôture il convient, de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin de recevoir les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires et de l’acter.
M.[L] et Mme [T] n’ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Reçoit les conclusions de désistement signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ;
Constate le désistement de l’instance engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à l’encontre de M. [L] et Mme [T];
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 14 Mai 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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