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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Camille MONARD…………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CGN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA FOUCADE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y] [I]
née le 31 Décembre 1971 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 7 janvier 2021, la SCI LA FOUCADE a loué à Madame [S] [Y] [I] un appartement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 850 euros, outre une provision sur charges de 200 euros.
Madame [S] [Y] [I] a quitté les lieux le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI LA FOUCADE a assigné Madame [S] [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SCI LA FOUCADE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [S] [Y] [I] pour l’aviser de l’audience. Madame [S] [Y] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
La SCI LA FOUCADE verse notamment aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte locatif, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Vu l’absence de contestation du montant réclamé par Madame [S] [Y] [I],
Il résulte du décompte détaillé dans l’assignation que Madame [S] [Y] [I] restait débitrice d’une dette locative 10 132 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 31 juillet 2023, terme du mois de juillet 2023 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [S] [Y] [I] à payer à la SCI LA FOUCADE la somme de 10 132 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1728, 1730 et 1732 du code civil,
Vu les articles 3-2, 7 et 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, la SCI LA FOUCADE produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un état des lieux d’entrée signé par les parties, aux termes duquel le logement était en bon état général ; la propreté dans le séjour était à refaire ; le sol carrelé était à l’état d’usage.
Reste qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé – fût-ce unilatéralement -, ni aucun constat dressé par un commissaire de justice.
La SCI LA FOUCADE (dont le KBIS n’est pas produit) transmet à l’appui de ses prétentions :
des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux avec certitude ;une attestation ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui évoque le mauvais état d’un bien dont Madame [E] [T] et Monsieur [N] [X] sont propriétaires, sans plus de précision à ce sujet ni sur la nature des travaux nécessaires ;une facture datée du 31 octobre 2023 au nom de Monsieur [X], concernant le remplacement de 2 doubles vitrages ;une facture datée du 10 août 2023 concernant la remise en état d’un appartement dont l’adresse n’est nullement précisée, moyennant 160 euros.
Ainsi dit, l’existence et l’imputabilité à Madame [S] [Y] [I] des dégradations invoquées ne sont pas établies.
La SCI LA FOUCADE ne démontrant pas qu’elle a subi des préjudices du fait de la dégradation du logement lors de la reprise en possession des lieux, et des travaux de remise en état devant être engagés, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Y] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LA FOUCADE, Madame [S] [Y] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [Y] [I] à verser à la SCI LA FOUCADE la somme de 10 132 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SCI LA FOUCADE de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [S] [Y] [I] à verser à la SCI LA FOUCADE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [Y] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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