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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2024
N° R.G. : 24/01378 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEPR
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [P]
C/
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Octobre 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me France BEDOIS BEKISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1661
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES PRÉVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2012, M. [D] [P] a souscrit auprès de la SA La Banque Postale, aux droits de laquelle se trouve la SA CNP Assurances Prévoyance, une police d’assurance garantissant notamment les dommages corporels résultant d’accidents médicaux.
Le 25 novembre 2021, il a subi une coronographie au décours de laquelle il a présenté un déficit du membre inférieur gauche.
Ce dommage résulterait d’un accident médical non fautif.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 2 février 2024, M. [P] a fait assigner la société CNP assurances Prévoyance devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], en vue d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société CNP assurances Prévoyance demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise (avec mission précisée dans le dispositif),
— ordonner le versement d’une somme de 100 000 euros à titre de provision,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des autres prétentions de M. [P],
— réserver les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que M. [P] se borne à produire le rapport d’expertise établi à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, dont il résulte que celui-ci présentait plusieurs antécédents médicaux ; qu’il importe ainsi d’établir précisément le taux d’incapacité que présentait antérieurement le demandeur, dès lors que la garantie s’applique aux dommages corporels strictement imputables au sinistre et ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ; que si la police a organise les modalités d’évaluation des dommages corporels, dont le caractère unilatérale pourrait néanmoins susciter des critiques, il est opportun d’organiser une expertise judiciaire médicale au contradictoire de l’ensemble des parties ; que dans ce cas, l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans les dispositions contractuelles, et notamment à l’article 9.1 ; qu’elle accepte par ailleurs de verser à M. [P] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [P] sollicite, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise,
— condamner la société CNP Assurances Prévoyance au paiement d’une somme provisionnelle de 100 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner les docteurs [X] [E], [C] [B] et [F] [G] afin de réaliser la mission d’instruction complétive au contradictoire de la société CNP Assurances Prévoyance,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société CNP Assurances Prévoyance.
Il soutient essentiellement que la mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire dès lors qu’il produit un rapport d’expertise établi à la demande de la CCI d’Ile-de-France qui est corroboré par d’autres éléments médicaux, à savoir un rapport d’analyse médico-légale ainsi qu’une note d’observations médicales ; qu’il se déduit notamment de ces pièces qu’il ne présentait aucune incapacité antérieurement à l’accident médical dont il a été victime ; que si une expertise judiciaire était cependant ordonnée, les frais de consignation devraient être mis à la charge de la société CNP Assurances Prévoyance ; que par ailleurs, au regard des dommages subis, il est fondé à obtenir une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que les conclusions qui en résultent sont régulièrement versées aux débats, soumises à la discussion contradictoire et corroborées par d’autres éléments de preuve (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509 ; 3e Civ., 16 février 2022, n° 20-22.778).
En l’espèce, il est constant que M. [P] a souscrit une police d’assurance garantissant les dommages corporels résultant de tous les accidents de la vie privée, et notamment des accidents médicaux, lorsqu’il en résulte un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % évalué à la date de consolidation.
M. [P] produit un rapport d’expertise amiable établi par les docteurs [X] [E], [C] [B] et [F] [G] à la demande de la CCI d’Ile-de-France, dont les conclusions, qui ne retiennent aucun état antérieur imputable, évaluent les différents préjudices de l’assuré au regard des stipulations contractuelles, et notamment le taux d’incapacité permanente, le besoin en tierce personne, la nécessité d’aménager le domicile, les souffrances endurées ainsi que le préjudice esthétique.
Ces conclusions, régulièrement versées aux débats, sont notamment corroborées par un rapport d’analyse médico-légal établi par le professeur [W] [R], qui confirme à la fois l’absence d’incapacité permanente préexistante et l’évaluation des préjudices telle qu’elle a été réalisée par les experts amiables.
Il s’ensuit que la demande d’expertise médicale formée par la société CNP assurances Prévoyance n’apparaît utile à la solution du litige.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable précité, corroboré par la note technique du professeur [R], retient l’existence d’un accident médical, consistant soit en un thrombus ou en une émission d’un embole, et évalue les préjudices subis par M. [P] de la manière suivante :
— déficit fonctionnel permanent de 75 %,
— souffrances endurées majeures : 5,5/7,
— préjudice esthétique : 5/7,
— tierce personne : 10 heures par jour d’aide active jusqu’à la consolidation puis 8 heures d’aide passive,
— nécessité d’aménagement du domicile.
L’obligation de la société CNP Assurances Prévoyance n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de l’incapacité permanente résultant de l’accident, dont le taux est au moins égal à 10 % à la date de consolidation de l’assuré.
Les préjudices ainsi évalués justifient d’allouer à M. [P] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ce préjudice, ce montant n’étant au demeurant pas contesté en défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société CNP assurances Prévoyance au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la SA CNP Assurances Prévoyance à payer à M. [D] [P] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 21 janvier 2025 à 9:30 pour conclusions au fond du demandeur, au plus tard le 17 janvier 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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